Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 23 octobre 2025, n° 24/11790

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/11790

23 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 23/04316

APPELANTS

Monsieur [R] [E]

né le 6 janvier 1966 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [F] [T] épouse [E]

née le 9 février 1968 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SELARL [J] MJ, en la personne de Maître [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 janvier 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [R] [E] et Mme [F] [P] [E] née [T] ont acquis auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France ci-après société NRJEF, une installation photovoltaïque au prix de 22 900 euros.

Pour financer cette installation, M. et Mme [E] ont conclu le même jour avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 22 900 euros, remboursable en 168 mensualités de 237,94 euros chacune assurance incluse au taux d'intérêts contractuel de 5,28 % l'an soit un TAEG de 5,38 % après un différé d'amortissement de 12 mois.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 19 janvier 2013 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [E] à cette même date.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue depuis plusieurs années.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP Moyrand-[J] en la personne de Maître [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er septembre 2016, la Selarlu [U] MJ a été nommée en remplacement de la SCP Moyrand-[J] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi les 22 et 23 mars 2023 par M. et Mme [E] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre indemnisations, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté que l'assignation avait été régulièrement délivrée, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [E] contre la société BNPPPF, a rejeté les demandes formées contre la Selarl [J] MJ, a condamnés les demandeurs in solidum aux dépens et à verser une somme de 300 euros à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.

S'agissant de l'action visant la banque, et après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a considéré que les acquéreurs avaient été en mesure de savoir que l'opération souffrait d'un défaut de rentabilité effective à réception de la première facture de leur fournisseur d'énergie, et au plus tard deux mois après l'installation en cas de facturation bimensuelle au réel et sinon 6 mois au plus tard après l'installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Le procès-verbal de réception étant daté du 19 janvier 2013, il a retenu que les époux [E] étaient en capacité d'agir le 19 mars 2013 sinon au plus tard le 19 juillet 2013.

Il a également considéré s'agissant de la mise en cause de la banque pour manquement à son devoir d'information et d'alerte au vu d'un bon de commande irrégulier, que les acquéreurs étaient en capacité d'agir dès la signature du contrat rendant l'action engagée en 2023 irrecevable.

S'agissant des demandes formées contre le liquidateur de la société NRJEF, il a noté que l'article 2247 du code civil interdisait au juge de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription en l'absence du vendeur. Il a donc examiné les moyens soulevés au fond.

S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a relevé qu'il ne ressortait d'aucun élément que la recherche d'économies ait été un argument de vente utilisé par le vendeur, ni que celui-ci ait caché le risque de rentabilité insuffisante de l'installation générant un surcoût pour les clients, ni que la poursuite d'une telle économie ait été un élément déterminant du consentement des acquéreurs.

S'agissant de l'action en annulation du contrat au titre du formalisme contractuel, il a noté que le bon de commande ne contenait aucune description du contenu du produit, ne précisait pas la marque ni le modèle des produits, n'indiquait pas si les démarches administratives étaient incluses dans le coût total de l'opération dont le montant hors TVA n'était pas précisé. Il a cependant estimé que M. et Mme [E] avaient confirmé les irrégularités en exécutant le contrat.

Par déclaration enregistrée le 26 juin 2024, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf quant à la régularité de l'assignation et statuant à nouveau,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NRJEF,

- de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NRJEF, l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et de dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise lesquels pourront alors en disposer librement,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNPPPF,

- de condamner la banque à procéder au remboursement de l'intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,

- de constater que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 22 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 11 264,48 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- à titre subsidiaire,

- de condamner la société BNPPPF à leur régler la somme de 34 164,48 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser, l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,

- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral outre 6 000 euros pour leurs frais irrépétibles,

- de débouter la société BNPPPF de son appel incident,

- de débouter la société BNPPPF et la société NRJEF de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement ayant déclaré les demandes prescrites,

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [E] contre la Selarl [J] MJ et ne les a donc pas déclarées prescrites et subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté lesdites demandes,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,

- à titre principal,

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [E] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société NRJEF, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNPPPF et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement, de les rejeter comme infondées,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [E] à lui régler la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté ; de débouter M. et Mme [E] de leur demande de condamnation de la société BNPPPF à leur régler les sommes de 22 900 euros et de 11 264,48 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées ; de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] visant à la privation de la créance de la banque ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts, à tout le moins, de les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [E] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [E] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

de les condamner in solidum à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [J] MJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation au paiement in solidum de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

La société NRJEF représentée par la Selarlu [J] MJ, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à personne morale le 29 août 2024. La société BNPPPF lui a signifié ses premières conclusions par acte délivré le 9 décembre 2024 à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 reportée au 8 juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 12 janvier 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le premier juge a constaté dans le dispositif de la décision que l'assignation avait été régulièrement délivrée et ce point n'est pas critiqué à hauteur d'appel de sorte qu'il y a lieu de le confirmer.

Sur la recevabilité des demandes

S'agissant des demandes formées contre la liquidateur de la société NRJEF

M. et Mme [E] ont sollicité l'annulation du contrat de vente conclu avec la société NRJEF en invoquant le non-respect des prescriptions du code de la consommation et un vice du consentement, et par suite de cette annulation, l'anéantissement du contrat de crédit affecté par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation alors applicables, la restitution par la banque des sommes versées en exécution du contrat, du prix de vente et des intérêts outre une indemnisation de leur préjudice au regard des fautes commises par elle.

La société BNPPPF a soulevé quant à elle l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes au regard de la prescription.

Le premier juge, constatant que le liquidateur de la société NREFJ n'était pas représenté à l'audience, en a conclu que dans le cadre de son office, et par application de l'article 2247 du code civil, il ne pouvait suppléer d'office au moyen résultant de la prescription, non soulevée par le vendeur défaillant, et a donc examiné les demandes d'annulation du contrat de vente au fond, tout en déclarant d'emblée irrecevables comme étant prescrites les demandes visant à mettre en cause la responsabilité de la banque dans le cadre de cette opération.

Il doit être rappelé que le crédit affecté est spécialement destiné à financer l'acquisition d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service et que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une « opération commerciale unique », au sens de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation en sa version applicable au litige. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public, sachant que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire.

Il s'en déduit que la société BNPPPF, seule représentée à l'audience devant le premier juge, était légitime à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation du contrat passé avec cette société, cette annulation ayant potentiellement pour conséquence de rendre ipso facto irrecevable l'action en annulation du contrat de crédit conclu avec elle.

Il s'ensuit qu'avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de la banque, le premier juge aurait dû examiner celle tirée de la prescription de l'action en annulation de l'ensemble contractuel soulevée par la banque.

La cour constate au demeurant qu'à hauteur d'appel, la société BNPPPF maintient ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en annulation des contrats outre celles de l'action visant à mettre en cause sa responsabilité, ces points étant discutés par les appelants qui jugent leurs demandes recevables au regard des règles de prescription applicables, sans jamais évoquer l'impossibilité pour le juge de statuer sur ces points en l'absence du vendeur non plus représenté en appel.

Il convient donc d'examiner la recevabilité des demandes en annulation des contrats au regard de la prescription et celles des demandes visant ensuite à mettre en cause la responsabilité de la banque.

S'agissant de la demande en annulation de l'ensemble contractuel

La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la Loi ».

Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts et fait valoir que l'arrêt cité du 12 mars 2025 a été rendu en matière de prescription et non en matière de confirmation, et n'a nullement la portée que le couple [E] lui donne puisque la Haute juridiction ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription, nullement à même de faire courir le délai de prescription, car en la matière « nul n'est censé ignorer la Loi ».

Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.

Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature du contrat en soulignant que c'est en ce sens que statuent les cours d'appel.

S'agissant du dol, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque les requérants ne fournissent qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.

Elle ajoute qu'à supposer même que l'on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture de revente d'énergie, l'action serait néanmoins prescrite puisque ce n'est que les 22 et 23 mars 2023 que le couple a initié son action alors que la première facture de revente a été réceptionnée en 2014, soit plus de 9 années auparavant.

M. et Mme [E] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 12 janvier 2013, il sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [W] [O] et [M] [K] du 10 novembre 2021,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que d'un arrêt du 12 mars 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire,

- qu'en application de ces principes établis, aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, et notamment la faute commise par la banque, et ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard,

- s'agissant du dol, ils contestent le point de départ de la prescription quinquennale évoqué par le premier juge qui a relevé que dès le certificat de livraison du 19 janvier 2013, ils étaient en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l'équipement, et au plus tard deux mois après l'installation soit le 19 mars 2013, ou au plus tard le 19 juillet 2013, soit 6 mois au plus tard après l'installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 12 janvier 2013 et M. et Mme [E] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 22 et 23 mars 2023 au liquidateur de du vendeur et à la société BNPPPF.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [E] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [E] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulé.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 11 janvier 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [E] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation formées à ce titre qui sont irrecevables.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [E] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

M. et Mme [E] ne développent en réalité pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol mais font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence.

Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

M. et Mme [E] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 19 janvier 2013.

En outre dès lors qu'ils ont signé un contrat de crédit le jour de l'achat, ils ne pouvaient ignorer que le contrat n'était pas sans grande conséquence mais qu'ils devaient effectivement payer l'achat d'autant que la première échéance de crédit a été appelée le 4 mars 2014 et qu'ils ont toujours honoré leur remboursement.

Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.

Il résulte des propres écritures de M. et Mme [E] qui se plaignent de la faiblesse des productions depuis juin 2013 et produisent les factures depuis la première établie le 20 juin 2014 pour une période de production allant du 21 juin 2013 au 20 juin 2014, qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement telle que produite en pièce 5 et datée du 2 décembre 2020 puisque les factures mentionnent très précisément le montant que la société EDF allait leur reverser, dès lors cette demande est également prescrite.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation formées à ce titre lesquelles sont irrecevables.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit.

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

S'agissant de l'action en responsabilité de la banque

M. et Mme [E] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète et pré-remplie ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n'est que la conséquence de l'action principale en annulation des contrats qui est prescrite.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l'historique de compte produit par la banque en sa pièce 4, le 25 janvier 2013 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations, la première mensualité ayant été payée le 4 mars 2014 et la banque ne faisant valoir aucun impayé de sorte que cette demande est donc également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [E] contre la société BNPPPF.

S'agissant de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels

La banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande formée à hauteur d'appel qui est irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription quinquennale puisqu'elle aurait dû être formée avant le 12 janvier 2018.

Elle conteste qu'il s'agisse d'un simple moyen de défense ce à quoi M. et Mme [E] répondent que leur demande est recevable car en tant que consommateurs profanes n'ayant aucune connaissance des dispositions spécifiques relatives aux obligations pesant sur l'établissement prêteur dans l'octroi d'un crédit, ils ne pouvaient raisonnablement pas savoir, avant d'avoir consulté un avocat, que la banque avait failli à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde et dans l'accomplissement de l'ensemble des démarches obligatoires préalables à l'octroi du crédit.

Contrairement à ce que soutient la société BNPPPF, dans leurs assignations délivrées les 22 et 23 mars 2023 devant le premier juge, M. et Mme [E] ont réclamé à la banque le remboursement de la somme de 11 264,48 euros équivalent aux intérêts conventionnels et frais payés.

La banque n'a jamais formé aucune demande en paiement au titre du crédit, de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l'espèce.

Cette demande aurait également dû être initiée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle n'a été formée pour la première fois qu'en 2023 de sorte qu'elle est également irrecevable comme étant prescrite.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la Selarl [J] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les demandes en annulation des contrats de vente et de crédit irrecevables comme prescrites ;

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite ;

Condamne M. [R] [E] et Mme [F] [P] [E] née [T] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [E] et Mme [F] [P] [E] née [T] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site