CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 23 octobre 2025, n° 25/00431
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/459B
Rôle N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE3I
Rôle N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE7K
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP
C/
S.E.L.A.R.L. [N] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CREPIN
Me Karine TOLLINCHI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [N] CONSTANT prise en la personne de Maître [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 mai 2025, le Tribunal de commerce de Fréjus a notamment :
- constaté la cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS VAR MEDITERRANEE TP
- dit que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire n°1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 05 mai 2025 ;
- nommé Monsieur [C] [L] en qualité de juge commissaire ;
- désigné la S.E.L.A.R.L [N] CONSTANT prise en la personne de Maître [D] [N] domiciliée [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
- dit que Monsieur [M] [R] devra, conformément à l'article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement (cette obligation générale couvre tout le passif de l'entreprise y compris salarial) ;
- nommé la S.E.L.A.R.L KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR [F] [Y] - [W] [Z] - [U] [A] Huissiers de justice associés [Adresse 4], commissaire de justice avec mission de réaliser l'inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du débiteur, leur prisée et le récolement sur inventaire selon l'article L.622-6 du code de commerce et devra conformément à l'article L.622-6 du code de commerce être remis au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le mois suivant le présent jugement ;
- ouvert une période d'observation, dont la durée est limitée à six mois, période expirant le 05/11/2025 ;
- dit que, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil 23/06/2025 à 14h15 date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ou la liquidation judiciaire ;
- rappelé que le même article dispose que, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal de céans peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies' ;
- invité, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce, ' dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (...) réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (...) Le procès verbal de désignation ou de carence (...) est immédiatement dépose au greffe ;
- dit que conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- ordonné à Monsieur [M] [R] de communiquer au greffe du Tribunal de céans, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- ordonné les mesures de publicité prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ;
- mis les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
Le 15 mai 2025 , la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP a relevé appel du jugement et, par acte du 19 août 2025, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [N] CONSTANT devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/431
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 05 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.E.L.A.R.L [N] CONSTANT demande de :
- débouter la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP de sa demande ;
- la condamner aux dépens.
La procédure a été portée à la connaissance du ministère Public selon apposition d'un tampon du greffe de la cour sur un exemplaire de l'assignation qui a fait l'objet d'un seond enrôlement sous le N°RG 25/440
MOTIFS
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/431 et 25/440 présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par application du 3ème alinéa de l'article R.661-1 du code de commerce, et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, notamment s'agissant des décisions prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
La SAS VAR MEDITERRANEE TP fait valoir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'audience ( 28 avril 2025) et au jour du jugement (5 mai 2025) pour n'être redevable que d'un reliquat de 4791,56 euros au titre d'une ordonnance d'injonction de payer représentant un solde de cotisations ALPRO AGIRC ARRCO qu'elle pouvait régler au moyen de son autorisation de découvert bancaire.
Elle précise disposer au jour du futur prononcé de la décision d'un solde créditeur de 38386,74 euros , outre son découvert autorisé de 20000 euros.
La SELARL [N] CONSTANT représentée par maître [N] répond qu'il appartient à la SAS VAR MEDITERRANEE de justifier de son actif disponible et qu'en ce qui concerne le passif déclaré, le montant exigible au jour de l'ouverture de la procédure selon les déclarations de créance , s'élevait à 175633,82 euros de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Pour retenir l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a retenu que les pièces communiquées et les renseignements fournis à l'audience, en l'absence de la SAS VAR MEDITERRANEE TP qui bien que régulièrement citée le 22 mars 2025 n' a pas comparu pour les contredire ou en apporter d'autres, établissait que l'entreprise se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Elle a donc motivé sa décision conformément aux exigences légales, la contestation au fond de l'état de cessation des paiements relevant de l'appréciation de la cour , les explications contradictoirement fournies devant le premier président qui n'est pas un troisième degré de juridiction, quant à l'état de l'actif allégué et non justifié , et du passif réel au jour de l'ouverture de la procédure collective selon les déclarations de créance reçues, ne faisant pas apparaître une erreur manifeste d'appréciation du premier juge.
En l'absence de moyens d'appel sérieux, la SAS VAR MEDITERRANEE TP sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/431 et 25/440,
DEBOUTONS la SAS VAR MEDITERRANEE TP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 mai 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/459B
Rôle N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE3I
Rôle N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE7K
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP
C/
S.E.L.A.R.L. [N] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CREPIN
Me Karine TOLLINCHI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [N] CONSTANT prise en la personne de Maître [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 mai 2025, le Tribunal de commerce de Fréjus a notamment :
- constaté la cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS VAR MEDITERRANEE TP
- dit que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire n°1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 05 mai 2025 ;
- nommé Monsieur [C] [L] en qualité de juge commissaire ;
- désigné la S.E.L.A.R.L [N] CONSTANT prise en la personne de Maître [D] [N] domiciliée [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
- dit que Monsieur [M] [R] devra, conformément à l'article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement (cette obligation générale couvre tout le passif de l'entreprise y compris salarial) ;
- nommé la S.E.L.A.R.L KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR [F] [Y] - [W] [Z] - [U] [A] Huissiers de justice associés [Adresse 4], commissaire de justice avec mission de réaliser l'inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du débiteur, leur prisée et le récolement sur inventaire selon l'article L.622-6 du code de commerce et devra conformément à l'article L.622-6 du code de commerce être remis au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le mois suivant le présent jugement ;
- ouvert une période d'observation, dont la durée est limitée à six mois, période expirant le 05/11/2025 ;
- dit que, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil 23/06/2025 à 14h15 date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ou la liquidation judiciaire ;
- rappelé que le même article dispose que, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal de céans peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies' ;
- invité, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce, ' dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (...) réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (...) Le procès verbal de désignation ou de carence (...) est immédiatement dépose au greffe ;
- dit que conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- ordonné à Monsieur [M] [R] de communiquer au greffe du Tribunal de céans, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- ordonné les mesures de publicité prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ;
- mis les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
Le 15 mai 2025 , la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP a relevé appel du jugement et, par acte du 19 août 2025, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [N] CONSTANT devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/431
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 05 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.E.L.A.R.L [N] CONSTANT demande de :
- débouter la S.A.S VAR MEDITERRANEE TP de sa demande ;
- la condamner aux dépens.
La procédure a été portée à la connaissance du ministère Public selon apposition d'un tampon du greffe de la cour sur un exemplaire de l'assignation qui a fait l'objet d'un seond enrôlement sous le N°RG 25/440
MOTIFS
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/431 et 25/440 présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par application du 3ème alinéa de l'article R.661-1 du code de commerce, et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, notamment s'agissant des décisions prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
La SAS VAR MEDITERRANEE TP fait valoir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'audience ( 28 avril 2025) et au jour du jugement (5 mai 2025) pour n'être redevable que d'un reliquat de 4791,56 euros au titre d'une ordonnance d'injonction de payer représentant un solde de cotisations ALPRO AGIRC ARRCO qu'elle pouvait régler au moyen de son autorisation de découvert bancaire.
Elle précise disposer au jour du futur prononcé de la décision d'un solde créditeur de 38386,74 euros , outre son découvert autorisé de 20000 euros.
La SELARL [N] CONSTANT représentée par maître [N] répond qu'il appartient à la SAS VAR MEDITERRANEE de justifier de son actif disponible et qu'en ce qui concerne le passif déclaré, le montant exigible au jour de l'ouverture de la procédure selon les déclarations de créance , s'élevait à 175633,82 euros de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Pour retenir l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a retenu que les pièces communiquées et les renseignements fournis à l'audience, en l'absence de la SAS VAR MEDITERRANEE TP qui bien que régulièrement citée le 22 mars 2025 n' a pas comparu pour les contredire ou en apporter d'autres, établissait que l'entreprise se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Elle a donc motivé sa décision conformément aux exigences légales, la contestation au fond de l'état de cessation des paiements relevant de l'appréciation de la cour , les explications contradictoirement fournies devant le premier président qui n'est pas un troisième degré de juridiction, quant à l'état de l'actif allégué et non justifié , et du passif réel au jour de l'ouverture de la procédure collective selon les déclarations de créance reçues, ne faisant pas apparaître une erreur manifeste d'appréciation du premier juge.
En l'absence de moyens d'appel sérieux, la SAS VAR MEDITERRANEE TP sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/431 et 25/440,
DEBOUTONS la SAS VAR MEDITERRANEE TP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 mai 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE