Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 23 octobre 2025, n° 24/09433

LYON

Autre

Autre

CA Lyon n° 24/09433

23 octobre 2025

N° RG 24/09433 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB3U

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON au fond du 04 décembre 2024

RG : 2024f4278

ch n°

S.A.R.L. FINAC

C/

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIE DE [Localité 11] 1

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Octobre 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. FINAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

([Localité 9]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et par Me Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2958, avocat plaidant.

INTIMES :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SIE [Localité 11] 1

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

ET

LA SELARL MJ SYNERGIE

Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [A], Maître [J] [P] ou Maître [L] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FINAC domiciliée en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et par par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643, avocat plaidant

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL Finac a une activité de société holding et détient des participations dans plusieurs sociétés filiales.

En raison de différentes impositions non réglées pour un total de 220.636,35 euros, et de l'impossibilité de recouvrer les sommes dues malgré la mise en 'uvre de mesures de recouvrement forcé, M. le comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, service des impôts des entreprises de Lyon 1, a assigné la société Finac devant le tribunal de commerce de Lyon par acte d'huissier du 5 novembre 2024, sollicitant à titre principal le placement en liquidation judiciaire de la société débitrice et, à titre subsidiaire, son placement en redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Finac - [Adresse 5] - société à responsabilité limitée - la prise d'intérêts ou de participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères sous quelque forme que ce soit - inscrit au RCS sous le numéro 490 147 899 RCS [Localité 11],

fixé provisoirement au 4 juin 2023 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] [M] et de juge-commissaire suppléant M. [G] [D],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [A], Me [J] [P] ou Me [L] [Z] - [Adresse 4],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

fixé au 4 juin 2025 le délai au terme duquel la clôture devrait être examinée,

fixé à cinq mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2024, la société Finac a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2025, la société Finac demande à la cour, au visa des articles L. 640-1, L. 640-2 et L. 640-5 du code de commerce, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Finac - [Adresse 5] - société à responsabilité limitée - la prise d'intérêts ou de participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères sous quelque forme que ce soit - inscrit au RCS sous le numéro 490 147 899 RCS [Localité 11],

fixé provisoirement au 4 juin 2023 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] [M] et de juge-commissaire suppléant M. [G] [D],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [A], Me [J] [P] ou Me [L] [Z] - [Adresse 4],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

fixé au 4 juin 2025 le délai au terme duquel la clôture devrait être examinée,

fixé à cinq mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Et statuant à nouveau,

constater que l'ensemble des créances déclarées au passif de la société Finac, telles qu'elles résultent de l'état des créances du 17 février 2025 communiqué par la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire ont été intégralement payées pendant la procédure d'appel,

dire et juger que la société Finac dispose ainsi d'un actif disponible supérieur à son passif échu ou à échoir et litigieux,

dire et juger que la société Finac n'est pas en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue,

dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective,

débouter le SIE de [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,

statuer ce que de droit sur les dépens et dire qu'ils seront tirés en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2025, M. le comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des entreprises de [Localité 11] 1 demande à la cour, au visa des articles 659 du code de procédure civile et L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce de :

déclarer ses demandes recevables et fondées et,

En conséquence,

débouter la société Finac de sa demande de nullité de l'assignation,

donner acte à M. le comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des entreprises de [Localité 11] 1 qu'il a perçu le règlement intégral de sa créance, à savoir la somme de 189 148,53 euros,

dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Finac,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2025, la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, ès qualités, demande à la cour, de :

dire la SELARL MJ Synergie - Mandataires Judiciaires représentée par Me [I] [A], Me [J] [P] ou Me [L] [Z] recevables et fondés en leurs conclusions,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Finac - [Adresse 5] - société à responsabilité limitée - la prise d'intérêts ou de participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères sous quelque forme que ce soit - inscrit au RCS sous le numéro 490 147 899 RCS [Localité 11],

fixé provisoirement au 4 juin 2023 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] [M] et de juge-commissaire suppléant M. [G] [D],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [A], Me [J] [P] ou Me [L] [Z] - [Adresse 4],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

fixé au 4 juin 2025 le délai au terme duquel la clôture devrait être examinée,

fixé à cinq mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,

débouter la société Finac de sa demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire,

débouter la société Finac de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

en cas d'infirmation du jugement d'ouverture, juger et désigner qui sera redevable du droit fixe dû à la SELARL MJ Synergie - Mandataires Judiciaires ès qualités au titre de l'article R. 663-18 du code de commerce et qui sera fixé par le président du tribunal des activités économiques,

statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le ministère public, par avis du 17 juin 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 18 juin 2025, observe que les conclusions de l'appelante ne présentent pas de pertinence, ni sur la nullité alléguée (signification au siège social de la société non modifié par « négligence) ni sur le « donner acte » d'un abondement virtuel du fonds permettant de solder le passif de 189 000 euros. Il a requis la confirmation du jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 4 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune demande de nullité de l'assignation délivrée par le comptable du Trésor public ne figure dans le dispositif des écritures de l'appelante et la cour n'est donc pas saisie de cette demande.

Sur l'état de cessation des paiements

La société Finac fait valoir que :

l'état des créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire est définitif, le jugement d'ouverture ayant été rendu le 4 décembre 2024 et publié au BODACC le 13 décembre 2024, ouvrant le délai de trois mois pour les créanciers souhaitant se manifester,

son dirigeant et unique actionnaire, M. [E], s'est engagé à payer l'intégralité du passif déclaré à première demande et a procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues au SIE de [Localité 11] le 17 juin 2025, suivant les déclarations de créances réalisées par ce dernier,

il n'existe plus d'état de cessation des paiements au jour où la cour statue puisque le passif échu a été apuré et aucune autre créance n'a été déclarée auprès du liquidateur judiciaire,

il appartient au service des impôts de confirmer que le paiement a été réalisé et la situation régularisée.

La SELARL MJ Synergie fait valoir que :

le passif déclaré de l'appelante est fixé à la somme de 189.342,51 euros pour un actif disponible de 267,48 euros ce qui caractérise un état de cessation des paiements,

l'appelante n'a contesté aucune des créances déclarées,

le « donner acte » mentionné au dispositif des conclusions de l'appelante ne saisit pas la cour,

il ne peut être tenu compte du patrimoine du dirigeant pour évaluer l'actif de l'appelante, étant rappelé que l'engagement unilatéral de paiement ne constitue pas un actif disponible de cette dernière,

la somme réglée par le dirigeant de l'appelante n'a pas transité entre ses mains et n'a pas fait l'objet d'un séquestre avec ordre irrévocable de régler les créanciers alors que tout paiement doit intervenir par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire, un simplement versement en compte CARPA étant insuffisant à entraîner une affectation des fonds à la société Finac,

l'absence d'activité de l'appelante et donc de la possibilité d'obtenir des revenus empêche la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire, sans compter qu'aucun revenu n'est disponible pour financer l'activité sur une éventuelle période d'observation.

Le SIE de [Localité 11] fait valoir que :

M. [E] s'est acquitté des sommes dues par la société Finac conformément à ce qui était indiqué dans ses écritures,

il n'y a plus lieu à la mise en 'uvre d'une procédure collective à l'encontre de l'appelante.

Sur ce,

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »

L'article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence de l'état de cessation des paiements au jour où elle statue.

Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, qui supporte la charge de la preuve de l'existence de ce moratoire.

L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables ou de la valeur d'un fonds de commerce.

Il ressort des pièces versées aux débats que le passif de la société Finac est constitué avant tout par trois créances détenues par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône pour un total de 189.148,53 euros sur un total de 189.342,51 euros, la dernière créance étant constituée par deux factures impayées auprès de la société ASF.

L'appelante fait valoir qu'au jour où la cour statue, son passif n'existe plus puisque l'un de ses associés a réglé l'intégralité des sommes dues au SIE de [Localité 11], conformément à l'engagement unilatéral pris en ce sens.

La SELARL MJ Synergie, ès qualités, fait valoir que le paiement intervenu a été réalisé en dehors de son intervention et ne saurait être pris en contre puisqu'il a permis de privilégier un créancier au détriment des autres.

S'il est exact que le passif majoritaire de la société Finac a été réglé en dehors des règles prévues par le régime des procédures collectives qui impose une remise des sommes au mandataire judiciaire, il demeure que l'intégralité des sommes dues au SIE de [Localité 11] a été réglée conformément à l'engagement pris par l'associé de l'appelante, M. [E], réduisant son passif à la somme de 234,98 euros due à la société ASF au titre de trois factures impayées. L'actif disponible déclaré par le liquidateur judiciaire, à savoir 267,48 euros, permet de faire face cette partie du passif.

Ainsi, aucun état de cessation des paiements n'est caractérisé au jour où la cour statue.

Par conséquent, il convient d'infirmer dans sa totalité la décision déférée et de rejeter toute demande visant à l'ouverture d'une procédure collective.

S'agissant des émoluments dus à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, il convient de la renvoyer, conformément aux dispositions de l'article R.688-18 du code de commerce devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon aux fins de fixation de ses émoluments.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée dans son intégralité,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'absence d'état de cessation des paiements de l'EURL Finac,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'EURL Finac,

Renvoie la SELARL MJ Synergie devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon aux fins de fixation de ses émoluments,

Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure.

La greffière La présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site