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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 23 octobre 2025, n° 25/03045

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 25/03045

23 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2025

N° 2025/

PA/KV

Rôle N° RG 25/03045 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQT6

Société VEGA

C/

[H] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 23/10/25

à :

- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée le 23/10/25 :

- au Conseil de Prud'hommes de Cannes

et en LRAR à :

- Société VEGA

- Monsieur [H] [M]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/000293.

APPELANTE

Société VEGA (Anciennement SOLEA), Société par actions simplifiée, au capital de 8.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 447.939.695 (SIRET 447 939 695 00014), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [M] - 28/05/25 : assignation délivrée à étude (déclaration d'appel, conclusions, requête à jour fixe), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [M], soutenant avoir été engagé par la société VEGA suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 mai 2022, en qualité de Manager ' Cadre ' Niveau 5 ' Echelon 2, que par avenant à son contrat de travail en date du 25 juillet 2022 il a été nommé directeur général salarié de la société VEGA à compter du 1er août 2022, qu'il s'est vu également confié le mandat de Directeur Général de la société, en remplacement de son père, Monsieur [X] [M], qu'après qu'il ait fait un signalement concernant des opérations contraires à l'intérêt social il a fait l'objet, le 10 novembre 2022, d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de son licenciement, que parallèlement son mandat social a été révoqué, que ses salaires n'ont plus été payés, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cannes, puis s'est désisté de cette demande, son licenciement lui ayant été

entre temps notifié par lettre recommandée avec AR du 6 mars 2023.

Contestant la légitimité de son licenciement, estimant en outre ne pas avoir été rempli de ses droits, c'est dans ces conditions que par requête du 22 septembre 2023 [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation de la société VEGA au paiement de diverse sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat.

Par jugement du 7 février 2025, le Conseil de Prud'hommes de Cannes:

'S'est déclaré compétent à raison de la matière.

A débouté le défendeur de son exception et sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'appel, ou en cas de d'appel jusqu'à ce que le Cour d'Appel ait rendu sa décision.

A débouté Monsieur [H] [M] et la SAS SOLEA des autres demandes afférentes à cette demande d'incompétence matérielle ;

Ordonné le renvoi de l'affaire sur le fond pour examiner le litige ;

Renvoyé les parties devant le Bureau de Jugement à l'audience de la section encadrement du

vendredi 28 mars 2025, siégeant au Palais de Justice, 19, boulevard Carnot, rez de jardin, en salle d'audience n°4 à 9 heures.

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience .'

Par déclaration notifiée par RPVA le 12 mars 2025, la société VEGA a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.

Par requête du 12 mars 2025, le conseil de la société VEGA a sollicité du premier président de cette cour pris en la personne de son délégué l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe M. [H] [M].

Par ordonnance du 1er avril 2025, il a été fait droit à cette demande.

En date du 28 mai 2025 la société VEGA a fait assigner M. [H] [M] à jour fixe pour l'audience du 9 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la société VEGA demande de:

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en date du 7 février 2025 en ses chefs de dispositif critiqués qui ont :

Débouté le défendeur de son exception et sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'appel, ou en cas de d'appel jusqu'à ce que le Cour d'appel ait rendu sa décision

Débouté Monsieur [H] [M] et la SAS SOLEA des autres demandes afférentes à cette demande d'incompétence matérielle

Ordonné le renvoi de l'affaire sur le fond pour examiner le litige

Renvoyé les parties devant le Bureau de Jugement à l'audience de la section encadrement du Vendredi 28 Mars 2025, siégeant au Palais de Justice, [Adresse 1], rez de Jardin, en salle d'audience n°4 à 9 Heures

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience

Statuant à nouveau:

Recevoir l'exception d'incompétence matérielle et la déclarer bien fondée,

Déclarer matériellement incompétent le Conseil de Prud'hommes de Cannes au profit du Tribunal de commerce de Cannes, matériellement compétent,

Renvoyer l'examen de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Cannes, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience

Débouter Monsieur [H] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Le Condamner reconventionnellement à payer à la SAS VEGA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement que Monsieur [H] [M] est entré au service de la société le 17 mai 2022 sans qu'un contrat de travail ne soit établi, que le 25 juillet 2022, suivant PV de l'associé unique, il a été nommé Directeur Général en lieu et place de son père et en parallèle de ce mandat social, le même jour mais avec effet au 1er août 2022, il a conclu un « avenant » au poste de Directeur Général alors même qu'aucun contrat écrit n'avait donc été conclu, que la juridiction prudhomale a retenu à tort sa compétence matérielle en se fondant principalement sur l'avenant, les bulletins de salaire et le certificat de travail et surtout en déduisant de ces seuls éléments, l'existence d'un lien de subordination « suffisant », que pour un mandataire social la reconnaissance d'un contrat de travail suppose l'existence de fonctions

techniques correspondant à des attributions spécifiques, distinctes de celles découlant du mandat social dans le cadre d'un lien de subordination, que l'« avenant » au prétendu contrat de travail de Monsieur [H] [M], apparait totalement fictif dès lors que les fonctions de Directeur Général correspondaient à une fonction inhérente à son mandat social pour lequel il a été rémunéré et non à une fonction technique opérationnelle distincte.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, [H] [M], intimé et faisant appel incident, demande de':

Débouter la société VEGA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement rendu le 7 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a :

« Sur la demande d'incompétence matérielle par la SAS SOLEA :

' SE DECLARE COMPETENT à raison de la matière.

' DEBOUTE le défendeur de son exception et sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai

d'appel, ou en cas de d'appel jusqu'à ce que le Cour d'Appel ait rendu sa décision.

' DEBOUTE la SAS SOLEA des autres demandes afférentes à cette demande

d'incompétence matérielle ;

' ORDONNONS le renvoi de l'affaire sur le fond pour examiner le litige ;

' RENVOYONS les parties devant le Bureau de Jugement à l'audience de la section

encadrement du vendredi 28 mars 2025, siégeant au Palais de Justice, 19, boulevard

Carnot, rez de jardin, en salle d'audience n°4 à 9 heures.

' DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ; »

Réformer le jugement rendu le 7 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a :

' « Débouté Monsieur [H] [M] des autres demandes afférentes à cette demande

d'incompétence matérielle ; »

Et statuant à nouveau :

Juger Monsieur [H] [M] recevable et bien fondé en son action et ses demandes diligentées et formées devant le Conseil de Prud'hommes de CANNES ;

Donner acte à Monsieur [H] [M] de ce que la saisine du Conseil de Prud'hommes de CANNES vaut, en tant que de besoin, dénonciation par Monsieur [H] [M] de son « reçu pour solde de tout compte » ;

Débouter la société VEGA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société VEGA au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Il réplique qu'il était bien titulaire d'un contrat de travail depuis le 17 mai 2022 et d'un avenant audit contrat depuis le 25 juillet 2022, prévoyant son emploi en qualité de Directeur

Général salarié à compter du 1er août 2022 (embauche déclarée auprès de l'URSSAF), qu'il a été destinataire de bulletins de salaire en sa qualité de Directeur Général salarié, étant ici rappelé que son mandat social était exercé à titre gratuit, qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs « partielle » de la part du Président, sous l'autorité duquel il restait, en tout état de cause, subordonné, que la société SOLEA a bien fait la distinction entre le mandat social de Monsieur [M] (en le révoquant de ses fonctions suivant procès-verbal des décisions de

l'associé unique du 10.11.2022) et son contrat de travail (en le licenciant), qu'antérieurement à son mandat social il bénéficiait bien d'un contrat de travail de manager salarié, qui a été suspendu pendant son mandat social et a repris effet de plein droit après sa révocation, que la société VEGA après révocation de son mandat, lui a également notifié une mise à pied conservatoire avec effet au 10 novembre 2022 et son licenciement le 6 mars 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l'appelante et de l'intimée.

MOTIVATION

sur l'étendue de la saisine de la cour':

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour rappelle que les 'donner acte' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civil; la cour n'étant saisie d'aucune demande n'est donc pas tenue de statuer sur le donner acte de l'appelant

Sur l'exception d'incompétence

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il résulte cependant des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Pour autant, pour un mandataire social, la seule apparence d'un contrat de travail, caractérisée en l'espèce par un contrat de travail, des fiches de paie, une lettre de licenciement est insuffisante.

Ainsi, si le cumul est possible entre un mandat social, notamment celui de directeur général d'une société et un contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions salariées, qui doivent correspondre a un emploi effectif et à des fonctions distinctes de celles du mandat social, soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire social .

Toutefois, en présence d'un contrat de travail antérieur à l'exercice d'un mandat social portant sur des fonctions distinctes, il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve.(Soc, 5 décembre 2018, pourvoi n°17-16.913)

Il est constant que M. [M] a été nommé directeur général de la société à compter du 1er août 2022 par décision de l'associé unique.

Il ressort des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2022, de l'avenant au contrat de travail et des écritures de l'appelante, qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'avant sa nomination à un poste de directeur M. [M] était entré au service de la société depuis le 17 mai 2022 en qualité de manager, cadre, niveau 5 échelon 2 .

M. [M] était donc moment de sa nomination au poste de directeur général le 1er août 2022 lié à la société par un contrat de travail antérieur exécuté depuis le 17 mai 2022 correspondant à des fonctions de manager, distinctes de son mandat social ultérieur, et il importe peu qu'aucun contrat de travail écrit n'a été alors conclu dans la mesure où un contrat de travail peut parfaitement être verbal.

Or, en présence de ce contrat de travail antérieur à l'exercice du mandat social portant sur des fonctions distinctes de manager, il incombe à la société selon la jurisprudence de démontrer qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur et que M. [M] n'a pas exercé ses fonctions techniques distinctes sous un lien de subordination.( Cass soc 5 décembre 2018, 17-16.913)

Au regard de la décision de l'associé unique prise en date du 25 juillet 2022 M. [M] a été nommé directeur général de la société sans limitation de durée et à titre gratuit avec les mêmes pouvoirs que le président de la société, son pouvoir de représentation à l'égard des tiers étant toutefois limité aux actes relevant de la gestion quotidienne de la société n'excédant pas 30000€.

Par délégation de pouvoir du 25 juillet 2022, M. [M] s'est vu déléguer un certain nombres de pouvoirs du Président de la société.

Les fonctions et pouvoirs qui ont été conférés à M. [M] par cette délégation sont donc identiques, pour partie, à ceux du Président de la société VEGA et donc à ceux qui relevaient du mandat social de l'intéressé intimé, puisqu'aux termes de la décision de l'associé unique l'appelant avait les mêmes pouvoirs que le président.

Les fonctions confiées à M. [M] par délégation de pouvoir se confondent donc avec celles qui lui ont été conférées par décision de l'associé unique ou sont absorbées par celles-ci. Il ne s'agit donc pas de fonctions distinctes de celles résultant du mandat social.

Le contrat de travail conclu le même jour que la décision de l'associé unique et la délégation de pouvoir, à effet au 1er août 2022, précise les fonctions de M. [M], qui sont identiques à celles résultant de la délégation de pouvoir et sont donc également inhérentes au mandat social de l'intéressé.

La rémunération versée à l'appelant à compter du mois d'août 2022 vise à rémunérer les fonctions de M. [M] lui ayant été confiées par délégation de pouvoir, qui ne sont pas distinctes de celles inhérentes à son mandat social au terme duquel il avait les mêmes pouvoirs que le président de la société.

Le contrôle exercé par le président de la société et l'obligation pour M. [M] de rendre compte au président de la façon dont il exécute sa mission, n'est pas la conséquence d'un lien de subordination, mais résulte de la délégation de pouvoir donnée à l'intéressé.

Il ressort ainsi de ce qui précède qu'à compter du mois d'août 2022, M. [M] s'est vu confier des fonctions qui n'étaient pas distinctes de celles inhérentes à son mandat social et pour lesquelles il était rémunéré, alors que l'exercice de ces fonctions était contrôlé par le président de la société, non pas dans le cadre d'un lien de subordination, mais dans le cadre d'une délégation de pouvoir.

Il est donc suffisamment établi que le contrat de travail de M. [M] a été suspendu durant l'exercice de son mandat social et qu'il n'y a pas eu cumul de ce mandat et du contrat de travail antérieur de l'intéressé.

Cependant, par délibération de l'associé unique du 10 novembre 2022, le mandat social de M. [M] a été révoqué, de sorte que le contrat de travail préexistant qui était suspendu tant que l'intimé était mandataire social, mais n'avait pas pris fin, a repris ses effets.

Preuve en est l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi » indiquant une durée d'emploi salarié du 17/05/2022 au 10/03/2023 et, bien qu'aucun salaire ne soit mentionné sur ce document pour la période afférente au mandat social, faisant état du versement d'une indemnité compensatrice de congés qui ne peut que correspondre qu'à un emploi salarié.

Preuve en est également qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de directeur général, M. [M] a été licencié pour faute grave, alors que, s'il avait été lié uniquement par un mandat social à la société VEGA, cette dernière n'aurait pas eu besoin de le licencier ensuite et pouvait parfaitement se contenter de la évocation du mandat social pour mettre fin aux fonctions de l'intimé.

L'appelant est donc fondé à soutenir que son contrat de travail a repris effet de plein droit à compter du 10 novembre 2022, date de la révocation de son mandat social, de sorte que les demandes de M. [M], postérieures à cette dernière date, ainsi que celles antérieures à sa désignation comme directeur général mandataire social, relèvent bien de la compétence du conseil de prud'hommes.

Le jugement qui retient la compétence du conseil de prud'hommes est donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs et il n'y a pas lieu de le réformer pour le surplus.

De même, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de juger Monsieur [H] [M] recevable et bien fondé en son action et ses demandes diligentées et formées devant le Conseil de Prud'hommes de CANNES, alors que l'affaire est renvoyée devant cette juridiction à qui il reviendra de trancher la recevabilité et le bien fondé des prétentions de l'appelant, étant observé qu'il n'est pas demandé à la cour bien qu'ayant statuée sur une exception d'incompétence dévoquer, le principe du double degré de juridiction devant être appliqué strictement en l'espèce.

sur les mesures accessoires

Les dépens et demandes fondées sur l'article 700 sont réservés et suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe:

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que le conseil des prud'hommes est compétent matériellement pour tout ce qui concerne la période postérieure au 10 novembre 2022 ainsi qu'antérieure au 1er août 2022,

Renvoie l'affaire au conseil de prud'hommes de Cannes et dit que l'instance se poursuivra à la diligence de cette juridiction,

Réserve les dépens et demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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