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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 21/13759

AIX-EN-PROVENCE

Autre

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Rockwool (SAS)

Défendeur :

Apst BTP, Acte IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Möller, M. Candau

Avocats :

Me Bittard, Me Braganti, Me Demarchi

TJ Localité 5, du 21 juill. 2021, n° 18/…

21 juillet 2021

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

L'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes (APST BTP) a confié à la société COGIRIM la maîtrise d''uvre de la réhabilitation des locaux dont elle est propriétaire [Adresse 4] à [Localité 7] (06), par contrat signé le 07 janvier 2005.

La société COGIRIM était assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale auprès de la société ACTE IARD.

L'APST BTP a également fait appel, pour cette opération, à Monsieur [R] [Z], économiste de la construction.

Le lot faux-plafonds a été confié à la société Méditerranée Cloisons selon contrat du 6 mars 2006.

La réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2006.

Une employée s'est plainte de problèmes de santé qui seraient liés à des émanations de formaldéhyde dans les locaux.

Des mesures réalisées dans les locaux en 2014 par le Laboratoire de chimie de la CARSAT Sud-Est ont révélé la présence de formaldéhyde dans les plaques de faux-plafonds de marque Rockon posées dans les bureaux.

Le remplacement des dalles du faux-plafond a été entrepris en juillet 2014 pour une mise en sécurité et, par procès-verbal daté du 1er octobre 2014, l'APST BTP a fait constater par huissier les dalles encore en place ainsi que le lot de dalles démontées conservé pour preuve.

L'APST BTP a ensuite obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de la société Rockwool France, venant aux droits de la société Rockon fabriquante des dalles de faux-plafonds, confiée à Monsieur [B] [C], par ordonnance de référé de ce siège du 19 octobre 2015.

L'expert a déposé son rapport le 05 avril 2018.

La société Méditerranée Cloisons a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 29 mai 2018, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire à la liquidation.

Par actes délivrés les 12 et 13 novembre 2018, l'APST BTP a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société Méditerranée Cloisons, le cabinet Ph. D. Ingénierie et la société GROUPE CAMACTE - ACTE IARD, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, 1382 et 1383 du code civil, 1386-1 et suivants du code civil, aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire et allocation de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :

Juge irrecevable toute demande de condamnation financière formulée à l'encontre de la société Méditerranée Cloisons, en liquidation judiciaire.

Juge irrecevable la demande de l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Méditerranée Cloisons.

Déboute l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes de ses demandes formées contre la société Cabinet PH.D. Ingénierie.

Juge opposable à la société CAMACTE ' ACTE IARD le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [C] du 05 avril 2018.

Condamne in solidum les sociétés Rockwool et CAMACTE - ACTE IARD à payer à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes la somme de 26.826,78 euros à titre de dommages et intérêts.

Juge que dans leurs rapports entre elles, la société Rockwool supportera 80% du montant de cette condamnation et la société CAMACTE IARD 20%.

Condamne la société CAMACTE - ACTE IARD à payer à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes la somme de 3.828,54 euros au titre du système d'aération des locaux.

Juge opposable les franchise et plafond de garantie contractuels stipulés aux conditions particulières du contrat d'assurance CAMACTE ' IARD au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.

Condamne la société Rockwool à payer à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Rockwool aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Demarchi, avocat.

Rejette la demande de prise en charge du coût du constat d'huissier de justice au titre des dépens.

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 septembre 2021, la société Rockwool a intimé l'Association APST BTP ainsi que la SA ACTE IARD et a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec CAMACTE - ACTE IARD à payer à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes (APST BTP) la somme de 26.826,78 euros à titre de dommages et intérêts, jugé que dans leurs rapports entre elles, la société Rockwool supportera 80% du montant de cette condamnation et la société CAMACTE-IARD 20%, l'a condamnée à payer à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes (APST BTP) la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Demarchi avocat, et ordonné l'exécution provisoire.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/13759.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la société Rockwool France SAS sollicite de la cour d'appel de :

Vu les articles 1386-1 et suivants anciens du Code Civil et plus particulièrement les articles 1386-9 et 1386-17 anciens du Code Civil, 1147 ancien du Code Civil,

Vu l'article 123 du Code de Procédure Civile,

In limine litis,

Juger que l'action de l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes (l'APST BTP) est prescrite.

Subsidiairement :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société ACTE IARD à payer à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes la somme de 26.826,78 euros à titre de dommages et intérêts, jugé que dans leurs rapports entre elles, la société Rockwool supportera 80% du montant de cette condamnation et la société ACTE IARD 20%, l'a condamnée à payer à l'Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Et, statuant à nouveau :

Juger que le taux d'émission de formaldéhyde des dalles objet du litige n'a pas été valablement mesuré lors de la survenance des désordres,

Juger que le défaut de ventilation des locaux de l'APST BTP est avéré et joue un rôle causal dans les désordres.

Juger que l'APST BTP ne rapporte pas la preuve du caractère défectueux des plaques de faux

plafonds fabriquées par la SAS Rockwool France, installées par la société Méditerranée Cloisons sous la direction de la société COGIRIM, assurée par la compagnie ACTE IARD.

En conséquence,

Juger que sa responsabilité ne peut être retenue et débouter l'APST BTP de toutes les demandes formulées à son encontre,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CAMACTE - ACTE IARD à payer à l'APST BTP la somme de 3.828,54 € au titre du système d'aération des locaux,

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Martine Bittard.

Très Subsidiairement :

Ordonner une mesure de contre-expertise.

Désigner à cette fin un expert en ingénierie du bâtiment et de la santé, spécialisé en matière de qualité de l'air, avec mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

- Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats;

- Vérifier la réalité des désordres invoqués par l'association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics des Alpes Maritimes APST BTP dans l'assignation introductive d'instance devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE et dans les pièces versées aux débats ;

- Décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;

- Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;

- Mesurer les émissions surfaciques des dalles de faux-plafonds ROCKFON,

- Evaluer le renouvellement d'air dans les bureaux de Madame [T] et celui de Madame [D], et le lien avec la présence d'une fenêtre donnant sur l'extérieur,

- Demander la communication de tous documents relatifs aux mesures sur le contrôle de la ventilation,

- Dire si les désordres peuvent avoir une origine autre que les dalles de plafond ROCKFON en raison notamment de l'ensemble des composants de locaux (murs, sols, mobiliers), des produits d'entretien utilisées, de la ventilation des locaux étant précisé que des travaux de mise en conformité étaient en cours de réalisation lors de l'expertise amiable et de l'environnement des locaux (entreprises voisines susceptibles d'émettre des taux élevé de formaldéhyde telles que carrosserie, atelier de sérigraphie et négoce de peinture) ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

- Donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

La société Rockwool France invoque la prescription de l'action de l'association APST BTP.

Sur le fond, elle fait valoir que les éléments du dossier, en particulier l'expertise judiciaire et un rapport récent du bureau d'étude d'ingénierie de la santé en matière de construction Medieco, ne permettent pas de conclure à la défectuosité des dalles compte tenu de la présence de formaldéhyde. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des éléments contenus dans le rapport d'expertise judiciaire. Elle soutient que la valeur probatoire du rapport technique Medieco n'est pas contestable, que la réalisation de ce rapport n'était pas soumise au respect du contradictoire, que le principe du contradictoire est respecté dès lors que ce rapport est versé aux débats et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuves. Subsidiairement, si la cour devait estimer que les éléments produits sont insuffisants, la société Rockwool France sollicite une contre-expertise.

La société Rockwool France conclut que sa responsabilité n'est pas établie par les éléments du dossier et que, par conséquent, l'APST BTP est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe du caractère défectueux des dalles de faux plafond, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Elle reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant sa responsabilité au motif qu'une fois les dalles changées, il n'y aurait plus eu de problème alors qu'aucun élément objectif ne permet de déterminer le taux de formaldéhyde en 2014 et de dire si la baisse de son taux pourrait résulter du changement des dalles de plafond et/ou de la reprise du système de ventilation. Elle soutient que la preuve du caractère défectueux des dalles de faux plafond n'est pas rapportée et que la simple imputabilité ou la simple implication du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, ce d'autant qu'il est certain que la ventilation des locaux n'était pas réglementaire.

La société Rockwool France ajoute que la preuve des dommages en lien de causalité avec le produit n'est pas établie.

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, l'APST BTP, Association Paritaire de Médecine du Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes Maritimes sollicite de :

Vu les anciens articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil,

Vu les anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

CONDAMNER in solidum les sociétés Rockwool et CAMACTE - ACTE IARD à lui payer à la somme de 26.826,78 euros à titre de dommages et intérêts.

JUGER que, dans leurs rapports entre elles, la société Rockwool supportera 80% du montant de cette condamnation et la société CAMACTE IARD 20% ;

CONDAMNER la société CAMACTE-ACTE IARD à lui payer la somme de 3.828,54 euros au titre du système d'aération des locaux ;

CONDAMNER la société Rockwool à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société Rockwool aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Braganti, Avocat.

Et statuant à nouveau :

JUGER que le taux anormalement élevé de formaldéhyde contenu dans les plaques de faux-plafonds fabriquées par la société Rockwool et installées sous la direction de la société COGIRIM a été valablement mesuré lors des opérations expertales.

JUGER que la preuve du caractère défectueux des plaques de faux-plafonds est démontrée.

JUGER que le lien de causalité entre la présence des plaques de faux-plafonds défectueuses et la survenance de la maladie de ses employées est caractérisé ;

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

L'APST BTP soutient que la prescription n'est pas encourue dès lors que le délai de prescription a été suspendu par la désignation d'un expert judiciaire et que l'effet suspensif de cette désignation ne profite pas aux défendeurs.

Elle fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaire démontrent la réalité du dommage, ainsi que son lien avec la présence de formaldéhyde. Ces éléments établissent, d'une part, la responsabilité de la COGIRIM, en charge de la maîtrise d''uvre, assurée par la CAMACTE ' ACTE IARD, cette mission impliquait de se préoccuper de la présence de formaldéhyde dans les dalles, de refuser un tel choix à la place des plaques minérales de type Focus A 60x60 prévues dans le cahier des charges techniques particulières pour le lot des faux-plafonds et d'alerter sur la nocivité du produit.

L'APST BTP reproche aussi au maître d''uvre de ne pas avoir préconisé de système d'aération adéquate.

Ces manquements aux obligations contractuelles seraient à l'origine d'un préjudice résultant de la contrainte de faire remplacer les dalles litigieuses par des dalles non nocives pour la santé. Le lien de causalité résulte de la présence de formaldéhyde dans les plaques de faux plafonds Rockfon et de l'absence d'aération adéquate.

D'autre part, la responsabilité de la société Rockwool France venant aux droits de la société Rockfon, est engagée de plein droit en sa qualité de fabricant compte tenu de la présence de formaldéhyde dans les dalles et du fait que leur remplacement a entrainé la chute du taux de formaldéhyde.

L'APST BTP soutient que son préjudice a consisté dans l'obligation de procéder au remplacement des dalles et à l'installation d'un système d'aération conforme aux préconisations de la santé du travail ainsi qu'à la reconnaissance comme maladie professionnelle de la maladie développée par une employée.

Elle conteste la valeur probatoire du rapport Medieco, établi tardivement à la demande de la société Rockwool France.

Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 août 2022, la SA ACTE IARD (ex-assureur RC et RD de la société COGIRIM selon la police d'assurances « Responsabilités des Professions libérales du BTP » n°2 643312 RD, résiliation à effet du 31/12/2008, motif cessation d'activité) sollicite de :

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil applicables en l'espèce,

Juger que l'appel incident de la Cie ACTE IARD est bien fondé et recevable.

Et statuant de nouveau,

A titre principal, le rapport d'expertise de M. [C] n'est pas contradictoire et donc pas opposable à la Cie ACTE,

1/ Caractère non contradictoire et non opposable du rapport de M. [C]

Constater que le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] du 05/04/2018 n'est pas opposable et donc pas contradictoire à la compagnie ACTE IARD, en qualité d'ex-assureur de la société COGIRIM et, ce en violation des articles 6, 9 et 16 alinéa 1er du CPC.

Juger que contrairement à la motivation du Premier juge, la doléance alléguée de défaut d'information et de conseil de COGIRIM n'a pas pu être « débattue » en première instance à défaut de production des pièces utiles et nécessaires (notamment les comptes rendus de chantier de COGIRIM) et « sur la base des pièces versées » qui n'ont pas de force probante à défaut notamment de caractère contradictoire des rapports Carsat et de l'INRS.

Juger qu'il existe d'un grief incontestable (impossibilité de débattre contradictoirement du rapport [C]) qui cause un préjudice direct et certain à la Cie concluante.

En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la Cie ACTE IARD.

2/ Sur la demande d'expertise judiciaire de ROCKWOOL

Constater que dans ses dernières écritures du 29/07/2022, la société ROCKWOOL présente, pour la première fois dans ce litige, une demande d'expertise judiciaire.

Constater que cette demande constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-3 du Code civil et a minima une reconnaissance explicite du bien fondé des moyens et critiques dont est entaché le rapport de M. [C] et, qui sont développés par la Cie ACTE IARD.

Constater que concernant la mission qui sera confiée, la Cie ACTE conteste la rédaction de certains chefs par ROCKWOLL et propose aux lieu et place :

Rédaction ORCKWOOL

Mission de l'Expert qui sera désigné

Vérifier la réalité des désordres...

Vérifier la réalité des émanations du formaldéhyde invoquée en demande

Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres

Rechercher et indiquer la ou les causes de l'émanation même légère du formaldéhyde

Sous ces précisions et sous les plus expresses réserves de devoir garantie,

DONNER ACTE à la Cie ACTE IARD de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la société ROCKWOOL et dont les chefs de missions sont définis par la Cie ACTE IARD.

A titre subsidiaire si par impossible, la Cour estimait que le rapport d'expertise de M. [C] est opposable à la Cie ACTE, absence de faute contractuelle de COGIRIM,

Remarque liminaire,

Constater que la demanderesse fonde sa demande contre la Cie ACTE IARD au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil.

En conséquence, juger que la garantie RD de la Cie ACTE IARD n'est pas mobilisable.

Au Fond, aux visas des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,

Constater que Monsieur [C] a mené une expertise sur pièces.

Constater qu'en effet, M. [C] a précisé que :

* « le remplacement des dalles plafond ROCKFON a été réalisé le 29/07/2014 » avant sa désignation ;

* concernant le système de ventilation d'air, il avait été changé avant la première réunion d'expertise.

1/ Sur le prétendu défaut d'information concernant la pose des dalles ROCKFON

* Constater que M. [C] a indiqué que « La réalité des invoqués' est difficile à

vérifier ».

Constater que M. [C] a précisé que l'association n'a jamais produit les factures de remplacement des dalles (cf. p. 14 et 20).

** Constater que sur la base des mesures réalisées par M. [C] dans les locaux (p.17) ou

les résultats du laboratoire WESSLING du 27/01/2017 (missionné par M. [C]), le taux de formaldéhyde est « normal ».

Constater que les conclusions de ces deux premières investigations sont confirmées par le rapport MEDIECO établi par ROCKWOOL en cause d'appel (Pièce adverse n° 8).

*** Constater que Monsieur [C] a conclu, de manière qui ne souffre d'aucune contestation possible, que :

P. 21 : « Les préconisations indiquées dans le CCTP DQE (rédigé) par COGIRIM n'ont pas été respecté par la société Méditerranée cloisons ».

P. 28 : « Le produit ROCKFON est donc conforme. Le plafond FOCUS était plus indiqué pour les bureaux de l'APST ».

Constater que la société COGIRIM a préconisé la pose de dalles plafond minérales de type FOCUS (cf. page 20).

Juger que cette préconisation et prescription n'ont pas été respectées par la société Méditerranée cloisons.

Constater que ce défaut d'exécution n'a jamais été critiqué ou remis en cause et a, très

certainement, motivé l'absence d'appel en cause de la société COGIRIM et/ou de son assureur,

par le maître de l'ouvrage.

Constater qu'en première instance, Maître [L] [Y], représentant du lot poseur des plaques, n'avait formulé aucune demande contre la société COGIRIM.

Juger que les 3 investigations sur les dalles incriminées ont mis en évidence que le taux de formaldéhyde est « normal ».

En conséquence, juger qu'il n'est pas démontré un manquement de COGIRIM à son devoir d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

2/ Sur le prétendu défaut de conseil concernant l'aération

* Constater qu'en effet, l'ouvrage de ventilation initial a été changé avant la désignation de M. [C].

En conséquence, juger qu'aucune mesure de l'air intérieur n'a pu être réalisée, de manière contradictoire, par l'Expert judiciaire.

Constater que la méthode et les investigations menées pour analyser la composition de l'air extérieur (cf. haut de la page 17 du rapport) ne sont pas précisées.

Constater que M. [C] a pris le soin de décrire de l'environnement immédiat des locaux de l'association

Juger que la fluctuation des résultats des mesures de l'air intérieur du Bureau des Risques professionnels du 24/12/2014 (p. 16) démontrent que la ventilation n'est pas incriminée.

En conséquence, juger qu'à défaut de démonstration d'une insuffisance de dimensionnement du système de ventilation, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à COGERIM.

En résumé sur le « Titre subsidiaire », juger que l'APST BTP ne rapporte pas la preuve de la prétendue faute contractuelle commise et imputable à COGIRIM au sens des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, d'un préjudice et surtout d'un lien de causalité entre les deux.

Infirmer la condamnation prononcée sur ce point.

Juger que COGERIM n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat.

En conséquence, juger que la garantie de la Cie ACTE IARD n'est pas mobilisable.

Par voie de conséquence, débouter l'association APST BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir déclarées irrecevables et,

en tout état de cause mal fondées.

Débouter la société ROCKWOOL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie concluante après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause mal fondées.

A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement qui a retenu une faute contractuelle de la société COGIRIM,

Confirmer le jugement en qu'il a jugé que :

1/ le coût du système d'aération est de 3.828,54 € TTC ;

2/ le coût du remplacement des dalles défectueuses est de 26.826,78 € TTC (selon facture) ;

3/ la condamnation in solidum de la Cie concluante avec ROCKWOOL est limitée pour la Cie ACTE IARD à 20 % pour le remplacement des dalles défectueuses ;

Si la Cour devait faire droit au moyen de prescription soulevé, pour la première fois en cause d'appel, par ROCKWOOL au visa de l'ancien article 1386-17 du Code civil, juger que cette prescription ne modifie en rien la quote part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société COGIRIM, assurée par la compagnie ACTE.

Constater qu'il n'appartenait évidemment pas à la Cie ACTE d'interrompre cette prescription qui ne lui est pas opposable.

En effet, juger que seule l'APST doit avoir à supporter toutes absences de diligences utiles dans le délai de trois ans invoqué, ayant conduit à la prescription de son action dirigée contre ROCKWOOL.

Juger que la responsabilité de COGIRIM, assurée par la Cie ACTE, doit être appréhendée de manière parfaitement automne, au seul regard des fautes éventuellement commises et de leur lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués par l'APST.

4/ dans cette hypothèse, la Cie ACTE IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie par application de la Police d'assurances souscrite (Pièces n° 1 et 2).

En tant que de besoin, en se fondant sur les conclusions de M. [C], débouter toutes Parties de leurs hypothétiques demandes dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause, mal fondées.

Infirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la Cie concluante au titre des frais répétibles

et irrépétibles.

Et statuant de nouveau, condamner l'association APST BTP ou tout autre succombant à payer à la Cie ACTE IARD la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC (1ère instance et appel) ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance (1ère instance et appel), distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l'article

699 du CPC.

La société ACTE IARD conteste l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire ainsi que sa valeur probatoire aux motifs que ni elle ni son assuré la COGIRIM n'ont participé aux opérations d'expertise, que des éléments utiles n'ont donc pas été communiqués à l'expert judiciaire qui conclut par affirmations au défaut d'information et de conseil, que la COGIRIM étant désormais en liquidation judiciaire, les documents utiles ne peuvent plus être communiqués et l'assureur n'en dispose pas. La société ACTE IARD ajoute que l'APST BTP ne fonde ses prétentions que sur le rapport d'expertise judiciaire et qu'aucun autre élément probatoire ne vient corroborer la présence de formaldéhyde.

La société ACTE IARD soutient ensuite que l'APST BTP ne rapporte pas la preuve des fautes contractuelles de son assuré en ce que l'expert judiciaire a réalisé son expertise sur pièces alors que les dalles et le système de ventilation avaient déjà été remplacés, que le maître d''uvre avait préconisé la pose de dalles minérales, ce qui n'a pas été respecté par le poseur, que la preuve d'un lien de causalité et d'un préjudice n'est pas rapportée.

L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025. La date du délibéré a été prorogée.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir :

L'article 1386-17 ancien du code civil repris à l'identique à l'article 1245-16 prévoit que « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».

Ce délai constitue un délai de prescription classique de l'action en responsabilité.

En l'espèce, la société Rockwool France SAS invoque la prescription de l'action de l'association APST BTP.

En application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée est donc recevable en cause d'appel.

En application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'article 2242 du même code prévoit que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

L'article 2239 prévoit que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».

En l'espèce, il résulte de l'exposé du litige de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2015 que, par acte d'huissier délivré le 07 juillet 2015, l'APST BTP, qui se plaignait de la découverte de la présence d'un taux anormalement élevé de formaldéhyde dans les plaques de faux plafonds suite à des problèmes de santé rencontrés par une employée, a assigné en référé la SAS Rockfon, devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise. La société Rockwool France SAS est intervenue volontairement à la procédure de référé en précisant que la société Rockfon avait été radiée.

Cette demande en justice a interrompu le délai de la prescription triennale jusqu'au 19 octobre 2015, date de l'ordonnance de référé (art. 2241 et 2242 CC).

Le délai a ensuite été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire (art. 2239 CC), soit jusqu'au 05 avril 2018, et a donc recommencé à courir jusqu'au 05 avril 2021, date de son échéance.

L'APST BTP ayant assigné au fond par actes délivrés les 12 et 13 novembre 2018, soit avant l'arrivée du terme de la prescription, son action n'est pas prescrite.

Sur la responsabilité du fait du produit défectueux :

L'article 1386-1 ancien du code civil (devenu 1245), dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».

Aux termes de l'article 1386-2 du même code (devenu 1245-1) « Les dispositions du présent chapitre (la responsabilité des produits défectueux) s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».

L'article 1386-4 ancien (devenu 1245-3) précise qu' « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».

L'article 1386-9 (devenu 1245-8) précise en outre que « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».

Le défaut de sécurité du produit est ainsi caractérisé en cas d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

Mais encore faut-il qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

En l'espèce, durant les opérations d'expertise judiciaire, l'APST BTP a fait état d'un rapport technique établi par l'INRS qui n'a pas été communiqué à l'expert, ce dernier précisant avoir eu communication d'un document technique général de 27 pages, dont la conclusion page 26 n'est pas signée par l'INRS. Ce document n'est pas versé aux débats.

L'expert judiciaire vise les mesures comparatives mentionnées dans le rapport des services de la sécurité sociale des risques professionnels établissant la présence dans l'air ambiant de formaldéhyde à des taux inférieurs entre juin et novembre 2014, pour en déduire que les nouveaux plafonds contenaient moins de formaldéhyde.

Il expose qu'une employée s'est révélée sensible aux émanations de formaldéhyde, que, selon le Laboratoire Interrégional de Chimie de la CARSAT SUD-EST, le remplacement des dalles Rockfon a en partie résolu le problème, que la mise en 'uvre d'un dispositif d'aération et d'assainissement des ambiances de travail par un apport minimum d'air neuf permettant un renouvellement continu de l'air des locaux permettra d'atteindre les seuils proposés par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).

L'expert judiciaire indique avoir procédé à un examen du taux de formaldéhyde des parties communes et des bureaux, qu'aucune mesure ne présente un dépassement pouvant présenter un danger pour les personnes, que l'examen de la qualité de l'air extérieur n'a révélé aucune trace anormale de formaldéhyde.

L'expert judiciaire en déduit que le changement de dalles Rockfon par des dalles nouvelles a fait diminuer le taux de formaldéhyde en moyenne de 0.15mg/m3 à 0.09 mg/m3 et que le taux de formaldéhyde des anciennes dalles posées par la société Méditerranée Cloisons était anormalement élevé.

Pourtant, il retient aussi que le choix d'installer des bureaux en zone industrielle de [Localité 7] n'était pas le meilleur, d'autant qu'il y a une mitoyenneté immédiate avec un atelier de carrosserie et un commerce de peintures et de solvants susceptible d'entrainer des nuisances par rapport à la qualité de l'air.

En outre, durant les opérations d'expertise, des analyses ont été demandées au laboratoire Wessling sur les dalles de faux-plafond qui ont été remplacées et stockées à titre conservatoire. Ces analyses ont établi que les plaques de faux plafond remplissent les critères de la classe A+ après un jour d'essai, que le produit est donc conforme.

L'expert judiciaire pose, néanmoins, le postulat que l'effet nocif du formaldéhyde se serait dissipé en 2017 pour des plaques réceptionnées le 04 juillet 2006, qu'il ne correspondrait plus à la teneur initiale du matériau de l'année 2006, tout en retenant que les échantillons de faux-plafond ont été conservés à l'abri de l'air pour être analysés, sachant par ailleurs que les premiers symptômes de sensibilité au formaldéhyde seraient apparus pour une employée de bureau en 2013 ou 2014, soit plus de sept ans après la réception des travaux.

L'expert judiciaire conclut qu'il ne peut affirmer que les désordres peuvent avoir pour seule origine la mise en place des faux-plafonds Rockfon mais que ceux-ci ont été le facteur déclenchant, que la mise en conformité du système de ventilation des locaux a amélioré la qualité de l'air intérieur, qu'il ne lui est pas possible d'être plus précis pour évaluer la diminution du taux de formaldéhyde avant et après travaux de rénovation.

Il ne relève aucune anomalie dans les fiches techniques produites par la société Rockwool.

Selon l'expert judiciaire, l'inconfort des désordres a eu comme élément déclencheur les dalles Rockfon et une ventilation mécanique des locaux non règlementaire.

L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas d'établir que la toxicité de l'air résultait d'une toxicité directe des dalles Rockfon mais qu'elle résultait de causes cumulatives, l'expert judiciaire ayant considéré que le produit litigieux avait agi comme un élément déclencheur avec une ventilation mécanique des locaux non-réglementaire. Or, la seule implication du produit litigieux dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles sus-visés. L'APST BTP ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe.

Sur la responsabilité de la COGIRIM :

L'APST BTP soutient que la responsabilité contractuelle de la COGIRIM est engagée aux motifs qu'elle aurait dû refuser tout matériau pouvant contenir des formaldéhydes et refuser le choix des plaques Rockfon à la place des plaques minérales de type Focus A 60X60 de marque Ecophon. Elle fait valoir que la COGIRIM a manqué à son devoir de conseil en omettant de lui présenter la fiche technique des plaques Rockfon et en s'abstenant de l'alerter de la nocivité des plaques.

L'APST BTP reproche aussi à la COGIRIM de ne pas avoir préconisé un système d'aération adapté.

Ainsi qu'il vient d'être jugé, la défectuosité des dalles Rockfon n'est pas établie.

Il en va de même du défaut de conformité des dalles Rockfon par rapport aux dalles préconisées dans le CCTP du lot 07 ' Faux Plafonds qui prévoit la mise en 'uvre de plaques minérales de type « Focus A » et de marque Ecophon « ou équivalent ». Or, il n'est pas prouvé que les dalles Rockfon n'étaient pas des dalles équivalentes aux dalles de marques Ecophon, en particulier s'agissant de la présence de formaldéhyde utilisée comme liant permettant de compresser et de maintenir la laine de roche contenue dans les dalles de faux-plafond.

Enfin, l'APST BTP soutient que son dommage résulte de ce qu'elle a été contrainte de faire remplacer les dalles par des dalles non nocives pour la santé humaine en raison de la défectuosité des dalles et du défaut affectant le système de ventilation.

Il appartient à l'APST BTP de prouver la défaillance du système de ventilation conçu par la COGIRIM ainsi que l'existence d'un lien de causalité de cette défaillance avec son préjudice, à savoir la contrainte de changer toutes les dalles.

A cet effet, elle verse aux débats deux courriers de la Direction des risques professionnels de la CARSAT Sud-Est relatifs à l'intervention du Laboratoire Interrégional de Chimie (courriers du 24 décembre 2014 et du 15 juillet 2015) préconisant l'amélioration de la ventilation mais ne faisant aucune analyse technique du système de ventilation permettant de conclure à un défaut de conception imputable à la maîtrise d''uvre.

Elle se fonde aussi sur les conclusions de l'expert judiciaire qui incrimine le système de ventilation sans plus d'explication quant aux causes en lien avec la conception et la mission de maîtrise d''uvre.

En outre, pour être opposable à la société ACTE IARD, assureur de la COGIRIM, le rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une instance à laquelle ni cet assureur ni son assuré n'ont été appelée durant les opérations doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'APST BTP est donc aussi défaillante dans l'administration de la preuve au titre de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre.

La responsabilité contractuelle de la COGIRIM ne peut donc être retenue et, par conséquent, la garantie de son assureur n'est pas due.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'APST BTP doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions dont appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

L'APST BTP, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de l'appel.

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions dont appel,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE l'APST BTP de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE l'APST BTP à supporter les entiers dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de l'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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