CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 22 octobre 2025, n° 25/09415
PARIS
Autre
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09415 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025L02230
APPELANTE
S.A.S. AU MOULIN D'[Localité 12] représentée par M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 805 316 122
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1810
INTIMÉS
Me [B] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. AU MOULIN D'[Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Représenté par Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Au Moulin D'[Localité 12] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie artisanale. Elle a été fondée en 2014 par M. [D] qui en assure la présidence.
La société Au Moulin D'[Localité 12] exerçait son activité dans des locaux situés à Aulnay-sous-Bois, en vertu d'un bail commercial conclu le 1er janvier 2014 avec la SCI Brunetiere, dont M. [D] assure également la gérance. Le terme du bail était fixé au 31 décembre 2023.
La société bailleresse s'étant engagée à céder les locaux à la SCI 3F, le bail a été amiablement résilié par protocole du 28 juillet 2023, avec effet au 27 juillet 2023, moyennant une indemnité 70 000 euros. Le protocole précise qu'à la date de sa signature, le preneur est en règle vis-à-vis de son bailleur de l'ensemble des comptes de loyer et charges échus.
Le 7 septembre 2023, la société Au Moulin D'[Localité 12] a conclu une promesse synallagmatique de bail commercial avec la société In'Il, portant sur un ensemble immobilier en construction sis à [Localité 13], [Adresse 1] et [Adresse 11]. La société In'Li avait elle-même acquis cet ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement suivant acte authentique du 23 décembre 2020.
La régularisation du contrat de bail devait intervenir au plus tard le 18 juin 2024.
Par courriel du 9 juillet 2024, la société In'Li a indiqué sa volonté de proroger les termes de la promesse, l'ensemble immobilier n'ayant pas encore été achevé et livé par la SNC HPL Duclos, en sa qualité de promoteur.
Par jugement du 19 juin 2024, sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 89 930,05 euros dont 51 189,05 euros de parts salariales, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Au Moulin D'[Localité 12]. Il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2023 et désigné Me. [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Au Moulin D'[Localité 12]. Me [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2025, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la société. Il a nommé Me [F] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 22 mai 2025, la société Au Moulin D'[Localité 12] a interjeté appel.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Au Moulin D'[Localité 12] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Au Moulin D'[Localité 12] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny ;
A titre principal,
- Recevoir la société Au Moulin D'[Localité 12], représentée par Monsieur [D] ès-qualités de Président, en ses demandes, fins et prétentions ;
La déclarant bien fondée,
- Juger que la société Au Moulin D'[Localité 12] n'est pas en état de cessation des paiements au jour où la Cour statue ;
- Rappeler que ce jugement est intervenu sans que Monsieur [D] n'ait été convoqué ni mis en mesure de faire valoir ses observations, en violation du principe du contradictoire ;
- Rappeler que l'absence d'information préalable du dirigeant sur la requête de conversion constitue une atteinte grave au contradictoire, ayant privé la société d'une défense utile ;
- Considérer que le lien de confiance entre le dirigeant et le mandataire judiciaire Maître [F] est définitivement rompu, rendant incompatible la poursuite de sa mission.
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Bobigny des chefs faisant grief à la société Au Moulin D'[Localité 12], savoir :
o Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société Au Moulin D'[Localité 12], [Adresse 3] n° RCS de [Localité 14] : 805316122 / n° de Gestion : 2014B7939 Activité : boulangerie, pâtisserie artisanale, vente de confiserie, vente à emporter, vente en ambulant et sur les marchés ;
o Fixé au 14 mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
o Nommé Maître [F], [Adresse 5] en qualité de liquidateur
o Maintenu la SCP Touati Duffaud, [Adresse 7], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622.6 du Code de commerce ;
o Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
o Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la reprise de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte par l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2024.
A titre subsidiaire,
- Recevoir la société Au Moulin D'[Localité 12], représentée par Monsieur [D] ès-qualités de Président, en en ses demandes, fins et prétentions ;
La déclarant bien fondée,
- Juger que la situation de la société Au Moulin D'[Localité 12] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'un plan de continuation reste possible ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny des chefs faisant grief à la société Au Moulin D'[Localité 12], savoir :
o Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société Au Moulin D'[Localité 12], [Adresse 3] n° RCS de [Localité 14] : 805316122 / n° de Gestion : 2014B7939 Activité : boulangerie, pâtisserie artisanale, vente de confiserie, vente à emporter, vente en ambulant et sur les marchés ;
o Fixé au 14 mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
o Nommé Maître [F], [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;
o Maintenu la SCP Touati Duffaud, [Adresse 7], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622.6 du Code de commerce ;
o Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
o Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la réouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Au Moulin D'[Localité 12] ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 9 mars 2023, conformément au jugement initialement frappé d'appel ;
- Désigner un nouveau mandataire judiciaire en remplacement de Maître [B] [F], en raison de la rupture manifeste du lien de confiance avec le dirigeant et de la nécessité d'assurer une conduite impartiale de la procédure.
En tout état de cause,
- Débouter Maître [F] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions aussi infondées qu'injustifiées.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Me [U], ès-qualités, demande à la cour de :
- Déclarer la société Au Moulin D'[Localité 12] mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Au Moulin D'[Localité 12] de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner l'emploi des dépens du présent référé en frais privilégiés de procédure collective.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité de redressement
La société Au Moulin D'[Localité 12] soutient que son redressement est parfaitement possible d'autant que, selon elle, à ce jour elle n'est même plus en état de cessation des paiements. Elle précise que passif déclaré s'élève à la somme de 194 354,48 euros, mais elle explique que son dirigeant est en train de procéder au règlement auprès des créanciers de la somme totale de 113 582,05 euros, représentant 58% du passif déclaré. L'appelante indique en outre que la créance déclarée par la société Mercedez Benz Financial pour un montant de 39 144,20 euros résulte d'un contrat de location avec option d'achat sur un véhicule qui fait l'objet d'une procédure de rachat par un tiers, ce qui permettra d'obtenir un abandon de créance. Enfin, elle expose que son dirigeant a obtenu des accords de principe des sociétés créancières Becus Berangere, Grenke Location et Moulin De Cherisy-Lethullier pour la mise en place d'échéanciers.
La société Au Moulin D'[Localité 12] explique que la relocalisation de la boulangerie s'inscrit dans un projet de dynamisation et de développement de la commune d'[Localité 13], qu'elle est à ce titre soutenue par la mairie et que les clients attendent sa réouverture. Elle ajoute que l'immeuble sur lequel porte la promesse de bail doit être livré au début de l'année 2025, ce qui lui permettra de reprendre son activité, et qu'elle est en capacité de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 550 000 euros. Elle ajoute que prévisionnel dressé par l'expert-comptable fait état d'un résultat net de 61 572 euros en 2025 et de 72 145 euros en 2026.
Me [F], ès-qualités, réplique que le redressement de la société est manifestement impossible car la société n'a ni locaux, ni salariés, ni moyens de production. Le liquidateur souligne que la société ne précise pas la manière dont elle va financer une nouvelle période d'observation et une reprise d'activité sans générer le moindre chiffre d'affaires. Elle indique que le passif déclaré s'élève à 193.934,30 euros et que le dirigeant de la société débitrice ne s'est pas présenté en son étude pou la vérification du passif.
Sur ce,
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' » A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. ».
La cour constate qu'à ce jour les locaux n'ont toujours pas été livrés et que c'est ainsi que la société débitrice n'a plus aucune activité depuis la résiliation du bail intervenue en 2023, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune capacité bénéficiaire permettant de régler le passif, qui s'élève à 193.934,30 euros, dans le cadre d'un plan, ni même de financer une période d'observation. Elle ne démontre aucune possibilité d'apport immédiat de trésorerie permettant ce financement.
En conséquence, son redressement apparait manifestement impossible et le jugement sera donc confirmé.
Sur le remplacement du liquidateur judiciaire.
La société débitrice demande le remplacement du liquidateur judiciaire en invoquant « une perte de confiance profonde et irréversible » envers le mandataire judiciaire.
Elle soutient avoir été tenue à l'écart de la procédure et fait valoir que son dirigeant n'a pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à la conversion du redressement en liquidation, caractérisant une violation du principe du contradictoire, et que de ce fait aucun élément relatif au niveau d'endettement de la société et à ses perspectives de redressement n'a pu être présenté. Elle indique avoir déposé une plainte contre elle auprès du Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires
Le liquidateur judiciaire répond que la société débitrice refuse de collaborer avec son étude, que lorsqu'elle l'a convoquée pour la vérification du passif le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli refusé ».
Elle souligne que la convocation du dirigeant à l'audience de conversion est une formalité qui n'incombe pas au mandataire judiciaire et que dans la mesure où ce dernier s'abstient de collaborer, il ne peut qu'être débouté de sa demande de remplacement du liquidateur.
Sur ce,
La cour constate qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de Me [F], qui justifie avoir adressé plusieurs convocations, en vain à la société débitrice.
Il ne peut davantage lui être reproché un défaut de convocation lors de l'audience de conversion, les formalités de convocation incombant au greffier et non au mandataire.
En conséquence, la société Au Moulin D'[Localité 12] sera déboutée de sa demande de changement de liquidation judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de changement de désignation du liquidateur judiciaire,
Ordonne l'emploi des dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09415 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025L02230
APPELANTE
S.A.S. AU MOULIN D'[Localité 12] représentée par M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 805 316 122
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1810
INTIMÉS
Me [B] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. AU MOULIN D'[Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Représenté par Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Au Moulin D'[Localité 12] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie artisanale. Elle a été fondée en 2014 par M. [D] qui en assure la présidence.
La société Au Moulin D'[Localité 12] exerçait son activité dans des locaux situés à Aulnay-sous-Bois, en vertu d'un bail commercial conclu le 1er janvier 2014 avec la SCI Brunetiere, dont M. [D] assure également la gérance. Le terme du bail était fixé au 31 décembre 2023.
La société bailleresse s'étant engagée à céder les locaux à la SCI 3F, le bail a été amiablement résilié par protocole du 28 juillet 2023, avec effet au 27 juillet 2023, moyennant une indemnité 70 000 euros. Le protocole précise qu'à la date de sa signature, le preneur est en règle vis-à-vis de son bailleur de l'ensemble des comptes de loyer et charges échus.
Le 7 septembre 2023, la société Au Moulin D'[Localité 12] a conclu une promesse synallagmatique de bail commercial avec la société In'Il, portant sur un ensemble immobilier en construction sis à [Localité 13], [Adresse 1] et [Adresse 11]. La société In'Li avait elle-même acquis cet ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement suivant acte authentique du 23 décembre 2020.
La régularisation du contrat de bail devait intervenir au plus tard le 18 juin 2024.
Par courriel du 9 juillet 2024, la société In'Li a indiqué sa volonté de proroger les termes de la promesse, l'ensemble immobilier n'ayant pas encore été achevé et livé par la SNC HPL Duclos, en sa qualité de promoteur.
Par jugement du 19 juin 2024, sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 89 930,05 euros dont 51 189,05 euros de parts salariales, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Au Moulin D'[Localité 12]. Il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2023 et désigné Me. [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Au Moulin D'[Localité 12]. Me [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2025, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la société. Il a nommé Me [F] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 22 mai 2025, la société Au Moulin D'[Localité 12] a interjeté appel.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Au Moulin D'[Localité 12] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Au Moulin D'[Localité 12] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny ;
A titre principal,
- Recevoir la société Au Moulin D'[Localité 12], représentée par Monsieur [D] ès-qualités de Président, en ses demandes, fins et prétentions ;
La déclarant bien fondée,
- Juger que la société Au Moulin D'[Localité 12] n'est pas en état de cessation des paiements au jour où la Cour statue ;
- Rappeler que ce jugement est intervenu sans que Monsieur [D] n'ait été convoqué ni mis en mesure de faire valoir ses observations, en violation du principe du contradictoire ;
- Rappeler que l'absence d'information préalable du dirigeant sur la requête de conversion constitue une atteinte grave au contradictoire, ayant privé la société d'une défense utile ;
- Considérer que le lien de confiance entre le dirigeant et le mandataire judiciaire Maître [F] est définitivement rompu, rendant incompatible la poursuite de sa mission.
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Bobigny des chefs faisant grief à la société Au Moulin D'[Localité 12], savoir :
o Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société Au Moulin D'[Localité 12], [Adresse 3] n° RCS de [Localité 14] : 805316122 / n° de Gestion : 2014B7939 Activité : boulangerie, pâtisserie artisanale, vente de confiserie, vente à emporter, vente en ambulant et sur les marchés ;
o Fixé au 14 mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
o Nommé Maître [F], [Adresse 5] en qualité de liquidateur
o Maintenu la SCP Touati Duffaud, [Adresse 7], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622.6 du Code de commerce ;
o Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
o Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la reprise de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte par l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2024.
A titre subsidiaire,
- Recevoir la société Au Moulin D'[Localité 12], représentée par Monsieur [D] ès-qualités de Président, en en ses demandes, fins et prétentions ;
La déclarant bien fondée,
- Juger que la situation de la société Au Moulin D'[Localité 12] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'un plan de continuation reste possible ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny des chefs faisant grief à la société Au Moulin D'[Localité 12], savoir :
o Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société Au Moulin D'[Localité 12], [Adresse 3] n° RCS de [Localité 14] : 805316122 / n° de Gestion : 2014B7939 Activité : boulangerie, pâtisserie artisanale, vente de confiserie, vente à emporter, vente en ambulant et sur les marchés ;
o Fixé au 14 mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
o Nommé Maître [F], [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;
o Maintenu la SCP Touati Duffaud, [Adresse 7], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622.6 du Code de commerce ;
o Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
o Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la réouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Au Moulin D'[Localité 12] ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 9 mars 2023, conformément au jugement initialement frappé d'appel ;
- Désigner un nouveau mandataire judiciaire en remplacement de Maître [B] [F], en raison de la rupture manifeste du lien de confiance avec le dirigeant et de la nécessité d'assurer une conduite impartiale de la procédure.
En tout état de cause,
- Débouter Maître [F] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions aussi infondées qu'injustifiées.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Me [U], ès-qualités, demande à la cour de :
- Déclarer la société Au Moulin D'[Localité 12] mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Au Moulin D'[Localité 12] de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner l'emploi des dépens du présent référé en frais privilégiés de procédure collective.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité de redressement
La société Au Moulin D'[Localité 12] soutient que son redressement est parfaitement possible d'autant que, selon elle, à ce jour elle n'est même plus en état de cessation des paiements. Elle précise que passif déclaré s'élève à la somme de 194 354,48 euros, mais elle explique que son dirigeant est en train de procéder au règlement auprès des créanciers de la somme totale de 113 582,05 euros, représentant 58% du passif déclaré. L'appelante indique en outre que la créance déclarée par la société Mercedez Benz Financial pour un montant de 39 144,20 euros résulte d'un contrat de location avec option d'achat sur un véhicule qui fait l'objet d'une procédure de rachat par un tiers, ce qui permettra d'obtenir un abandon de créance. Enfin, elle expose que son dirigeant a obtenu des accords de principe des sociétés créancières Becus Berangere, Grenke Location et Moulin De Cherisy-Lethullier pour la mise en place d'échéanciers.
La société Au Moulin D'[Localité 12] explique que la relocalisation de la boulangerie s'inscrit dans un projet de dynamisation et de développement de la commune d'[Localité 13], qu'elle est à ce titre soutenue par la mairie et que les clients attendent sa réouverture. Elle ajoute que l'immeuble sur lequel porte la promesse de bail doit être livré au début de l'année 2025, ce qui lui permettra de reprendre son activité, et qu'elle est en capacité de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 550 000 euros. Elle ajoute que prévisionnel dressé par l'expert-comptable fait état d'un résultat net de 61 572 euros en 2025 et de 72 145 euros en 2026.
Me [F], ès-qualités, réplique que le redressement de la société est manifestement impossible car la société n'a ni locaux, ni salariés, ni moyens de production. Le liquidateur souligne que la société ne précise pas la manière dont elle va financer une nouvelle période d'observation et une reprise d'activité sans générer le moindre chiffre d'affaires. Elle indique que le passif déclaré s'élève à 193.934,30 euros et que le dirigeant de la société débitrice ne s'est pas présenté en son étude pou la vérification du passif.
Sur ce,
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' » A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. ».
La cour constate qu'à ce jour les locaux n'ont toujours pas été livrés et que c'est ainsi que la société débitrice n'a plus aucune activité depuis la résiliation du bail intervenue en 2023, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune capacité bénéficiaire permettant de régler le passif, qui s'élève à 193.934,30 euros, dans le cadre d'un plan, ni même de financer une période d'observation. Elle ne démontre aucune possibilité d'apport immédiat de trésorerie permettant ce financement.
En conséquence, son redressement apparait manifestement impossible et le jugement sera donc confirmé.
Sur le remplacement du liquidateur judiciaire.
La société débitrice demande le remplacement du liquidateur judiciaire en invoquant « une perte de confiance profonde et irréversible » envers le mandataire judiciaire.
Elle soutient avoir été tenue à l'écart de la procédure et fait valoir que son dirigeant n'a pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à la conversion du redressement en liquidation, caractérisant une violation du principe du contradictoire, et que de ce fait aucun élément relatif au niveau d'endettement de la société et à ses perspectives de redressement n'a pu être présenté. Elle indique avoir déposé une plainte contre elle auprès du Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires
Le liquidateur judiciaire répond que la société débitrice refuse de collaborer avec son étude, que lorsqu'elle l'a convoquée pour la vérification du passif le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli refusé ».
Elle souligne que la convocation du dirigeant à l'audience de conversion est une formalité qui n'incombe pas au mandataire judiciaire et que dans la mesure où ce dernier s'abstient de collaborer, il ne peut qu'être débouté de sa demande de remplacement du liquidateur.
Sur ce,
La cour constate qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de Me [F], qui justifie avoir adressé plusieurs convocations, en vain à la société débitrice.
Il ne peut davantage lui être reproché un défaut de convocation lors de l'audience de conversion, les formalités de convocation incombant au greffier et non au mandataire.
En conséquence, la société Au Moulin D'[Localité 12] sera déboutée de sa demande de changement de liquidation judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de changement de désignation du liquidateur judiciaire,
Ordonne l'emploi des dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT