CA Orléans, ch. com., 23 octobre 2025, n° 24/02109
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Sarah MERCIER
la SCP LCDD AVOCATS,
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 230 - 25
N° RG 24/02109
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBOM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 13] en date du 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311029595761
Monsieur [F] [D]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [I] [E] épouse [J]
née le 07 Avril 1985 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Amaury DEVILLERS, membre de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
Madame [Y] [E]
née le 10 Août 1990 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Amaury DEVILLERS, membre de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [X] [E]
née le 01 Octobre 1987 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats
Monsieur Axel DURAND, lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2012, M. [K] [E] a donné à bail à M. [F] [D] exerçant sous le nom commercial 'Garage AK' des locaux à usage commercial pour un garage automobile situés [Adresse 12], pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2012, moyennant un loyer de 500 euros par mois, payable à terme échu et indexé tous les ans à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction.
Il y est stipulé une clause particulière selon laquelle le preneur prend en charge, en sus du loyer, la consommation d'eau et d'électricité, ainsi qu'une participation aux frais d'assainissement, à la taxe foncière (3 euros par m²) et aux ordures ménagères et aux termes de laquelle il est précisé 'Emplacement des véhicules : il a été défini la possibilité de stationner 6 voitures au total à l'extérieur y compris le chemin d'accès. Ces emplacements seront définis une fois pour toutes'.
M. [K] [E] est décédé le 4 mars 2018, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [I] [E] épouse [J], [X] [E] et [Y] [E]. Mme [Y] [E] a repris l'activité de transporteur exercée par son père au lieudit '[Adresse 11]' à [Localité 8], à proximité immédiate des lieux loués.
Suivant acte extrajudiciaire du 3 novembre 2021, Mmes [Y] et [I] [E] ont fait délivrer à M. [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme en principal de 27 750,06 euros correspondant aux loyers des années 2018, 2019, 2020 et 2021 jusqu'au mois d'octobre inclus, outre la taxe foncière de 2018 à 2020, les ordures ménagères 2018, 2019, 2020, l'eau de 2018 à 2021, l'électricité et la fosse septique.
Par acte du 7 janvier 2022, Mmes [Y] et [I] [E] ont saisi le juge des référés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'en paiement de la somme de 28 280 euros représenant l'arriéré de loyers et charges à la date du commandement à titre provisionnel.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leurs demandes.
Par acte des 20 et 21 février 2023, Mmes [Y] et [I] [E] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Tours M. [F] [D] et Mme [X] [E] à titre principal en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, par conséquent résiliation de plein droit du bail et paiement de la somme de 28 280,70 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés dus à la date du 3 décembre 2021 outre une indemnité d'occupation de 635 euros par mois à compter du 4 décembre 2021, à titre subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, paiement de la somme de 47 750,56 euros au titre des loyers, charges et taxes dus sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2024, outre une indemnité d'occupation de 635 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation, en tout état de cause en expulsion des lieux loués.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré l'action initiée par Mmes [Y] et [I] [E], au nom de l'indivision, recevable,
- débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,
- dit que les frais du commandement de payer du 3 novembre 2021 resteront à leur charge,
- prononcé la résiliation du contrat de bail commercial du 1er septembre 2012 liant l'indivision [E] à M. [F] [D], et ce aux torts de ce dernier,
- ordonné l'expulsion de M. [F] [D] de même que tout occupant de son chef, par toute voie de droit, si besoin avec l'assistance de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir et ce à ses frais,
- condamné M. [F] [D] à payer à l'indivision successorale de [K] [E], représentée par Mme [Y] [E], une indemnité d'occupation mensuelle de 570,73 euros par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
- autorisé Mmes [Y] et [I] [E] à faire déplacer, à l'expiration du délai de deux mois, si besoin, les véhicules et le matériel entreposés par M. [F] [D] au lieudit '[Adresse 11]' à [Localité 8] (37) et à les mettre en garde meubles aux frais de ce dernier,
- condamné M. [F] [D] à verser entre les mains de Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision [E], la somme de 5 139,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dernières écritures du 21 mars 2024, celles-ci valant mise en demeure,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [F] [D] à verser à Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision [E], une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 5 juillet 2024, M. [F] [D] 'Garage AK' a interjeté appel des dispositions expressément énoncées de ce jugement lui causant grief, en intimant Mme [I] [E] épouse [J], Mme [Y] [E] et Mme [X] [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025 et signifiées à Mme [X] [E] par acte du 19 mai 2025 remis à étude, M. [F] [D] exerçant sous le nom commercial Garage AK demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 815-3 du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l'article 1184 ancien du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a retenu que l'action initiée par Mmes [Y] et [I] [E] était recevable,
Et statuant à nouveau,
- ordonner l'irrecevabilité des demandes formées par Mmes [Y] et [I] [E] eu égard au défaut de qualité à agir seules en résiliation du bail commercial,
- débouter Mmes [Y] et [I] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,
- confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de résiliation du bail commercial eu égard à un prétendu défaut d'exploitation et aux violences commises sur Mme [Y] [E],
- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail commercial du 1er septembre 2012 liant l'indivision [E] à M. [F] [D] eu égard à une prétendue violation de la clause du bail limitant le stationnement extérieur et à l'absence de règlement de taxe foncière et du loyer indexé et ordonné son expulsion,
Et statuant à nouveau,
- ordonner que le manquement à la clause du bail limitant le stationnement extérieur, le défaut
