CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 22 octobre 2025, n° 25/05167
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05167 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2025009864
APPELANTE
S.A.S. SELIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 491 123 394
Représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de son représentant légal de Me [F] [T], domiciliée en cette qualité audit siège, es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. SELIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 802 989 699
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U01
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur requête du parquet du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a convoqué la société SELIM et son dirigeant à une audience de prévention des difficultés des entreprises.
La société Selim et son dirigeant ne se sont présentés à aucune convocation dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises.
Cette requête faisait suite à un arrêté de fermeture administrative pris le 2 avril 2024 par la préfecture de police de [Localité 7] (bureau de la délégation à l'immigration, service de l'administration des étrangers) à la suite d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2023 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, dont il ressortait que six salariés employés par la société Selim étaient en situation de travail illégal.
Eu égard aux éléments en sa possession, parmi lesquels (i) l'absence de présentation à l'audience, (ii) un nombre de salariés comme un chiffre d'affaires inconnus, (iii) une inscription de privilèges de l'URSSAF, (iv) un état de cessation des paiements caractérisé, (v) une mesure de fermeture administrative par la préfecture de police de Paris du 2 avril 2024 et (vi) des réquisitions du parquet en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le tribunal des activités économiques - par jugement du 20 mars 2025 - a constaté qu'un redressement était impossible, a décidé d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Selim, nommé la SELARL Athena, prise en la personne de Me [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 20 septembre 2023 compte tenu de la date de la fermeture administrative et, enfin, a dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 mars 2025, la société Selim a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mai 2025 rendu par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, la suspension de l'exécution provisoire a été ordonnée.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Selim demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 20 mars 2025 sous le numéro RG 2025009864,
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la situation financière de la société Selim n'était pas pérenne au jour de l'audience, il conviendra de placer ladite société en redressement judiciaire ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que la société Selim sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la SELARL Athena, prise en la personne de Me [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Selim, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 du code de commerce, de :
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit,
- Juger que la société Selim se trouve en état de cessation des paiements à tout le moins depuis le 20 septembre 2023 ;
- Juger qu'il n'existe en l'état aucune perspective de redressement de la société Selim ;
Dès lors,
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du 20 mars 2025, notamment en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Selim ;
- Débouter la société Selim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Selim.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025, après deux révocations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements de la société Selim
Moyens des parties :
La société Selim, poursuivant l'infirmation du jugement l'ayant placée en liquidation judiciaire, indique que l'URSSAF a opéré un contrôle qui a donné lieu à son encontre au prononcé d'un arrêté de la préfecture de police du 2 avril 2024, lui interdisant de poursuivre son activité pour une période de 55 jours à titre de sanction non définitive à compter du 2 avril 2024, avec une condamnation au paiement d'une sanction financière dont elle s'est acquittée, le solde restant à payer à la date du jugement s'élevant à la somme de 2 992,66 euros ; qu'à l'issue de cette période, l'établissement a continué d'exploiter son activité ; que cette somme a été payée par virement du 7 mai 2025 par l'un des associés ; qu'au 3 octobre 2025, ses relevés bancaires montraient un solde positif de 60 906,24 euros ; que la déclaration de créances de la DGFIP de l'Essonne faisant apparaître une dette de 82 000 euros qui représente le montant de la sanction administrative de l'infraction pour travail dissimulé de 2023 a fait l'objet de délais de paiement, étant précisé que la dernière échéance du 15 septembre 2025 a été honorée ; que la dette de 765 euros de l'OFFI a également été réglée ; qu'enfin, la créance de l'URSSAF est éteinte pour avoir été intégralement payée. Elle conclut qu'elle est in bonis. A titre subsidiaire, elle sollicite la conversion de la procédure au profit d'un redressement judiciaire.
La SELARL Athéna, prise en la personne de Me [F] [T], ès qualités, poursuivant la confirmation du jugement, réplique que si la somme échue et privilégiée de 2 992,66 euros reste bien due, elle correspond uniquement à l'année 2023 ; qu'au titre du mois de mars 2025, c'est une somme de 5 014 euros qui reste due, de même qu'une somme de 50 154 euros à titre de régularisation, soit une somme totale échue privilégiée déclarée par l'URSSAF dans le cadre de la procédure de vérification du passif s'élevant à 63 597,41 euros, la lettre de l'URSSAF produite ultérieurement par la société débitrice le 24 juillet 2025 n'étant pas de nature à rapporter la preuve de l'accord de l'URSSAF sur un échéancier clair qu'elle aurait mis en place ; que le trésor public a déclaré entre ses mains une somme due échue au 15 avril 2025 de 82 000 euros, correspondant à une amende administrative en lien avec l'emploi illégal de quatre salariés, amende non réglée à ce jour ; que l'échéancier accordé le 4 août 2025 sur une base totale due de 85 000 euros (majoration/frais inclus) ne porte que sur la somme de 31 500 euros, ce dont il résulte que 53 500 euros étaient exigibles au 4 août 2025, sans avoir été réglés ; que d'autres créances plus limitées mais également déclarées au passif de la société Selim conduisent à un état des créances s'élevant à la somme totale de 145 597,41 euros à titre privilégié et 3 716,39 euros à titre chirographaire ; qu'au 2 septembre 2025, le trésor public fait état d'un impayé de 5 716 euros (droits et majoration de retard) au titre d'un reliquat d'impôt sur les sociétés pour l'année 2024 ; qu'enfin, la société débitrice maintient volontairement un flou sur sa situation de trésorerie en n'apportant aucun élément sur l'état actuel de ses disponibilités en banque. Elle conclut que non seulement la société Selim est en état de cessation des paiements, mais encore que sa situation est irrémédiablement compromise.
Le ministère public reprend les moyens opposés par le liquidateur s'agissant du passif de la société Selim et conclut que l'appelante se trouve en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cet état s'appréciant au jour où la cour statue.
En l'espèce, force est de constater que, lors de la dernière audience - fixée après deux renvois aux fins de permettre à l'appelante de justifier ses allégations -, la société débitrice verse aux débats ses relevés de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque LCL desquels il ressort un solde créditeur au 3 octobre 2025 de 60 906,24 euros.
S'agissant du passif exigible, si la déclaration de créances de la DGFIP de l'Essonne faisait apparaître une dette de 82 000 euros représentant le montant de la sanction administrative de l'infraction pour travail dissimulé de 2023, cette créance a fait l'objet de délais de paiement, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 4 août 2025, précisant que la première échéance devait intervenir le 15 août et que, étant observé que la dernière échéance du 15 septembre 2025 a été honorée, selon la débitrice, ce que l'intimé ne conteste pas. Il s'ensuit que le moratoire est partiel. L solde ne faisant pas l'objet d'un échelonnement est inférieur à l'actif disponible.
Cet échéancier constitue un moratoire rendant la dette du trésor public non exigible.
Il apparaît cependant qu'au 2 septembre 2025, il demeure un impayé de 5 716 euros (droits et majoration de retard) au profit du trésor public au titre d'un reliquat d'impôt sur les sociétés pour l'année 2024.
Il est en outre relevé que la société Selim, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF ayant donné lieu à un arrêté de la préfecture de police du 2 avril 2024 lui interdisant de poursuivre son activité pour une période de 55 jours à titre de sanction non définitive à compter du 2 avril 2024, s'est vu condamnée au paiement d'une sanction financière dont elle s'est acquittée, le solde restant à payer à la date du jugement s'élevant à la somme de 2 992,66 euros, dûment payée par virement du 7 mai 2025, ce que l'intimée ne conteste.
L'appelante verse en tout état de cause une lettre du 19 septembre 2025 de l'URSSAF indiquant que la débitrice est désormais à jour de ses cotisations, un état des débits établi à la même date faisant apparaître un solde nul, de sorte que la créance de l'URSSAF est désormais éteinte.
Par ailleurs, la dette de 765 euros de l'OFFI a également été réglée.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la société Selim dispose d'un actif suffisant pour faire face à son passif exigible, de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au sens des dispositions précitées.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de perspective de redressement de la débitrice.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à laisser les dépens à la charge de la société Selim.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel demeureront à la charge de la société Selim.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05167 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2025009864
APPELANTE
S.A.S. SELIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 491 123 394
Représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de son représentant légal de Me [F] [T], domiciliée en cette qualité audit siège, es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. SELIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 802 989 699
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U01
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur requête du parquet du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a convoqué la société SELIM et son dirigeant à une audience de prévention des difficultés des entreprises.
La société Selim et son dirigeant ne se sont présentés à aucune convocation dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises.
Cette requête faisait suite à un arrêté de fermeture administrative pris le 2 avril 2024 par la préfecture de police de [Localité 7] (bureau de la délégation à l'immigration, service de l'administration des étrangers) à la suite d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2023 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, dont il ressortait que six salariés employés par la société Selim étaient en situation de travail illégal.
Eu égard aux éléments en sa possession, parmi lesquels (i) l'absence de présentation à l'audience, (ii) un nombre de salariés comme un chiffre d'affaires inconnus, (iii) une inscription de privilèges de l'URSSAF, (iv) un état de cessation des paiements caractérisé, (v) une mesure de fermeture administrative par la préfecture de police de Paris du 2 avril 2024 et (vi) des réquisitions du parquet en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le tribunal des activités économiques - par jugement du 20 mars 2025 - a constaté qu'un redressement était impossible, a décidé d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Selim, nommé la SELARL Athena, prise en la personne de Me [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 20 septembre 2023 compte tenu de la date de la fermeture administrative et, enfin, a dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 mars 2025, la société Selim a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mai 2025 rendu par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, la suspension de l'exécution provisoire a été ordonnée.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Selim demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 20 mars 2025 sous le numéro RG 2025009864,
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la situation financière de la société Selim n'était pas pérenne au jour de l'audience, il conviendra de placer ladite société en redressement judiciaire ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que la société Selim sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la SELARL Athena, prise en la personne de Me [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Selim, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 du code de commerce, de :
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit,
- Juger que la société Selim se trouve en état de cessation des paiements à tout le moins depuis le 20 septembre 2023 ;
- Juger qu'il n'existe en l'état aucune perspective de redressement de la société Selim ;
Dès lors,
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du 20 mars 2025, notamment en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Selim ;
- Débouter la société Selim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Selim.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025, après deux révocations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements de la société Selim
Moyens des parties :
La société Selim, poursuivant l'infirmation du jugement l'ayant placée en liquidation judiciaire, indique que l'URSSAF a opéré un contrôle qui a donné lieu à son encontre au prononcé d'un arrêté de la préfecture de police du 2 avril 2024, lui interdisant de poursuivre son activité pour une période de 55 jours à titre de sanction non définitive à compter du 2 avril 2024, avec une condamnation au paiement d'une sanction financière dont elle s'est acquittée, le solde restant à payer à la date du jugement s'élevant à la somme de 2 992,66 euros ; qu'à l'issue de cette période, l'établissement a continué d'exploiter son activité ; que cette somme a été payée par virement du 7 mai 2025 par l'un des associés ; qu'au 3 octobre 2025, ses relevés bancaires montraient un solde positif de 60 906,24 euros ; que la déclaration de créances de la DGFIP de l'Essonne faisant apparaître une dette de 82 000 euros qui représente le montant de la sanction administrative de l'infraction pour travail dissimulé de 2023 a fait l'objet de délais de paiement, étant précisé que la dernière échéance du 15 septembre 2025 a été honorée ; que la dette de 765 euros de l'OFFI a également été réglée ; qu'enfin, la créance de l'URSSAF est éteinte pour avoir été intégralement payée. Elle conclut qu'elle est in bonis. A titre subsidiaire, elle sollicite la conversion de la procédure au profit d'un redressement judiciaire.
La SELARL Athéna, prise en la personne de Me [F] [T], ès qualités, poursuivant la confirmation du jugement, réplique que si la somme échue et privilégiée de 2 992,66 euros reste bien due, elle correspond uniquement à l'année 2023 ; qu'au titre du mois de mars 2025, c'est une somme de 5 014 euros qui reste due, de même qu'une somme de 50 154 euros à titre de régularisation, soit une somme totale échue privilégiée déclarée par l'URSSAF dans le cadre de la procédure de vérification du passif s'élevant à 63 597,41 euros, la lettre de l'URSSAF produite ultérieurement par la société débitrice le 24 juillet 2025 n'étant pas de nature à rapporter la preuve de l'accord de l'URSSAF sur un échéancier clair qu'elle aurait mis en place ; que le trésor public a déclaré entre ses mains une somme due échue au 15 avril 2025 de 82 000 euros, correspondant à une amende administrative en lien avec l'emploi illégal de quatre salariés, amende non réglée à ce jour ; que l'échéancier accordé le 4 août 2025 sur une base totale due de 85 000 euros (majoration/frais inclus) ne porte que sur la somme de 31 500 euros, ce dont il résulte que 53 500 euros étaient exigibles au 4 août 2025, sans avoir été réglés ; que d'autres créances plus limitées mais également déclarées au passif de la société Selim conduisent à un état des créances s'élevant à la somme totale de 145 597,41 euros à titre privilégié et 3 716,39 euros à titre chirographaire ; qu'au 2 septembre 2025, le trésor public fait état d'un impayé de 5 716 euros (droits et majoration de retard) au titre d'un reliquat d'impôt sur les sociétés pour l'année 2024 ; qu'enfin, la société débitrice maintient volontairement un flou sur sa situation de trésorerie en n'apportant aucun élément sur l'état actuel de ses disponibilités en banque. Elle conclut que non seulement la société Selim est en état de cessation des paiements, mais encore que sa situation est irrémédiablement compromise.
Le ministère public reprend les moyens opposés par le liquidateur s'agissant du passif de la société Selim et conclut que l'appelante se trouve en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cet état s'appréciant au jour où la cour statue.
En l'espèce, force est de constater que, lors de la dernière audience - fixée après deux renvois aux fins de permettre à l'appelante de justifier ses allégations -, la société débitrice verse aux débats ses relevés de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque LCL desquels il ressort un solde créditeur au 3 octobre 2025 de 60 906,24 euros.
S'agissant du passif exigible, si la déclaration de créances de la DGFIP de l'Essonne faisait apparaître une dette de 82 000 euros représentant le montant de la sanction administrative de l'infraction pour travail dissimulé de 2023, cette créance a fait l'objet de délais de paiement, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 4 août 2025, précisant que la première échéance devait intervenir le 15 août et que, étant observé que la dernière échéance du 15 septembre 2025 a été honorée, selon la débitrice, ce que l'intimé ne conteste pas. Il s'ensuit que le moratoire est partiel. L solde ne faisant pas l'objet d'un échelonnement est inférieur à l'actif disponible.
Cet échéancier constitue un moratoire rendant la dette du trésor public non exigible.
Il apparaît cependant qu'au 2 septembre 2025, il demeure un impayé de 5 716 euros (droits et majoration de retard) au profit du trésor public au titre d'un reliquat d'impôt sur les sociétés pour l'année 2024.
Il est en outre relevé que la société Selim, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF ayant donné lieu à un arrêté de la préfecture de police du 2 avril 2024 lui interdisant de poursuivre son activité pour une période de 55 jours à titre de sanction non définitive à compter du 2 avril 2024, s'est vu condamnée au paiement d'une sanction financière dont elle s'est acquittée, le solde restant à payer à la date du jugement s'élevant à la somme de 2 992,66 euros, dûment payée par virement du 7 mai 2025, ce que l'intimée ne conteste.
L'appelante verse en tout état de cause une lettre du 19 septembre 2025 de l'URSSAF indiquant que la débitrice est désormais à jour de ses cotisations, un état des débits établi à la même date faisant apparaître un solde nul, de sorte que la créance de l'URSSAF est désormais éteinte.
Par ailleurs, la dette de 765 euros de l'OFFI a également été réglée.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la société Selim dispose d'un actif suffisant pour faire face à son passif exigible, de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au sens des dispositions précitées.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de perspective de redressement de la débitrice.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à laisser les dépens à la charge de la société Selim.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel demeureront à la charge de la société Selim.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT