CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 octobre 2025, n° 23/01654
TOULOUSE
Autre
Autre
22/10/2025
ARRÊT N° 25/ 404
N° RG 23/01654
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQM
AMR - SC
Décision déférée du 24 Mars 2023
TJ de [Localité 10] - 21/02673
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 22/10/2025
à
Me Frédéric BENOIT-PALAYSI
Me Raphaël GIRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. MMC MULTI-POSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [E] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Raphaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant arrêté du 28 août 2019 pris par la mairie de [Localité 7] (33), M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] ont obtenu un permis de construire concernant une annexe à leur maison existante, implantée sur un terrain situé [Adresse 5]. Il était précisé dans cet arrêté que le seuil fini le plus bas de toute partie des bâtiments ne pourrait être inférieur à la côte 4,35 m GNF.
Suivant devis accepté le 27 mars 2020 et marché de travaux privé du même jour, M. et Mme [W] ont confié à la Sarl Meison Construction la réalisation des travaux de construction de cette annexe pour un montant total de 127.421,83 € Ttc, et ont versé un acompte d'un montant de 38.228,54 € Ttc.
Par jugement rendu le 1er juillet 2020 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Meison Construction et désigné d'une part maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et d'autre part la Selarl Ekip' prise en la personne de maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant un nouveau devis et un nouveau marché de travaux signés le 23 septembre 2020 par M. [Y] [Z] pour le compte de la Sarl Meison Construction et le 30 septembre 2020 par M. et Mme [W], la réalisation de l'annexe sur la base de travaux modifiés a été confiée à la Sarl Meison Construction pour un montant total de 86.154,60 € toutes taxes comprises sur lequel a été imputé l'acompte de 38.228,54 € Ttc antérieurement versé.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Meison Construction, arrêté un plan de cession au profit de la Sas Ami Bois avec faculté de substitution d'une société en cours de formation. En outre, ce tribunal a notamment ordonné au profit du repreneur le transfert des contrats tels que décrits dans le rapport de l'administrateur judiciaire (parmi lesquels figure le contrat de M. et Mme [W]) et fixé au 5 novembre 2020 la date d'entrée en jouissance à compter de laquelle l'entreprise liquidée serait gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire. La Selarl Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur, la mission devant être suivie par maître [X] [B].
La Sas Ami Bois, dont le siège social est situé [Adresse 1] (31), a constitué la Sasu Mmc Multi-Poses qu'elle s'est substituée dans la reprise de la Sarl Meison Construction et dont le siège social est établi à la même adresse.
Le 8 janvier 2021, la mairie de la commune de [Localité 8] a refusé la nouvelle demande de permis de construire déposée par M. et Mme [W] le 13 novembre 2020 au motif que le projet faisait apparaître une côte de 4,23 m seuil fini alors qu'il était demandé une côte de 4,35 NGF pour tous types de constructions y compris les piscines.
Par courrier de leur conseil du 2 mars 2021, M. et Mme [W] ont adressé à la Sas Mmc Multi-Poses une mise en demeure de leur rembourser l'acompte de 38.228,54 € versé à la Sarl Meison Construction au motif que leur contrat était expressément intégré dans le périmètre de l'offre de reprise entérinée par le jugement de liquidation.
Par courrier de son conseil du 15 mars 2021, la Sas Mmc Multi-Poses a fait répondre qu'aux termes d'un procès-verbal du 4 janvier 2021 établi à la demande de la Selarl Ekip' dressant l'arrêté contradictoire des chantiers repris et non repris par la Sas Ami Bois, il avait été constaté que le chantier de M. et Mme [W] n'avait pas été repris par cette dernière.
Par exploit d'huissier du 12 mai 2021, M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] ont fait assigner la Sasu Mmc Multi-Poses devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de voir constater la caducité du contrat de travaux du 30 septembre 2020, cédé à la société défenderesse par le jugement homologuant le plan de cession du 4 novembre 2020 et, par conséquent, la condamner à leur restituer l'acompte de 38.226,55 €.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de la Sas Mmc Multi-Poses tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] d'avoir à communiquer un exemplaire du contrat de travaux du 30 septembre 2020 signé,
- condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] la somme de 38.228,55 euros au titre de l'acompte versé le 30 septembre 2020,
- condamné la Sas Mmc Multi-Poses aux dépens de l'instance,
- condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 5 mai 2023, la Sasu Multi-Poses a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la Sasu Mmc Multi-Poses, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable et régulier son appel interjeté le 4 mai 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2023,
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2023,
- dire et juger que la convention du 30 septembre 2020 doit être déclarée caduque aux torts exclusifs de M. et Mme [W],
- dire et juger en tout état de cause que M. et Mme [W] qui n'ont pas déclaré de créance au passif antérieur de la société Meison Construction, en vertu des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, et qui ont déclaré une créance de restitution au passif privilégié postérieur du redressement judiciaire de Meison Construction le 2 mars 2021, doivent être nécessairement déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la société Mmc Multi-Poses, ayant eux-mêmes dirigé leur demande de restitution à l'encontre du mandataire de justice de la société Meison Construction, alors que l'acompte réglé par eux le 27 mars 2020 ne pouvait être affecté au règlement d'un acompte dû au titre d'un marché souscrit après le 1er juillet 2020, date du redressement judiciaire de la société Meison Construction,
- débouter ainsi M. [R] [W] et Mme [G] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
- condamner en conséquence in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés devant le premier juge et les condamner in solidum au entiers dépens d'appel et à ceux exposés devant le premier juge par la société Mmc Multi-Poses.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2023 (RG n°21/02673) dans toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
* rejeté la demande de la Sasu Mmc Multi-Poses tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [R] [W] et Mme [G] [W] d'avoir à communiquer un exemplaire du contrat de travaux du 30 septembre 2020 signé
* condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [W] la somme de 38.228,55 euros au titre de l'acompte versé le 30 septembre 2020,
* condamné la Sas Mmc Multi-Poses aux dépens de l'instance,
* condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
Au surplus,
- débouter la société Mmc Multi-Poses de l'ensemble de ses moyens, fins, prétentions et demandes,
- condamner la société Mmc Multi-Poses à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La demande de restitution de l'acompte
M. et Mme [W] demandent la restitution de l'acompte de 38 226,55 € Ttc au titre du marché de travaux passé le 30 septembre 2020 avec la société Meison sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire en faisant valoir que cette condition a défaillie, la commune de [Localité 7] ayant refusé la demande de permis de construire par arrêté du 8 janvier 2021, et qu'ainsi ce marché se trouve caduc ; elle soutient en outre qu'il résulte des termes de l'offre de reprise de la Sasu Mmc Multi-poses et des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 novembre 2020 arrêtant le plan de cession de la société Meison que le contrat du 30 septembre 2020 a été cédé à la Sas Mmc Multi-Poses qui se trouve dès lors personnellement tenue de la restitution de l'acompte.
Pour s'opposer à cette demande, la Sasu Mmc Multi-Poses fait valoir que l'acompte litigieux a été réglé au titre et à la date du marché de travaux souscrit le 27 mars 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Meison en date du 1er juillet 2020, que la reprise de cet acompte dans le marché de travaux du 30 septembre 2020 n'était pas possible et n'est pas licite, le précédent marché n'ayant pas été résilié, de sorte que la créance de restitution est antérieure à l'ouverture de la procédure collective et aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance, ce qui n'a pas été fait (1). Elle soutient en outre que le chantier des époux [W] n'entre pas dans le périmètre de la cession ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par le mandataire judiciaire de la société Meison le 4 janvier 2021 qui constate expressément l'absence de reprise du chantier [W], et ce en raison de l'écart significatif constaté entre le reste à facturer et ce qui avait été communiqué « en data-room », tous éléments repris dans l'acte de cession dressé le 20 septembre 2020 et opposable à tous, y compris aux tiers (2).
1-1 Il ressort des échanges de mails entre M. et Mme [W] et le constructeur entre juin et septembre 2020 que les parties ont entendu modifier le projet pour prendre en compte des contraintes d'urbanisme nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, de sorte qu'elles ont conclu un nouveau marché, comprenant d'ailleurs le coût de la réalisation du dossier de permis de construire, et intégrant le montant de l'acompte déjà versé, ce qui apparaît parfaitement licite.
Par ailleurs, comme retenu par le premier juge, ce nouveau contrat, qui est un marché à forfait de travaux de construction d'un ouvrage manifestement majoritairement construit en bois et s'analyse comme un acte de gestion courante dès lors qu'il a été passé par une société dont l'objet social consistait en la construction de tous bâtiments performants préfabriqués technologiques utilisant le matériau bois ou tout autre matériau, participation à tous travaux de rénovation ou d'aménagement d'immeubles, a pu être valablement souscrit après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Meison dans la mesure où le jugement du 1er juillet 2020 a conféré à l'administrateur désigné une simple mission d'assistance pour tous les actes concernant la gestion.
Ce marché stipule en son article 14 qu'il est conclu sous la condition suspensive d'obtention du permis de construire et le refus du permis de construire par la commune ne peut être imputable aux maîtres de l'ouvrage puisque la demande a été préparée et instruite par le constructeur.
Au final, la créance de restitution de l'acompte a pris naissance à la date de la caducité du marché de travaux du 30 septembre 2020, du fait de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, soit le 8 janvier 2021, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et relève à ce titre non pas de l'alinéa 1 de l'article L 622-24 du code de commerce mais de son alinéa 6, de sorte qu'elle n'avait pas à être déclarée dans les deux mois du jugement d'ouverture, et ce, quelle que soit la date de versement de l'acompte.
M. et Mme [W] ont valablement déclaré leur créance le 2 mars 2021, dans les deux mois de son exigibilité, conformément à l'alinéa 6 de l'article L 622-24 du code de commerce, en se fondant sur les dispositions de l'article 1216-1 du code civil qui prévoit qu'en l'absence de consentement exprès du cédé à la cession, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
1-2 Il résulte des dispositions des articles L 642-1 et suivants que l'offre de reprise est irrévocable et intangible et qu'elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, ce dernier ne pouvant en principe pas la modifier, sauf à l'améliorer.
Aux termes de l'article L. 642-5, alinéa 3 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous, ce qui implique que le cessionnaire de l'entreprise est tenu d'exécuter les obligations mises à sa charge par le tribunal contenues dans le plan qu'il a arrêté et que l'administrateur chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession doit se conformer au plan.
L'offre émise par la Sasu Mmc Multi-Pose le 29 septembre 2020 indique, au paragraphe IV « périmètre de la reprise », que « le candidat reprend 20 chantiers en cours listés en Annexe 13a », que « ces chantiers sont repris sur la base de l'état de la facturation figurant en annexe 13b , dont l'exactitude est un élément essentiel de l'offre du candidat » et que « les chantiers suivants ne sont pas repris par le candidat : chantiers 1 à 11, chantiers 13 et 14 et le chantier 36. ».
Le chantier des époux [W], numéroté 41 sur l'annexe 13a, figure parmi les chantiers repris et il est précisé le concernant qu'il reste à facturer au 1er novembre 2020 la somme de 71.795€. Cette somme est également mentionnée en annexe 13b comme restant à facturer.
Au paragraphe « date de réalisation de la cession » il est indiqué que « le transfert de propriété aura lieu au jour de l'établissement des actes définitifs de cession des actifs objets du plan de cession mais le transfert de jouissance est sollicité au lendemain du jugement autorisant la cession » et que « dans l'attente du transfert de propriété, le candidat entend exploiter les actifs repris sous sa propre responsabilité ».
Le jugement du 4 novembre 2020 arrêtant le plan de cession de la Sarl Meison Construction et prononçant la liquidation judiciaire de cette société indique, dans ses motifs, concernant les éléments incorporels que 'le cessionnaire entend reprendre le fonds de commerce de la structure, à savoir néanmoins que celle-ci travaille exclusivement pour la structure [Adresse 9] et ne fait état que d'un contrat client extérieur, à savoir le chantier no 41 [W], signé par la société Meison Construction Sas pour des raisons propres aux particularités du chantier, s'agissant d'une extension de maison individuelle (et non de la construction d'une maison individuelle elle-même) » ('), concernant les chantiers en cours que « le contrat repris l'est sous réserve que l'arrêté contradictoire à réaliser au plus tard à l'entrée en jouissance fasse ressortir un solde de facturation restant conforme à celui indiqué par la société » et concernant la date de prise de possession et conditions de la reprise que « la société Ami Bois Sas (à laquelle s'est substituée la Sasu Mmc Multi-Poses) sollicite l'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession ».
Dans son dispositif le jugement ordonne le transfert des actifs incorporels et corporels de la Sarl Meison Construction tels que décrits dans le rapport de l'administrateur judiciaire, lequel vise expressément le chantier no 41 de M. et Mme [W], et fixe la date d'entrée en jouissance au 5 novembre 2020 et décide qu'à compter de cette date l'entreprise sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire.
Or, à cette date, soit le 5 novembre 2020, la Sasu Mmc Multi-Poses ne peut se prévaloir d'aucun arrêté contradictoire faisant ressortir un solde de facturation non conforme à celui indiqué par la société Meison qui aurait pu lui permettre de ne pas reprendre le chantier [W].
L'arrêté contradictoire dont elle se prévaut a été établi le 4 janvier 2021 et se présente sous la forme d'un constat dressé par maître [A] [J], huissier de justice, en présence de l'ancien gérant de la Sarl Meison Construction et du représentant spécialement habilité de la Sas Ami Bois ; l'huissier indique leur avoir présenté la liste des chantiers en cours et avoir constaté que « seul le chantier N°41 - [W] avait été contracté par la société MEISON CONSTRUCTION et qu'il n'a pas été repris par la société AMIS BOIS ».
Outre sa tardiveté il doit être relevé que cet arrêté contradictoire ne mentionne aucunement pour le chantier 41 un solde de facturation différent de celui visé à l'annexe 13b.
En l'absence d'arrêté contradictoire faisant ressortir un solde de facturation non conforme à celui indiqué par la société Meison à la date d'entrée en jouissance, seule réserve apportée par le tribunal à la reprise des contrats précisément listés en annexe 13a, dont le contrat no 41 de M. et Mme [W], réserve assortie d'un terme qui n'a pas été respecté par le cessionnaire, ce contrat a été transmis à la Sasu Mmc Multi-Poses le 5 novembre 2020.
Dès lors il importe peu que l'acte de cession formalisé le 20 septembre 2021 ne retienne pas ce contrat, contrevenant ainsi aux dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, étant précisé que cet acte indique faussement, pour justifier l'absence de reprise, que le constat d'une divergence de facturation a été effectué lors de l'entrée en jouissance.
Comme vu plus haut la créance de restitution dont se prévalent M. et Mme [W] a pris naissance à la date de la caducité du marché de travaux du 30 septembre 2020, du fait de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, soit le 8 janvier 2021, et donc à une date postérieure à l'entrée en jouissance du cessionnaire le 5 novembre 2020, de sorte qu'elle est imputable au repreneur qui en est personnellement tenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné La Sas Mmc Multi-poses à payer à M. et Mme [W] la somme de 38 228,55 € Ttc.
2-Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions, la Sasu Mmc Multi-Poses supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
- Condamne la Sasu Mmc Multi-Poses aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute la Sasu Mmc Multi-Poses de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 25/ 404
N° RG 23/01654
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQM
AMR - SC
Décision déférée du 24 Mars 2023
TJ de [Localité 10] - 21/02673
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 22/10/2025
à
Me Frédéric BENOIT-PALAYSI
Me Raphaël GIRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. MMC MULTI-POSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [E] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Raphaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant arrêté du 28 août 2019 pris par la mairie de [Localité 7] (33), M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] ont obtenu un permis de construire concernant une annexe à leur maison existante, implantée sur un terrain situé [Adresse 5]. Il était précisé dans cet arrêté que le seuil fini le plus bas de toute partie des bâtiments ne pourrait être inférieur à la côte 4,35 m GNF.
Suivant devis accepté le 27 mars 2020 et marché de travaux privé du même jour, M. et Mme [W] ont confié à la Sarl Meison Construction la réalisation des travaux de construction de cette annexe pour un montant total de 127.421,83 € Ttc, et ont versé un acompte d'un montant de 38.228,54 € Ttc.
Par jugement rendu le 1er juillet 2020 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Meison Construction et désigné d'une part maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et d'autre part la Selarl Ekip' prise en la personne de maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant un nouveau devis et un nouveau marché de travaux signés le 23 septembre 2020 par M. [Y] [Z] pour le compte de la Sarl Meison Construction et le 30 septembre 2020 par M. et Mme [W], la réalisation de l'annexe sur la base de travaux modifiés a été confiée à la Sarl Meison Construction pour un montant total de 86.154,60 € toutes taxes comprises sur lequel a été imputé l'acompte de 38.228,54 € Ttc antérieurement versé.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Meison Construction, arrêté un plan de cession au profit de la Sas Ami Bois avec faculté de substitution d'une société en cours de formation. En outre, ce tribunal a notamment ordonné au profit du repreneur le transfert des contrats tels que décrits dans le rapport de l'administrateur judiciaire (parmi lesquels figure le contrat de M. et Mme [W]) et fixé au 5 novembre 2020 la date d'entrée en jouissance à compter de laquelle l'entreprise liquidée serait gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire. La Selarl Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur, la mission devant être suivie par maître [X] [B].
La Sas Ami Bois, dont le siège social est situé [Adresse 1] (31), a constitué la Sasu Mmc Multi-Poses qu'elle s'est substituée dans la reprise de la Sarl Meison Construction et dont le siège social est établi à la même adresse.
Le 8 janvier 2021, la mairie de la commune de [Localité 8] a refusé la nouvelle demande de permis de construire déposée par M. et Mme [W] le 13 novembre 2020 au motif que le projet faisait apparaître une côte de 4,23 m seuil fini alors qu'il était demandé une côte de 4,35 NGF pour tous types de constructions y compris les piscines.
Par courrier de leur conseil du 2 mars 2021, M. et Mme [W] ont adressé à la Sas Mmc Multi-Poses une mise en demeure de leur rembourser l'acompte de 38.228,54 € versé à la Sarl Meison Construction au motif que leur contrat était expressément intégré dans le périmètre de l'offre de reprise entérinée par le jugement de liquidation.
Par courrier de son conseil du 15 mars 2021, la Sas Mmc Multi-Poses a fait répondre qu'aux termes d'un procès-verbal du 4 janvier 2021 établi à la demande de la Selarl Ekip' dressant l'arrêté contradictoire des chantiers repris et non repris par la Sas Ami Bois, il avait été constaté que le chantier de M. et Mme [W] n'avait pas été repris par cette dernière.
Par exploit d'huissier du 12 mai 2021, M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] ont fait assigner la Sasu Mmc Multi-Poses devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de voir constater la caducité du contrat de travaux du 30 septembre 2020, cédé à la société défenderesse par le jugement homologuant le plan de cession du 4 novembre 2020 et, par conséquent, la condamner à leur restituer l'acompte de 38.226,55 €.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de la Sas Mmc Multi-Poses tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] d'avoir à communiquer un exemplaire du contrat de travaux du 30 septembre 2020 signé,
- condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] la somme de 38.228,55 euros au titre de l'acompte versé le 30 septembre 2020,
- condamné la Sas Mmc Multi-Poses aux dépens de l'instance,
- condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 5 mai 2023, la Sasu Multi-Poses a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la Sasu Mmc Multi-Poses, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable et régulier son appel interjeté le 4 mai 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2023,
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2023,
- dire et juger que la convention du 30 septembre 2020 doit être déclarée caduque aux torts exclusifs de M. et Mme [W],
- dire et juger en tout état de cause que M. et Mme [W] qui n'ont pas déclaré de créance au passif antérieur de la société Meison Construction, en vertu des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, et qui ont déclaré une créance de restitution au passif privilégié postérieur du redressement judiciaire de Meison Construction le 2 mars 2021, doivent être nécessairement déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la société Mmc Multi-Poses, ayant eux-mêmes dirigé leur demande de restitution à l'encontre du mandataire de justice de la société Meison Construction, alors que l'acompte réglé par eux le 27 mars 2020 ne pouvait être affecté au règlement d'un acompte dû au titre d'un marché souscrit après le 1er juillet 2020, date du redressement judiciaire de la société Meison Construction,
- débouter ainsi M. [R] [W] et Mme [G] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
- condamner en conséquence in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés devant le premier juge et les condamner in solidum au entiers dépens d'appel et à ceux exposés devant le premier juge par la société Mmc Multi-Poses.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2023 (RG n°21/02673) dans toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
* rejeté la demande de la Sasu Mmc Multi-Poses tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [R] [W] et Mme [G] [W] d'avoir à communiquer un exemplaire du contrat de travaux du 30 septembre 2020 signé
* condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [W] la somme de 38.228,55 euros au titre de l'acompte versé le 30 septembre 2020,
* condamné la Sas Mmc Multi-Poses aux dépens de l'instance,
* condamné la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
Au surplus,
- débouter la société Mmc Multi-Poses de l'ensemble de ses moyens, fins, prétentions et demandes,
- condamner la société Mmc Multi-Poses à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La demande de restitution de l'acompte
M. et Mme [W] demandent la restitution de l'acompte de 38 226,55 € Ttc au titre du marché de travaux passé le 30 septembre 2020 avec la société Meison sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire en faisant valoir que cette condition a défaillie, la commune de [Localité 7] ayant refusé la demande de permis de construire par arrêté du 8 janvier 2021, et qu'ainsi ce marché se trouve caduc ; elle soutient en outre qu'il résulte des termes de l'offre de reprise de la Sasu Mmc Multi-poses et des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 novembre 2020 arrêtant le plan de cession de la société Meison que le contrat du 30 septembre 2020 a été cédé à la Sas Mmc Multi-Poses qui se trouve dès lors personnellement tenue de la restitution de l'acompte.
Pour s'opposer à cette demande, la Sasu Mmc Multi-Poses fait valoir que l'acompte litigieux a été réglé au titre et à la date du marché de travaux souscrit le 27 mars 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Meison en date du 1er juillet 2020, que la reprise de cet acompte dans le marché de travaux du 30 septembre 2020 n'était pas possible et n'est pas licite, le précédent marché n'ayant pas été résilié, de sorte que la créance de restitution est antérieure à l'ouverture de la procédure collective et aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance, ce qui n'a pas été fait (1). Elle soutient en outre que le chantier des époux [W] n'entre pas dans le périmètre de la cession ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par le mandataire judiciaire de la société Meison le 4 janvier 2021 qui constate expressément l'absence de reprise du chantier [W], et ce en raison de l'écart significatif constaté entre le reste à facturer et ce qui avait été communiqué « en data-room », tous éléments repris dans l'acte de cession dressé le 20 septembre 2020 et opposable à tous, y compris aux tiers (2).
1-1 Il ressort des échanges de mails entre M. et Mme [W] et le constructeur entre juin et septembre 2020 que les parties ont entendu modifier le projet pour prendre en compte des contraintes d'urbanisme nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, de sorte qu'elles ont conclu un nouveau marché, comprenant d'ailleurs le coût de la réalisation du dossier de permis de construire, et intégrant le montant de l'acompte déjà versé, ce qui apparaît parfaitement licite.
Par ailleurs, comme retenu par le premier juge, ce nouveau contrat, qui est un marché à forfait de travaux de construction d'un ouvrage manifestement majoritairement construit en bois et s'analyse comme un acte de gestion courante dès lors qu'il a été passé par une société dont l'objet social consistait en la construction de tous bâtiments performants préfabriqués technologiques utilisant le matériau bois ou tout autre matériau, participation à tous travaux de rénovation ou d'aménagement d'immeubles, a pu être valablement souscrit après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Meison dans la mesure où le jugement du 1er juillet 2020 a conféré à l'administrateur désigné une simple mission d'assistance pour tous les actes concernant la gestion.
Ce marché stipule en son article 14 qu'il est conclu sous la condition suspensive d'obtention du permis de construire et le refus du permis de construire par la commune ne peut être imputable aux maîtres de l'ouvrage puisque la demande a été préparée et instruite par le constructeur.
Au final, la créance de restitution de l'acompte a pris naissance à la date de la caducité du marché de travaux du 30 septembre 2020, du fait de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, soit le 8 janvier 2021, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et relève à ce titre non pas de l'alinéa 1 de l'article L 622-24 du code de commerce mais de son alinéa 6, de sorte qu'elle n'avait pas à être déclarée dans les deux mois du jugement d'ouverture, et ce, quelle que soit la date de versement de l'acompte.
M. et Mme [W] ont valablement déclaré leur créance le 2 mars 2021, dans les deux mois de son exigibilité, conformément à l'alinéa 6 de l'article L 622-24 du code de commerce, en se fondant sur les dispositions de l'article 1216-1 du code civil qui prévoit qu'en l'absence de consentement exprès du cédé à la cession, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
1-2 Il résulte des dispositions des articles L 642-1 et suivants que l'offre de reprise est irrévocable et intangible et qu'elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, ce dernier ne pouvant en principe pas la modifier, sauf à l'améliorer.
Aux termes de l'article L. 642-5, alinéa 3 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous, ce qui implique que le cessionnaire de l'entreprise est tenu d'exécuter les obligations mises à sa charge par le tribunal contenues dans le plan qu'il a arrêté et que l'administrateur chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession doit se conformer au plan.
L'offre émise par la Sasu Mmc Multi-Pose le 29 septembre 2020 indique, au paragraphe IV « périmètre de la reprise », que « le candidat reprend 20 chantiers en cours listés en Annexe 13a », que « ces chantiers sont repris sur la base de l'état de la facturation figurant en annexe 13b , dont l'exactitude est un élément essentiel de l'offre du candidat » et que « les chantiers suivants ne sont pas repris par le candidat : chantiers 1 à 11, chantiers 13 et 14 et le chantier 36. ».
Le chantier des époux [W], numéroté 41 sur l'annexe 13a, figure parmi les chantiers repris et il est précisé le concernant qu'il reste à facturer au 1er novembre 2020 la somme de 71.795€. Cette somme est également mentionnée en annexe 13b comme restant à facturer.
Au paragraphe « date de réalisation de la cession » il est indiqué que « le transfert de propriété aura lieu au jour de l'établissement des actes définitifs de cession des actifs objets du plan de cession mais le transfert de jouissance est sollicité au lendemain du jugement autorisant la cession » et que « dans l'attente du transfert de propriété, le candidat entend exploiter les actifs repris sous sa propre responsabilité ».
Le jugement du 4 novembre 2020 arrêtant le plan de cession de la Sarl Meison Construction et prononçant la liquidation judiciaire de cette société indique, dans ses motifs, concernant les éléments incorporels que 'le cessionnaire entend reprendre le fonds de commerce de la structure, à savoir néanmoins que celle-ci travaille exclusivement pour la structure [Adresse 9] et ne fait état que d'un contrat client extérieur, à savoir le chantier no 41 [W], signé par la société Meison Construction Sas pour des raisons propres aux particularités du chantier, s'agissant d'une extension de maison individuelle (et non de la construction d'une maison individuelle elle-même) » ('), concernant les chantiers en cours que « le contrat repris l'est sous réserve que l'arrêté contradictoire à réaliser au plus tard à l'entrée en jouissance fasse ressortir un solde de facturation restant conforme à celui indiqué par la société » et concernant la date de prise de possession et conditions de la reprise que « la société Ami Bois Sas (à laquelle s'est substituée la Sasu Mmc Multi-Poses) sollicite l'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession ».
Dans son dispositif le jugement ordonne le transfert des actifs incorporels et corporels de la Sarl Meison Construction tels que décrits dans le rapport de l'administrateur judiciaire, lequel vise expressément le chantier no 41 de M. et Mme [W], et fixe la date d'entrée en jouissance au 5 novembre 2020 et décide qu'à compter de cette date l'entreprise sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire.
Or, à cette date, soit le 5 novembre 2020, la Sasu Mmc Multi-Poses ne peut se prévaloir d'aucun arrêté contradictoire faisant ressortir un solde de facturation non conforme à celui indiqué par la société Meison qui aurait pu lui permettre de ne pas reprendre le chantier [W].
L'arrêté contradictoire dont elle se prévaut a été établi le 4 janvier 2021 et se présente sous la forme d'un constat dressé par maître [A] [J], huissier de justice, en présence de l'ancien gérant de la Sarl Meison Construction et du représentant spécialement habilité de la Sas Ami Bois ; l'huissier indique leur avoir présenté la liste des chantiers en cours et avoir constaté que « seul le chantier N°41 - [W] avait été contracté par la société MEISON CONSTRUCTION et qu'il n'a pas été repris par la société AMIS BOIS ».
Outre sa tardiveté il doit être relevé que cet arrêté contradictoire ne mentionne aucunement pour le chantier 41 un solde de facturation différent de celui visé à l'annexe 13b.
En l'absence d'arrêté contradictoire faisant ressortir un solde de facturation non conforme à celui indiqué par la société Meison à la date d'entrée en jouissance, seule réserve apportée par le tribunal à la reprise des contrats précisément listés en annexe 13a, dont le contrat no 41 de M. et Mme [W], réserve assortie d'un terme qui n'a pas été respecté par le cessionnaire, ce contrat a été transmis à la Sasu Mmc Multi-Poses le 5 novembre 2020.
Dès lors il importe peu que l'acte de cession formalisé le 20 septembre 2021 ne retienne pas ce contrat, contrevenant ainsi aux dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, étant précisé que cet acte indique faussement, pour justifier l'absence de reprise, que le constat d'une divergence de facturation a été effectué lors de l'entrée en jouissance.
Comme vu plus haut la créance de restitution dont se prévalent M. et Mme [W] a pris naissance à la date de la caducité du marché de travaux du 30 septembre 2020, du fait de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, soit le 8 janvier 2021, et donc à une date postérieure à l'entrée en jouissance du cessionnaire le 5 novembre 2020, de sorte qu'elle est imputable au repreneur qui en est personnellement tenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné La Sas Mmc Multi-poses à payer à M. et Mme [W] la somme de 38 228,55 € Ttc.
2-Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions, la Sasu Mmc Multi-Poses supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
- Condamne la Sasu Mmc Multi-Poses aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sas Mmc Multi-Poses à payer à M. [R] [W] et Mme [G] [E] épouse [W] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute la Sasu Mmc Multi-Poses de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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