de paiement de la taxe foncière et du loyer indexé ne sont pas suffisamment établis et ne revêtent pas le degré de gravité requis pour prononcer la résiliation du bail commercial liant M. [F] [D] à l'indivision [E],
- débouter Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de résiliation du bail commercial dont est titulaire M. [F] [D],
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mmes [Y] et [I] [E] à verser à M. [F] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel,
- condamner in solidum Mmes [Y] et [I] [E] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 et signifiées à Mme [X] [E] par acte du 14 avril 2025 remis à étude, Mme [Y] [E] et Mme [I] [E] épouse [J] demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer en date du 3 novembre 2021 visant la clause résolutoire du bail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et à la condamnation de M. [F] [D] à payer à l'indivision [K] [E] la somme de 28 280,70 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées à la date du 3 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que la clause résolutoire est acquise et par conséquent constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant l'indivision [K] [E] à M. [F] [D] 'Garage AK' à effet du 3 décembre 2021,
- condamner M. [F] [D] à payer entre les mains de Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision successorale [K] [E], la somme de 28 280,70 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées dues à la date du 3 décembre 2021, augmentée des intérêts légaux à compter de cette date,
- condamner le même à payer à l'indivision successorale de [K] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 635 euros par mois, à compter du 4 décembre 2021, et jusqu'à complète libération des lieux,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné l'expulsion de M. [F] [D] de même que tout occupant de son chef, par toute voie de droit, si besoin avec l'assistance de la force publique,
* autorisé Mmes [Y] et [I] [E] à faire déplacer, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement, si besoin, les véhicules et le matériel entreposés par M. [F] [D] au lieudit '[Adresse 11]' à [Localité 8] (37) et à les mettre en garde meubles aux frais de ce dernier,
* condamné M. [F] [D] à verser à Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [E] une indemntié de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de préocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1184 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial liant l'indivision [E] à M. [F] [D] 'Garage AK' aux torts de ce dernier,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé à la somme de 5 139,89 euros le montant dû par M. [F] [D] à l'indivision [E] au titre des arriérés de taxe foncière et d'indextion de loyer dus à l'indivision,
* fixé l'indemnité d'occupation à 570,73 euros par mois,
* dit que les frais de commandement de payer du 3 novembre 2021 resteront à la charge de l'indivision,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] [D] à payer entre les mains de Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [K] [E] la somme de 59 375,64 euros au titre des loyers, charges et taxes dus sur la période du 1er janvier 2018 au 29 décembre 2024,
- dire que l'intérêt légal sera dû :
* à concurrence de la somme de 27 750,06 euros à compter du 3 novembre 2021,
* pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures,
- condamner M. [F] [D] à payer à Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [K] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 635 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [D] à payer entre les mains de Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [K] [E] la somme de 270,03 euros correspondant aux frais, non compris dans les dépens, occasionnés par la mise en oeuvre de l'action en résiliation du bail commercial,
- débouter M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] [D] à payer à Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision successorale de [K] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 octobre 2024 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 juin suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mmes [Y] et [I] [E] en résiliation du bail :
M. [F] [D] soulève l'irrecevabilité des demandes de Mmes [Y] et [I] [E] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, faisant valoir que l'action en résiliation d'un bail commercial n'est pas constitutive d'un acte d'administration que les coïndivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent entreprender seuls, de même que l'action en paiement de loyers commerciaux, et relevant qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un mandat spécial donné par Mme [X] [E] afin d'intenter une telle action.
Mmes [Y] et [I] [E] répliquent que leur action doit s'analyser en une mesure nécessaire pour la conservation des biens de l'indivision ne nécessitant pas l'accord de tous les indivisaires en vertu de l'article 815-2 du code civil.
L'article 815-2 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence'.
Aux termes de l'article 815-3 du même code, 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1°) effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2°) donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3°) vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4°) conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. (...)
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°'.
Il a été jugé que le commandement de payer visant la clause résolutoire -et partant poursuivant la résolution du bail- constitue un acte conservatoire qui n'implique donc pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis (1ère Civ., 9 juillet 2014, n° 13-21.463).
Par ailleurs, si un bail commercial ne peut être consenti sur un bien indivis qu'à l'unanimité des coïndivisaires, en raison de la propriété commerciale qu'il induit, les coïndivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont en revanche recevables à intenter une action en résiliation du bail commercial, pour manquement du preneur à ses obligations, laquelle constitue un acte d'administration ressortissant de l'exploitation normale du bien indivis, conformément à l'article 815-3 du code civil.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevable l'ensemble des demandes formées par Mmes [Y] et [I] [E] au nom de l'indivision.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :
Mmes [Y] et [I] [E] sollicitent sur le fondement de l'article L.145-41 du code de commerce l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement signifié à M. [F] [D] le 3 novembre 2021 pour avoir paiement de la somme en principal de 27 750,06 euros au titre des loyers et charges impayés et remise des attestations d'assurance couvrant les risques locatifs pour les périodes de 2018 à 2021.
