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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 21/10562

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/10562

23 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2025

N° 2025 / 225

Rôle N° RG 21/10562 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZSG

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

C/

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

S.A.R.L. M.D.C.E.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Armelle BOUTY

- Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 1er Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03439.

APPELANTE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant

[Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. M.D.C.E. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS des PARTIES :

Dans le cadre de travaux pour la construction du collège de [Localité 6] à [Localité 4], la société Eiffage Construction Provence (ci-dessous société Eiffage) a sollicité la société MDCE pour une mission d'établissement des métrés, suivant contrat du 28 août 2013 afin de répondre à l'appel d'offre pour le lot « macrolot n° 1-terrassements généraux, gros-'uvre, corps d'état du clos couvert ».

La société Eiffage dit avoir répondu à l'appel d'offre en proposant un prix, notamment, au vu des métrés déterminés par la société MDCE. Elle dit s'être aperçue au mois d'octobre 2013 d'importantes erreurs de quantité affectant les ouvrages du lot gros-'uvre, plus précisément les murs de soutènement et les murs intérieurs infra parking. Elle poursuit en indiquant que des échanges et réunions contradictoires ont eu lieu et que la société MDCE a reconnu des oublis et a procédé elle-même à un comparatif des métrés et des coûts.

A la demande de la société Eiffage, la société MDCE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) par courrier du 5 mai 2014.

La MAF a désigné le cabinet DELCROIX-HERR en qualité d'expert amiable.

Selon la société Eiffage, ce cabinet d'expert a chiffré le préjudice financier du fait de la vérification des quantités et prix unitaires à la somme de 174.496€ HT, soit un coût comparable à celui qu'elle avait elle-même chiffré.

Se plaignant de ce que la MAF n'avait pas communiqué le rapport de son expert ni fait connaître sa position sur la déclaration de sinistre, malgré les relances de la SMABTP, son assureur, la société Eiffage a engagé une action en référé à l'encontre de la société MDCE et de la MAF aux fins de voir désigner un expert et de les voir condamnées solidairement à lui payer une provision de 174.496€ HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices financiers, outre une somme de 5.000€ à titre de provision ad litem et celle de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MDCE et la MAF ont appelé en cause la SMABTP, en sa qualités d'assureur de la société Eiffage, et le BECT, bureau d'études qui faisait partie du groupement de maîtrise d''uvre retenu par le département pour la construction du collège.

Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné Monsieur [S] en qualité d'expert, a condamné in solidum la société MDCE et la MAF à payer à la société Eiffage une provision de 150.000€ en indemnisation de son préjudice financier et une provision ad litem de 5.000€, a débouté la société MDCE et la MAF de leurs appels en garantie et les a condamnées in solidum à payer à la société Eiffage, à la société BECT et à la SMABTP une indemnité de 1.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MDCE et la MAF ont interjeté appel et, par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a confié une expertise à Monsieur [S],

- réformé l'ordonnance pour le surplus en :

- déclarant communes et opposables au bureau d'études BEC T, à la SMABTP, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE,

- disant que celles-ci se poursuivront désormais après convocations des parties,

- disant qu'une copie du présent arrêt serait adress ée à l'expert,

- déboutant la société Eiffage de ses demandes de provisions,

- rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- faisant masse des dépens de première instance et d'appel et disant que la société MDCE et la

MAF supporteront in solidum la moitié et la société Eiffage et son assureur l'autre moitié.

Monsieur [S] a déposé son rapport le 8 février 2018.

Sur le fondement des conclusions de ce rapport, par actes d'huissier des 2 et 5 juillet 2019, la société Eiffage a fait assigner la société MDCE et la MAF à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, devenu tribunal judiciaire, aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

- 177.310€ HT en indemnisation des préjudices financiers consécutifs aux erreurs de métrés commises par cette société,

- 5.000€ en indemnisation des différents préjudices consécutifs à la résistance abusive opposée par la MAF dans la prise en charge des conséquences dommageables de la responsabilité de son assuré,

- 12.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.

Puis, par acte d'huissier du 21 novembre 2019, la société MDCE a fait dénoncer cette procédure à la société BECT et lui a fait délivrer assignation aux fins de la voir concourir au débouté de la société Eiffage et, à titre subsidiaire, la voir condamnée à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, intérêts, frais et dépens sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, dire et juger qu'elle est bien-fondée à attraire à la procédure la société BECT en l'état de son intervention dans le cadre de l'opération de construction, voir joindre les instances, lui donner acte de ce qu'elle entend interrompre tout délai de prescription, forclusion à l'endroit des parties requises et de leurs assureurs au titre de l'ensemble des dommages expressément visés dans la présente assignation, ainsi que les conclusions dénoncées en tête de cette dernière, débouter la société Eiffage de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Melloul.

Les procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 30 janvier 2020.

Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [J] ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;

CONDAMNé la SARL MDCE et la Mutuelle des Architectes Français à payer solidairement à la société Eiffage Construction Sud Est, anciennement dénommée Eiffage Construction Provence (cette dernière dans les limites de la franchise et du plafond de garantie contractuels précisées ci-dessous) la somme de 66 444€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que le plafond de garantie de la Mutuelle des Architectes Français est de 50.000€, et la franchise de 2% pour le sinistre considéré, sans pouvoir être inférieure à 607,11€ ni supérieure à 7.588,90€, outre la revalorisation dans les conditions prévues à l'article 5 des conditions particulières du 25/06/2007 ;

DEBOUTE la société Eiffage Construction Sud Est, anciennement dénommée Eiffage Construction Provence, du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SARL MDCE et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en relevé et garantie dirigé contre la SA BECT ;

CONDAMNE la SARL MDCE et la Mutuelle des Architectes Français à payer solidairement à la société Eiffage Construction Sud Est, anciennement dénommée Eiffage Construction Provence, une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL MDCE et la Mutuelle des Architectes Français solidairement aux dépens, en ce compris ceux des référés et le coût de l'expertise de Monsieur [S] ;

DEBOUTE la SARL MDCE et la MAF de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de distraction des dépens au profit de leurs avocats ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 juillet 2021, la SAS Eiffage Construction Sud Est a intimé la MAF et la SARL MDCE et interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la SARL MDCE et la Mutuelle des Architectes Français à payer solidairement à la société Eiffage Construction Sud Est, anciennement dénommée Eiffage Construction Provence (cette dernière dans les limites de la franchise et du plafond de garantie contractuels précisées ci-dessous) la somme de 66 444€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- dit que le plafond de garantie de la Mutuelle des Architectes Français est de 50.000€, et la franchise de 2% pour le sinistre considéré, sans pouvoir être inférieure à 607,11€ ni supérieure à 7.588,90€, outre la revalorisation dans les conditions prévues à l'article 5 des conditions particulières du 25/06/2007 ;

- débouté la société Eiffage Construction Sud Est, anciennement dénommée Eiffage Construction Provence, du surplus de ses demandes.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/10562.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 avril 2021, la société Eiffage Construction Sud Est (ci-après société Eiffage), anciennement dénommée Eiffage Construction Provence, sollicite de la cour d'appel de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Réformer le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 1er juin 2021 :

- en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires,

- en ce qu'il a considéré que la MAF était fondée à opposer un plafond de garantie de

50.000€,

- en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la MAF pour

résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement la SARL MDCE et la MAF à lui payer les sommes de :

- 177 310 € HT en indemnisation des préjudices financiers consécutifs aux erreurs de métrés commises par la société MDCE,

- 5.000 euros en indemnisation des différents préjudices consécutifs à la résistance abusive opposée par la MAF à la prise en charge des conséquences dommageables de la responsabilité de son assuré,

Dire et juger que le seul plafond de garantie opposable par la MAF est le plafond général prévu

pour les dommages matériels et immatériels relevant des autres responsabilités professionnelles, soit 1 750 000 €,

Rejeter les appels incidents de la société MDCE et de la MAF, ainsi que la totalité de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement la SARL MDCE et la MAF à lui payer la somme complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens incluant ceux de référé et d'expertise judiciaire.

La société Eiffage fait valoir que la mission qu'elle a confiée à la société MDCE servait à estimer les quantitatifs des ouvrages prévus afin de lui permettre de proposer un prix global et forfaitaire dans le cadre d'un appel d'offre, qu'une fois le marché passé, elle n'était plus autorisée à solliciter de revalorisation du prix auprès du maître d'ouvrage public au titre des ouvrages prévus dans les pièces du dossier d'appel d'offres. Elle conclut ainsi que toute erreur de métré commise par l'économiste est à l'origine d'un préjudice financier direct et certain puisque tous les quantitatifs non pris en compte dans le chiffrage de l'offre n'ont pas été valorisés et ne sont donc pas intégrés dans l'offre financière, que de telles erreurs engagent donc la responsabilité contractuelle du métreur tenu par une obligation de résultat et de l'obligation de mesurer la consistance exacte des lots ou fractions de lots pour lesquels il a été mandaté. Elle soutient que son préjudice économique ne peut être estimé qu'en faisant le comparatif entre ce qu'elle aurait dû chiffrer comme prix de marché si elle avait disposé de métrés exacts et ce qu'elle a effectivement chiffré, que l'absence de chiffrage de certains ouvrages a impacté directement la marge prévue sur l'opération. Elle explique que c'est pour cette raison que, pour calculer son préjudice effectif, l'expert judiciaire a vérifié les différences de quantitatifs, puis y a appliqué le détail des prix unitaires et ratios qu'elle utilise pour chiffrer ses prestations et proposer une offre globale et forfaitaire, que c'est pour la même raison qu'il n'a pas été nécessaire à l'expert judiciaire de se rendre sur les lieux afin de réaliser un métré de tous les ouvrages exécutés. Elle ajoute que, conformément au CCAG, les ouvrages de gros-'uvre qui étaient prévus dans le dossier d'appel d'offre mais n'ont pas été réalisés ont fait l'objet d'avenants en moins-value, qu'il en résulte que les ouvrages prévus dans l'appel d'offre qui n'ont pas été chiffrés par la société MDCE ont quand même fait l'objet d'une moins-value alors qu'ils n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation du prix du marché, ce qui constitue un préjudice financier certain et direct.

La société Eiffage soutient qu'elle rapporte la preuve de la faute du métreur et de son préjudice, que le gérant de la société MDCE a reconnu certaines erreurs de métré et qu'elle produit aux débats l'ensemble des calculs, plans et croquis justifiant des erreurs de métré comptabilisées.

S'agissant du plafond de garantie de 50.000 euros opposé par la MAF, la société Eiffage fait valoir que la société MDCE ne peut être qualifiée de sous-traitant puisque sa mission lui a été confiée au stade de l'appel d'offre, alors qu'aucun marché de travaux n'avait été attribué. Elle en déduit que le seul plafond de garantie applicable est celui prévu de façon générale pour les dommages matériels et immatériels relevant des autres responsabilités professionnelles, soit le plafond de 1.750.000 euros.

La société Eiffage soutient, par ailleurs, que la MAF a fait preuve d'une résistance abusive compte tenu de l'absence de motif sérieux s'opposant à la mise en 'uvre de sa garantie dès lors que son propre expert économiste avait confirmé les erreurs de son assuré et validé ses réclamations, qu'elle a ensuite refusé de communiquer ce rapport, ce qui a engendré plusieurs années d'expertise judiciaire, de procédure et de frais qui auraient pu être évités.

Sur la nullité de l'expertise judiciaire, la société Eiffage conclut que la société MDCE a bien été entendue, que son gérant a reconnu certaines erreurs de métré ainsi que l'a noté l'expert, dont la parole fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'il n'existe aucun manquement ni grief en lien avec cette reconnaissance d'erreurs dès lors que l'expert a examiné et vérifié l'ensemble des catégories d'erreurs de métré y compris celles que la société MDCE avait reconnu en accedit.

Elle soutient que la MAF et la société MDCE ont omis de communiquer des documents utiles, en particulier le rapport de l'économiste mandaté par l'assureur ainsi que le détail de métrés qu'a nécessairement établi la société MDCE pour accomplir sa mission, que se faisant, la MAF et la société MDCE n'ont pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. La société Eiffage explique ainsi que ce refus de donner les éléments réclamés par l'expert judiciaire a conduit celui-ci à accomplir sa mission à la lumière des éléments de métrés qu'elle avait elle-même communiqués.

La société Eiffage explique ensuite qu'il ne peut être reproché à l'expert judiciaire de ne pas s'être rendu sur les lieux dès lors que la mission, qui devait être accomplie strictement sur pièces, ne le nécessitait pas.

Elle soutient, par ailleurs, que le principe du contradictoire a été respecté au vu des nombreux dires diffusés par les parties et des réponses apportées par l'expert.

La société Eiffage fait valoir qu'elle fonde ses demandes de condamnations de la MAF et de la société MDCE sur la solidarité conventionnelle résultant de la police d'assurance et sur l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances.

Enfin, elle précise que ses demandes sont formulées hors taxe de sorte que le débat sur la TVA applicable est sans objet.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la MAF sollicite de :

DIRE l'appel de la société Eiffage Construction Sud Est mal fondé,

DIRE son appel incident autant recevable que bien fondé et INFIRMER le jugement ;

En conséquence,

In limine Iitis,

Vu les articles 16, 175 et 276 du CPC ;

Vu l'article 9 du CPC ;

ORDONNER la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 08 février 2019;

Subsidiairement,

DESIGNER tel nouvel expert qu'il plaira à la cour a'n de reprendre les points de mission non remplis par Monsieur [S] ;

Sur le fond,

DIRE la société Eeffage Construction Sud Est mal fondée en ses demandes ;

LA DEBOUTER par voie de conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en l'absence de la démonstration d'une faute de Ia SARL MDCE, d'un préjudice direct en résultant et d'un lien de causalité ;

Plus subsidiairement,

CONFIRMER le jugement ;

DIRE et JUGER que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 50.000 € tous deux opposables aux tiers lésés ;

DIRE et JUGER en conséquence que toute condamnation à l'encontre de la MAF ne saurait excéder le plafond de 50.000 € ;

RAMENER l'article 700 du CPC à de plus justes proportions ;

CONDAMNER la société Eiffage Construction Sud Est à 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

LA CONDAMNER aux entiers dépens que la SCP MAGNAN pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC.

Au soutien de son moyen de nullité de l'expertise judiciaire, la MAF soutient que Monsieur [S] n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'aurait pas annexé à son rapport l'ensemble des documents remis par les parties, qu'il n'a pas réalisé lui-même de métré afin de justifier ses conclusions, qu'il aurait manqué d'impartialité et d'objectivité en se basant seulement sur les réclamations de la société Eiffage, en retenant les déclarations du représentant de la société MDCE qui aurait reconnu ses erreurs de métré, alors que cette société conteste avoir commis une faute et qu'il ne peut fonder ses conclusions sur les déclarations du gérant qui ont ensuite été contestées et ne sont pas de nature à établir la réalité objective d'une faute. La MAF reproche aussi à l'expert judiciaire de ne pas avoir procédé lui-même aux vérifications des métrés et d'avoir refusé de se rendre sur les lieux afin de vérifier contradictoirement la réalité de l'erreur de métré. Elle fait valoir que l'expert n'a donc pas été en mesure d'évaluer les surcoûts résultant de l'erreur de métré.

Subsidiairement, la MAF soutient que l'expert judiciaire ne pouvait pas fonder ses conclusions sur les plans communiqués par la société Eiffage en cours d'expertise lesquels n'avaient pas été communiqués à la société MDCE pour son étude de métré.

La MAF conteste ensuite la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Eiffage. Elle fait valoir que l'exercice de sa défense en référé puis au fond alors que son assuré conteste avoir commis une faute ne peut être considéré comme un abus de droit, qu'il en va de même de l'absence de communication de ses correspondances avec son assuré et avec son expert, lesquelles sont confidentielles.

La MAF conteste l'application du plafond de garantie de 1.750.000 euros sollicité par la société Eiffage et soutient que le plafond de 50.000 euros contractuellement prévu par sa garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs est applicable s'agissant de garantir la responsabilité contractuelle de son assuré et un préjudice immatériel ne résultant pas d'un dommage matériel mais d'un acte accompli par l'assuré en qualité de sous-traitant de la société Eiffage.

Selon des conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SARL MDCE sollicite de :

Vu les articles 16, 175 et 276 du code de procédure civile,

Vu l'article 6-1 de la CEDH,

Vu l'article 9 du CPC,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 1310 du code civil,

REFORMER le jugement du tribunal judiciaire d' Aix -en-Provence en date du 1 er juin 2021,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

JUGER que la société MDCE n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits les plus légitimes dans le cadre de la procédure expertale,

JUGER que le principe du procès équitable n'a pas été respecté pour la société MDCE,

En conséquence,

DECLARER nul, et à tout le moins inopposable, le rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 8 février 2019,

A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du rapport,

JUGER que le motif légitime est démontré et dans le cadre d'une bonne administration de la justice.

En conséquence,

DESIGNER un nouvel expert afin de reprendre les points de missions non remplis par Monsieur [S],

Sur le fond,

JUGER que la réclamation de la société Eiffage porte sur des murs inexistants,

JUGER que le rapport de Monsieur [S] est particulièrement critiquable,

JUGER que la société MDCE n'a jamais reconnu sa responsabilité,

JUGER que la société MDCE, particulièrement diligente, a parfaitement accompli sa mission,

JUGER qu'il n'est pas démontré de prétendues fautes ni d'erreurs de métrés de la société MDCE ni le prétendu préjudice ni le lien de causalité directe.

JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à son encontre sont injustifiées et infondées et correspondent à un véritable enrichissement sans cause.

JUGER que la société Eiffage n'a pas donné tous les éléments nécessaires à la société MDCE et voit donc sa responsabilité engagée,

JUGER que la solidarité ne se présume pas.

En conséquence,

DEBOUTER la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

METTRE hors de cause la société MDCE,

A titre encore très subsidiaire,

REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante.

A titre infiniment subsidiaire,

PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.

En tout état de cause,

DEBOUTER purement et simplement tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MDCE.

Et encore,

CONDAMNER la S.A.S Eiffage Construction Provence à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Me Joseph MAGNAN qui affirme y avoir pourvu.

La société MDCE conclut in limine litis à la nullité de l'expertise judiciaire aux motifs que l'expert n'aurait pas établi la liste exhaustive des pièces communiquées par les parties ce qui ne lui aurait pas permis de vérifier les métrés, qu'il n'a pas entendu les arguments de la société MDCE en ce qu'il a maintenu que celle-ci a reconnu avoir accepté certaines erreurs et omissions alors qu'elle conteste l'ensemble des affirmations dont elle fait l'objet, qu'il n'a pas vérifié les métrés et a refusé de se rendre sur les lieux ce qui ne lui a pas permis de respecter la mission consistant à évaluer et chiffrer les surcoûts consécutifs aux erreurs et omissions de métré ni d'évaluer les préjudice invoqué par la société Eiffage. Elle ajoute qu'un tel procédé n'a pas permis aux parties de débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, ce qui constitue un motif de nullité.

Subsidiairement, la société MDCE sollicite un complément d'expertise afin de répondre aux missions auxquelles l'expert [S] n'aurait pas répondu. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire.

Sur le fond, la société MDCE fait valoir que les erreurs de métré retenues par l'expert judiciaire sont fondées sur des plans qui ne lui ont pas été transmis au moment de l'étude de métré ou sur des documents insuffisamment précis, ne mentionnant pas certains murs. Elle reproche à la société Eiffage et au bureau d'étude BECT de ne pas lui avoir donné toutes les informations utiles afin de réaliser une évaluation précise du métré, de ne pas avoir respecté leur devoir de conseil et rappelle qu'elle n'est que métreur. Elle soutient que certaines erreurs de métré sont apparues en cours de chantier en raison de l'absence de réalisation de certains ouvrages ou de leur modification, ce qui ne pouvait pas être intégré dans son calcul. Elle ajoute que certains murs n'ayant pas été réalisés, ils ne doivent donc pas être pris en compte dans l'évaluation du préjudice. A défaut, elle invoque un enrichissement sans cause.

La société MDCE soutient enfin que la société Eiffage ne dispose pas d'éléments permettant de caractériser la réalité et le quantum de son préjudice immatériel et rappelle que, si le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe, pour autant, il ne peut entériner des chiffres avancés par le demandeur sans justifier sa décision et qu'il incombe au demandeur d'établir l'existence et la nature de son préjudice mais aussi son quantum, qu'une telle preuve ne serait pas rapportée en l'espèce. Elle sollicite enfin un contrôle de la proportionnalité entre le dommage et la solution réparatoire.

En tout état de cause, elle conteste la demande de condamnation in solidum ainsi que la demande de condamnation avec la TVA, la société Eiffage ne justifiant pas de son assujettissement à cette taxe, sachant qu'en cas de condamnation toutes taxes comprises, le taux de TVA applicable est de 10% puisque les travaux de reprise portent sur un immeuble d'habitation achevé depuis plus de deux ans (art. 279-0 bis CGI).

L'ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'expertise judiciaire :

L'article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».

L'article 114 du même code dispose qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

L'article 276 dispose, quant à lui, que :

- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

- lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,

- l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura données aux observations ou réclamations présentées.

L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire comporte une rubrique intitulée « E. PIECES JOINTES AU DOSSIER » comportant une liste numérotée des documents de l'expert ainsi que des dires et mails des parties. Si l'expert judiciaire n'a pas établi une liste exhaustive des pièces communiquées par les parties, la référence et l'annexion au rapport de leurs dires avec leur bordereau de pièces jointes et communiquées contradictoirement durant les opérations d'expertise judiciaire, ainsi que des pièces visées dans le rapport suffit à respecter les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.

Il est noté que l'expert judiciaire souligne à plusieurs reprises que certaines pièces qu'il a sollicitées non pas été communiquées ou se sont révélées inexploitables, en particulier le détail du métré de la société MDCE et le rapport de l'expert en assurance de la MAF.

En outre, l'expert judiciaire répond soit de manière implicite aux dires des parties dans le cadre de l'examen des différents points de ses missions, soit de manière plus exhaustive à la rubrique « Réponse à la question N°8 ».

Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'expert judiciaire d'avoir violé le principe du contradictoire ou d'avoir manqué d'impartialité en retenant que la société MDCE a reconnu certaines erreurs de métré. En effet, plusieurs accedits ont été organisés au cours desquels la société MDCE était représentée par son gérant et assistée d'un conseil. Elle a donc pu s'expliquer. L'expert judiciaire a également établi plusieurs rapports d'étape, lesquels ont fait l'objet de dires, rappelant les points pour lesquels la société MDCE, représentée en accedits, avait reconnu sa responsabilité. Dans son rapport, l'expert judiciaire précise que, lors du premier accedit, Monsieur [D], le gérant de la société MDCE, a reconnu la responsabilité de la société pour certains postes, mais que son conseil a ensuite contesté cette reconnaissance de responsabilité. Les contestations ont été rappelées avec les observations des autres parties et l'expert y a précisément répondu. Enfin, l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur d'autres éléments, notamment émanant de la société MDCE, pouvant confirmer certaines erreurs de métré (mail du 05 mars 2014). Il ne peut donc être jugé que l'expert judiciaire a manqué d'impartialité à l'égard de la société MDCE en basant son raisonnement sur les seules déclarations du gérant de la société MDCE sans tenir compte des contestations de cette société quant à sa responsabilité.

Enfin, il ne peut être reproché à l'expert judiciaire d'avoir violé le principe du contradictoire pour répondre à sa mission tendant à dire si la société MDCE a commis des erreurs et omissions aux motifs de l'absence d'étude par ce dernier et de vérification du métré sur site ou de l'utilisation des seules réclamations de la société Eiffage dès lors que la société MDCE et la MAF ne lui ont pas communiqué tous les éléments qui leur étaient demandés, en particulier le détail du métré de la société MDCE et le rapport du cabinet Delcroix Herr, expert économiste mandaté par la MAF.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S].

Les conclusions de l'expert judiciaire sur ces chefs de mission et l'absence de vérifications sur site feront l'objet d'un examen au fond du dossier.

Il en sera de même s'agissant de la mission de l'expert judiciaire tendant évaluer les surcoûts consécutifs aux erreurs et omissions ainsi qu'à évaluer les éventuels préjudices.

Il sera aussi répondu à la demande subsidiaire de complément d'expertise lors de l'examen au fond.

Sur la responsabilité :

L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Les techniciens missionnés par l'entrepreneur engagent leur responsabilité contractuelle envers lui sur le fondement de la faute qu'il s'agira donc de démontrer.

En l'espèce, selon les éléments du dossier, il apparaît que la société Eiffage et la société MDCE ont régularisé un contrat de bureau de mètre n°13.0453.02F060 daté du 28 août 2013 ayant pour objet l'établissement par le bureau de métré MDCE, des métrés terrassements généraux, gros-'uvre, corps d'état du clos couvert (macrolot 01) de l'opération de construction du collège de [Localité 6] à [Localité 4], moyennant des honoraires de 7.500 euros hors taxe, stipulant que ce métré devait servir de base au calcul pour le chiffrage de l'opération et déterminer le montant de l'offre, avec une marge d'erreur admissible de plus ou moins 2% au maximum par sous-détail. Etaient annexés au contrat de bureau de mètre des mails échangés entre le 09 juillet 2013 et le 26 août 2013 concernant la régularisation de ce contrat, mentionnant notamment un lancement des métrés le 27 mai 2013 et une remise des métrés le 21 juin 2013.

Un acte d'engagement était ensuite régularisé par la société Eiffage le 27 juin 2013, avec une offre acceptée à hauteur de 11.552.400 euros hors taxe.

La société Eiffage, déclarée adjudicataire, a reçu un ordre de service daté du 18 octobre 2013.

Cependant, après le démarrage des travaux, la société Eiffage a déploré une erreur de quantité sur les murs de soutènement et des murs intérieurs infra parking, représentant la somme de 173.536 euros hors taxe dont elle a informé Monsieur [D] (société MDCE) par mail du 03 mars 2014 dans lequel elle soumet le métré interne afin de savoir s'il reconnait ces quantités de mur de soutènement et si l'imputation est la même.

Par mail de réponse du 05 mars 2014, Monsieur [D] communique le comparatif suivant :

1)Mur D d'entrée du collège : 8ml à 3.00m [5] 8ml à 2.00m ht

2)Mur du parvis d'entrée : 18ml de 1.50hauteur, 7ml sur 3.00m de hauteur et 27ml sur 2.35m de hauteur moyen MDCE non prévu comme déjà dit en réunion

3)Mur courbe sur façade nord en limite de propriété : 84ml sur 3.00m de hauteur moyen MDCE non prévu comme déjà dit en réunion, n'apparaît pas sur les plans VRD

4)Jardinières sur plateau sportif : 170 ml sur 1.00m de hauteur MDCE 68ml à 1.55m ht

5)[Localité 7] courbes au droit du jardin pédagogique et de l'accès technique : 88ml sur 2.35m de hauteur MDCE 77ml à 1.60ht moyenne

6) [Localité 7] en partie haute de la voie d'accès maison de fonction contre salle multi activité : 22ml sur 2.60 ht moyen MDCE 36ml à 1.90ht

7)[Localité 7] maisons de fonctions contre voiries : 74ml sur 1.00 m de hauteur MDCE non prévu comme déjà dit à la réunion

8)Mur de clôtures maisons de fonctions côté merlon : 115ml sur 0.70 ml moyen MDCE 30ml à 3.40 ht moyenne entre maisons, non prévus sous clotures

9)Soutènement contre lycée de [Localité 6] : 30ml sur 3.00m de hauteur, 67ml sur 2.50m de hauteur et 5ml sur 1.50m hauteur MDCE 90ml à 3.20 ht moyenne

10)Soutènement des restanques : 43ml sur 5.50 m de hauteur, 150ml sur 1.30 hauteur moyen (géométrie du terrain optimisée) MDCE 35 ml à 4.05 ht + 7ml à 5.55 ht + 112ml à 1.80 ht + 40ml à 3.30 ht

11)MDCE mur E sur cour 5ml à 2.50m ht

12)Murets jardinières dans cour de récréation : 132 ml de 80 cm de hauteur, 78 ml de 1.20m de hauteur, 47ml de 1.60 m de hauteur, 33ml de 2.00m de hauteur MDCE 204 ml à 0.80m ht + 47 ml à 1.20 m ht + 32m ht à 1.60m ht

13)Soutènements entre cour récréation et plateau sportif : 70 ml de 4.34 hauteur moyen (arase rampante 154.10 a 156.48), 109ml de 5.70m hauteur MDCE 106ml à 4.00m htr + 73ml à 1.30m ht (selon plan BESTR)

14)[Localité 7] local transfo : 22ml de 5.68m de hauteur MDCE 10ml à 2.80 ht (le complément dans murs du transfo poste 3.9.2 du DPGF)

La société Eiffage demandait ensuite à la société MDCE de régulariser une déclaration de sinistre à son assureur (déclaration de sinistre de la société MDCE du 05 mai 2014) et adressait un courrier récapitulatif à cette société le 02 avril 2014.

Le cabinet Delcroix Paca était mandaté par la MAF pour procéder à une expertise qui se déroulait à la fin de l'année 2014 et, par mail du 14 janvier 2015, cet expert adressait à la société Eiffage un mail l'informant du dépôt de son rapport auprès de la MAF, assureur de la société MDCE le 16 décembre 2014 ainsi que de la validation du montant de 174.496 euros hors taxe après vérification des quantités et prix unitaire de la réclamation de la société Eiffage. Ce rapport n'a pas été communiqué à l'expert judiciaire en dépit de ses demandes ni aux parties.

Le rapport d'expertise judiciaire retient des erreurs de métrés pour les éléments suivants :

1-mur courbe sur façade nord en limite de propriété : préjudice 73.591 €

2-jardinières sur plateaux sportifs : préjudice 17.508 €

3-mur courbe au droit du jardin pédagogique : préjudice 26.746 €

4-mur du parvis d'entrée du collège : préjudice 24.752 €

5-murs de clôture maison de fonction : préjudice 8.871 €

6-mur clôtures maisons de fonction côté Merlon : préjudice 14.946 €

7-aciers manquants dans voiles extérieures, intérieur zone ens : préjudice 10.896 €

1-mur courbe sur façade nord en limite de propriété :

L'expert judiciaire retient que la société MDCE avait connaissance du mur courbe sur façade nord en limite de propriété et qu'elle aurait dû indiquer l'insuffisance de précisions si tel était le cas.

Dans son mail du 05 mars 2014, la société MDCE mentionne que ce mur était « non prévu » et « n'apparait pas sur les plans VRD ».

Dans ses conclusions, elle fait valoir qu'elle n'avait pas eu d'informations précises sur ce mur courbe qui apparait sur certains documents mais sans véritable précision et sans plan béton.

Cependant, compte tenu de la mission qui lui était confiée, à savoir l'établissement des métrés devant servir de base au calcul pour le chiffrage de l'opération de construction du collège de [Localité 6] et de l'offre de la société Eiffage dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre lancé par le Conseil général des Bouches du Rhône, la société MDCE aurait dû alerter la société Eiffage sur les éventuelles imprécisions ou insuffisances des documents dont elle disposait pour déterminer le métré de ce mur, sachant qu'il s'agit principalement des documents de l'appel d'offre. En ne le faisant pas, la société MDCE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Eiffage qui n'a pas été en mesure d'intégrer le métré de ce mur dans le calcul quantitatif de l'opération permettant de quantifier précisément son offre.

Le fait que ce mur n'a finalement pas été réalisé ne peut être considéré comme étant exclusif de responsabilité. En effet, le préjudice subi par la société Eiffage doit être estimé en faisant le comparatif entre l'offre globale et forfaitaire qu'elle aurait dû fixer si elle avait disposé de métrés exacts et l'offre globale et forfaitaire déposée dans le cadre de sa candidature. En effet, l'absence de chiffrage a un impact sur la marge escomptée pour l'opération en ce que si une partie de l'ouvrage n'est pas réalisée, les conditions du CCAG du marché de travaux publics permettaient la suppression des travaux y afférents moyennant une moins-value. Tel a été le cas en l'espèce pour le mur courbe sur façade nord à hauteur de -34.670,60 € HT, soit -41.604,72€ TTC (voir ordre de service n°10 du 21 janvier 2015). Autrement dit, en cas de non-réalisation d'un élément de l'ouvrage objet du marché de travaux, il n'y a pas d'enrichissement sans cause et la non-réalisation de travaux n'a pas une incidence neutre pour le constructeur. Elle entraine nécessairement une moins-value sur le prix devant revenir à l'entreprise adjudicataire et consécutivement une perte financière sèche puisqu'elle est non-compensée par la quantification de ces travaux dans l'estimation de son offre.

2-jardinières sur plateaux sportifs :

Dans son rapport, l'expert judiciaire précise que la société MDCE et la MAF ne se sont pas expliquées sur ce point, qu'il ne dispose pas d'un plan précisant la position des jardinières sur le plateau sportif mais, qu'a contrario, la société Eiffage produit un état des quantités omises par la société MDCE. En outre, dans son mail du 05 mars 2013, la société MDCE indique :

« Jardinières sur plateaux sportifs : 170 ml sur1.00m de hauteur MDCE 68ml à 1.55m ht ».

Dans ses conclusions, la société MDCE fait valoir l'absence de plan, ce qui est contredit par son propre comparatif des métrés internes de la société Eiffage. Si les documents contenus dans le dossier d'appel d'offre étaient insuffisants, il lui appartenait d'en informer la société Eiffage afin de lui permettre de répercuter cette imprécision dans la fixation de son offre.

3-mur courbe au droit du jardin pédagogique :

L'expert judiciaire retient que l'appel d'offre était clair, que ce mur existait bien sur les plans. Il retient que la société MDCE avait connaissance de ce mur, qu'elle aurait dû indiquer l'insuffisance des précisions si tel était le cas et rappelle que le cabinet Delcroix Herr a validé les réclamations de la société Eiffage. Il conclut que la société MDCE a commis une erreur de métré.

Dans son mail du 05 mars 2014, la société MDCE a indiqué :

« 5)[Localité 7] courbes au droit du jardin pédagogique et de l'accès technique : 88ml sur 2.35m de hauteur MDCE 77ml à 1.60ht moyenne »

En défense, la société MDCE fait valoir qu'elle a pris en compte ce mur en fonction des éléments qui lui étaient fournis par la société Eiffage sans communiquer ces éléments ni expliquer en quoi ils justifiaient le métré qu'elle a établi. Par ailleurs, si le dossier de l'appel d'offre était insuffisant, il lui appartenait d'en alerter la société Eiffage. L'erreur de métré doit donc être retenue.

4-mur du parvis d'entrée du collège :

Selon l'expert judiciaire, ce mur existait bien sur les plans. Il retient que la société MDCE avait connaissance de ce mur et qu'elle aurait dû indiquer l'insuffisance des précisions si tel était le cas. Il conclut que la société MDCE a commis des erreurs sur ce point.

Dans son mail du 05 mars 2014, la société MDCE a indiqué que ce mur n'a pas été prévu.

Dans ses dernières conclusions, la société MDCE fait valoir que ce mur n'était pas mentionné dans le plan de localisation des différents murs établis par le BET BESTR ni sur le plan DCE VRD 03 Ind du mois d'avril 2013, qu'elle ne disposait pas des niveaux altimétriques, que les plans DCE remis par la société Eiffage ne définissent pas clairement les murs extérieurs, qu'ils sont imprécis pour faire le métré de murs extérieurs et qu'elle ne pouvait demander plus d'éléments dès lors que ces murs n'apparaissaient pas de manière claire et précise.

Néanmoins, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire et de la validation par le cabinet Delcroix Herr du montant des réclamations, l'omission de métré est établie.

5-murs de clôture maison de fonction :

L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point.

Dans son mail du 05 mars 2014, la société MDCE indique que ces murs n'ont pas été prévus.

Les éléments du dossier sont donc insuffisants à établir l'existence d'erreurs ou d'omissions à ce titre.

6-mur clôtures maisons de fonction côté Merlon :

Selon l'expert judiciaire, ce mur existe bien sur les plans. Il retient que la société MDCE avait connaissance de ce mur et aurait dû indiquer l'insuffisance de précisions si tel était le cas.

Dans son mail du 05 mars 2014, la société MDCE estime le comparatif de la manière suivante :

« 8)Mur de clôtures maisons de fonctions côté merlon : 115ml sur 0.70 ml moyen MDCE 30ml à 3.40 ht moyenne entre maisons, non prévus sous clotures ».

Dans ses dernières conclusions, la société MDCE fait valoir qu'elle a prévu 102 m2 de mur alors que la société Eiffage fait état de 80 m2 mais ne justifie pas son argument.

Le métré interne de la société Eiffage est confirmé par la validation du montant de ses réclamations par le cabinet Delcroix Herr.

Compte tenu des éléments du dossier, l'erreur de métré doit donc être retenue.

7-aciers manquants dans voiles extérieures, intérieur zone ens :

L'expert judiciaire explique que ce point correspond au quantum d'acier incorporé dans les différentes structures composées de béton armé, qu'il est donc directement lié aux omissions de murs.

Il confirme que la société MDCE a commis des erreurs sur ce point.

Ces conclusions sont corroborées par les vérifications réalisées par le cabinet Delcroix Herr des quantités et des prix unitaires de la réclamation de la société Eiffage et par sa validation du montant de 174.496 euros hors taxe.

Compte tenu de ces éléments, l'erreur de la société MDCE sera retenue sur ce point.

En défense, la société MDCE fait état de manquements qu'elle reproche à la société Eiffage et à la société BECT qui lui auraient transmis des documents insuffisants ou imprécis, ne lui permettant pas d'accomplir correctement la mission qui lui était confiée par le contrat de bureau de mètre et d'avoir manqué à une obligation de conseil, qui serait renforcée par le fait que la société Eiffage serait une société spécialisée. Elle soutient que la société Eiffage était soumise à son propre auto-contrôle et qu'elle avait un devoir de vérification et de contrôle des plans qui lui étaient soumis.

Cependant, la société MDCE n'établit pas l'existence des fautes qu'elle reproche à la société Eiffage. En effet, compte tenu de la mission qui lui était confiée en sa qualité de métreur, c'est à elle qu'il incombait d'attirer l'attention de la société Eiffage sur les éventuelles imprécisions et insuffisances des documents de l'appel d'offre. La société MDCE ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les compétences de la société Eiffage compte tenu de ses propres compétences techniques de bureau de métré. En outre, il n'est pas établi que la société Eiffage a des compétences spécifiques lui permettant de contrôler ou de détecter les éventuelles carences des documents de l'appel d'offre et leurs incidences en termes de métré, ou qu'ayant eu connaissance de telles carences, elle n'en a pas informé le métreur ni qu'elle disposait d'informations plus précises qu'elle n'aurait pas communiquées.

Les erreurs et omissions de métré commises par la société MDCE sont à l'origine d'un préjudice financier correspondant à la perte financière résultant de la différence entre l'offre globale et forfaitaire qu'elle aurait fixée sur la base de quantitatifs d'ouvrage calculés à partir d'un métré exact et l'offre de sa candidature, étant rappelé que la non-réalisation des ouvrages dont le métré s'est révélé inexact, qui n'a donc pas été correctement quantifiée dans son offre, génère en principe une moins-value, qu'il s'agit donc d'un préjudice direct et certain et non pas d'un préjudice hypothétique.

Compte tenu de la nature du préjudice à indemniser, il n'était pas nécessaire pour l'expert judiciaire de se rendre sur les lieux afin de réaliser lui-même le métré de la construction édifiée. En outre, l'expert judiciaire a répondu à tous les chefs de la mission qui lui a été confiée de sorte qu'un complément d'expertise n'est pas nécessaire ni la désignation d'un autre expert judiciaire, la cour s'estimant suffisamment informée pour statuer.

En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société MDCE résultant de ses erreurs et omissions de métré sera retenue à l'égard de la société Eiffage pour l'ensemble des postes retenus par l'expert judiciaire, à l'exception du poste 5-murs de clôture maison de fonction, pour lequel la faute de la société MDCE n'est pas prouvée.

Sur le montant du préjudice :

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Compte tenu des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, le préjudice sera évalué comme suit :

1-mur courbe sur façade nord en limite de propriété : préjudice 73.591 €

2-jardinières sur plateaux sportifs : préjudice 17.508 €

3-mur courbe au droit du jardin pédagogique : préjudice 26.746 €

4-mur du parvis d'entrée du collège : préjudice 24.752 €

6-mur clôtures maisons de fonction côté Merlon : préjudice 14.946 €

7-aciers manquants dans voiles extérieures, intérieur zone ens : préjudice 10.896 €,

soit au total : 168.439 euros hors taxe.

Le poste 5-murs de clôture maison de fonction a été exclu du montant du préjudice financier dès lors que la faute de la société MDCE n'a pas été prouvée à ce titre.

Il n'y a pas de disproportionnalité entre le montant de dommages et intérêts alloués et le dommage subi ni d'enrichissement sans cause, s'agissant d'une demande de réparation dont le montant a été déterminé à dire d'expert sur la base des quantités omises et des prix unitaires applicables en l'espèce, et que l'estimation retenue est corroborée par celle du cabinet Delcroix Herr et par l'estimation de la société Eiffage.

Sur la TVA :

Le débat relatif à la TVA et à son taux est sans objet dès lors que les demandes et les condamnations seront exprimées hors taxe.

Sur la garantie de la MAF :

L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».

En l'espèce, la société MDCE a souscrit un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des concepteurs auprès de la MAF.

La MAF se prévaut des franchise et plafond contractuellement prévus dans le contrat d'assurance, en particulier du plafond fixé à hauteur de 50.000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs résultant d'actes accomplis en qualité de sous-traitant d'une entreprise de construction. Elle soutient, d'une part, que les dommages immatériels à indemniser sont des dommages non consécutifs et, d'autre part, que ces dommages résultent d'actes accomplis par la société MDCE en qualité de sous-traitant de la société Eiffage.

Le métreur-vérificateur n'est un constructeur que si le contrat lui confie cette fonction (Civ3 10 juill. 1997, BPIM 1/97, no 38).

L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 énonce que 'la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage'.

La cour de cassation considère que « n'est pas un sous-traitant l'entrepreneur qui ne participe pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire, objet du contrat principal mais se limite à mettre à la disposition d'un locateur d'ouvrage l'outil, le cas échéant spécialement adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tâche (Cass. 3e civ., 23 janv.2002).

La simple consultation technique dans un domaine très spécialisé ne peut faire l'objet d'un contrat de sous-traitance (CA [Localité 8], 02 mai 2002, RDI 2003, 62, obs. Périnet-Marquet).

En l'espèce, par un contrat de bureau de mètre régularisé le 28 août 2013, la société Eiffage a confié à la société MDCE l'établissement du métré du lot macrolot 01 de l'opération de construction du collège de [Localité 6]. Ce métré a servi de base de calcul au chiffrage de l'opération et à la détermination de l'offre que la société Eiffage a proposée dans sa candidature à l'appel d'offre lancé par le Conseil général pour la construction du collège de [Localité 6].

Ce contrat est antérieur à l'acte d'engagement et à l'ordre de service donné à la société Eiffage en qualité d'adjudicataire du marché public. Il ne prévoit pas que la mission de métré est confiée à la société MDCE en sa qualité de sous-traitant et il n'est pas prouvé qu'une telle sous-traitance a été déclarée au maître d'ouvrage ni qu'elle a été régularisée conformément aux obligations légales d'ordre public applicables en matière de sous-traitance.

Les échanges de mail annexés au contrat de bureau de métré ne font par ailleurs nullement état d'une intervention en qualité de sous-traitant.

Ni la société MDCE ni la MAF, qui se prévaut de la qualité de sous-traitant de son assuré, ne rapportent la preuve d'une telle qualité.

Le plafond de 50.000 euros applicable aux dommages immatériels non consécutifs résultant d'actes accomplis en qualité de sous-traitant d'une entreprise de construction n'est donc pas opposable en l'espèce.

Compte tenu de la nature des dommages litigieux : un préjudice financier, et de la responsabilité contractuelle retenue contre la société MDCE, la société Eiffage est bien fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la MAF, recherchée en sa qualité d'assureur de la société MDCE.

L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance ; dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.

Enfin, le plafond de 500.000 euros prévu pour les dommages immatériels non consécutifs est applicable aux dommages immatériels litigieux couverts par la garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SARL MDCE et la MAF à payer solidairement à la société Eiffage la somme de 66.444 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que le plafond de garantie de la MAF est de 50.000 euros.

La société MDCE sera condamnée à payer à la société Eiffage la somme de 168.439 euros hors taxe en réparation du préjudice financier résultant des erreurs et omissions de métré, in solidum avec son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de sa garantie, soit dans la limite du plafond de garantie de 500.000 euros prévu pour les dommages immatériels non consécutifs à l'article 2.121 des conditions particulières pour l'assurance des économistes de la construction.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Eiffage de sa demande de dommages et intérêts au motif que la mauvaise foi de la MAF n'est pas démontrée par les éléments de l'espèce.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société MDCE et la MAF, qui succombent, seront condamnées à payer à la société Eiffage une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Armelle Bouty-Duparc avocat de la cause.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SARL MDCE et la MAF à payer solidairement à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 66.444 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que le plafond de garantie de la MAF est de 50.000 euros,

CONDAMNE la société MDCE à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 168.439 euros hors taxe en réparation du préjudice financier résultant des erreurs et omissions de métré, in solidum avec son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de sa garantie, soit dans la limite du plafond de garantie de 500.000 euros prévu pour les dommages immatériels non consécutifs à l'article 2.121 des conditions particulières pour l'assurance des économistes de la construction,

CONDAMNE in solidum la société MDCE et la MAF à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société MDCE et la MAF aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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