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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 octobre 2025, n° 24/00704

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/00704

23 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/10/2025

N° de MINUTE : 25/744

N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOZ

Jugement (N° 22/08641) rendu le 11 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

APPELANTS

Madame [V] [K] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SAS GEF Négoces prise en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bruno Metral, avocat au barreau de Lyon avocat plaidant substitué par Me Audrey-elise Michel, avocat au barreau de Lyon

DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2025

- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 16 décembre 2009, M. [D] [J] a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle GEF NEGOCES un contrat afférent à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total de 24.000 euros TTC.

Afin de financer une telle installation M. [D] [J] s'est vu consentir selon offre péalable acceptée en date du 16 décembre 2009 par la société GROUPE SOFEMO laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA COFIDIS, un crédit d'une montant de 24.000 euros, remboursable, après un différé de 360 jours, en 132 échéances de 321, 97 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe annuel de 6,06%.

Par actes d'huissier des 6 et 7 octobre 2022, M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] ont fait assigner en justice la S.A COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté en cause.

Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux fins de prononcé de la nullité des contrats de vente d'une installation photovoltaïque et de crédit affecté conclus le 16 décembre 2009 et de condamnation solidaire de la SASU GEF NEGOCES et de la société anonyme COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à leur payer les sommes de 24.000 euros, 2.237,43 euros, 7.200 euros et 5.000 euros,

- dit sans objet la demande fonnée par la société anonyme COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, aux fins de condamnation de la SASU GEF NEGOCES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 750 euros à au titre de l'aiiicle 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la SASU GEF NEGOCES la somme de 750 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2024, Mme [V] [F] épouse [J] et M. [D] [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux fins de prononcé de la nullité des contrats de vente d'une installation photovoltaïque et de crédit affecté conclus le 16 décembre 2009 et de condamnation solidaire de la SASU GEF NEGOCES et de la société anonyme COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à leur payer les sommes de 24.000 euros, 2.237,43 euros, 7.200 euros et 5.000 euros,

' condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 750 euros à au titre de l'aiiicle 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la SASU GEF NEGOCES la somme de 750 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux dépens,

' rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Vu les dernières conclusions de M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] en date du 13 mai 2025, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux fins de prononcé de la nullité des contrats de vente d'une installation photovoltaïque et de crédit affecté conclus le 16 décembre 2009 et de condamnation solidaire de la SASU GEF NEGOCES et de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à leur payer les sommes de 24000 euros, 2237,43 euros, 7200 euros et 5000 euros ;

- condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 750 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la SASU GEF NEGOCES la somme de 750 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux dépens;

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclarer les demandes de Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], recevables et bien fondées ;

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], et la société GEF NEGOCES ;

- Condamner la société GEF NEGOCES à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble ;CONDAMNER la société GEF NEGOCES à restituer la somme de 24 000,00 euros à Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], correspondant au prix de vente litigieux ;

- Condamner la société GEF NEGOCES au paiement de la somme de

7 200,00 euros correspondant au montant des frais engagés par Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], au titre de la réparation à leurs frais de l'onduleur ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;

- Déclarer que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 24 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;

- 2 237,43 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et des frais payés par Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société GEF NEGOCES et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;

- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [V] [F], épouse [J], l'ensemble des sommes d'ores et déjà acquittées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;

- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société GEF NEGOCES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- Condamner solidairement la société GEF NEGOCES et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 mai 2025, et tendant à voir :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Déclarer l'intégralité des demandes de Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] née [F] irrecevables.

A titre subsidiaire :

- Déclarer l'intégralité des demandes de Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] née [F] mal fondées et les en débouter.

A titre plus subsidiaire,

- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.

A titre encore plus subsidiaire,

- Condamner la société GEF NEGOCES à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.237,43 euros.

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner la société GEF NEGOCES à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause :

- Condamner la société GEF NEGOCES à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [J].

- Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] née [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] née [F] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société GEF NEGOCES en date du 19 mai 2015, et tendant à voir :

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, en ce

qu'il :

- déclare irrecevable les demandes de Monsieur [D] [J] et Madame [V] [O] aux fins de prononcer de la nullité des contrats de vente d'une installation photovoltaïque et de crédit affecté conclu le 16 décembre 2009 et de condamnation solidaire de la SASU GEF NEGOCES et la société anonyme COFIDIS, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer les sommes de 24 000 euros, 2237.43 euros, 7200 euros et 5000 euros,

- dit sans objet la demande formée par la société anonyme COFIDIS, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, aux fins de condamnation de la SASU GEF NEGOCES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- Condamne Monsieur [D] [J] et Madame [F] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [D] [J] et Madame [F] à payer à la SASU GEF NEGOCES la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [D] [J] et Madame [F] aux dépens,

- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement et de droit,

A défaut de confirmation,

- Débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement, si par impossible la Cour faisait droit aux demandes de Monsieur et Madame [J],

- Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs,

- Débouter la société COFIDIS de toute ses demandes contre la société GEF NEGOCES,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour faisait droit aux demandes de Monsieur et Madame [J],CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à restituer l'installation,

A défaut,

- Autoriser la société GEF NEGOCES à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque,

- Condamner Monsieur et Madame [J] à payer à la société GEF NEGOCES la somme de 25 538,80 euros au titre des bénéfices perçus du fonctionnement de l'installation qui correspondent au prix de vente de l'électricité produite pendant douze ans,

En toute hypothèse,

- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la société GEF NEGOCES,

- Condamner Monsieur et Madame [J] ou qui mieux le devra à payer à la société GEF NEGOCES la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

Pour plus ample, exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la recevabilité de l'action des époux [J]:

' Sur la prescription de l'action pour non respect des dispositions du code de la consommation:

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.

S'agissant de l'action tendant à voir constater les irrégularités du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 16 décembre 2009. En effet c'est à ce moment précis que les époux [J] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s'ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Ces irrégularités afférentes à l'absence de certaines mentions étaient parfaitement visibles (voir le bon de commande: pièce n°1 de la SA COFIDIS) par des consommateurs normalement avisés et vigilants. D'évidence la qualité de consommateurs des époux [J] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu'ils auraient été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.

Au surplus il convient de souligner que l'argumentation des appelants qui se gardent bien de donner une date précise de point de départ de la prescription qui leur est opposée, reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d'une très grave insécurité juridique.

Le bon de commande ayant été signé le 16 décembre 2009, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par actes de commissaire de justice en dates des des 6 et 7 octobre 2022, l'action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation encourt la prescription.

' Sur la prescription de l'action sur le fondement du dol:

L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action sur le fondement du dol.

En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.

En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.

S'agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux [J] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur par une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation.

Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation ( soit au moins un an après la mise en fonctionnement de l'installation).

Ainsi si on considère en retenant une hypothèse très favorable aux consommateurs, que la première facture d'achat d'électricité a été émise en avril 2014, et compte tenu du fait que l'assignation des époux [J] est intervenue par actes d'huissier des 6 et 7 octobre 2022, leur action sur le fondement du dol est également prescrite. Il en va de même logiquement de l'action en responsabilité contre l'établissement bancaire qui aurait participé aux manoeuvres dolosives.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux fins de prononcé de la nullité des contrats de vente d'une installation photovoltaïque et de crédit affecté conclus le 16 décembre 2009 et de condamnation solidaire de la SASU GEF NEGOCES et de la société anonyme COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à leur payer les sommes de 24.000 euros, 2.237,43 euros, 7.200 euros et 5.000 euros.

- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:

Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à juste titre que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a:

' dit sans objet la demande fonnée par la société anonyme COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, aux fins de condamnation de la SASU GEF NEGOCES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

' condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 750 euros à au titre de l'aiiicle 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] à payer à la SASU GEF NEGOCES la somme de 750 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [D] [J] et Mme [V] [F] aux dépens,

' rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GEF NEGOCES les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] à payer à la société GEF NEGOCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens d'appel:

Il y a lieu de condamner in solidum M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] qui succombent aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamne M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] à payer à la société GEF NEGOCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [V] [F] épouse [J] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU

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