M. [F] [D] justifie du paiement des loyers à concurrence de 500 euros par mois depuis 2018 entre les mains de la troisième coïndivisaire qui lui a délivré des quittances mois par mois, lesquelles sont confirmées par une attestation de celle-ci, Mme [X] [E], du 15 mars 2022 qui 'atteste sur l'honneur avoir reçu l'intégralité des loyers de M. [F] [D] (garage AK)'. Les paiements effectués ressortent encore des relevés de compte de M. [F] [D]. Aussi quand bien même Mme [X] [E] n'apparaît pas avoir reçu mandat de gérer l'indivision, il ne peut en être déduit le non-respect par le preneur de son obligation de payer le loyer.
Quant à l'indexation du loyer et aux charges également visées aux termes du commandement à concurrence de la somme totale de 4 750,06 euros, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elles ont été réclamées au preneur avant la délivrance du commandement le 3 novembre 2021, de sorte que cet acte visant la clause résolutoire ne saurait avoir été signifié de bonne foi de ces chefs, étant observé au surplus que si la participation au paiement de la taxe foncière pouvait être calculée à la lecture du bail, les consommations d'électicité et d'eau ne pouvaient être déterminées par avance en l'absence de compteur individuel dans les locaux loués par M. [F] [D].
Enfin, s'agissant de l'assurance des locaux loués, M. [F] [D] justifie, par la remise d'une attestation MMA du 6 janvier 2022, avoir été assuré pour son activité de garage au Chêne Pendu à [Localité 9] du 18 février 2013 au 1er février 2021 puis, par la remise d'une attestation AXA du 21 mars 2022, être assuré depuis le 1er février 2021.
Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir justifié de l'assurance des locaux dans le délai d'un mois imparti par le commandement du 3 novembre 2021, dès lors que la clause résolutoire figurant au bail vise le manquement à l'une quelconque des obligations du bail dont le défaut d'assurance expressément nommé, l'obligation du preneur à ce titre aux termes dudit bail étant de souscrire un contrat d'assurance, de sorte que la clause résolutoire ne saurait être étendue à la seule non justification du contrat d'assurance dans le délai d'un mois du commandement, et ce d'autant, là encore, que rien n'avait été réclamé à M. [F] [D] à ce titre préalablement.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de résiliation du bail par constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence de laisser les frais du commandement du 3 novembre 2021 à leur charge.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail :
A titre subsidiaire, Mmes [Y] et [I] [E] sollicitent le prononcé de la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations, à savoir manquement à l'obligation d'exploiter le fonds sans interruption, violences commises sur la personne de Mme [Y] [E], non-respect de la clause particulière du bail relative aux emplacements des véhicules, défaut de paiement des loyers, charges et taxes.
1- L'article 6 'Obligations du preneur' prévoit que 'le preneur a notamment l'obligation de :
d) tenir les lieux exploités sans interruption'.
Il résulte d'un extrait Kbis de M. [F] [D] nom commercial 'Garage AK' du 16 décembre 2021 que celui-ci a été radié du registre du commerce et des sociétés de Tours le 4 novembre 2019 pour cessation définitive d'activité le 12 juillet 2019.
M. [F] [D] justifie s'être ensuite inscrit au registre des métiers pour un début d'activité de réparation automobile à l'adresse des lieux loués le 13 janvier 2020.
Il est également versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 décembre 2018 concernant l'embauche de M. [F] [D] par la SARL Fouassier Automobiles ASCO à compter de cette date ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois de février 2019. Enfin, il sera relevé que M. [F] [D] a lui-même déclaré devant le premier président de cette cour, saisi aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, que son chiffre d'affaires était de 6 800 euros pour le premier semestre de l'année 2024.
Il résulte de ces éléments que M. [F] [D] a, officiellement, complètement cesser d'exploiter les lieux loués du 12 juillet 2019 au 13 janvier 2020, soit pendant une période de six mois, et a à tout le moins drastiquement réduit son exploitation avant cette période, puisqu'embauché à temps complet dans un autre garage, et après cette même période, si l'on en croit la baisse de son chiffre d'affaires dont le montant ne lui permet pas d'assumer le coût de la location litigieuse.
Contrairement à ce qu'a pu considérer le premier juge, le manquement de M. [F] [D] à son obligation d'exploiter apparaît suffisamment établi et revêt un caractère grave eu égard à l'essence même du bail commercial.
2- La 'clause particulière' du bail figurant en première page stipule : 'Emplacement des véhicules: il a été défini la possibilité de stationner 6 voitures au total à l'extérieur y compris le chemin d'accès. Ces emplacements sont définis une fois pour toutes'.
Il résulte du procès-verbal de constat du 31 août 2022 que M. [F] [D] stationne sur le chemin d'accès et sur la zone parking 13 véhicules dont celui-ci a reconnu qu'ils étaient à lui ou à ses clients, M. [F] [D] ayant indiqué à l'huissier savoir que son bail ne prévoit que 6 emplacements mais que [X], membre de l'indivision, lui fera une attestation s'il veut.
Le procès-verbal de constat du 19 décembre 2022 révèle la présence de dix véhicules stationnés sur le parking situé face à la cellule exploitée à titre de garage.
M. [F] [D] ne saurait valablement soutenir que certains de ces véhicules appartiennent à Mme [Y] [E], sans fournir d'autres éléments que des attestations portant non pas sur le nombre de véhicules stationnés mais sur l'absence d'obstruction du passage par lesdits véhicules de M. [F] [D], et ce à l'encontre des constatations de l'huissier, étant précisé que le poids lourd, propriété de la SARL [E], stationné sur le parking, dont fait état M. [F] [D] dans son courrier du 11 février 2022, n'a pas été comptabilisé par l'huissier.
C'est à raison que le premier juge a retenu que le preneur ne respectait pas la clause du bail limitant le stationnement extérieur à six véhicules, entravant ainsi le libre accès notamment des poids lourds de la SARL [E]. De par sa réitération, et ce encore à la date du 1er octobre 2024 selon le procès verbal de constat dressé ce même jour faisant état de la présence de 14 véhicules dont 5 déjà présents sur le site lors des constatations du 31 août 2022, ce manquement revêt un caractère grave.
Il résulte de ce qui précède que le défaut d'exploitation prolongé des lieux loués et le manquement réitéré à la clause du bail limitant le stationnement extérieur constituent des violations suffisamment graves de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail liant les parties aux torts du preneur, étant précisé que la cour fait siens les motifs du premier juge sur les violences qui n'ont pas été retenues pour résilier le bail et relève par ailleurs que quand bien même les indexations, charges et taxes sont dues par M. [F] [D], l'absence de toute réclamation du bailleur avant la présente instance ôte tout caractère de gravité à leur non-paiement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonné l'expulsion de celui-ci et autorisé les bailleresses à déplacer les véhicules et matériels entreposés, ainsi que sur la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 570,73 euros par mois égale au montant du loyer indexé selon le calcul même de Mmes [Y] et [I] [E] (pièce 51).
Sur les sommes dues par M. [F] [D] :
Il est dû aux termes du bail, outre le loyer indexé :
'EDF : Consommation calculée par compteur défalcateur avec participation à l'abonnement et par la suite il sera installé un compteur individuel car vous avez mis aux normes ce local.
EAU : consommation calculée par compteur défalcateur avec participation à l'abonnement et par la suite il sera possible d'ouvrir un compteur séparé.
ASSAINISSEMENT : Participation financière à la vidange de la fosse ou d'autres moyens d'assainissement.
Taxe foncière : Participation de 3 euros par m² par an comme convenu.
Ordures ménagères : Participation au prorata des charges'.
Il a été précédemment jugé que les loyers avaient été réglés jusqu'à la résiliation du bail à la date du 13 juin 2024. Reste l'indexation des loyers jusqu'à cette date, soit la somme de 1 968,08 euros.
La participation du preneur au paiement de la taxe foncière de 2018 à 2024 inclus s'élève à 3948 euros (3 euros x 188 m² = 564 euros x 7 ans).
La participation aux ordures ménagères d'une part, à la fosse septique d'autre part, fixée par Mmes [Y] et [I] [E] à hauteur de 20 % ne résulte pas du bail et les sommes réclamées à ce titre ne sont justifiées par aucun document.
Les factures produites relatives à la consommation d'eau et d'électricité concernent les tranports [E] sans qu'il soit possible de connaître la consommation propre du garage AK, en l'absence de compteur individuel, étant relevé qu'il est réclamé à M. [F] [D] le paiement de la totalité des factures d'eau à concurrence de la somme de 342,40 euros et que les chiffres réclamés au titre de la consommation d'électricité à hauteur de 2 528,58 euros ne sont pas explicites.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [D] au seul paiement de l'indexation du loyer et de la taxe foncière à l'instar du premier juge. Compte tenu de l'évolution du litige, la somme fixée en première instance de ces deux chefs sera portée à 5 916,08 euros et le jugement entrepris réformé en ce sens. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 5 139,89 euros et à compter du 10 avril 2025 (date des dernières écritures de Mmes [Y] et [I] [E] devant la cour valant mise en demeure) pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, sauf à préciser que les dépens comprennent la somme de 37,63 euros au titre des frais de greffe du tribunal de commerce de Tours (relevé de l'état des inscriptions) nécessairement engagés à l'occasion d'une instance en résiliation de bail.
