CA Lyon, 3e ch. a, 23 octobre 2025, n° 25/03686
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/03686 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLHQ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 23 avril 2025
RG : 2025f159
ch n°
AFFAIRE GRACIEUSE
S.A.S. BALM
C/
[A]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. [T] & Associés
S.A. ULYSSE
S.C.I. ABE
LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. DRIFT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
La SAS BALM,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 389 413 691, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, avocat postulant et Me JULIEN Peggy-Anne, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMES :
La SELARL AJ UP,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le
numéro 820 120 657 RCS [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BALM, désigné à ces fonctions par jugement en date du 4 décembre 2024.
ET
La SELARL [T],
Société anonyme, ès-qualités de mandataire de la SAS BALM
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me WUBOUT Prisca, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
ET
S.A. ULYSSE
représentée par Monsieur [J] [H]
Sis [Adresse 7]
([Localité 13]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 27.05.2025 par dépot étude et signification des conclusions par acte du 22.08.2025 à personne morale habilitée.
ET
Monsieur [W] [A],
représentant des salariés de la SAS BALM,
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
([Localité 10]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d'appel par acte du 27 Mai 2025 par dépot étude et signification des conclusions par acte du 22 Aout 2025 à personne.
ET
S.C.I. ABE
représentée par Monsieur [K] [B] et Monsieur [C] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 27.05.2025 et signification des conclusions par acte du 22.08.2025 par dépot étude.
ET
S.A.S. DRIFT
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 27.05.2025 et signification des conclusions par acte du 20.08.2025 à personne morale habilitée.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat Général près la Cour d'appel de LYON
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Balm exploitait une activité de négoce, réparation et vulcanisation des pneus, pose et installation d'accessoires auto-équilibrage et rechapage de pneus.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société et sur les perspectives de redressement de celle-ci.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement à la date du jugement.
La SELARL AJ'UP a été désignée comme administrateur judiciaire de la société Balm et la SELARL [T] & Associés comme mandataire judiciaire.
La période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois à compter de la date du jugement, avec un rappel du dossier à l'audience du 5 février 2025 pour un point d'étape.
Par requête du 10 janvier 2025, la SELARL AJ'UP, administrateur judiciaire, a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le 31 janvier 2025, l'administrateur judiciaire, la SELARL AJ'UP a déposé un bilan économique, social et environnemental actualisé de la SAS Balm.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
maintenu la période d'observation jusqu'au 4 juin 2025,
fixé au 26 mars 2025 à 16h00 la date limite de réception des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire,
dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil du tribunal de commerce le 16 avril 2025 à 14h30 pour entendre les parties, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, une éventuelle cession, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
dit que s'il existait une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendrait à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant, de déposer au greffe un projet de plan quinze jours avant l'audience de rappel, avec communication au mandataire judiciaire, au juge-commissaire et au procureur de la République, ainsi qu'auprès des contrôleurs, représentants des salariés, représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel,
dit qu'en cas de dégradation de la situation financière, il appartiendrait au dirigeant de l'entreprise, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire de saisir le tribunal de commerce sans délai pour le rappel de l'affaire.
Dans le délai fixé, une seule offre a été réceptionnée par l'administrateur judiciaire, émanant de la SARL Ulysse et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420. Une offre améliorée a été déposée par cette même société le 11 avril 2025.
La société Balm a communiqué à l'administrateur judiciaire, au juge-commissaire et au greffe du tribunal de commerce, le 15 avril 2025 à 19h02 un document intitulé « projet de plan de continuation Balm Set PM G2M Finances », par courriel uniquement, ni le mandataire judiciaire, ni le procureur de la République n'en étant destinataires, les mentions concernant la communication aux différents représentants mentionnés dans le dispositif du jugement du 5 février 2025 n'étant pas non plus satisfaites.
Les co-contractants ont été convoqués devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par les soins du greffe selon la liste reçue de l'administrateur judiciaire le 27 mars 2025, à l'audience du 16 avril 2025.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025, la SAS Balm a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Sur autorisation délivrée par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la SAS Balm a assigné à jour fixe, pour l'audience du 18 septembre 2025, la SA Ulysse, la SCI ABE, la SARL AJ UP, la SELARL [T], M. [W] [A], la SAS Drift et le parquet général.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2025, la SAS Balm demande à la cour, de :
à titre principal,
prononcer la nullité du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour défaut de motivation,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
en conséquence, statuant de nouveau :
accorder un délai supplémentaire au dirigeant de la SAS Balm pour proposer un projet de plan de continuation,
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, dires et prétentions,
dire n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
ordonner la prolongation de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS Balm pour une durée de trois mois,
autoriser la SAS Balm à poursuivre son activité au cours de la période d'observation,
ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour la poursuite de la procédure collective,
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner un nouvel appel d'offre,
statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 juillet 2025, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARL [T] & Associés Mandataires judiciaires, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 626-2 et suivants, L. 631-19 et suivants, et L. 642-1 et suivants du code de commerce et 455 du code de procédure civile, de :
à titre principal, sur la nullité du jugement :
juger que le jugement du 23 avril 2025 du tribunal de commerce de Saint-Étienne est parfaitement motivé,
débouter la SAS Balm de sa demande de nullité du jugement du 23 avril 2025 du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour défaut de motivation,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne, en en ce qu'il a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement,
juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans son jugement du 23 avril 2025, a valablement jugé que le débiteur était dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement,
débouter la SAS Balm de sa demande de délai supplémentaire pour proposer un projet de plan de continuation,
débouter la SAS Balm de sa demande de prolongation de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS Balm pour une durée de trois mois,
débouter la SAS Balm de sa demande d'autorisation de poursuite d'activité au cours de la période d'observation,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne, en ce qu'il a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
Le ministère public, par avis du 21 juillet 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 22 juillet 2025, a fait valoir qu'il résulte des éléments du dossier que :
le redressement judiciaire a été ouvert sur requête du Ministère public le 4 décembre 2024, ce qui témoigne d'une urgence que le dirigeant n'avait vraisemblablement pas perçue,
le jugement mentionne que ce dirigeant n'a pas communiqué les comptes annuels 2024, ni les tableaux de bord mensuels à l'administrateur judiciaire,
le passif a été difficile à déterminer, (sans que l'on en connaisse le montant, faute d'éléments portés à sa connaissance par le requérant),
le dirigeant a communiqué la veille de l'audience un projet de plan inabouti en tout état de cause, dans la mesure où ses conclusions, à hauteur d'appel, le conduisent à solliciter un délai, qu'il mentionne une trésorerie de 86 000 euros alors que le mandataire a indiqué qu'elle était de 9 000 euros et ne permettait pas une poursuite d'exploitation,
les éléments apportés par le requérant ne constituent pas des motifs sérieux de réformation, notamment lorsqu'il évoque, au mépris de la présomption d'innocence, le fait que les repreneurs « vont très certainement être condamnés pour vol » ',
enfin, l'entrée en jouissance est intervenue, avec la reprise de 7 salariés sur 10.
Par conséquent, il requiert le rejet de la requête présentée par la SAS Balm.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, M. [W] [A] n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SA Ulysse n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SCI ABE n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 à domicile, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SAS Drift n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement soulevée par la société Balm
La société Balm fait valoir que :
le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne respecte pas les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'il a rejeté le plan de continuation proposé sans même vérifier que le redressement était possible, aucune motivation n'étant développée à ce titre,
aucun élément du jugement ne renvoie à une motivation détaillée concernant les éléments du plan proposé et leur inadéquation à la situation, ce qui conduit à la cession des actifs et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société,
à défaut d'analyse précise de chacune des possibilités présentées, à savoir un plan de redressement et une offre de reprise, le jugement doit être frappé de nullité.
La SELARL AJ'UP et la SELARL [T] & Associés, ès qualités, font valoir que :
l'appelante fait avant tout grief aux premiers juges de ne pas avoir étudié le projet de plan qu'elle prétend avoir déposé,
il ne peut être considéré qu'elle avait déposé un projet de plan de redressement conformément à l'article L.631-19 du code de commerce puisque ce plan doit être élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur et non par ce dernier seul,
l'administrateur judiciaire a constaté, dans l'exercice de sa mission, de nombreuses difficultés ne permettant pas d'envisager une proposition de plan en raison de l'absence de comptabilité à jour, d'un défaut de communication par le dirigeant des documents demandés dans les délais impartis et de l'absence de tenue d'un tableau de bord, et a indiqué dans son bilan économique, social et environnemental qu'il était nécessaire de mettre en place une procédure d'appel d'offres, tout en invitant le dirigeant à élaborer un projet de plan dans le respect des textes,
dans la perspective de l'audience du 16 avril 2025, l'administrateur judiciaire a constaté que les comptes de résultat mensuels n'ont pu être établis par le nouvel expert-comptable mandaté par l'appelante après l'ouverture de la procédure collective, mais aussi que le chiffre d'affaires mensuel de 225.579 euros inscrit au prévisionnel par le dirigeant n'avait pas été tenu, le chiffre d'affaires pour le premier trimestre s'élevant à la somme de 419.772,83 euros contre 725.684,56 euros l'année précédente,
le business plan établi par le dirigeant n'était pas viable, notamment au regard d'une insuffisance notable de trésorerie, déficitaire sur les mois de février, mars et avril 2025, et des réserves émises quant à la création d'un nouveau passif postérieurement au jugement d'ouverture,
le jugement a repris les éléments issus du rapport de l'administrateur judiciaire et le contexte compliqué d'ouverture de la procédure collective et a visé les conditions dans lesquelles la société Balm a déposé une proposition de plan de continuation, à savoir la veille de l'audience à 19 h 02, par courrier électronique, sans que le mandataire judiciaire n'en soit destinataire,
le jugement a repris la position du mandataire judiciaire par rapport au prix de cession et la valorisation des actifs, de même qu'il a développé les moyens soutenus par la société Balm dont le dirigeant reconnaissait à l'audience que son plan était tardif mais solide, et indiquait disposer d'une trésorerie de 86 k€,
le rejet de la proposition de la société Balm a été motivé en se fondant sur le non-respect des dispositions de l'article L.631-19 du code de commerce ainsi que sur le caractère illusoire du projet du dirigeant de celle-ci que l'administrateur judiciaire n'avait pas entendu y participer de ce fait, en raison du montant du passif mais aussi des mauvais résultats de la société sur le premier trimestre 2025,
le tribunal a retenu que le débiteur, au regard de l'ensemble de ces éléments, n'était pas en mesure d'assurer lui-même le redressement de la société et qu'il convenait d'envisager la cession des actifs et d'examiner l'offre de reprise présentée,
concernant le prononcé de la liquidation judiciaire et sa motivation, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L.631-22 al 3 du code de commerce qui prévoit, qu'à défaut de prononcé d'un plan de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire est prononcée avec fin immédiate de la période d'observation, sachant qu'en l'espèce, en raison de la cession de l'intégralité de ses actifs, la société Balm n'avait plus la possibilité de poursuivre son activité.
Sur ce,
L'article 455 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
L'article L.631-19 I alinéa 2 du code de commerce dispose, notamment, que : « Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. »
L'article L.626-2 du code de commerce dispose notamment que : « Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné la proposition de plan qu'elle a soumis, ce qui, à son sens, contrevient aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et elle entend voir prononcer la nullité du jugement du 26 avril 2025 afin d'obtenir le maintien de la période d'observation, voire la mise en 'uvre d'un nouvel appel d'offres.
Il est constant que, par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a maintenu la période d'observation de la société Balm jusqu'au 4 juin 2025 et a fixé au 26 mars 2025 à 16 h 00 la date limite de réception des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire.
Le jugement rappelait également que s'il existait une possibilité de redressement de l'entreprise, il appartenait à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant, de déposer au greffe un projet de plan quinze jours avant l'audience de rappel, avec communication au mandataire judiciaire et au procureur de la République, étant indiqué que l'audience de rappel était fixée au 16 avril 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une offre de reprise a été déposée par la SARL Ulysse dans le délai imparti par le tribunal de commerce, cette offre ayant par la suite été améliorée sur demande de l'administrateur judiciaire qui a déposé un rapport d'analyse de celle-ci en vue de l'audience du 16 avril 2025.
Concernant la contestation soulevée par l'appelante qui fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné son projet de plan, il convient dans un premier temps de déterminer si le tribunal de commerce était effectivement saisi d'une proposition de plan de redressement et devait en conséquence l'examiner, à l'image de ce qu'il a fait s'agissant du projet déposé par la SARL Ulysse, puis d'analyser la décision querellée concernant le traitement du document remis par l'appelante.
À titre liminaire, il est rappelé que les offres devaient être déposées avant le 26 mars 2025 à 16h00 entre les mains de l'administrateur judiciaire, quel que soit le repreneur envisagé, les premiers juges ayant pris soin, dans leur décision du 5 février 2025 de rappeler que si le débiteur souhaitait déposer une proposition de plan de redressement, il se devait de le faire avec le concours de l'administrateur judiciaire conformément à l'article L.631-19 du code de commerce, au plus tard quinze jours avant l'audience de rappel.
En premier lieu, il ne peut qu'être constaté que le document que l'appelante considère comme un plan de redressement a été transmis par courriel le 15 avril 2025 à 19 h 02, soit la veille de l'audience, à l'administrateur judiciaire, au tribunal de commerce et au ministère public mais pas au mandataire judiciaire alors que ce dernier devait en être destinataire comme rappelé au jugement. Ce document, déposé hors délai, ne pouvait donc être considéré comme recevable puisque ne respectant pas la décision ayant autorité de chose jugée rendue le 5 février 2025.
En second lieu, il est noté que l'administrateur judiciaire a sollicité, à plusieurs reprises, le dirigeant de la société Balm, afin de savoir s'il souhaitait proposer un plan de redressement judiciaire, auquel cas il se devait de travailler avec lui pour le construire. Les pièces 6 et 7 versées par la SELARL [T] & Associés démontrent que cette dernière a sollicité l'appelante puis lui a rappelé le 27 mars 2025 que le dépôt des offres n'était plus possible.
Il est noté que dans les échanges suivants, le dirigeant de la société Balm indique qu'il entend revenir vers l'administrateur judiciaire plus tard, c'est-à-dire à compter du 7 avril 2025, pour proposer un plan dans lequel il souhaite inclure la société Set Pneus, également placée en redressement judiciaire et sise sur le ressort du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le courriel du 27 mars 2025 adressé par l'administrateur judiciaire établit que ce dernier est en attente de la communication des éléments, sachant qu'in fine, il ne recevra aucun élément lui permettant de remplir son office c'est-à-dire d'établir une proposition de plan de redressement judiciaire avec le concours du débiteur.
Le courriel adressé le 7 avril 2025 par M. [V], dirigeant de la société Balm, mentionne que ce dernier ne dispose toujours pas d'une comptabilité à jour, n'a pas d'actif disponible ou de possibilité de crédit permettant d'abonder le besoin en fonds de roulement de la société débitrice, l'ajout d'une société tierce étant indifférent, et qu'il envisage deux pistes c'est-à-dire la mise en place d'un plan incluant les deux sociétés (Balm et Set Pneus également en redressement judiciaire) ou bien l'arrêt des démarches et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Il ressort des échanges de courriels, que le dirigeant de l'appelante a entendu agir seul, sans respecter les délais qui lui étaient impartis par les décisions, et n'a pas non plus collaboré avec l'administrateur judiciaire en dépit de l'obligation légale qui lui était faite, ce qui ne pouvait à terme, que lui faire encourir le risque d'irrecevabilité de sa proposition, ce qui se révèle être le cas.
Enfin, le courriel adressé par M. [V] le 15 avril 2025 à 19 h 02 n'a respecté ni les délais, ni les formalités et encore moins les formes d'une proposition de plan de redressement judiciaire.
En effet, cette offre a été déposée la veille de l'audience mais n'a pas été transmise à toutes les parties concernées, ni le mandataire judiciaire ni le ministère public n'en étant destinataire, ce qui est une cause d'irrecevabilité.
De plus, le document transmis l'a été au-delà du terme fixé pour le dépôt des offres qui devait intervenir en format papier.
La date de sa transmission ne permettait en aucun cas une analyse par les organes de la procédure de la proposition.
Le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure ne pouvait fournir d'avis, en contradiction avec l'article L.627-6 du code de commerce en raison de cette tardiveté. La situation était la même s'agissant du mandataire judiciaire conformément à l'article L.626-8 du même code.
Qui plus est, le document transmis n'a pas été travaillé avec l'administrateur judiciaire qui était le seul à pouvoir présenter une proposition de plan de redressement au profit de la société débitrice, avec le concours de cette dernière.
Enfin, le contenu du document transmis n'indique pas les éléments qui constituent une proposition de plan de redressement ou de reprise de l'activité, notamment les précisions relatives aux apports en trésorerie de manière ferme et les financeurs, les modalités de règlement du passif et les garanties à souscrire éventuellement, les perspectives d'emploi ainsi que les mesures à prendre si des emplois sont menacés (article L.626-2 du code de commerce).
En effet, celui-ci, rédigé sur deux pages, concerne quatre sociétés, qui certes appartiennent toutes au groupe G2M, mais dont deux sont hors ressort de la juridiction saisie, à savoir les sociétés [Adresse 20] et Atelier Technique Pneus.
Ce document ne propose aucun échelonnement des remboursements des dettes, se contentant de viser une période de 10 ans pour rembourser les créanciers sans proposer de paliers ni indiquer les mesures précises à prendre en matière de ressources humaines, des licenciements étant envisagés sans pour autant que des justifications soient fournies.
Enfin, le document ne propose aucune source de financement assurée puisqu'il évoque une demande de financement auprès des AGS et un possible apport personnel du dirigeant à hauteur de 350 K€, aucun prévisionnel d'activité n'étant fourni, sans compter que le bilan comptable de l'exercice 2024 n'était pas non plus remis.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société Balm ne peut donc prétendre avoir déposé le 15 avril 2025 à 19h02 un plan de redressement tel que défini par les textes le régissant.
Elle ne pouvait non plus, sur la base de ce document obtenir un report de l'audience alors même que le jugement du 5 février 2025 avait pointé la dégradation sans cesse plus rapide de la situation, aucun des prévisionnels n'étant tenu sur le début de l'année, avec une augmentation du passif et une absence de trésorerie.
Dès lors, les premiers juges n'avaient pas à analyser de manière spécifique le document déposé par l'appelante puisque celui-ci ne pouvait être qualifié de proposition de plan de redressement judiciaire.
Au surplus, la lecture attentive de la décision querellée démontre que les premiers juges ont visé le document déposé par l'appelante mais ne l'ont pas retenu comme étant utile pour la résolution du litige, pointant son caractère incomplet mais également son absence de financement et de fiabilité, indiquant qu'il ne relevait que d'hypothèses.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et il convient de rejeter la demande de nullité du jugement présentée par la société Balm.
Sur la cession des actifs de l'entreprise
La société Balm fait valoir que :
même si le projet de plan a été déposé tardivement, il a le mérite d'exister et portait sur l'intégralité du groupe, ce qui permettait un redressement global de la situation des différentes sociétés concernées, toutes situées à proximité les unes des autres,
l'élaboration du projet a été difficile en raison de la désignation d'un nouvel expert-comptable qui a dû effectuer une reprise complète de la situation,
son plan prévoyait un maintien complet de l'emploi ainsi que des propositions cohérentes au plan financier,
les premiers juges n'ont jamais analysé les propositions faites, se contentant de les déclarer « illusoires et irréalistes », sans motivation circonstanciée,
elle peut affiner son plan dans le cas d'une infirmation du jugement déféré et de la prolongation de la période d'observation,
la cession d'actifs ordonnée est intervenue à vil prix et au profit, notamment, d'un salarié mis en cause pour des faits de vol sur le site qui sera probablement convoqué pour ces faits, la proposition de reprise visant à échapper aux poursuites pénales.
La SELARL AJ'UP et la SELARL [T] & Associés, ès qualités, font valoir que :
l'appelante a remis tardivement son offre de reprise, c'est-à-dire la veille de l'audience à 19h02, alors que le jugement du 5 février 2025 ordonnait un dépôt des offres de reprise et du plan de redressement dans un délai de 15 jours avant l'audience, auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire,
elle a été relancée par l'administrateur judiciaire par courriel du 27 mars 2025 concernant le dépôt d'un plan, et il lui était indiqué que l'idéal était un dépôt au cours de la semaine du 31 mars 2025 au 4 avril 2025 au regard de l'urgence de la situation, ce à quoi il lui était répondu le lendemain que le projet lui serait communiqué le 7 avril, ce qui n'a pas été le cas, et ne permettait pas un examen de celui-ci,
le dirigeant de la société Balm, dans ce même courriel, évoquait deux hypothèses à l'époque consistant en la prolongation de la période d'observation pour obtenir la somme de 250.000 euros correspondant au besoin en fonds de roulement de la société par apport d'une société appartenant à son groupe ou bien le maintien de la situation en l'état et la liquidation judiciaire de la société,
le projet a été communiqué en dehors des délais, le fait qu'il existe n'étant pas un élément déterminant dans la décision, et ce d'autant moins que les formes n'avaient pas été respectées, à savoir un dépôt au greffe du tribunal de commerce et sa communication au mandataire judiciaire,
ce plan ne concernait pas que la société débitrice mais celle-ci et la SAS Set Pneus, également placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 4 décembre 2024, la SAS [Adresse 19] placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce du Puy en Velay par jugement du 19 mars 2025, et la SAS G2M Finances, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 9 janvier 2025,
le tribunal de commerce de Saint-Étienne pouvait se prononcer éventuellement sur un plan concernant les deux sociétés situées sur son ressort et pour lesquelles il était saisi mais en aucun cas pour les sociétés placées en redressement judiciaire par d'autres juridictions consulaires,
le plan adressé n'était pas suffisamment précis s'agissant des mesures à mettre en 'uvre pour chacune des sociétés du groupe, le sort de chaque société devant être individualisé et les mesures à mettre en 'uvre précisées,
le courriel adressé par l'appelante ne permettait pas non plus de retenir que le document transmis était un plan de redressement puisqu'il ne répondait pas, pas plus que les projections présentées, aux obligations légales qui imposent de mentionner les engagements effectifs de trésorerie pris pour l'exécution du plan, de déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles et enfin de définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution,
le dirigeant de l'appelante s'est contenté d'indiquer que le projet propose de rembourser les créanciers avec un passif consolidé sur une période de 10 ans et de reprendre une collaboration avec Michelin tout en apurant la dette dans les temps, de faire état de la possibilité de renégocier les dettes des créanciers en septembre 2025, et d'envisager l'entrée au capital de tiers, alors qu'aucun élément n'était fourni concernant les perspectives d'emploi, l'indication du maintien de 10 emplois sans indication des postes maintenus ne suffisant pas,
le projet présenté se bornait à envisager des propositions de plan non réalisables,
l'administrateur judiciaire avait constaté de nombreux dysfonctionnements au cours de son intervention, notamment au plan comptable, le nouvel expert-comptable mandaté ne pouvant réaliser son travail complètement,
l'appelante est consciente de sa carence puisqu'elle ne sollicite pas l'infirmation de la liquidation judiciaire prononcée, mais uniquement un nouveau délai pour détailler son offre.
Sur ce,
L'article L.626-2 du code de commerce dispose notamment que : « Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
Au regard de ce qui a été précédemment démontré, il ne peut qu'être retenu que la société Balm n'a pas présenté de proposition de plan de redressement judiciaire et qu'en l'état, le tribunal de commerce ne pouvait que se prononcer sur la seule offre de reprise valablement reçue, et présentée par la SARL Ulysse qui répondait aux critères du texte suscité, et, en cas de rejet de cette offre, sur le maintien de la période d'observation au profit de la société débitrice ou son placement en liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'appelante s'oppose à la cession d'actifs en raison du prix trop bas, du fait qu'elle a présenté un plan « qui a le mérite d'exister » (sic), et au motif que l'un des repreneurs est suspecté de vol à son détriment.
L'analyse de la proposition de plan de reprise présentée par la SARL Ulysse démontre que si cette dernière propose effectivement un prix de cession peu élevé, ce prix tient toutefois compte de la nature du passif de la société, et le plan comporte une reprise de 7 salariés sur 10 tout en fournissant les garanties nécessaires au rachat des actifs mais aussi au fonctionnement de la société dans les premiers mois suivant la cession.
Cette offre remplit le but de maintien d'une activité autonome et de l'emploi ainsi que de l'apurement du passif.
Qui plus est, la critique concernant le prix de la cession des actifs n'est fondée sur aucun élément comptable, l'appelante prétendant que la valorisation de ceux-ci atteindrait 1,2 million d'euros sans fournir le moindre élément à l'appui de ses allégations, aucun bilan comptable n'étant versé aux débats pour étayer cette position.
Par ailleurs, la société Balm ne présente aucun élément permettant d'envisager une infirmation de la décision déférée puisqu'elle ne verse aux débats aucun plan de reprise répondant aux critères légaux, et qu'elle n'a versé qu'un document concernant un groupe de sociétés et non la seule société débitrice, ce qui ne permettait à aucun moment aux organes de la procédure ou aux premiers juges de connaître la teneur de ses projets et leur viabilité. De même aucun prévisionnel n'était établi.
L'affirmation concernant les faits de vol est sans emport sur l'analyse de la situation financière de la société appelante, pas plus que sur celle du plan de reprise accepté par le tribunal et sa conformité aux exigences légales.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et l'ensemble des demandes de la société Balm rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société Balm et pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,
Rejette la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 23 avril 2025,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la SASU Balm et pris en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La presidente
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 23 avril 2025
RG : 2025f159
ch n°
AFFAIRE GRACIEUSE
S.A.S. BALM
C/
[A]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. [T] & Associés
S.A. ULYSSE
S.C.I. ABE
LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. DRIFT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
La SAS BALM,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 389 413 691, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, avocat postulant et Me JULIEN Peggy-Anne, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMES :
La SELARL AJ UP,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le
numéro 820 120 657 RCS [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BALM, désigné à ces fonctions par jugement en date du 4 décembre 2024.
ET
La SELARL [T],
Société anonyme, ès-qualités de mandataire de la SAS BALM
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me WUBOUT Prisca, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
ET
S.A. ULYSSE
représentée par Monsieur [J] [H]
Sis [Adresse 7]
([Localité 13]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 27.05.2025 par dépot étude et signification des conclusions par acte du 22.08.2025 à personne morale habilitée.
ET
Monsieur [W] [A],
représentant des salariés de la SAS BALM,
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
([Localité 10]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d'appel par acte du 27 Mai 2025 par dépot étude et signification des conclusions par acte du 22 Aout 2025 à personne.
ET
S.C.I. ABE
représentée par Monsieur [K] [B] et Monsieur [C] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 27.05.2025 et signification des conclusions par acte du 22.08.2025 par dépot étude.
ET
S.A.S. DRIFT
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 27.05.2025 et signification des conclusions par acte du 20.08.2025 à personne morale habilitée.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat Général près la Cour d'appel de LYON
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Balm exploitait une activité de négoce, réparation et vulcanisation des pneus, pose et installation d'accessoires auto-équilibrage et rechapage de pneus.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société et sur les perspectives de redressement de celle-ci.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement à la date du jugement.
La SELARL AJ'UP a été désignée comme administrateur judiciaire de la société Balm et la SELARL [T] & Associés comme mandataire judiciaire.
La période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois à compter de la date du jugement, avec un rappel du dossier à l'audience du 5 février 2025 pour un point d'étape.
Par requête du 10 janvier 2025, la SELARL AJ'UP, administrateur judiciaire, a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le 31 janvier 2025, l'administrateur judiciaire, la SELARL AJ'UP a déposé un bilan économique, social et environnemental actualisé de la SAS Balm.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
maintenu la période d'observation jusqu'au 4 juin 2025,
fixé au 26 mars 2025 à 16h00 la date limite de réception des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire,
dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil du tribunal de commerce le 16 avril 2025 à 14h30 pour entendre les parties, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, une éventuelle cession, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
dit que s'il existait une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendrait à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant, de déposer au greffe un projet de plan quinze jours avant l'audience de rappel, avec communication au mandataire judiciaire, au juge-commissaire et au procureur de la République, ainsi qu'auprès des contrôleurs, représentants des salariés, représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel,
dit qu'en cas de dégradation de la situation financière, il appartiendrait au dirigeant de l'entreprise, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire de saisir le tribunal de commerce sans délai pour le rappel de l'affaire.
Dans le délai fixé, une seule offre a été réceptionnée par l'administrateur judiciaire, émanant de la SARL Ulysse et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420. Une offre améliorée a été déposée par cette même société le 11 avril 2025.
La société Balm a communiqué à l'administrateur judiciaire, au juge-commissaire et au greffe du tribunal de commerce, le 15 avril 2025 à 19h02 un document intitulé « projet de plan de continuation Balm Set PM G2M Finances », par courriel uniquement, ni le mandataire judiciaire, ni le procureur de la République n'en étant destinataires, les mentions concernant la communication aux différents représentants mentionnés dans le dispositif du jugement du 5 février 2025 n'étant pas non plus satisfaites.
Les co-contractants ont été convoqués devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par les soins du greffe selon la liste reçue de l'administrateur judiciaire le 27 mars 2025, à l'audience du 16 avril 2025.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025, la SAS Balm a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Sur autorisation délivrée par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la SAS Balm a assigné à jour fixe, pour l'audience du 18 septembre 2025, la SA Ulysse, la SCI ABE, la SARL AJ UP, la SELARL [T], M. [W] [A], la SAS Drift et le parquet général.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2025, la SAS Balm demande à la cour, de :
à titre principal,
prononcer la nullité du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour défaut de motivation,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
en conséquence, statuant de nouveau :
accorder un délai supplémentaire au dirigeant de la SAS Balm pour proposer un projet de plan de continuation,
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, dires et prétentions,
dire n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
ordonner la prolongation de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS Balm pour une durée de trois mois,
autoriser la SAS Balm à poursuivre son activité au cours de la période d'observation,
ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour la poursuite de la procédure collective,
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner un nouvel appel d'offre,
statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 juillet 2025, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARL [T] & Associés Mandataires judiciaires, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 626-2 et suivants, L. 631-19 et suivants, et L. 642-1 et suivants du code de commerce et 455 du code de procédure civile, de :
à titre principal, sur la nullité du jugement :
juger que le jugement du 23 avril 2025 du tribunal de commerce de Saint-Étienne est parfaitement motivé,
débouter la SAS Balm de sa demande de nullité du jugement du 23 avril 2025 du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour défaut de motivation,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne, en en ce qu'il a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement,
juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans son jugement du 23 avril 2025, a valablement jugé que le débiteur était dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement,
débouter la SAS Balm de sa demande de délai supplémentaire pour proposer un projet de plan de continuation,
débouter la SAS Balm de sa demande de prolongation de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS Balm pour une durée de trois mois,
débouter la SAS Balm de sa demande d'autorisation de poursuite d'activité au cours de la période d'observation,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne, en ce qu'il a :
arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS Balm au profit de la SARL Ulysse (RCS [Localité 21] 904539988), dont le gérant associé unique est M. [J] [H], et de M. [U] [R], avec faculté de substitution au profit de la SAS Drift qui a été immatriculée au cours du délibéré au RCS de [Localité 21] sous le n°943421420, selon les modalités exposées en annexe 1 au présent jugement formant un tout indissociable avec lui,
autorisé le licenciement des salariés non repris selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat /Catégorie professionnelle
Effectif au jour de l'audience
Nombre Repris
Nombre non repris
CDI
10
Comptable
1
0
1
Directeur Commercial
1
0
1
Mécanicien Monteur
2
2
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable d'agence
1
1
0
Techniciens poids-lourds
2
2
0
Technico-commercial
2
1
1
Total
10
7
3
fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 24 avril 2025 à 0h00,
désigné M. [H] en qualité de gérant associé unique de la SARL Ulysse présidente de la SAS Drift immatriculée au RCS au cours du délibéré comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
désigné M. [H] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les deux mois du présent jugement,
dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire, dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal,
prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Balm,
prononcé la fin de la période d'observation,
autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] & Associés ' Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [G] [T] ' [Adresse 6],
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes : la SAS G2M Finances, [Adresse 15], et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Balm.
Le ministère public, par avis du 21 juillet 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 22 juillet 2025, a fait valoir qu'il résulte des éléments du dossier que :
le redressement judiciaire a été ouvert sur requête du Ministère public le 4 décembre 2024, ce qui témoigne d'une urgence que le dirigeant n'avait vraisemblablement pas perçue,
le jugement mentionne que ce dirigeant n'a pas communiqué les comptes annuels 2024, ni les tableaux de bord mensuels à l'administrateur judiciaire,
le passif a été difficile à déterminer, (sans que l'on en connaisse le montant, faute d'éléments portés à sa connaissance par le requérant),
le dirigeant a communiqué la veille de l'audience un projet de plan inabouti en tout état de cause, dans la mesure où ses conclusions, à hauteur d'appel, le conduisent à solliciter un délai, qu'il mentionne une trésorerie de 86 000 euros alors que le mandataire a indiqué qu'elle était de 9 000 euros et ne permettait pas une poursuite d'exploitation,
les éléments apportés par le requérant ne constituent pas des motifs sérieux de réformation, notamment lorsqu'il évoque, au mépris de la présomption d'innocence, le fait que les repreneurs « vont très certainement être condamnés pour vol » ',
enfin, l'entrée en jouissance est intervenue, avec la reprise de 7 salariés sur 10.
Par conséquent, il requiert le rejet de la requête présentée par la SAS Balm.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, M. [W] [A] n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SA Ulysse n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SCI ABE n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 27 mai 2025 à domicile, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SAS Drift n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement soulevée par la société Balm
La société Balm fait valoir que :
le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne respecte pas les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'il a rejeté le plan de continuation proposé sans même vérifier que le redressement était possible, aucune motivation n'étant développée à ce titre,
aucun élément du jugement ne renvoie à une motivation détaillée concernant les éléments du plan proposé et leur inadéquation à la situation, ce qui conduit à la cession des actifs et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société,
à défaut d'analyse précise de chacune des possibilités présentées, à savoir un plan de redressement et une offre de reprise, le jugement doit être frappé de nullité.
La SELARL AJ'UP et la SELARL [T] & Associés, ès qualités, font valoir que :
l'appelante fait avant tout grief aux premiers juges de ne pas avoir étudié le projet de plan qu'elle prétend avoir déposé,
il ne peut être considéré qu'elle avait déposé un projet de plan de redressement conformément à l'article L.631-19 du code de commerce puisque ce plan doit être élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur et non par ce dernier seul,
l'administrateur judiciaire a constaté, dans l'exercice de sa mission, de nombreuses difficultés ne permettant pas d'envisager une proposition de plan en raison de l'absence de comptabilité à jour, d'un défaut de communication par le dirigeant des documents demandés dans les délais impartis et de l'absence de tenue d'un tableau de bord, et a indiqué dans son bilan économique, social et environnemental qu'il était nécessaire de mettre en place une procédure d'appel d'offres, tout en invitant le dirigeant à élaborer un projet de plan dans le respect des textes,
dans la perspective de l'audience du 16 avril 2025, l'administrateur judiciaire a constaté que les comptes de résultat mensuels n'ont pu être établis par le nouvel expert-comptable mandaté par l'appelante après l'ouverture de la procédure collective, mais aussi que le chiffre d'affaires mensuel de 225.579 euros inscrit au prévisionnel par le dirigeant n'avait pas été tenu, le chiffre d'affaires pour le premier trimestre s'élevant à la somme de 419.772,83 euros contre 725.684,56 euros l'année précédente,
le business plan établi par le dirigeant n'était pas viable, notamment au regard d'une insuffisance notable de trésorerie, déficitaire sur les mois de février, mars et avril 2025, et des réserves émises quant à la création d'un nouveau passif postérieurement au jugement d'ouverture,
le jugement a repris les éléments issus du rapport de l'administrateur judiciaire et le contexte compliqué d'ouverture de la procédure collective et a visé les conditions dans lesquelles la société Balm a déposé une proposition de plan de continuation, à savoir la veille de l'audience à 19 h 02, par courrier électronique, sans que le mandataire judiciaire n'en soit destinataire,
le jugement a repris la position du mandataire judiciaire par rapport au prix de cession et la valorisation des actifs, de même qu'il a développé les moyens soutenus par la société Balm dont le dirigeant reconnaissait à l'audience que son plan était tardif mais solide, et indiquait disposer d'une trésorerie de 86 k€,
le rejet de la proposition de la société Balm a été motivé en se fondant sur le non-respect des dispositions de l'article L.631-19 du code de commerce ainsi que sur le caractère illusoire du projet du dirigeant de celle-ci que l'administrateur judiciaire n'avait pas entendu y participer de ce fait, en raison du montant du passif mais aussi des mauvais résultats de la société sur le premier trimestre 2025,
le tribunal a retenu que le débiteur, au regard de l'ensemble de ces éléments, n'était pas en mesure d'assurer lui-même le redressement de la société et qu'il convenait d'envisager la cession des actifs et d'examiner l'offre de reprise présentée,
concernant le prononcé de la liquidation judiciaire et sa motivation, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L.631-22 al 3 du code de commerce qui prévoit, qu'à défaut de prononcé d'un plan de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire est prononcée avec fin immédiate de la période d'observation, sachant qu'en l'espèce, en raison de la cession de l'intégralité de ses actifs, la société Balm n'avait plus la possibilité de poursuivre son activité.
Sur ce,
L'article 455 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
L'article L.631-19 I alinéa 2 du code de commerce dispose, notamment, que : « Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. »
L'article L.626-2 du code de commerce dispose notamment que : « Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné la proposition de plan qu'elle a soumis, ce qui, à son sens, contrevient aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et elle entend voir prononcer la nullité du jugement du 26 avril 2025 afin d'obtenir le maintien de la période d'observation, voire la mise en 'uvre d'un nouvel appel d'offres.
Il est constant que, par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a maintenu la période d'observation de la société Balm jusqu'au 4 juin 2025 et a fixé au 26 mars 2025 à 16 h 00 la date limite de réception des offres de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire.
Le jugement rappelait également que s'il existait une possibilité de redressement de l'entreprise, il appartenait à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant, de déposer au greffe un projet de plan quinze jours avant l'audience de rappel, avec communication au mandataire judiciaire et au procureur de la République, étant indiqué que l'audience de rappel était fixée au 16 avril 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une offre de reprise a été déposée par la SARL Ulysse dans le délai imparti par le tribunal de commerce, cette offre ayant par la suite été améliorée sur demande de l'administrateur judiciaire qui a déposé un rapport d'analyse de celle-ci en vue de l'audience du 16 avril 2025.
Concernant la contestation soulevée par l'appelante qui fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné son projet de plan, il convient dans un premier temps de déterminer si le tribunal de commerce était effectivement saisi d'une proposition de plan de redressement et devait en conséquence l'examiner, à l'image de ce qu'il a fait s'agissant du projet déposé par la SARL Ulysse, puis d'analyser la décision querellée concernant le traitement du document remis par l'appelante.
À titre liminaire, il est rappelé que les offres devaient être déposées avant le 26 mars 2025 à 16h00 entre les mains de l'administrateur judiciaire, quel que soit le repreneur envisagé, les premiers juges ayant pris soin, dans leur décision du 5 février 2025 de rappeler que si le débiteur souhaitait déposer une proposition de plan de redressement, il se devait de le faire avec le concours de l'administrateur judiciaire conformément à l'article L.631-19 du code de commerce, au plus tard quinze jours avant l'audience de rappel.
En premier lieu, il ne peut qu'être constaté que le document que l'appelante considère comme un plan de redressement a été transmis par courriel le 15 avril 2025 à 19 h 02, soit la veille de l'audience, à l'administrateur judiciaire, au tribunal de commerce et au ministère public mais pas au mandataire judiciaire alors que ce dernier devait en être destinataire comme rappelé au jugement. Ce document, déposé hors délai, ne pouvait donc être considéré comme recevable puisque ne respectant pas la décision ayant autorité de chose jugée rendue le 5 février 2025.
En second lieu, il est noté que l'administrateur judiciaire a sollicité, à plusieurs reprises, le dirigeant de la société Balm, afin de savoir s'il souhaitait proposer un plan de redressement judiciaire, auquel cas il se devait de travailler avec lui pour le construire. Les pièces 6 et 7 versées par la SELARL [T] & Associés démontrent que cette dernière a sollicité l'appelante puis lui a rappelé le 27 mars 2025 que le dépôt des offres n'était plus possible.
Il est noté que dans les échanges suivants, le dirigeant de la société Balm indique qu'il entend revenir vers l'administrateur judiciaire plus tard, c'est-à-dire à compter du 7 avril 2025, pour proposer un plan dans lequel il souhaite inclure la société Set Pneus, également placée en redressement judiciaire et sise sur le ressort du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le courriel du 27 mars 2025 adressé par l'administrateur judiciaire établit que ce dernier est en attente de la communication des éléments, sachant qu'in fine, il ne recevra aucun élément lui permettant de remplir son office c'est-à-dire d'établir une proposition de plan de redressement judiciaire avec le concours du débiteur.
Le courriel adressé le 7 avril 2025 par M. [V], dirigeant de la société Balm, mentionne que ce dernier ne dispose toujours pas d'une comptabilité à jour, n'a pas d'actif disponible ou de possibilité de crédit permettant d'abonder le besoin en fonds de roulement de la société débitrice, l'ajout d'une société tierce étant indifférent, et qu'il envisage deux pistes c'est-à-dire la mise en place d'un plan incluant les deux sociétés (Balm et Set Pneus également en redressement judiciaire) ou bien l'arrêt des démarches et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Il ressort des échanges de courriels, que le dirigeant de l'appelante a entendu agir seul, sans respecter les délais qui lui étaient impartis par les décisions, et n'a pas non plus collaboré avec l'administrateur judiciaire en dépit de l'obligation légale qui lui était faite, ce qui ne pouvait à terme, que lui faire encourir le risque d'irrecevabilité de sa proposition, ce qui se révèle être le cas.
Enfin, le courriel adressé par M. [V] le 15 avril 2025 à 19 h 02 n'a respecté ni les délais, ni les formalités et encore moins les formes d'une proposition de plan de redressement judiciaire.
En effet, cette offre a été déposée la veille de l'audience mais n'a pas été transmise à toutes les parties concernées, ni le mandataire judiciaire ni le ministère public n'en étant destinataire, ce qui est une cause d'irrecevabilité.
De plus, le document transmis l'a été au-delà du terme fixé pour le dépôt des offres qui devait intervenir en format papier.
La date de sa transmission ne permettait en aucun cas une analyse par les organes de la procédure de la proposition.
Le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure ne pouvait fournir d'avis, en contradiction avec l'article L.627-6 du code de commerce en raison de cette tardiveté. La situation était la même s'agissant du mandataire judiciaire conformément à l'article L.626-8 du même code.
Qui plus est, le document transmis n'a pas été travaillé avec l'administrateur judiciaire qui était le seul à pouvoir présenter une proposition de plan de redressement au profit de la société débitrice, avec le concours de cette dernière.
Enfin, le contenu du document transmis n'indique pas les éléments qui constituent une proposition de plan de redressement ou de reprise de l'activité, notamment les précisions relatives aux apports en trésorerie de manière ferme et les financeurs, les modalités de règlement du passif et les garanties à souscrire éventuellement, les perspectives d'emploi ainsi que les mesures à prendre si des emplois sont menacés (article L.626-2 du code de commerce).
En effet, celui-ci, rédigé sur deux pages, concerne quatre sociétés, qui certes appartiennent toutes au groupe G2M, mais dont deux sont hors ressort de la juridiction saisie, à savoir les sociétés [Adresse 20] et Atelier Technique Pneus.
Ce document ne propose aucun échelonnement des remboursements des dettes, se contentant de viser une période de 10 ans pour rembourser les créanciers sans proposer de paliers ni indiquer les mesures précises à prendre en matière de ressources humaines, des licenciements étant envisagés sans pour autant que des justifications soient fournies.
Enfin, le document ne propose aucune source de financement assurée puisqu'il évoque une demande de financement auprès des AGS et un possible apport personnel du dirigeant à hauteur de 350 K€, aucun prévisionnel d'activité n'étant fourni, sans compter que le bilan comptable de l'exercice 2024 n'était pas non plus remis.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société Balm ne peut donc prétendre avoir déposé le 15 avril 2025 à 19h02 un plan de redressement tel que défini par les textes le régissant.
Elle ne pouvait non plus, sur la base de ce document obtenir un report de l'audience alors même que le jugement du 5 février 2025 avait pointé la dégradation sans cesse plus rapide de la situation, aucun des prévisionnels n'étant tenu sur le début de l'année, avec une augmentation du passif et une absence de trésorerie.
Dès lors, les premiers juges n'avaient pas à analyser de manière spécifique le document déposé par l'appelante puisque celui-ci ne pouvait être qualifié de proposition de plan de redressement judiciaire.
Au surplus, la lecture attentive de la décision querellée démontre que les premiers juges ont visé le document déposé par l'appelante mais ne l'ont pas retenu comme étant utile pour la résolution du litige, pointant son caractère incomplet mais également son absence de financement et de fiabilité, indiquant qu'il ne relevait que d'hypothèses.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et il convient de rejeter la demande de nullité du jugement présentée par la société Balm.
Sur la cession des actifs de l'entreprise
La société Balm fait valoir que :
même si le projet de plan a été déposé tardivement, il a le mérite d'exister et portait sur l'intégralité du groupe, ce qui permettait un redressement global de la situation des différentes sociétés concernées, toutes situées à proximité les unes des autres,
l'élaboration du projet a été difficile en raison de la désignation d'un nouvel expert-comptable qui a dû effectuer une reprise complète de la situation,
son plan prévoyait un maintien complet de l'emploi ainsi que des propositions cohérentes au plan financier,
les premiers juges n'ont jamais analysé les propositions faites, se contentant de les déclarer « illusoires et irréalistes », sans motivation circonstanciée,
elle peut affiner son plan dans le cas d'une infirmation du jugement déféré et de la prolongation de la période d'observation,
la cession d'actifs ordonnée est intervenue à vil prix et au profit, notamment, d'un salarié mis en cause pour des faits de vol sur le site qui sera probablement convoqué pour ces faits, la proposition de reprise visant à échapper aux poursuites pénales.
La SELARL AJ'UP et la SELARL [T] & Associés, ès qualités, font valoir que :
l'appelante a remis tardivement son offre de reprise, c'est-à-dire la veille de l'audience à 19h02, alors que le jugement du 5 février 2025 ordonnait un dépôt des offres de reprise et du plan de redressement dans un délai de 15 jours avant l'audience, auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire,
elle a été relancée par l'administrateur judiciaire par courriel du 27 mars 2025 concernant le dépôt d'un plan, et il lui était indiqué que l'idéal était un dépôt au cours de la semaine du 31 mars 2025 au 4 avril 2025 au regard de l'urgence de la situation, ce à quoi il lui était répondu le lendemain que le projet lui serait communiqué le 7 avril, ce qui n'a pas été le cas, et ne permettait pas un examen de celui-ci,
le dirigeant de la société Balm, dans ce même courriel, évoquait deux hypothèses à l'époque consistant en la prolongation de la période d'observation pour obtenir la somme de 250.000 euros correspondant au besoin en fonds de roulement de la société par apport d'une société appartenant à son groupe ou bien le maintien de la situation en l'état et la liquidation judiciaire de la société,
le projet a été communiqué en dehors des délais, le fait qu'il existe n'étant pas un élément déterminant dans la décision, et ce d'autant moins que les formes n'avaient pas été respectées, à savoir un dépôt au greffe du tribunal de commerce et sa communication au mandataire judiciaire,
ce plan ne concernait pas que la société débitrice mais celle-ci et la SAS Set Pneus, également placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 4 décembre 2024, la SAS [Adresse 19] placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce du Puy en Velay par jugement du 19 mars 2025, et la SAS G2M Finances, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 9 janvier 2025,
le tribunal de commerce de Saint-Étienne pouvait se prononcer éventuellement sur un plan concernant les deux sociétés situées sur son ressort et pour lesquelles il était saisi mais en aucun cas pour les sociétés placées en redressement judiciaire par d'autres juridictions consulaires,
le plan adressé n'était pas suffisamment précis s'agissant des mesures à mettre en 'uvre pour chacune des sociétés du groupe, le sort de chaque société devant être individualisé et les mesures à mettre en 'uvre précisées,
le courriel adressé par l'appelante ne permettait pas non plus de retenir que le document transmis était un plan de redressement puisqu'il ne répondait pas, pas plus que les projections présentées, aux obligations légales qui imposent de mentionner les engagements effectifs de trésorerie pris pour l'exécution du plan, de déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles et enfin de définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution,
le dirigeant de l'appelante s'est contenté d'indiquer que le projet propose de rembourser les créanciers avec un passif consolidé sur une période de 10 ans et de reprendre une collaboration avec Michelin tout en apurant la dette dans les temps, de faire état de la possibilité de renégocier les dettes des créanciers en septembre 2025, et d'envisager l'entrée au capital de tiers, alors qu'aucun élément n'était fourni concernant les perspectives d'emploi, l'indication du maintien de 10 emplois sans indication des postes maintenus ne suffisant pas,
le projet présenté se bornait à envisager des propositions de plan non réalisables,
l'administrateur judiciaire avait constaté de nombreux dysfonctionnements au cours de son intervention, notamment au plan comptable, le nouvel expert-comptable mandaté ne pouvant réaliser son travail complètement,
l'appelante est consciente de sa carence puisqu'elle ne sollicite pas l'infirmation de la liquidation judiciaire prononcée, mais uniquement un nouveau délai pour détailler son offre.
Sur ce,
L'article L.626-2 du code de commerce dispose notamment que : « Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
Au regard de ce qui a été précédemment démontré, il ne peut qu'être retenu que la société Balm n'a pas présenté de proposition de plan de redressement judiciaire et qu'en l'état, le tribunal de commerce ne pouvait que se prononcer sur la seule offre de reprise valablement reçue, et présentée par la SARL Ulysse qui répondait aux critères du texte suscité, et, en cas de rejet de cette offre, sur le maintien de la période d'observation au profit de la société débitrice ou son placement en liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'appelante s'oppose à la cession d'actifs en raison du prix trop bas, du fait qu'elle a présenté un plan « qui a le mérite d'exister » (sic), et au motif que l'un des repreneurs est suspecté de vol à son détriment.
L'analyse de la proposition de plan de reprise présentée par la SARL Ulysse démontre que si cette dernière propose effectivement un prix de cession peu élevé, ce prix tient toutefois compte de la nature du passif de la société, et le plan comporte une reprise de 7 salariés sur 10 tout en fournissant les garanties nécessaires au rachat des actifs mais aussi au fonctionnement de la société dans les premiers mois suivant la cession.
Cette offre remplit le but de maintien d'une activité autonome et de l'emploi ainsi que de l'apurement du passif.
Qui plus est, la critique concernant le prix de la cession des actifs n'est fondée sur aucun élément comptable, l'appelante prétendant que la valorisation de ceux-ci atteindrait 1,2 million d'euros sans fournir le moindre élément à l'appui de ses allégations, aucun bilan comptable n'étant versé aux débats pour étayer cette position.
Par ailleurs, la société Balm ne présente aucun élément permettant d'envisager une infirmation de la décision déférée puisqu'elle ne verse aux débats aucun plan de reprise répondant aux critères légaux, et qu'elle n'a versé qu'un document concernant un groupe de sociétés et non la seule société débitrice, ce qui ne permettait à aucun moment aux organes de la procédure ou aux premiers juges de connaître la teneur de ses projets et leur viabilité. De même aucun prévisionnel n'était établi.
L'affirmation concernant les faits de vol est sans emport sur l'analyse de la situation financière de la société appelante, pas plus que sur celle du plan de reprise accepté par le tribunal et sa conformité aux exigences légales.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et l'ensemble des demandes de la société Balm rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société Balm et pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,
Rejette la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 23 avril 2025,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la SASU Balm et pris en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La presidente