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CA Pau, ch. référés et recours, 23 octobre 2025, n° 25/02340

PAU

Autre

Autre

PARTIES

Demandeur :

Pastificio Service (SLU), Amrest Holdings SE (Sté), La Tagliatella (SAS)

Défendeur :

Tagli'apau (Sté), Ekip (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Hors

CA Pau n° 25/02340

22 octobre 2025

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Pau en date du 18 août 2025, la SLU Pastificio Service, la SE Amrest Holdings et la SAS La Tagliatella qui ont été condamnées in solidum en principal à payer à la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TAGLI'APAU la somme de 990 562 € et à [O] [R] celle de 200 000 € suite au prononcé de la nullité du contrat de franchise en date du 4 mai 2011 liant les parties par jugement en date du 24 juin 2025 du tribunal de commerce de Pau, décision dont elles ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile d'ordonner à titre principal la suspension de l'exécution provisoire dont elle est assortie, eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'engendrerait son exécution caractérisées par le risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement attaqué au regard de la liquidation judiciaire dont fait l'objet la SAS TAGLI'APAU et de la précarité du statut matériel de [O] [R], à titre subsidiaire, la constitution d'une garantie suffisante à la charge des intimés, en particulier la consignation des sommes dont s'agit, à la caisse des dépôts et consignations ou à défaut entre les mains d'un tiers séquestre et en tout état de cause le défaut d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ceux-ci concluent au rejet des prétentions de la la SLU Pastificio Service, de la SE Amrest Holdings et de la SAS La Tagliatella et à leur condamnation in solidum à payer à la SELARL Ekip' la somme de 2000 € et celle de 500 € à [O] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour ce faire, ils rappellent la mauvaise foi dont a fait preuve le franchiseur lors de la procédure arbitrale, son attitude dilatoire devant le tribunal de commerce de Pau et relèvent que les demanderesses n'invoquent aucune difficulté à s'acquitter des sommes mises à leur charge par la décision critiquée au regard de leur bilan financier ; ils ajoutent, d'une part, que celles-ci sont défaillantes à établir que le liquidateur est dans l'incapacité de restituer les sommes objet du présent litige, d'autre part que la SELARL Ekip' ès qualité s'engage à conserver les fonds jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et enfin que [O] [R] n'est pas endetté, son incapacité à restituer les fonds n'est pas non plus démontrée alors au surplus que les demanderesses ne justifient pas que la non restitution des sommes aurait des conséquences manifestement excessives.

Ils précisent par ailleurs que leur situation matérielle ne leur permet pas de procéder à la consignation sollicitée.

La SLU Pastificio Service, la SE Amrest Holdings et la SAS La Tagliatella réitèrent leurs prétentions et font valoir que la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise sera de plus fort ordonnée eu égard à l'absence de motivation spécifique de la demande et du prononcé de l'exécution provisoire en première instance ; elles affirment encore qu'un engagement du liquidateur judiciaire de conserver les fonds versés en Carpa n'a aucune force contraignante et que tant la situation financière de [O] [R] que celle de la société SAS TAGLI'APAU caractérisent une incapacité à restituer la somme de 200 000 €, à titre superfétatoire, elles soulignent des moyens sérieux de réformation, à savoir l'incohérence manifeste dans l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, l'extension injustifiée de la condamnation in solidum, la condamnation significative malgré la reconnaissance d'une responsabilité partagée du franchisé et l'erreur de qualification sur le dol.

[O] [R], la SARL Ekip' ès qualité et la SAS TAGLI'APAU contestent les allégations des demanderesses développées dans leurs dernières écritures et relèvent que la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt en date du 31 octobre 2022 a condamné ces dernières à leur rembourser la somme de 56 325,80 €, représentant les frais d'arbitrage non restitués par la CCI alors que le statut matériel de [O] [R] lui permettra de restituer les fonds en cas de réformation.

À l'audience du 9 octobre 2025, les demanderesses rectifient une erreur matérielle entachant leurs écritures en ce sens qu'elles sollicitent à titre subsidiaire que la consignation des sommes visées par le jugement entrepris soit à leur charge et non à celle des défendeurs.

SUR QUOI

Il ressort des termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, selon les dispositions de l'article 55 du décret numéro 2019- 1333 du 11 décembre 2019, l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement contesté ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 30 novembre 2018, que l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné soit à la démonstration que son prononcé est interdit par la loi, soit que l'exécution de la décision dont s'agit entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Il en sera déduit que sont sans emport sur la résolution du litige pendant devant cette juridction pour échapper aux prévisions de l'article précité d'une part les moyens sérieux de réformation exposés et l'absence de motivation du prononcé de l'exécution provisoire alléguée par les demanderesses.

Il sera rappelé que le second critère édicté par l'article susvisé s'apprécie en ce qui concerne les conditions pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie créancière, le risque de conséquences manifestement excessives supposant également un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Or, en la cause, ni le paiement par les demanderesses des sommes mises à leur charge par le jugement attaqué ni leur non restitution en cas d'infirmation ne sauraient caractériser les conséquences définies par l'ancien article 524 du code de procédure civile eu égard à la situation financière de la SE Amrest Holdings dont le chiffre d'affaires en 2024 s'est élevé à 2 556 300 000 € pour un dividende de 15 200 000 €.

Par suite leurs prétentions fondées sur l'article 524 du code de procédure civile seront rejetées.

En revanche eu égard à la procédure de liquidation judiciaire dont bénéficie la SAS TAGLI'APAU et à l'absence de justification par [O] [R] de son statut matériel, il y a lieu d'ordonner à la charge des demanderesses la consignation des sommes susvisées selon les modalités arrêtées par le dispositif de cette décision.

L'équité commande de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons la SLU Pastificio Service, la SE Amrest Holdings et la SAS La Tagliatella de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement n°2019000106 prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 24 juin 2025,

Ordonnons la consignation des sommes mises à la charge de la SLU Pastificio Service, de la SE Amrest Holdings et de la SAS La Tagliatella par le jugement précité à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois à compter de la signification qui leur sera faite de cette décision,

Déboutons la SELARL Ekip' ès qualité, la SAS TAGLI'APAU et [O] [R] de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SLU Pastificio Service, la SE Amrest Holdings et la SAS La Tagliatella aux entiers dépens

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