M. [F] [D], qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties et de la somme déjà allouée en première instance à ce titre, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 13 juin 2024 du tribunal judiciaire de Tours, précision faite que les dépens comprennent les frais de greffe à hauteur de 37,63 euros, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [D] au versement de la somme de 5 139,89 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
CONDAMNE M. [F] [D] à verser entre les mains de Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision [E], la somme de 5 916,08 euros au titre de l'indexation du loyer et de la participation à la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 5 139,89 euros et à compter du 10 avril 2025 sur le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civiel à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Sarah MERCIER
la SCP LCDD AVOCATS,
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 230 - 25
N° RG 24/02109
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBOM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 13] en date du 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311029595761
Monsieur [F] [D]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [I] [E] épouse [J]
née le 07 Avril 1985 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Amaury DEVILLERS, membre de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
Madame [Y] [E]
née le 10 Août 1990 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Amaury DEVILLERS, membre de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [X] [E]
née le 01 Octobre 1987 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats
Monsieur Axel DURAND, lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2012, M. [K] [E] a donné à bail à M. [F] [D] exerçant sous le nom commercial 'Garage AK' des locaux à usage commercial pour un garage automobile situés [Adresse 12], pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2012, moyennant un loyer de 500 euros par mois, payable à terme échu et indexé tous les ans à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction.
Il y est stipulé une clause particulière selon laquelle le preneur prend en charge, en sus du loyer, la consommation d'eau et d'électricité, ainsi qu'une participation aux frais d'assainissement, à la taxe foncière (3 euros par m²) et aux ordures ménagères et aux termes de laquelle il est précisé 'Emplacement des véhicules : il a été défini la possibilité de stationner 6 voitures au total à l'extérieur y compris le chemin d'accès. Ces emplacements seront définis une fois pour toutes'.
M. [K] [E] est décédé le 4 mars 2018, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [I] [E] épouse [J], [X] [E] et [Y] [E]. Mme [Y] [E] a repris l'activité de transporteur exercée par son père au lieudit '[Adresse 11]' à [Localité 8], à proximité immédiate des lieux loués.
Suivant acte extrajudiciaire du 3 novembre 2021, Mmes [Y] et [I] [E] ont fait délivrer à M. [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme en principal de 27 750,06 euros correspondant aux loyers des années 2018, 2019, 2020 et 2021 jusqu'au mois d'octobre inclus, outre la taxe foncière de 2018 à 2020, les ordures ménagères 2018, 2019, 2020, l'eau de 2018 à 2021, l'électricité et la fosse septique.
Par acte du 7 janvier 2022, Mmes [Y] et [I] [E] ont saisi le juge des référés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'en paiement de la somme de 28 280 euros représenant l'arriéré de loyers et charges à la date du commandement à titre provisionnel.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leurs demandes.
Par acte des 20 et 21 février 2023, Mmes [Y] et [I] [E] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Tours M. [F] [D] et Mme [X] [E] à titre principal en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, par conséquent résiliation de plein droit du bail et paiement de la somme de 28 280,70 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés dus à la date du 3 décembre 2021 outre une indemnité d'occupation de 635 euros par mois à compter du 4 décembre 2021, à titre subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, paiement de la somme de 47 750,56 euros au titre des loyers, charges et taxes dus sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2024, outre une indemnité d'occupation de 635 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation, en tout état de cause en expulsion des lieux loués.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré l'action initiée par Mmes [Y] et [I] [E], au nom de l'indivision, recevable,
- débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,
- dit que les frais du commandement de payer du 3 novembre 2021 resteront à leur charge,
- prononcé la résiliation du contrat de bail commercial du 1er septembre 2012 liant l'indivision [E] à M. [F] [D], et ce aux torts de ce dernier,
- ordonné l'expulsion de M. [F] [D] de même que tout occupant de son chef, par toute voie de droit, si besoin avec l'assistance de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir et ce à ses frais,
- condamné M. [F] [D] à payer à l'indivision successorale de [K] [E], représentée par Mme [Y] [E], une indemnité d'occupation mensuelle de 570,73 euros par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
- autorisé Mmes [Y] et [I] [E] à faire déplacer, à l'expiration du délai de deux mois, si besoin, les véhicules et le matériel entreposés par M. [F] [D] au lieudit '[Adresse 11]' à [Localité 8] (37) et à les mettre en garde meubles aux frais de ce dernier,
- condamné M. [F] [D] à verser entre les mains de Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision [E], la somme de 5 139,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dernières écritures du 21 mars 2024, celles-ci valant mise en demeure,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [F] [D] à verser à Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision [E], une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 5 juillet 2024, M. [F] [D] 'Garage AK' a interjeté appel des dispositions expressément énoncées de ce jugement lui causant grief, en intimant Mme [I] [E] épouse [J], Mme [Y] [E] et Mme [X] [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025 et signifiées à Mme [X] [E] par acte du 19 mai 2025 remis à étude, M. [F] [D] exerçant sous le nom commercial Garage AK demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 815-3 du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l'article 1184 ancien du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a retenu que l'action initiée par Mmes [Y] et [I] [E] était recevable,
Et statuant à nouveau,
- ordonner l'irrecevabilité des demandes formées par Mmes [Y] et [I] [E] eu égard au défaut de qualité à agir seules en résiliation du bail commercial,
- débouter Mmes [Y] et [I] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,
- confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de résiliation du bail commercial eu égard à un prétendu défaut d'exploitation et aux violences commises sur Mme [Y] [E],
- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juin 2024 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail commercial du 1er septembre 2012 liant l'indivision [E] à M. [F] [D] eu égard à une prétendue violation de la clause du bail limitant le stationnement extérieur et à l'absence de règlement de taxe foncière et du loyer indexé et ordonné son expulsion,
Et statuant à nouveau,
- ordonner que le manquement à la clause du bail limitant le stationnement extérieur, le défaut
de paiement de la taxe foncière et du loyer indexé ne sont pas suffisamment établis et ne revêtent pas le degré de gravité requis pour prononcer la résiliation du bail commercial liant M. [F] [D] à l'indivision [E],
- débouter Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de résiliation du bail commercial dont est titulaire M. [F] [D],
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mmes [Y] et [I] [E] à verser à M. [F] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel,
- condamner in solidum Mmes [Y] et [I] [E] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 et signifiées à Mme [X] [E] par acte du 14 avril 2025 remis à étude, Mme [Y] [E] et Mme [I] [E] épouse [J] demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer en date du 3 novembre 2021 visant la clause résolutoire du bail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes [Y] et [I] [E] de leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et à la condamnation de M. [F] [D] à payer à l'indivision [K] [E] la somme de 28 280,70 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées à la date du 3 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que la clause résolutoire est acquise et par conséquent constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant l'indivision [K] [E] à M. [F] [D] 'Garage AK' à effet du 3 décembre 2021,
- condamner M. [F] [D] à payer entre les mains de Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision successorale [K] [E], la somme de 28 280,70 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées dues à la date du 3 décembre 2021, augmentée des intérêts légaux à compter de cette date,
- condamner le même à payer à l'indivision successorale de [K] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 635 euros par mois, à compter du 4 décembre 2021, et jusqu'à complète libération des lieux,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné l'expulsion de M. [F] [D] de même que tout occupant de son chef, par toute voie de droit, si besoin avec l'assistance de la force publique,
* autorisé Mmes [Y] et [I] [E] à faire déplacer, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement, si besoin, les véhicules et le matériel entreposés par M. [F] [D] au lieudit '[Adresse 11]' à [Localité 8] (37) et à les mettre en garde meubles aux frais de ce dernier,
* condamné M. [F] [D] à verser à Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [E] une indemntié de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de préocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1184 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial liant l'indivision [E] à M. [F] [D] 'Garage AK' aux torts de ce dernier,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé à la somme de 5 139,89 euros le montant dû par M. [F] [D] à l'indivision [E] au titre des arriérés de taxe foncière et d'indextion de loyer dus à l'indivision,
* fixé l'indemnité d'occupation à 570,73 euros par mois,
* dit que les frais de commandement de payer du 3 novembre 2021 resteront à la charge de l'indivision,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] [D] à payer entre les mains de Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [K] [E] la somme de 59 375,64 euros au titre des loyers, charges et taxes dus sur la période du 1er janvier 2018 au 29 décembre 2024,
- dire que l'intérêt légal sera dû :
* à concurrence de la somme de 27 750,06 euros à compter du 3 novembre 2021,
* pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures,
- condamner M. [F] [D] à payer à Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [K] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 635 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [D] à payer entre les mains de Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision [K] [E] la somme de 270,03 euros correspondant aux frais, non compris dans les dépens, occasionnés par la mise en oeuvre de l'action en résiliation du bail commercial,
- débouter M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] [D] à payer à Mme [Y] [E] pour le compte de l'indivision successorale de [K] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 octobre 2024 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 juin suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mmes [Y] et [I] [E] en résiliation du bail :
M. [F] [D] soulève l'irrecevabilité des demandes de Mmes [Y] et [I] [E] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, faisant valoir que l'action en résiliation d'un bail commercial n'est pas constitutive d'un acte d'administration que les coïndivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent entreprender seuls, de même que l'action en paiement de loyers commerciaux, et relevant qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un mandat spécial donné par Mme [X] [E] afin d'intenter une telle action.
Mmes [Y] et [I] [E] répliquent que leur action doit s'analyser en une mesure nécessaire pour la conservation des biens de l'indivision ne nécessitant pas l'accord de tous les indivisaires en vertu de l'article 815-2 du code civil.
L'article 815-2 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence'.
Aux termes de l'article 815-3 du même code, 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1°) effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2°) donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3°) vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4°) conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. (...)
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°'.
Il a été jugé que le commandement de payer visant la clause résolutoire -et partant poursuivant la résolution du bail- constitue un acte conservatoire qui n'implique donc pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis (1ère Civ., 9 juillet 2014, n° 13-21.463).
Par ailleurs, si un bail commercial ne peut être consenti sur un bien indivis qu'à l'unanimité des coïndivisaires, en raison de la propriété commerciale qu'il induit, les coïndivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont en revanche recevables à intenter une action en résiliation du bail commercial, pour manquement du preneur à ses obligations, laquelle constitue un acte d'administration ressortissant de l'exploitation normale du bien indivis, conformément à l'article 815-3 du code civil.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevable l'ensemble des demandes formées par Mmes [Y] et [I] [E] au nom de l'indivision.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :
Mmes [Y] et [I] [E] sollicitent sur le fondement de l'article L.145-41 du code de commerce l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement signifié à M. [F] [D] le 3 novembre 2021 pour avoir paiement de la somme en principal de 27 750,06 euros au titre des loyers et charges impayés et remise des attestations d'assurance couvrant les risques locatifs pour les périodes de 2018 à 2021.
M. [F] [D] justifie du paiement des loyers à concurrence de 500 euros par mois depuis 2018 entre les mains de la troisième coïndivisaire qui lui a délivré des quittances mois par mois, lesquelles sont confirmées par une attestation de celle-ci, Mme [X] [E], du 15 mars 2022 qui 'atteste sur l'honneur avoir reçu l'intégralité des loyers de M. [F] [D] (garage AK)'. Les paiements effectués ressortent encore des relevés de compte de M. [F] [D]. Aussi quand bien même Mme [X] [E] n'apparaît pas avoir reçu mandat de gérer l'indivision, il ne peut en être déduit le non-respect par le preneur de son obligation de payer le loyer.
Quant à l'indexation du loyer et aux charges également visées aux termes du commandement à concurrence de la somme totale de 4 750,06 euros, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elles ont été réclamées au preneur avant la délivrance du commandement le 3 novembre 2021, de sorte que cet acte visant la clause résolutoire ne saurait avoir été signifié de bonne foi de ces chefs, étant observé au surplus que si la participation au paiement de la taxe foncière pouvait être calculée à la lecture du bail, les consommations d'électicité et d'eau ne pouvaient être déterminées par avance en l'absence de compteur individuel dans les locaux loués par M. [F] [D].
Enfin, s'agissant de l'assurance des locaux loués, M. [F] [D] justifie, par la remise d'une attestation MMA du 6 janvier 2022, avoir été assuré pour son activité de garage au Chêne Pendu à [Localité 9] du 18 février 2013 au 1er février 2021 puis, par la remise d'une attestation AXA du 21 mars 2022, être assuré depuis le 1er février 2021.
Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir justifié de l'assurance des locaux dans le délai d'un mois imparti par le commandement du 3 novembre 2021, dès lors que la clause résolutoire figurant au bail vise le manquement à l'une quelconque des obligations du bail dont le défaut d'assurance expressément nommé, l'obligation du preneur à ce titre aux termes dudit bail étant de souscrire un contrat d'assurance, de sorte que la clause résolutoire ne saurait être étendue à la seule non justification du contrat d'assurance dans le délai d'un mois du commandement, et ce d'autant, là encore, que rien n'avait été réclamé à M. [F] [D] à ce titre préalablement.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mmes [Y] et [I] [E] de leur demande de résiliation du bail par constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence de laisser les frais du commandement du 3 novembre 2021 à leur charge.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail :
A titre subsidiaire, Mmes [Y] et [I] [E] sollicitent le prononcé de la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations, à savoir manquement à l'obligation d'exploiter le fonds sans interruption, violences commises sur la personne de Mme [Y] [E], non-respect de la clause particulière du bail relative aux emplacements des véhicules, défaut de paiement des loyers, charges et taxes.
1- L'article 6 'Obligations du preneur' prévoit que 'le preneur a notamment l'obligation de :
d) tenir les lieux exploités sans interruption'.
Il résulte d'un extrait Kbis de M. [F] [D] nom commercial 'Garage AK' du 16 décembre 2021 que celui-ci a été radié du registre du commerce et des sociétés de Tours le 4 novembre 2019 pour cessation définitive d'activité le 12 juillet 2019.
M. [F] [D] justifie s'être ensuite inscrit au registre des métiers pour un début d'activité de réparation automobile à l'adresse des lieux loués le 13 janvier 2020.
Il est également versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 décembre 2018 concernant l'embauche de M. [F] [D] par la SARL Fouassier Automobiles ASCO à compter de cette date ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois de février 2019. Enfin, il sera relevé que M. [F] [D] a lui-même déclaré devant le premier président de cette cour, saisi aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, que son chiffre d'affaires était de 6 800 euros pour le premier semestre de l'année 2024.
Il résulte de ces éléments que M. [F] [D] a, officiellement, complètement cesser d'exploiter les lieux loués du 12 juillet 2019 au 13 janvier 2020, soit pendant une période de six mois, et a à tout le moins drastiquement réduit son exploitation avant cette période, puisqu'embauché à temps complet dans un autre garage, et après cette même période, si l'on en croit la baisse de son chiffre d'affaires dont le montant ne lui permet pas d'assumer le coût de la location litigieuse.
Contrairement à ce qu'a pu considérer le premier juge, le manquement de M. [F] [D] à son obligation d'exploiter apparaît suffisamment établi et revêt un caractère grave eu égard à l'essence même du bail commercial.
2- La 'clause particulière' du bail figurant en première page stipule : 'Emplacement des véhicules: il a été défini la possibilité de stationner 6 voitures au total à l'extérieur y compris le chemin d'accès. Ces emplacements sont définis une fois pour toutes'.
Il résulte du procès-verbal de constat du 31 août 2022 que M. [F] [D] stationne sur le chemin d'accès et sur la zone parking 13 véhicules dont celui-ci a reconnu qu'ils étaient à lui ou à ses clients, M. [F] [D] ayant indiqué à l'huissier savoir que son bail ne prévoit que 6 emplacements mais que [X], membre de l'indivision, lui fera une attestation s'il veut.
Le procès-verbal de constat du 19 décembre 2022 révèle la présence de dix véhicules stationnés sur le parking situé face à la cellule exploitée à titre de garage.
M. [F] [D] ne saurait valablement soutenir que certains de ces véhicules appartiennent à Mme [Y] [E], sans fournir d'autres éléments que des attestations portant non pas sur le nombre de véhicules stationnés mais sur l'absence d'obstruction du passage par lesdits véhicules de M. [F] [D], et ce à l'encontre des constatations de l'huissier, étant précisé que le poids lourd, propriété de la SARL [E], stationné sur le parking, dont fait état M. [F] [D] dans son courrier du 11 février 2022, n'a pas été comptabilisé par l'huissier.
C'est à raison que le premier juge a retenu que le preneur ne respectait pas la clause du bail limitant le stationnement extérieur à six véhicules, entravant ainsi le libre accès notamment des poids lourds de la SARL [E]. De par sa réitération, et ce encore à la date du 1er octobre 2024 selon le procès verbal de constat dressé ce même jour faisant état de la présence de 14 véhicules dont 5 déjà présents sur le site lors des constatations du 31 août 2022, ce manquement revêt un caractère grave.
Il résulte de ce qui précède que le défaut d'exploitation prolongé des lieux loués et le manquement réitéré à la clause du bail limitant le stationnement extérieur constituent des violations suffisamment graves de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail liant les parties aux torts du preneur, étant précisé que la cour fait siens les motifs du premier juge sur les violences qui n'ont pas été retenues pour résilier le bail et relève par ailleurs que quand bien même les indexations, charges et taxes sont dues par M. [F] [D], l'absence de toute réclamation du bailleur avant la présente instance ôte tout caractère de gravité à leur non-paiement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonné l'expulsion de celui-ci et autorisé les bailleresses à déplacer les véhicules et matériels entreposés, ainsi que sur la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 570,73 euros par mois égale au montant du loyer indexé selon le calcul même de Mmes [Y] et [I] [E] (pièce 51).
Sur les sommes dues par M. [F] [D] :
Il est dû aux termes du bail, outre le loyer indexé :
'EDF : Consommation calculée par compteur défalcateur avec participation à l'abonnement et par la suite il sera installé un compteur individuel car vous avez mis aux normes ce local.
EAU : consommation calculée par compteur défalcateur avec participation à l'abonnement et par la suite il sera possible d'ouvrir un compteur séparé.
ASSAINISSEMENT : Participation financière à la vidange de la fosse ou d'autres moyens d'assainissement.
Taxe foncière : Participation de 3 euros par m² par an comme convenu.
Ordures ménagères : Participation au prorata des charges'.
Il a été précédemment jugé que les loyers avaient été réglés jusqu'à la résiliation du bail à la date du 13 juin 2024. Reste l'indexation des loyers jusqu'à cette date, soit la somme de 1 968,08 euros.
La participation du preneur au paiement de la taxe foncière de 2018 à 2024 inclus s'élève à 3948 euros (3 euros x 188 m² = 564 euros x 7 ans).
La participation aux ordures ménagères d'une part, à la fosse septique d'autre part, fixée par Mmes [Y] et [I] [E] à hauteur de 20 % ne résulte pas du bail et les sommes réclamées à ce titre ne sont justifiées par aucun document.
Les factures produites relatives à la consommation d'eau et d'électricité concernent les tranports [E] sans qu'il soit possible de connaître la consommation propre du garage AK, en l'absence de compteur individuel, étant relevé qu'il est réclamé à M. [F] [D] le paiement de la totalité des factures d'eau à concurrence de la somme de 342,40 euros et que les chiffres réclamés au titre de la consommation d'électricité à hauteur de 2 528,58 euros ne sont pas explicites.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [D] au seul paiement de l'indexation du loyer et de la taxe foncière à l'instar du premier juge. Compte tenu de l'évolution du litige, la somme fixée en première instance de ces deux chefs sera portée à 5 916,08 euros et le jugement entrepris réformé en ce sens. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 5 139,89 euros et à compter du 10 avril 2025 (date des dernières écritures de Mmes [Y] et [I] [E] devant la cour valant mise en demeure) pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, sauf à préciser que les dépens comprennent la somme de 37,63 euros au titre des frais de greffe du tribunal de commerce de Tours (relevé de l'état des inscriptions) nécessairement engagés à l'occasion d'une instance en résiliation de bail.
M. [F] [D], qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties et de la somme déjà allouée en première instance à ce titre, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 13 juin 2024 du tribunal judiciaire de Tours, précision faite que les dépens comprennent les frais de greffe à hauteur de 37,63 euros, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [D] au versement de la somme de 5 139,89 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
CONDAMNE M. [F] [D] à verser entre les mains de Mme [Y] [E], pour le compte de l'indivision [E], la somme de 5 916,08 euros au titre de l'indexation du loyer et de la participation à la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 5 139,89 euros et à compter du 10 avril 2025 sur le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civiel à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT