CA Fort-de-France, ch. soc., 21 octobre 2025, n° 24/00135
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Autre
ARRET N°25/107
R.G : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COZ6
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)
C/
[Z] [X]
S.E.L.A.R.L. [U] [F]-TING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00069
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) AGS (CGEA de la Martinique), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [T] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la Martinique sis [Adresse 9] [Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 4]
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par [S] [P] défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. [U] [F]-TING
Es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association FOYER GRAN MOUN, en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2023.
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l'audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2025
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ
ARRET : Réputé Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [X] a été recrutée par L'Association Foyer Grand Moun le 8 mai 2022 par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'auxilliaire de vie sociale.
Le 2 janvier 2023, elle a adressé un courrier à son employeur pour lui réclamer les salaires des mois de septembre, octobre , novembre et décembre 2022.
Par courrier du 11 janvier 2023, Mme [Z] [X] a notifié à L'Association Foyer Grand Moun la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut de paiement de ses salaires et absence de visite d'information et de prévention .
Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun.
Par requête du 27 février 2023 Mme [Z] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France pour demander que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter la condamnation de L'Association Foyer Grand Moun lui payer des indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des salaires impayés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de visite à la médecine du travail).
Par jugement rendu le 28 février 2023, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur et l'AGS ont été régulièrement convoqués à la procédure par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- dit et juge que les demandes de Mme [Z] [X] sont fondées,
- requalifie la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes':
* 1964,67 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1964,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 196,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7433,08 euros au titre des salaires dus,
* 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 1500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite à la médecine du travail,
* 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 4000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à remettre à Mme [Z] [X] sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement , jusqu'à 60 jours':
* une attestation Pôle emploi portant la mention «'prise d'acte de la rupture,
* la fiche de salaire de janvier 2023,
* le reçu pour solde de tout compte,
* un certificat de travail couvrant la période du 8 mai 2022 au 11 janvier 2023,
- fixe la créance de 5721,68 euros au passif de L'Association Foyer Grand Moun représentée par Me [K] [U], mandataire judiciaire pour La SELARL [U] [F]- TING,
- dit que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun aux dépens,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rejette toute autre demande.
Bien que régulièrement convoqués, la SELARL [U] [F]-TING es qualité de mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun et l'Ags CGEA de [Localité 8] n'ont pas comparu ni ne se sont faites représenter.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de payer les salaires dus, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et jugé justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, à l'indemnité légale de licenciement considérant qu'à la date de la rupture , elle bénéficiait de 8 mois d'ancienneté, à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu'à la demande de rappels de salaires, de congés payés sur rappel de salaire, en sus d'une indemnité pour défaut de visite médicale de prévention. Il a en revanche débouté L'Association Foyer Grand Moun de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au visa de l'article L 1235-3-2 du code du travail au motif qu'elle viendrait se confondre avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà accordée.
Ce jugement a été notifié à l'Ags CGEA de [Localité 8] le 4 juin 2024.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2024, l'Ags CGEA de [Localité 8] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
M. [M] [P] défenseur syndical a déclaré se constituer dans ce dossier au bénéfice de Mme [Z] [X] par courrier rar du 15 juillet 2024.
Après avis à signifier en date du 2 août 2024, l'Ags CGEA de [Localité 8] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 30 août 2024 à La SELARL [U] [F]- TING es qualité de mandataire liquidateur et à L'Association Foyer Grand Moun , et par acte du 29 août 2024 à Mme [Z] [X].
La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe par la voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées aux intimées par actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, l'Ags CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a statué comme suit':
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes':
* 1964,67 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1964,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 196,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7433,08 euros au titre des salaires dus,
* 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 1500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite à la médecine du travail,
* 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 4000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à remettre à Mme [Z] [X] sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement , jusqu'à 60 jours':
* une attestation Pôle emploi portant la mention «'prise d'acte de la rupture,
* la fiche de salaire de janvier 2023,
* le reçu pour solde de tout compte,
Annuler sinon infirmer également ledit jugement en ce qu'il ':
- fixe la créance de 5721,68 euros au passif de L'Association Foyer Grand Moun représentée par Me [K] [U], mandataire judiciaire pour La SELARL [U] [F]- TING,
- dit que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux,
Statuant à nouveau':
- Juger irrecevables les demandes de condamnation formulées directement à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun alors qu'elle était en redressement judiciaire au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- débouter Mme [Z] [X] de toutes ses demandes de paiement énoncées directement à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun,
- débouter Mme [Z] [X] de sa demande de paiement de la somme de 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 3666,16 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun, au titre des salaires d'octobre 2022 à mars 2023,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 1793,29 euros au titre du préavis pour la période du 17 mars au 17 avril 2023,entre les mains du liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 2414,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés entre les mains du liquidateur judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 540, 85 euros entre les mains du liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun au titre de l'indemnité de licenciement,
- par conséquent, débouter Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- condamner Mme [Z] [X] à payer à l'AGS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittanves,
- Juger que la garantie de l'AGS (CGEA de la Martinique) ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 5.
- Juger que l'AGS (CGEA de la Martinique) ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.
- Juger que l'obligation de l'AGS (CGEA de la Martinique) de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- Condamner l'appelant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, l'intimée représentée par son défenseur syndical demande à la cour de':
- confirmer sus énoncé et daté le jugement attaqué,
- confirmer la recevabilité des demandes de Mme [Z] [X],
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner L'Association Foyer Grand Moun représentée par son liquidateur judiciaire au paiement des sommes suivantes':
- ordonner la prise en charge des créances par les AGS,
- condamner L'Association Foyer Grand Moun représentée par son liquidateur aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement direct à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun faisant l'objet de procédure collective,
L'Ags CGEA de [Localité 8] rappelle que l'article L 622-21 du code de commerce dispose :
"I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A
la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
Elle fait valoir que l'impossibilité d'exercer l'action en paiement constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge qui doit la relever d'office (Cass com 1er juillet 2020 n°19-11658) et que la Cour de Cassation précise que ce principe est d'ordre public international (Cass civ 1ère 6 Mai 2009 n°08-10281).
Elle soutient en conséquence qu'il existe une exception importante pour les créances salariales. Ainsi les salariés peuvent continuer à saisir le Conseil des Prud'hommes pour faire reconnaître leurs droits et inscrire leurs créances au tableau des créanciers et solliciter auprès du Conseil de prud'hommes l'inscription de leur créance salariale au passif de l'entreprise employeur. En revanche elle considère que le salarié n'est pas recevable à formuler des demandes à l'encontre de son employeur en liquidation judiciaire et ne peut solliciter que l'inscription de sa créance salariale au passif de l'entreprise employeur. Elle relève que la requête de saisine de Mme [Z] [X] ne formule que des demandes de condamnation directement à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun , alors que le jugement de redressement judiciaire a été rendu le 24 janvier 2023 soit antérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes (27 février 2023)': que la salariée ne demande jamais la fixation de ses créances au passif du redressement judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun. Elle en déduit que les demandes formulées directement contre L'Association Foyer Grand Moun étant irrecevables, l'Ags ne peut garantir les sommes ainsi fixées par le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France.
Elle demande donc l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné L'Association Foyer Grand Moun à verser à Mme [Z] [X] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement , une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des salaires , une indemnité de congés payés, une indemnité pour défaut de visite médicale, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 4000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire , condamné L'Association Foyer Grand Moun à remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, (l'attestation Pôle emploi'; la fiche de paie de janvier 2023, le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail couvrant la période du 8 mai 2022 au 11 janvier 2023.
Elle demande à la Cour de dire ces demandes irrecevables.
Sur ce,
Il est constant en application de l'article L622-21 du code de commerce que les décisions rendues par le Conseil de Prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de créances et la fixation de leur montant. Le salarié ne peut donc obtenir que l'inscription de la créance de salaire ou d'indemnité sur le relevé des créances salariales.
En application de L 625-3 du code de commerce les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Il s'ensuit que bien que le Conseil de Prud'hommes ait été saisi de demande de condamnation en paiement, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif «'peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement «' (Soc 10 novembre 2021 n° 20-14529, publié).
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes en paiement de Mme [Z] [X] , mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné directement l'association Foyer Grand Moun à payer à Mme [Z] [X] les indemnités et rappels de salaires susvisés et l'a condamnée sous astreinte à remettre les documents de fin de contrat, ce avec exécution provisoire.
Statuant à nouveau et d'office, la Cour dit que les créances alléguées de Mme [Z] [X] qui seront jugées fondées par la Cour , seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
- sur le quantum des créances alléguées de Mme [Z] [X]
Il est rappelé à titre liminaire que l'AGS ne conteste pas le dispositif du jugement qui a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ne tient pas compte des avances faites par l'Ags CGEA de [Localité 8]. Elle conteste donc le quantum des sommes réclamées.
Mme [Z] [X] demande la confirmation du jugement.
* sur les salaires réclamés,
Mme [Z] [X] réclamait en première instance les salaires suivants':
septembre 2022:1825,49 euros
octobre 2022:2244,88 euros
novembre 2022': 1300,59 euros
décembre 2022:1398,52 euros
mars 2023:956,42 euros,
janvier 2023:663,60 euros
total 7433,08 euros
Le Conseil de Prud'hommes a relevé que la salariée apportait la preuve qu'elle avait perçu la somme totale 8406,67 euros du mandataire judiciaire et a relevé un écart 973,59 euros dans ces motifs.
Dans son dispositif le Conseil de Prud'hommes a néanmoins et sans autre explication , condamné L'Association Foyer Grand Moun à payer la somme de 7433,08 euros dus.
En appel l'AGS indique avoir procédé au paiement des salaires d'octobre (1714,34 euros ) novembre 2022 (995,40 euros ) et mars 2023 (956,42 euros) soit au total 3666,16 euros au titre de ces salaires.
Aucune pièce du dossier de l'AGS ne justifie de ces réglements, le tableau figurant dans ses écritures ne suffisant pas à apporter cette preuve.
La Cour relève que la salariée produit elle- même aux débats des relevés de compte (pièce 6a et 6 b) dans lesquels il peut être constaté qu'elle a perçu une somme totale de 8406,67 euros de La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun /CGEA par virement, en deux parties, la dernière en juin 2023.
En toute hypothèse, la Cour observe que Mme [Z] [X] ne justifie pas du solde de sa créance de salaire alors qu'elle reconnaît avoir perçu 8406,67 euros par virement du mandataire judiciaire/ CGEA et que le Conseil de Prud'hommes a relevé une différence de 973,59 euros par rapport à la créance de salaire sollicitée.
Cette demande de rappels de salaires est donc rejetée par la Cour et le jugement infirmé sur ce point.
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents
Mme [Z] [X] avait une ancienneté de 8 mois et 3 jours au moment de sa prise d'acte.
Elle pouvait donc bénéficier d'un préavis correspondant à un mois de salaire en application de l'article L1234-1du code du travail.
Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [Z] [X] une somme de 1964, 67 euros .
Ce calcul n'est pas contesté par l'AGS qui expose en revanche que la somme de 1793,29 euros lui a été versée par le liquidateur judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun suite à l'avance faite par l'AGS au titre du préavis.
Aucune pièce des dossiers des parties ne permet de vérifier cette affirmation.
Le quantum de la créance d'indemnité de préavis est donc fixé à la somme de 1964, 67 outre 196,46 euros au titre des congés payés sur préavis, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
* sur l'indemité légale de licenciement
Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [Z] [X] une somme de 352,88 euros de ce chef .
L'AGs conteste le quantum réclamé au motif qu'elle a effectué une avance de 540,85 euros pour ce poste et demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamne à verser une somme déjà perçue.
Hormis un tableau retranscrit dans ses écritures, insuffisant à apporter la preuve des avances effectuées, l'AGS ne produit aucune pièce pour justifier du versement allégué.
Le jugement sera donc confirmé sur le quantum alloué de 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement , somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
* l'indemnité de congés payés
Le Conseil de Prud'hommes a relevé que sur la période de référence de septembre 2022 à janvier 2023, Mme [Z] [X] avait perçu la somme de 7433,08 euros et a condamné L'Association Foyer Grand Moun à lui verser la somme de 7444,08 x 10 % = 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés.
En appel l'AGS soutient avoir versé une avance de 2414,04 euros. Hormis le tableau qu'elle présente dans ses écritures censé justifier les sommes avancées, l'AGS ne produit aucune pièce permettant la matérialité d'une telle avance.
La Cour constate que durant la période de mai 2022 à décembre 2022 , la salariée a acquis 17, 50 jours de congés qui n'ont pas fait l'objet d'un quelconque paiement par l'employeur.
Le liquidateur judiciaire et l'Ags n'ont pas critiqué le calcul effectué par le Conseil de Prud'hommes pour ce poste.
Le jugement sera donc confirmé sur le quantum alloué de 743,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés , somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
- sur le quantum des autres indemnités allouées par le Conseil de Prud'hommes
La Cour observe que ne sont pas contestés le montant des sommes allouées au titre de l'idemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale alors que Mme [Z] [X] sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes.
- sur la garantie de l'AGS
L'AGS demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ultra petita en raison de son inopposabilité à l'Ags CGEA de [Localité 8] ,
L'Ags CGEA de Fort-de-France fait valoir que Mme [Z] [X] n'a jamais sollicité devant le Conseil de Prud'hommes que le jugement rendu soit opposable à l'AGS .
Elle relève que le jugement'rendu a': «'dit que l'Ags garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux. Elle demande à la Cour de juger que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 20 décembre 2023 ne produira aucun effet à l'encontre de l'AGS et sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [X] demande à la Cour d'ordonner la prise en charge de ses créances par l'AGS.
Sur ce ,
L'article L 3253-15 du code du travail dispose que «'...Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14'».
Ainsi même en l'absence de demande expresse du salarié à l'AGS, celle- ci a été mise en cause par le greffe du Conseil de Prud'hommes , de sorte qu'elle doit sa garantie dans les limites prévues aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
Le moyen de l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 8] est écarté et le jugement confirmé en ce qu'il rappelle que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées sauf à ajouter que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront opposables à l'AGS dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds légaux prévus aux articles aux articles L3253-17 et D3253-5 précités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 20 décembre 2023 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de Mme [Z] [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirme le surplus des dispositions dudit jugement,
Statuant à nouveau,
- Rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes en paiement de Mme [Z] [X] contre L'Association Foyer Grand Moun devant le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France,
- Juge d'office que les sommes suivantes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun représentée par La SELARL [U] [F]- TING es qualité de mandataire liquidateur':
* 1964,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à la médecine du travail,
* 1964, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
* 196,46 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 743,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- Déboute Mme [Z] [X] de sa demande de rappels de salaire au vu des avances effectuées par l'AGS,
- Dit que la présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 8] et qu'elle devra sa garantie dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail';
- Dit qu'en l'espèce, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est de 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,
- Dit que l'obligation de l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 8] de faire l'avance des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Ordonne à la SELARL [U] [F] Ting es qualité de liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun la remise à Mme [Z] [X] de l'attestation Pôle emploi portant la mention «'prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse'», mais sans nécessité d'astreinte, la fiche de salaire du mois de janvier 2023, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail couvrant la période du 8 mai 2022 au 11 janvier 2023,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de la présence instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
R.G : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COZ6
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)
C/
[Z] [X]
S.E.L.A.R.L. [U] [F]-TING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00069
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) AGS (CGEA de la Martinique), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [T] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la Martinique sis [Adresse 9] [Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 4]
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par [S] [P] défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. [U] [F]-TING
Es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association FOYER GRAN MOUN, en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2023.
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l'audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2025
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ
ARRET : Réputé Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [X] a été recrutée par L'Association Foyer Grand Moun le 8 mai 2022 par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'auxilliaire de vie sociale.
Le 2 janvier 2023, elle a adressé un courrier à son employeur pour lui réclamer les salaires des mois de septembre, octobre , novembre et décembre 2022.
Par courrier du 11 janvier 2023, Mme [Z] [X] a notifié à L'Association Foyer Grand Moun la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut de paiement de ses salaires et absence de visite d'information et de prévention .
Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun.
Par requête du 27 février 2023 Mme [Z] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France pour demander que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter la condamnation de L'Association Foyer Grand Moun lui payer des indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des salaires impayés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de visite à la médecine du travail).
Par jugement rendu le 28 février 2023, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur et l'AGS ont été régulièrement convoqués à la procédure par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- dit et juge que les demandes de Mme [Z] [X] sont fondées,
- requalifie la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes':
* 1964,67 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1964,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 196,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7433,08 euros au titre des salaires dus,
* 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 1500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite à la médecine du travail,
* 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 4000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à remettre à Mme [Z] [X] sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement , jusqu'à 60 jours':
* une attestation Pôle emploi portant la mention «'prise d'acte de la rupture,
* la fiche de salaire de janvier 2023,
* le reçu pour solde de tout compte,
* un certificat de travail couvrant la période du 8 mai 2022 au 11 janvier 2023,
- fixe la créance de 5721,68 euros au passif de L'Association Foyer Grand Moun représentée par Me [K] [U], mandataire judiciaire pour La SELARL [U] [F]- TING,
- dit que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun aux dépens,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rejette toute autre demande.
Bien que régulièrement convoqués, la SELARL [U] [F]-TING es qualité de mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun et l'Ags CGEA de [Localité 8] n'ont pas comparu ni ne se sont faites représenter.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de payer les salaires dus, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et jugé justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, à l'indemnité légale de licenciement considérant qu'à la date de la rupture , elle bénéficiait de 8 mois d'ancienneté, à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu'à la demande de rappels de salaires, de congés payés sur rappel de salaire, en sus d'une indemnité pour défaut de visite médicale de prévention. Il a en revanche débouté L'Association Foyer Grand Moun de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au visa de l'article L 1235-3-2 du code du travail au motif qu'elle viendrait se confondre avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà accordée.
Ce jugement a été notifié à l'Ags CGEA de [Localité 8] le 4 juin 2024.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2024, l'Ags CGEA de [Localité 8] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
M. [M] [P] défenseur syndical a déclaré se constituer dans ce dossier au bénéfice de Mme [Z] [X] par courrier rar du 15 juillet 2024.
Après avis à signifier en date du 2 août 2024, l'Ags CGEA de [Localité 8] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 30 août 2024 à La SELARL [U] [F]- TING es qualité de mandataire liquidateur et à L'Association Foyer Grand Moun , et par acte du 29 août 2024 à Mme [Z] [X].
La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe par la voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées aux intimées par actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, l'Ags CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a statué comme suit':
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes':
* 1964,67 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1964,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 196,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7433,08 euros au titre des salaires dus,
* 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 1500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite à la médecine du travail,
* 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 4000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,
- condamne L'Association Foyer Grand Moun à remettre à Mme [Z] [X] sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement , jusqu'à 60 jours':
* une attestation Pôle emploi portant la mention «'prise d'acte de la rupture,
* la fiche de salaire de janvier 2023,
* le reçu pour solde de tout compte,
Annuler sinon infirmer également ledit jugement en ce qu'il ':
- fixe la créance de 5721,68 euros au passif de L'Association Foyer Grand Moun représentée par Me [K] [U], mandataire judiciaire pour La SELARL [U] [F]- TING,
- dit que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux,
Statuant à nouveau':
- Juger irrecevables les demandes de condamnation formulées directement à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun alors qu'elle était en redressement judiciaire au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- débouter Mme [Z] [X] de toutes ses demandes de paiement énoncées directement à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun,
- débouter Mme [Z] [X] de sa demande de paiement de la somme de 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 3666,16 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun, au titre des salaires d'octobre 2022 à mars 2023,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 1793,29 euros au titre du préavis pour la période du 17 mars au 17 avril 2023,entre les mains du liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 2414,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés entre les mains du liquidateur judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun,
- juger que l'AGS a déjà avancé la somme de 540, 85 euros entre les mains du liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun au titre de l'indemnité de licenciement,
- par conséquent, débouter Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- condamner Mme [Z] [X] à payer à l'AGS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittanves,
- Juger que la garantie de l'AGS (CGEA de la Martinique) ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 5.
- Juger que l'AGS (CGEA de la Martinique) ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.
- Juger que l'obligation de l'AGS (CGEA de la Martinique) de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- Condamner l'appelant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, l'intimée représentée par son défenseur syndical demande à la cour de':
- confirmer sus énoncé et daté le jugement attaqué,
- confirmer la recevabilité des demandes de Mme [Z] [X],
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner L'Association Foyer Grand Moun représentée par son liquidateur judiciaire au paiement des sommes suivantes':
- ordonner la prise en charge des créances par les AGS,
- condamner L'Association Foyer Grand Moun représentée par son liquidateur aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement direct à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun faisant l'objet de procédure collective,
L'Ags CGEA de [Localité 8] rappelle que l'article L 622-21 du code de commerce dispose :
"I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A
la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
Elle fait valoir que l'impossibilité d'exercer l'action en paiement constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge qui doit la relever d'office (Cass com 1er juillet 2020 n°19-11658) et que la Cour de Cassation précise que ce principe est d'ordre public international (Cass civ 1ère 6 Mai 2009 n°08-10281).
Elle soutient en conséquence qu'il existe une exception importante pour les créances salariales. Ainsi les salariés peuvent continuer à saisir le Conseil des Prud'hommes pour faire reconnaître leurs droits et inscrire leurs créances au tableau des créanciers et solliciter auprès du Conseil de prud'hommes l'inscription de leur créance salariale au passif de l'entreprise employeur. En revanche elle considère que le salarié n'est pas recevable à formuler des demandes à l'encontre de son employeur en liquidation judiciaire et ne peut solliciter que l'inscription de sa créance salariale au passif de l'entreprise employeur. Elle relève que la requête de saisine de Mme [Z] [X] ne formule que des demandes de condamnation directement à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun , alors que le jugement de redressement judiciaire a été rendu le 24 janvier 2023 soit antérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes (27 février 2023)': que la salariée ne demande jamais la fixation de ses créances au passif du redressement judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun. Elle en déduit que les demandes formulées directement contre L'Association Foyer Grand Moun étant irrecevables, l'Ags ne peut garantir les sommes ainsi fixées par le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France.
Elle demande donc l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné L'Association Foyer Grand Moun à verser à Mme [Z] [X] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement , une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des salaires , une indemnité de congés payés, une indemnité pour défaut de visite médicale, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 4000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire , condamné L'Association Foyer Grand Moun à remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, (l'attestation Pôle emploi'; la fiche de paie de janvier 2023, le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail couvrant la période du 8 mai 2022 au 11 janvier 2023.
Elle demande à la Cour de dire ces demandes irrecevables.
Sur ce,
Il est constant en application de l'article L622-21 du code de commerce que les décisions rendues par le Conseil de Prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de créances et la fixation de leur montant. Le salarié ne peut donc obtenir que l'inscription de la créance de salaire ou d'indemnité sur le relevé des créances salariales.
En application de L 625-3 du code de commerce les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Il s'ensuit que bien que le Conseil de Prud'hommes ait été saisi de demande de condamnation en paiement, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif «'peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement «' (Soc 10 novembre 2021 n° 20-14529, publié).
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes en paiement de Mme [Z] [X] , mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné directement l'association Foyer Grand Moun à payer à Mme [Z] [X] les indemnités et rappels de salaires susvisés et l'a condamnée sous astreinte à remettre les documents de fin de contrat, ce avec exécution provisoire.
Statuant à nouveau et d'office, la Cour dit que les créances alléguées de Mme [Z] [X] qui seront jugées fondées par la Cour , seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
- sur le quantum des créances alléguées de Mme [Z] [X]
Il est rappelé à titre liminaire que l'AGS ne conteste pas le dispositif du jugement qui a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ne tient pas compte des avances faites par l'Ags CGEA de [Localité 8]. Elle conteste donc le quantum des sommes réclamées.
Mme [Z] [X] demande la confirmation du jugement.
* sur les salaires réclamés,
Mme [Z] [X] réclamait en première instance les salaires suivants':
septembre 2022:1825,49 euros
octobre 2022:2244,88 euros
novembre 2022': 1300,59 euros
décembre 2022:1398,52 euros
mars 2023:956,42 euros,
janvier 2023:663,60 euros
total 7433,08 euros
Le Conseil de Prud'hommes a relevé que la salariée apportait la preuve qu'elle avait perçu la somme totale 8406,67 euros du mandataire judiciaire et a relevé un écart 973,59 euros dans ces motifs.
Dans son dispositif le Conseil de Prud'hommes a néanmoins et sans autre explication , condamné L'Association Foyer Grand Moun à payer la somme de 7433,08 euros dus.
En appel l'AGS indique avoir procédé au paiement des salaires d'octobre (1714,34 euros ) novembre 2022 (995,40 euros ) et mars 2023 (956,42 euros) soit au total 3666,16 euros au titre de ces salaires.
Aucune pièce du dossier de l'AGS ne justifie de ces réglements, le tableau figurant dans ses écritures ne suffisant pas à apporter cette preuve.
La Cour relève que la salariée produit elle- même aux débats des relevés de compte (pièce 6a et 6 b) dans lesquels il peut être constaté qu'elle a perçu une somme totale de 8406,67 euros de La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun /CGEA par virement, en deux parties, la dernière en juin 2023.
En toute hypothèse, la Cour observe que Mme [Z] [X] ne justifie pas du solde de sa créance de salaire alors qu'elle reconnaît avoir perçu 8406,67 euros par virement du mandataire judiciaire/ CGEA et que le Conseil de Prud'hommes a relevé une différence de 973,59 euros par rapport à la créance de salaire sollicitée.
Cette demande de rappels de salaires est donc rejetée par la Cour et le jugement infirmé sur ce point.
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents
Mme [Z] [X] avait une ancienneté de 8 mois et 3 jours au moment de sa prise d'acte.
Elle pouvait donc bénéficier d'un préavis correspondant à un mois de salaire en application de l'article L1234-1du code du travail.
Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [Z] [X] une somme de 1964, 67 euros .
Ce calcul n'est pas contesté par l'AGS qui expose en revanche que la somme de 1793,29 euros lui a été versée par le liquidateur judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun suite à l'avance faite par l'AGS au titre du préavis.
Aucune pièce des dossiers des parties ne permet de vérifier cette affirmation.
Le quantum de la créance d'indemnité de préavis est donc fixé à la somme de 1964, 67 outre 196,46 euros au titre des congés payés sur préavis, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
* sur l'indemité légale de licenciement
Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [Z] [X] une somme de 352,88 euros de ce chef .
L'AGs conteste le quantum réclamé au motif qu'elle a effectué une avance de 540,85 euros pour ce poste et demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamne à verser une somme déjà perçue.
Hormis un tableau retranscrit dans ses écritures, insuffisant à apporter la preuve des avances effectuées, l'AGS ne produit aucune pièce pour justifier du versement allégué.
Le jugement sera donc confirmé sur le quantum alloué de 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement , somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
* l'indemnité de congés payés
Le Conseil de Prud'hommes a relevé que sur la période de référence de septembre 2022 à janvier 2023, Mme [Z] [X] avait perçu la somme de 7433,08 euros et a condamné L'Association Foyer Grand Moun à lui verser la somme de 7444,08 x 10 % = 743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés.
En appel l'AGS soutient avoir versé une avance de 2414,04 euros. Hormis le tableau qu'elle présente dans ses écritures censé justifier les sommes avancées, l'AGS ne produit aucune pièce permettant la matérialité d'une telle avance.
La Cour constate que durant la période de mai 2022 à décembre 2022 , la salariée a acquis 17, 50 jours de congés qui n'ont pas fait l'objet d'un quelconque paiement par l'employeur.
Le liquidateur judiciaire et l'Ags n'ont pas critiqué le calcul effectué par le Conseil de Prud'hommes pour ce poste.
Le jugement sera donc confirmé sur le quantum alloué de 743,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés , somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun.
- sur le quantum des autres indemnités allouées par le Conseil de Prud'hommes
La Cour observe que ne sont pas contestés le montant des sommes allouées au titre de l'idemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale alors que Mme [Z] [X] sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes.
- sur la garantie de l'AGS
L'AGS demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ultra petita en raison de son inopposabilité à l'Ags CGEA de [Localité 8] ,
L'Ags CGEA de Fort-de-France fait valoir que Mme [Z] [X] n'a jamais sollicité devant le Conseil de Prud'hommes que le jugement rendu soit opposable à l'AGS .
Elle relève que le jugement'rendu a': «'dit que l'Ags garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux. Elle demande à la Cour de juger que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 20 décembre 2023 ne produira aucun effet à l'encontre de l'AGS et sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [X] demande à la Cour d'ordonner la prise en charge de ses créances par l'AGS.
Sur ce ,
L'article L 3253-15 du code du travail dispose que «'...Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14'».
Ainsi même en l'absence de demande expresse du salarié à l'AGS, celle- ci a été mise en cause par le greffe du Conseil de Prud'hommes , de sorte qu'elle doit sa garantie dans les limites prévues aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
Le moyen de l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 8] est écarté et le jugement confirmé en ce qu'il rappelle que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées sauf à ajouter que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront opposables à l'AGS dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds légaux prévus aux articles aux articles L3253-17 et D3253-5 précités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 20 décembre 2023 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de Mme [Z] [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirme le surplus des dispositions dudit jugement,
Statuant à nouveau,
- Rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes en paiement de Mme [Z] [X] contre L'Association Foyer Grand Moun devant le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France,
- Juge d'office que les sommes suivantes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun représentée par La SELARL [U] [F]- TING es qualité de mandataire liquidateur':
* 1964,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à la médecine du travail,
* 1964, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
* 196,46 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 743,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- Déboute Mme [Z] [X] de sa demande de rappels de salaire au vu des avances effectuées par l'AGS,
- Dit que la présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 8] et qu'elle devra sa garantie dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail';
- Dit qu'en l'espèce, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est de 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,
- Dit que l'obligation de l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 8] de faire l'avance des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de L'Association Foyer Grand Moun compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Ordonne à la SELARL [U] [F] Ting es qualité de liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun la remise à Mme [Z] [X] de l'attestation Pôle emploi portant la mention «'prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse'», mais sans nécessité d'astreinte, la fiche de salaire du mois de janvier 2023, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail couvrant la période du 8 mai 2022 au 11 janvier 2023,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de la présence instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,