CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 octobre 2025, n° 25/00397
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024011530
APPELANTE :
EURL SEBACC, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 902 181 940, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [Z] qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide a confié à la société SEBACC sa comptabilité depuis 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Madame [S] [Z] a fait assigner la société SEBACC en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, notamment, aux fins de :
- condamner la société SEBACC à établir le bilan et le compte de résultat de Madame [Z] et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société SEBACC à restituer l'ensemble des documents comptables et financiers que Madame [Z] lui a confiés en vue d'établir les comptes 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la délivrance de la décision à intervenir,
- juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte à intervenir,
- condamner la société SEBACC à titre provisionnel à payer à Madame [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus,
- condamner la société SEBACC à titre provisionnel à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2024, le juge des référés a :
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à établir le bilan et le compte de résultat de Madame [Z] et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à restituer l'ensemble des documents comptables et financiers que Madame [Z] lui a confié en vue d'établir les comptes 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de cette décision,
- jugé que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider ces astreintes,
- débouté Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné la société SEBACC à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SEBACC aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le premier juge a considéré que la société SEBACC a manqué à ses obligations non sérieusement contestables d'établir les comptes de Madame [Z] au titre de l'année 2022 et était déjà en retard en 2021 et que la condamnation sous astreinte à établir les comptes et à restituer des documents comptables et financiers était justifiée.
Le 16 janvier 2025, la société SEBACC a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à établir le bilan et le compte de résultat de Madame [Z], sous astreinte de 500 € par jour,
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à restituer l'ensemble des documents comptables et financiers que Madame [Z] lui a confié, sous astreinte de 300 € par jour,
- jugé que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider ces astreintes,
- condamné la société SEBACC à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Selon avis du 23 janvier 2025, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 4 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2025 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEBACC conclut à l'infirmation de la décision et demande à la Court statuant à nouveau de :
- juger que Madame [Z] n'a pas déféré aux demandes de communication de justificatifs et pièces comptables nécessaires à l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2022, de sorte que l'EURL SEBACC n'est pas en mesure d'établir le bilan et le compte de résultat 2022,
- juger que la demande d'établissement du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2022 se heurte à une contestation sérieuse,
- juger que le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié,
- juger que la demande de restitution des documents comptables et financiers se heurte à
une contestation sérieuse,
- donner acte à l'eurl SEBACC qu'elle a d'ores et déjà remis à Madame [Z] et pièces comptables de l'exercice 2021 à l'occasion du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet et qu'elle a
restitué à Madame [Z] les pièces comptables de l'exercice 2022 à la suite de l'ordonnance de référé, ce que ne conteste pas Mme [Z],
- débouter Madame [Z] de ses demandes.
Y ajoutant, à titre reconventionnel,
- condamner Madame [Z] à payer à l'EURL SEBACC la somme de 6.960 € à titre de provision correspondant aux notes d'honoraires non réglées,
En tout état de cause,
- condamner Madame [Z] à payer à l'EURL SEBACC la somme de 3.900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
La société SEBACC conclut à la nullité de l'assignation et de l'ordonnance, mais ne demande pas l'annulation dans le dispositif de ses conclusions.
L'EURL SEBACC expose avoir été placée dans l'impossibilité d'établir les comptes sociaux 2022, du fait de l'incapacité de Mme [Z] à lui communiquer les documents indispensables à l'établissement de la comptabilité pour l'exercice 2022. L'Expert-comptable a rappelé à Madame [Z] les nombreux éléments manquants par courriel du 28/07/2023 (pièce n° 2), Madame [Z] n'ayant pas donné suite.
Après avoir précipitamment mis fin à la mission de l'Expert-comptable pour l'exercice 2023, elle a choisi de saisir le Conseil régional de l'Ordre des Experts-comptables, se plaignant de l'absence d'établissement de la comptabilité. Sous l'égide de ce conseil, un protocole d'accord a été signé le 17 avril 2024 aux termes duquel :
- M. [T] (EURL SEBACC) s'est engagé à transmettre à nouveau la liste complète des éléments manquants pour finaliser la clôture des comptes annuels 2022,
- Mme [Z] s'est engagée à répondre dans un délai maximum de 10 jours en transmettant les éléments sollicités, outre un récapitulatif des informations liées à la mise en place du contrat de location-gérance,
- A réception de ces éléments, M. [T] s'est engagé à produire le bilan 2022 au plus tard le 15/05/2024,
- M. [T] a consenti un avoir sur les honoraires concernant la mission comptable 2023 et renoncé à réclamer l'indemnité de résiliation anticipée alors que la mission 2023 a été résiliée sans respect du délai de préavis contractuel,
- Mme [Z] s'est engagée à solder les honoraires dus au titre de l'exercice 2022 au plus tard le 15/05/2024,
- M. [T] s'est engagé à transmettre, à réception du courrier de reprise par le nouvel Expert-comptable, le dossier à son successeur.
Faute d'avoir reçu les éléments demandés, le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2022
ne peuvent être établis, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse.
En ce qui concerne la restitution des documents, il n'est pas contestée par l'intimée qu'elle a bien eu lieu.
Enfin, reconventionnellement, il est sollicité le paiement des honoraires pour 6.960 €, l'obligation de paiement en se heurtant à aucune difficulté sérieuse, en l'état de la reconnaissance par Madame [Z] de cette dette par le protocole d'accord.
Madame [S] [Z] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la société SEBACC ne justifie pas avoir lui avoir adressé la liste des éléments manquants suite au procès-verbal de conciliation, ainsi qu'elle s'y était engagée. Or, dès 2024, il lui avait été indiqué de passer en dépenses personnelles les dépenses dont elle ne pouvait justifier.
Elle s'oppose à la demande provisionnelle au titre des honoraires, indiquant s'en être acquittée, mais ne pas avoir été destinataire d'une note d'honoraires, tout en rappelant que la prestation correspondante n'a pas été exécutée. Elle excipe d'une difficulté sérieuse.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il convient de constater que la Cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande d'annulation.
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, et à la partie adverse de justifier de la difficulté sérieuse.
En l'espèce, les demandes réciproques des parties, la première en injonction de faire, la seconde en paiement d'une provision sont opposées et reposent sur le contrat par lequel Madame [Z] a confié à l'EURL SEBACC l'établissement de sa comptabilité et le protocole d'accord signé sous l'égide du Conseil régional de l'Ordre des Experts-comptables le 17 avril 2024.
Aux termes de cet accord, Monsieur [R] [T] représentant la société appelante s'est engagé à transmettre la liste complète des éléments manquants pour finaliser la clôture des comptes annuels 2022. Madame [Z] quant à elle s'est engagée à répondre dans un délai maximum de 10 jours à Monsieur [R] [T] en lui transmettant l'ensemble des éléments manquants (factures, justificatifs, ...) ainsi qu'à confirmer les éléments non retrouvés, et à remettre le récapitulatif des informations liées à la mise en place du contrat de location-gérance effectif en 2022. La date fixée pour transmettre le bilan 2022 a été fixée par les parties au 15 mai 2024. Cependant le protocole précise que ce n'est qu'à réception de l'ensemble des éléments fournis par Madame [Z] que le bilan serait établi.
Si Madame [Z] a effectivement confirmé que les factures qu'elle ne retrouvait pas pouvaient être considérées comme dépenses personnelles, elle ne justifie pas avoir répondu au courriel qui lui a été adressé par la société appelante le 6 mai 2024 et qui réclamait les documents relatifs à la location gérance et l'état de l'inventaire au 31 décembre 2022.
En conséquence, le manquement par la société SEBACC à son obligation d'établir les comptes n'est pas établie de manière incontestable, et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. La décision sera réformée en ce sens.
Ainsi que le relève l'appelante, il existe une contradiction entre l'obligation faite à la société SEBACC de restituer les documents comptables et celle d'établir le bilan et le compte de résultat. Là encore, l'obligation de la société SEBACC de restituer les documents comptables n'est pas établie avec l'évidence nécessaire pour donner lieu à référé.
D'autre part, il n'est pas contesté que ces pièces ont été restituées le 20 février 2025.
Il convient en conséquence de réformer la décision en toutes ses dispositions.
L'obligation réciproque de Madame [Z] en paiement des honoraires est également sérieusement contestable, eu égard à l'inexécution partielle par la société SEBACC de son obligation sans que le juge de l'apparence puisse en déterminer le caractère fautif ou justifié, et en raison de son engagement par le protocole d'accord à consentir un avoir à sa cliente sur ses honoraires.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'accueillir la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétible qu'elle a engagés.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024011530
APPELANTE :
EURL SEBACC, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 902 181 940, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [Z] qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide a confié à la société SEBACC sa comptabilité depuis 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Madame [S] [Z] a fait assigner la société SEBACC en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, notamment, aux fins de :
- condamner la société SEBACC à établir le bilan et le compte de résultat de Madame [Z] et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société SEBACC à restituer l'ensemble des documents comptables et financiers que Madame [Z] lui a confiés en vue d'établir les comptes 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la délivrance de la décision à intervenir,
- juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte à intervenir,
- condamner la société SEBACC à titre provisionnel à payer à Madame [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus,
- condamner la société SEBACC à titre provisionnel à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2024, le juge des référés a :
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à établir le bilan et le compte de résultat de Madame [Z] et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à restituer l'ensemble des documents comptables et financiers que Madame [Z] lui a confié en vue d'établir les comptes 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de cette décision,
- jugé que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider ces astreintes,
- débouté Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné la société SEBACC à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SEBACC aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le premier juge a considéré que la société SEBACC a manqué à ses obligations non sérieusement contestables d'établir les comptes de Madame [Z] au titre de l'année 2022 et était déjà en retard en 2021 et que la condamnation sous astreinte à établir les comptes et à restituer des documents comptables et financiers était justifiée.
Le 16 janvier 2025, la société SEBACC a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à établir le bilan et le compte de résultat de Madame [Z], sous astreinte de 500 € par jour,
- condamné la société E.U.R.L. SEBACC à restituer l'ensemble des documents comptables et financiers que Madame [Z] lui a confié, sous astreinte de 300 € par jour,
- jugé que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider ces astreintes,
- condamné la société SEBACC à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Selon avis du 23 janvier 2025, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 4 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2025 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEBACC conclut à l'infirmation de la décision et demande à la Court statuant à nouveau de :
- juger que Madame [Z] n'a pas déféré aux demandes de communication de justificatifs et pièces comptables nécessaires à l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2022, de sorte que l'EURL SEBACC n'est pas en mesure d'établir le bilan et le compte de résultat 2022,
- juger que la demande d'établissement du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2022 se heurte à une contestation sérieuse,
- juger que le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié,
- juger que la demande de restitution des documents comptables et financiers se heurte à
une contestation sérieuse,
- donner acte à l'eurl SEBACC qu'elle a d'ores et déjà remis à Madame [Z] et pièces comptables de l'exercice 2021 à l'occasion du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet et qu'elle a
restitué à Madame [Z] les pièces comptables de l'exercice 2022 à la suite de l'ordonnance de référé, ce que ne conteste pas Mme [Z],
- débouter Madame [Z] de ses demandes.
Y ajoutant, à titre reconventionnel,
- condamner Madame [Z] à payer à l'EURL SEBACC la somme de 6.960 € à titre de provision correspondant aux notes d'honoraires non réglées,
En tout état de cause,
- condamner Madame [Z] à payer à l'EURL SEBACC la somme de 3.900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
La société SEBACC conclut à la nullité de l'assignation et de l'ordonnance, mais ne demande pas l'annulation dans le dispositif de ses conclusions.
L'EURL SEBACC expose avoir été placée dans l'impossibilité d'établir les comptes sociaux 2022, du fait de l'incapacité de Mme [Z] à lui communiquer les documents indispensables à l'établissement de la comptabilité pour l'exercice 2022. L'Expert-comptable a rappelé à Madame [Z] les nombreux éléments manquants par courriel du 28/07/2023 (pièce n° 2), Madame [Z] n'ayant pas donné suite.
Après avoir précipitamment mis fin à la mission de l'Expert-comptable pour l'exercice 2023, elle a choisi de saisir le Conseil régional de l'Ordre des Experts-comptables, se plaignant de l'absence d'établissement de la comptabilité. Sous l'égide de ce conseil, un protocole d'accord a été signé le 17 avril 2024 aux termes duquel :
- M. [T] (EURL SEBACC) s'est engagé à transmettre à nouveau la liste complète des éléments manquants pour finaliser la clôture des comptes annuels 2022,
- Mme [Z] s'est engagée à répondre dans un délai maximum de 10 jours en transmettant les éléments sollicités, outre un récapitulatif des informations liées à la mise en place du contrat de location-gérance,
- A réception de ces éléments, M. [T] s'est engagé à produire le bilan 2022 au plus tard le 15/05/2024,
- M. [T] a consenti un avoir sur les honoraires concernant la mission comptable 2023 et renoncé à réclamer l'indemnité de résiliation anticipée alors que la mission 2023 a été résiliée sans respect du délai de préavis contractuel,
- Mme [Z] s'est engagée à solder les honoraires dus au titre de l'exercice 2022 au plus tard le 15/05/2024,
- M. [T] s'est engagé à transmettre, à réception du courrier de reprise par le nouvel Expert-comptable, le dossier à son successeur.
Faute d'avoir reçu les éléments demandés, le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2022
ne peuvent être établis, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse.
En ce qui concerne la restitution des documents, il n'est pas contestée par l'intimée qu'elle a bien eu lieu.
Enfin, reconventionnellement, il est sollicité le paiement des honoraires pour 6.960 €, l'obligation de paiement en se heurtant à aucune difficulté sérieuse, en l'état de la reconnaissance par Madame [Z] de cette dette par le protocole d'accord.
Madame [S] [Z] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la société SEBACC ne justifie pas avoir lui avoir adressé la liste des éléments manquants suite au procès-verbal de conciliation, ainsi qu'elle s'y était engagée. Or, dès 2024, il lui avait été indiqué de passer en dépenses personnelles les dépenses dont elle ne pouvait justifier.
Elle s'oppose à la demande provisionnelle au titre des honoraires, indiquant s'en être acquittée, mais ne pas avoir été destinataire d'une note d'honoraires, tout en rappelant que la prestation correspondante n'a pas été exécutée. Elle excipe d'une difficulté sérieuse.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il convient de constater que la Cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande d'annulation.
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, et à la partie adverse de justifier de la difficulté sérieuse.
En l'espèce, les demandes réciproques des parties, la première en injonction de faire, la seconde en paiement d'une provision sont opposées et reposent sur le contrat par lequel Madame [Z] a confié à l'EURL SEBACC l'établissement de sa comptabilité et le protocole d'accord signé sous l'égide du Conseil régional de l'Ordre des Experts-comptables le 17 avril 2024.
Aux termes de cet accord, Monsieur [R] [T] représentant la société appelante s'est engagé à transmettre la liste complète des éléments manquants pour finaliser la clôture des comptes annuels 2022. Madame [Z] quant à elle s'est engagée à répondre dans un délai maximum de 10 jours à Monsieur [R] [T] en lui transmettant l'ensemble des éléments manquants (factures, justificatifs, ...) ainsi qu'à confirmer les éléments non retrouvés, et à remettre le récapitulatif des informations liées à la mise en place du contrat de location-gérance effectif en 2022. La date fixée pour transmettre le bilan 2022 a été fixée par les parties au 15 mai 2024. Cependant le protocole précise que ce n'est qu'à réception de l'ensemble des éléments fournis par Madame [Z] que le bilan serait établi.
Si Madame [Z] a effectivement confirmé que les factures qu'elle ne retrouvait pas pouvaient être considérées comme dépenses personnelles, elle ne justifie pas avoir répondu au courriel qui lui a été adressé par la société appelante le 6 mai 2024 et qui réclamait les documents relatifs à la location gérance et l'état de l'inventaire au 31 décembre 2022.
En conséquence, le manquement par la société SEBACC à son obligation d'établir les comptes n'est pas établie de manière incontestable, et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. La décision sera réformée en ce sens.
Ainsi que le relève l'appelante, il existe une contradiction entre l'obligation faite à la société SEBACC de restituer les documents comptables et celle d'établir le bilan et le compte de résultat. Là encore, l'obligation de la société SEBACC de restituer les documents comptables n'est pas établie avec l'évidence nécessaire pour donner lieu à référé.
D'autre part, il n'est pas contesté que ces pièces ont été restituées le 20 février 2025.
Il convient en conséquence de réformer la décision en toutes ses dispositions.
L'obligation réciproque de Madame [Z] en paiement des honoraires est également sérieusement contestable, eu égard à l'inexécution partielle par la société SEBACC de son obligation sans que le juge de l'apparence puisse en déterminer le caractère fautif ou justifié, et en raison de son engagement par le protocole d'accord à consentir un avoir à sa cliente sur ses honoraires.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'accueillir la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétible qu'elle a engagés.
Le greffier La présidente