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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 23 octobre 2025, n° 24/11646

PARIS

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CA Paris n° 24/11646

23 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11646 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] - RG n° 11-22-000443

APPELANTS

Monsieur [Y] [N]

né le 29 décembre 1960 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [E] [W] épouse [N]

née le 9 février 1964 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SAS PREMIUM ENERGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 522 019 322 00034

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 mars 2015, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] [N] et Mme [E] [N] née [W] ont acquis auprès de la société Premium Energy sous l'enseigne Fédération Habitat Écologique, une installation photovoltaïque destinée à la revente d'énergie outre un ballon d'eau chaude thermodynamique au prix de 35 800 euros.

Pour financer cette installation, M. et Mme [N] ont conclu le même jour avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 35 800 euros, remboursable en 180 mensualités de 315,07 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an après différé d'amortissement de 12 mois.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 7 avril 2015 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'un procès-verbal de réception des travaux et d'un certificat de livraison signés par M. [N] à cette même date.

La déclaration préalable à la mairie de [Localité 9] a été effectuée par le vendeur après quoi la commune a rendu une décision de non-opposition le 7 avril 2015 puis l'installation a fait l'objet d'une attestation de conformité signée par le Consuel en date du 10 avril 2015.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue depuis plusieurs années.

Le crédit a été remboursé par anticipation en 2016.

Saisi le 28 mars 2022 par M. et Mme [N] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre indemnisations, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 4 avril 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [N], les a condamnés in solidum aux dépens, a débouté la société Premium Energy de sa demande reconventionnelle, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.

S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a relevé que M. et Mme [N] ne démontraient pas avoir découvert le prétendu dol à une date postérieure à celle de la signature du contrat ou avoir formé réclamation après la validation du contrat ou signature de l'attestation de livraison.

S'agissant de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour participation au dol du vendeur, il a considéré qu'elle était également prescrite et que le délai de prescription de l'action fondée sur une faute dans la libération des fonds commençait à courir au jour de la signature de l'attestation de livraison soit le 7 avril 2015 de sorte qu'elle était prescrite au moment de l'assignation.

Il a rejeté la demande d'indemnisation formée par le vendeur en l'absence de démonstration de toute mauvaise foi des demandeurs.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2024, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions numéro 2 remises le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes, en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, tout en rappelant que l'exécution provisoire était de droit,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente,

- de condamner la société Premium Energy à leur restituer la somme de 35 800 euros correspondant au prix du contrat de vente et de la condamner à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais et de dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu'ils pourront alors en disposer librement,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,

- de condamner la société BNPPPF à leur restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,

- de déclarer que la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 35 800 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution et 30 476 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

- à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,

- en tout état de cause, de condamner solidairement la société Premium Energy et la société BNPPPF à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral, de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNPPPF et la société Premium Energy de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- de condamner solidairement la société Premium Energy et la société BNPPPF à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

La société Premium Energy, aux termes de ses écritures prises le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,

- de rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [N] prises à son encontre,

- de rejeter l'intégralité des demandes de la société BNPPPF prises à son encontre,

- y faisant droit, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive,

- se faisant, in limine litis,

- de déclarer que l'action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 16 mars 2015 est prescrite depuis le 16 mars 2020,

- de déclarer que l'action en nullité pour vice de consentement formée à l'encontre du contrat conclu le 16 mars 2015 est prescrite depuis le mois de mai 2021,

- en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes,

- à titre principal,

- de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,

- de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [N] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

- de juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, les appelants ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux [N] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

- de juger que les appelants succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent,

- de juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [N] lors de la conclusion du contrat,

- en conséquence, de rejeter les demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec elle,

- à titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- de juger que la société BNPPPF a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds empruntés augmentés des intérêts,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds perçus,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la banque,

- de juger que la société BNPPPF est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,

- de juger que la relation entre elle et la banque est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,

- de juger l'absence de répétition de l'indu,

- en conséquence, de débouter la société BNPPPF de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- de juger qu'elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,

- de juger que les époux [N] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont ils seraient victimes,

- en conséquence, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,

- en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par eux outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par les appelants comme prescrites, et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des sommes réglées,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et à titre subsidiaire, de la rejeter,

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande des appelants visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner in solidum M. et Mme [N] à lui restituer l'intégralité du capital restant dû soit la somme de 35 800 euros, et de les débouter de leurs demandes de condamnation de la banque à leur régler les sommes de 35 800 euros et de 30 476 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées et de limiter la restitution aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à voir priver la banque de sa créance de restitution ainsi que celle de dommages et intérêts et de les rejeter,

- très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [N] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [N] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 35 800 euros au titre du crédit,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 35 800 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Premium Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance de restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter les appelants de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, de condamner en conséquence, la société Premium Energy à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 35 800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, et subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société venderesse à lui payer la somme de 35 800 euros ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de la condamner au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer la somme de 2 209,20 euros à ce titre,

- en tout état de cause, de condamner le vendeur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre , en cas de de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, de la condamner à lui régler la somme de 38 009,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

- en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants et à défaut la société Premium Energy au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, reportée au 8 juillet 2025 après rabat, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 16 mars 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, mais en leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

S'agissant de la nullité de l'ensemble contractuel

La société Premium Energy soulève la prescription de l'action en annulation des contrats en faisant sienne la motivation retenue par le premier juge. Elle estime que s'agissant de la nullité formelle, la prescription commence à courir à compter du jour ou l'acte irrégulier a été signé d'autant que les conditions générales de vente du bon de commande reprennent in extenso les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et suivants du code de la consommation. et que s'agissant de l'action fondée sur un prétendu dol lié à l'autofinancement, il est constant de retenir la première facture de revente d'énergie. Elle note que M. et Mme [N] ont signé un contrat de rachat d'électricité au mois de mai 2015 et ont donc nécessairement reçu leur première facture de revente au mois de mai 2016 soit plus de cinq années avant d'assigner en 2022.

La banque soulève également la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la Loi ».

Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts et fait valoir que l'arrêt cité du 12 mars 2025 a été rendu en matière de prescription et non en matière de confirmation, et n'a nullement la portée que le couple [N] lui donne puisque la Haute juridiction ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription, nullement à même de faire courir le délai de prescription, car en la matière « nul n'est censé ignorer la Loi ».

Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.

Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel, comme le font la majorité des juridictions de second degré, devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature du contrat au 16 mars 2015 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 28 mars 2022 soit au-delà du délai de cinq années.

S'agissant du dol, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque les requérants ne fournissent qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.

Elle ajoute qu'à supposer même que l'on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture de revente d'énergie qu'elle situe en 2016, il convient de relever que l'action serait néanmoins prescrite puisque ce n'est qu'en 2022 que le couple a initié son action.

M. et Mme [N] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 16 mars 2015, il sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [Z] [I] et [R] [X] du 10 novembre 2021,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que d'un arrêt du 12 mars 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire,

- qu'en application de ces principes établis, aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, et notamment la faute commise par la banque, et ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard.

Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 16 mars 2015 et M. et Mme [N] ont engagé l'instance par assignations délivrées le 28 mars 2022 au liquidateur du vendeur et à la société BNPPPF.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [N] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [N] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulé.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 15 mars 2020 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [N] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation formées à ce titre.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [N] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

M. et Mme [N] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 7 avril 2015 et ils ont en outre été rendus destinataires d'une facture laquelle est produite à leur dossier et datée du 20 mai 2015, reprenant dans le détail les caractéristiques de l'installation.

En outre dès lors qu'ils ont signé un contrat de crédit le jour de l'achat, ils ne pouvaient ignorer que le contrat n'était pas sans grande conséquence mais qu'ils devaient effectivement payer l'achat d'autant que la première échéance de crédit a été appelée le 5 mai 2016 et que le crédit a été intégralement remboursé plus de cinq ans avant d'assigner.

Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.

M. et Mme [N] ne contestent pas être dotés d'une installation fonctionnelle, productive d'énergie revendue depuis plusieurs années, puisqu'ils en contestent la faiblesse des rendements. Ils se gardent de produire la moindre facture de revente ni le contrat de rachat signé avec la société EDF encore que l'installation remonte au 7 avril 2015 et que l'analyse investissement du 17 septembre 2019 qu'ils ont fait réaliser et qu'ils produisent au débat mentionne un contrat de rachat daté du mois de mai 2015, avec une évaluation de production basée sur un tarif d'achat de l'électricité du mois de mai 2015. Il est donc probable que la première facture d'achat d'énergie électrique a été disponible dans l'année suivant la signature du contrat de rachat d'énergie soit au mois de mai 2016. Il doit donc être considéré que leur équipement était productif dès mai 2015 et qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2022 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement postérieure telle que produite en pièce 4.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation formées à ce titre.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

S'agissant de l'action en responsabilité de la banque

M. et Mme [N] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète et pré-remplie et évoquent un manquement de la banque à son devoir de conseil vis-à-vis des consommateurs profanes dans l'incapacité de déceler les irrégularités des contrats qui leur sont soumis.

La société BNPPPF rétorque que l'action est prescrite puisque le déblocage des fonds est intervenu le 14 avril 2015 et que l'assignation a été signifiée le 29 mars 2022.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l'historique de compte produit par la banque en sa pièce 8 le 14 avril 2015 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations en 2022, la première mensualité ayant été payée le 5 mai 2016 et la banque ne faisant valoir aucun impayé de sorte que cette demande est donc également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [N] contre la société BNPPPF.

S'agissant de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels

La banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande qui n'a été formée qu'à hauteur d'appel qui est irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription quinquennale puisqu'elle aurait dû être formée avant le 16 mars 2020. Elle conteste qu'il s'agisse d'un simple moyen de défense ce à quoi M. et Mme [N] n'opposent aucun moyen spécifique.

Il est constant qu'aucune demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'a été présentée en première instance.

La banque ne forme aucune demande en paiement au titre du crédit, de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l'espèce.

Cette demande aurait dû être initiée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle a été formée pour la première fois en 2024 de sorte qu'elle est également irrecevable comme étant prescrite.

Sur la demande reconventionnelle de la société Premium Energy

La société Premium Energy sollicite la condamnation des époux [N] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice lié à une procédure purement abusive. Elle fait valoir que les époux [N] tentent par tous moyens de remettre en cause une opération à laquelle ils ont adhéré, et qui a été exécutée par les parties jusqu'à aujourd'hui, soit depuis plus de 9 ans, et ce, sans aucune difficulté et s'interroge sur l'objectif poursuivi de bénéficier de l'installation gratuitement. Elle fait état d'une attitude malhonnête et opportuniste.

Il n'est démontré aucune malice, aucune mauvaise foi de la part de M. et Mme [N] dans l'exercice de leur action en justice de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [N] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés tant par la société Premium Energy que par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 1 500 euros pour chaque société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite ;

Condamne M. [Y] [N] et Mme [E] [N] née [W] in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la somme de 1 500 euros à la société Premium Energy sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [N] et Mme [E] [N] née [W] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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