CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 octobre 2025, n° 24/00144
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/741
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJJJ
Jugement (N° 23/03645) rendu le 27 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTS
Madame [V] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à fusion absorption du 1er octobre 2015
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande du 12 septembre 2010, Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] ont conclu avec la S.A.R.L. TENDANCES ECO un contrat afférent à la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques pour un montant de 19.000 euros TTC.
Afin de financer une telle installation, Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] se sont vus consentir par la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient désormais la SA COFIDIS selon offre préalable acceptée en date du 12 septembre 2010 un crédit affecté d'un montant de 19.000 euros au taux nominal annuel de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 191,05 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TENDANCES ECO pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le président du tribunal de commerce du MANS a désigné la S.E.L.A.R.L. SLEMJ & Associes, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L TENDANCES ECO, afin qu'elle soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes d'huissier des 22 et 24 juin 2022, Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] ont fait assigner en justice la S.A. COFIDIS et la S.E.L.A.R.L. SLEMJ & Associés, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L TENDANCES ECO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] irrecevables en leurs demandes indemnitaires a l'encontre de la S.A. COFIDIS,
- condamné solidairement Mme [V] [P] épouse [N], et Monsieur [I] [N] à payer a la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- condamné in solidum Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2024, Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] en date du 27 mars 2025, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Déclare Madame [V] [P] Epouse [N] et Monsieur [I] [N] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SA COFIDIS;
- Condamne solidairement Madame [V] [P] Epouse [N] et Monsieur [I] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Madame [V] [P] Epouse [N] et Monsieur [I] [N] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] recevables et bien fondées ;
- Déclarer que la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO a commis une faute au préjudice de Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N], devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à verser à Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 19 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 15 389,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à rembourser à Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 juin 2024, et tendant à voir :
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Déclarer l'intégralité des demandes des appelants irrecevables,
A titre subsidiaire,
- Déclarer les demandes de Monsieur [I] [N] et de Madame [V] [N] née [P] mal fondées et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les consorts [N] versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
A défaut :
- Déclarer les demandes de Monsieur [I] [N] et de Madame [V] [N] née [P] mal fondées et les en débouter.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] née [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] née [P] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
Modifier en fonction des éléments du litige:
- Sur la recevabilité de l'action:
' Sur la prescription de l'action sur le fondement du dol:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S'agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux [N] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et la rentabilité de l'installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation.
La première facture d'achat d'électricité doit selon toute vraisemblance dater de la fin de l'année 2011(soit un an après la signature du bon de commande et la mise en service vraisemblable de l'installation. Elle n'a pas été produite aux débats par les appelants. En tout état de cause la plus ancienne facture produite aux débats par les époux [N] date du 30 janvier 2012 (pièce n°6 des appelants). C'est donc à tout le moins à partir de la réception de cette facture que les époux [N] ont pu découvrir le dol qu'ils allèguent.
Or dans le cas présent Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] ont fait délivrer leur assignation introductive d'instance par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 24 juin 2022.
Dès lors l'action des époux [N] en nullité sur le fondement du dol affectant le contrat principal encourt bien la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il en va de même logiquement de l'action en responsabilité contre l'établissement bancaire qui aurait participé aux manoeuvres dolosives.
' Sur la prescription de l'action pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action tendant à voir constater des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action tendant à voir constater les irrégularités du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 12 septembre 2010 . En effet c'est à ce moment précis que les époux [N] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s'ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Ces irrégularités afférentes à l'absence de certaines mentions étaient parfaitement visibles (voir le bon de commande: pièce n°1 de la société COFIDIS) par des consommateurs normalement avisés et vigilants. D'évidence la qualité de consommateurs des époux [N] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu'ils auraient été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
Au surplus il convient de souligner que l'argumentation des appelants qui se gardent bien de donner une date précise de point de départ de la prescription qui leur est opposée, reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d'une très grave insécurité juridique.
Là encore le bon de commande ayant été signé le 12 septembre 2010, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 24 juin 2022 , l'action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation encourt également la prescription. L'action en responsabilité de la SA COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat principal est aussi prescrite pour avoir été initiée plus de cinq ans après sa signature.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] irrecevables en leurs demandes indemnitaires a l'encontre de la S.A. COFIDIS.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' condamné solidairement Mme [V] [P] épouse [N], et Monsieur [I] [N] à payer a la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter de Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner in solidum de Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum Mme [V] [P], épouse [N] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/741
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJJJ
Jugement (N° 23/03645) rendu le 27 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTS
Madame [V] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à fusion absorption du 1er octobre 2015
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande du 12 septembre 2010, Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] ont conclu avec la S.A.R.L. TENDANCES ECO un contrat afférent à la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques pour un montant de 19.000 euros TTC.
Afin de financer une telle installation, Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] se sont vus consentir par la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient désormais la SA COFIDIS selon offre préalable acceptée en date du 12 septembre 2010 un crédit affecté d'un montant de 19.000 euros au taux nominal annuel de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 191,05 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TENDANCES ECO pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le président du tribunal de commerce du MANS a désigné la S.E.L.A.R.L. SLEMJ & Associes, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L TENDANCES ECO, afin qu'elle soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes d'huissier des 22 et 24 juin 2022, Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] ont fait assigner en justice la S.A. COFIDIS et la S.E.L.A.R.L. SLEMJ & Associés, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L TENDANCES ECO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] irrecevables en leurs demandes indemnitaires a l'encontre de la S.A. COFIDIS,
- condamné solidairement Mme [V] [P] épouse [N], et Monsieur [I] [N] à payer a la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- condamné in solidum Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2024, Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] en date du 27 mars 2025, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Déclare Madame [V] [P] Epouse [N] et Monsieur [I] [N] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SA COFIDIS;
- Condamne solidairement Madame [V] [P] Epouse [N] et Monsieur [I] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Madame [V] [P] Epouse [N] et Monsieur [I] [N] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] recevables et bien fondées ;
- Déclarer que la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO a commis une faute au préjudice de Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N], devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à verser à Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 19 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 15 389,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à rembourser à Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] épouse [N] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 juin 2024, et tendant à voir :
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Déclarer l'intégralité des demandes des appelants irrecevables,
A titre subsidiaire,
- Déclarer les demandes de Monsieur [I] [N] et de Madame [V] [N] née [P] mal fondées et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les consorts [N] versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
A défaut :
- Déclarer les demandes de Monsieur [I] [N] et de Madame [V] [N] née [P] mal fondées et les en débouter.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] née [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] née [P] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
Modifier en fonction des éléments du litige:
- Sur la recevabilité de l'action:
' Sur la prescription de l'action sur le fondement du dol:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S'agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux [N] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et la rentabilité de l'installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation.
La première facture d'achat d'électricité doit selon toute vraisemblance dater de la fin de l'année 2011(soit un an après la signature du bon de commande et la mise en service vraisemblable de l'installation. Elle n'a pas été produite aux débats par les appelants. En tout état de cause la plus ancienne facture produite aux débats par les époux [N] date du 30 janvier 2012 (pièce n°6 des appelants). C'est donc à tout le moins à partir de la réception de cette facture que les époux [N] ont pu découvrir le dol qu'ils allèguent.
Or dans le cas présent Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] ont fait délivrer leur assignation introductive d'instance par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 24 juin 2022.
Dès lors l'action des époux [N] en nullité sur le fondement du dol affectant le contrat principal encourt bien la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il en va de même logiquement de l'action en responsabilité contre l'établissement bancaire qui aurait participé aux manoeuvres dolosives.
' Sur la prescription de l'action pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action tendant à voir constater des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action tendant à voir constater les irrégularités du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 12 septembre 2010 . En effet c'est à ce moment précis que les époux [N] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s'ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Ces irrégularités afférentes à l'absence de certaines mentions étaient parfaitement visibles (voir le bon de commande: pièce n°1 de la société COFIDIS) par des consommateurs normalement avisés et vigilants. D'évidence la qualité de consommateurs des époux [N] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu'ils auraient été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
Au surplus il convient de souligner que l'argumentation des appelants qui se gardent bien de donner une date précise de point de départ de la prescription qui leur est opposée, reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d'une très grave insécurité juridique.
Là encore le bon de commande ayant été signé le 12 septembre 2010, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 24 juin 2022 , l'action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation encourt également la prescription. L'action en responsabilité de la SA COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat principal est aussi prescrite pour avoir été initiée plus de cinq ans après sa signature.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] irrecevables en leurs demandes indemnitaires a l'encontre de la S.A. COFIDIS.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' condamné solidairement Mme [V] [P] épouse [N], et Monsieur [I] [N] à payer a la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [V] [P] épouse [N], et M. [I] [N] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter de Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner in solidum de Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum Mme [V] [P], épouse [N], et M. [I] [N] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum Mme [V] [P], épouse [N] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU