CA Douai, 8e ch. sect. 1, 23 octobre 2025, n° 23/04074
DOUAI
Autre
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Premium Energy (SAS)
Défendeur :
Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseiller :
Mme Ménegaire
Avocats :
Me Desmon, Me Zeitoun, Me Foutry, Me Habib, Me Massin
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 28 avril 2017, M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] ont conclu avec la société PREMIUM ENERGY (exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE) un contrat afférent à la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque moyennant la somme de 21.500 euros TTC.
Afin de financer cette installation, M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] se sont vus consentir par la société FRANFINANCE selon offre préalable acceptée en date du 28 avril 2017, un crédit d'un montant de 21.500 euros remboursable en 144 mensualités avec 12 échéances de 108 euros puis 126 échéances de 234,80 euros au taux annuel effectif global de 5,96 %.
Par actes d'huissier séparés en date du 27 janvier 2022, M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] ont fait assigner en justice la société PREMIUM ENERGY et la société FRANFINANCE afin notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FÉDÉRATION HABITAT ECOLOGIQUE et M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] par bon de commande n°18408 du 28 avril 2017,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté référence 101 24016154 intervenu entre la SA FRANFINANCE et M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] en date du 28 avril 2017,
- déclare déchue en totalité la SA FRANFINANCE de son droit a restitution,
- condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme totale de 21861 euros TTC perçue indûment,
- condamné la SAS PREMIUM ENERGY, exerçant sous l'enseigne
FÉDÉRATION HABITAT ECOLOGIQUE, à garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme précitée,
- condamné la SA FRANFINANCE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 4150 euros TTC au titre du préjudice financier,
- dit que M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] devront tenir a disposition de la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE l'intégralité des panneaux photovoltaïques installés par elle en 2017 durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, autorisé M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] à disposer du matériel à leur frais et à leur libre convenance,
- débouté M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et économique,
- condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM
ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2023, la SAS PREMIUM ENERGY a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FÉDÉRATION HABITAT ECOLOGIQUE et M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] par bon de commande n°18408 du 28 avril 2017,
' condamné la SAS PREMIUM ENERGY, exerçant sous l'enseigne FÉDÉRATION HABITAT ECOLOGIQUE, à garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme précitée (21.861 euros TTC),
'condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM
ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE en date du 18 avril 2024, et tendant à voir :
- Déclarer la Société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [E] prises à l'encontre de la concluante ;
- Rejeter l'intégralité des demandes de la société FRANFINANCE formées à l'encontre de la concluante ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MAUBEUGE en date du 21 juillet 2023 en ce qu'il a :
' Prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE et M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] par bon de commande n°18408 du 28 avril 2017 ;
' Condamné la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, à garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme de 21.861 euros TTC ;
' Condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE aux entiers dépends de l'instance ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY sur le fondement d'un dol ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la Société PREMIUM ENERGY et les époux [E] le 28 avril 2017 aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la Consommation
- Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société PREMIUM ENERGY ;
- Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [E] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrits ;
- Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société PREMIUM ENERGY au bénéfice des époux [E], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
- Juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à la signature, les époux [E] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [E] de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
' Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat sur le fondement d'un dol ayant vicié le consentement des époux [E]
- Juger que les époux [E] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ;
- Juger l'absence de dol affectant le consentement des intimés lors de la conclusion du contrat ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel et débouter les époux [E] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY sur le fondement d'un dol ;
A titre très subsidiaire, et si à l'extraordinaire la juridiction de céans déclarait les contrats nuls
' Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie formulée par la banque FRANFINANCE à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY
- Juger que la société PREMIUM ENERGY n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ;
- Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société FRANFINANCE les fonds empruntés par les époux [E] ;
- Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de verser à la société FRANFINANCE le montant des intérêts ;
- Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la société FRANFINANCE ;
- Juger que la société FRANFINANCE est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société PREMIUM ENERGY ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel et débouter la Banque FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY ;
' Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société PREMIUM ENERGY de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [E] du fait de leur action abusive
- Juger que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
- Juger que les époux [E] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de la société PREMIUM ENERGY et d'un préjudice dont ils seraient victimes ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement dont appel et CONDAMNER les époux [E] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;
- Infirmer le jugement dont appel et CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l'appel en garantie formé à l'encontre de la concluante sur le fondement d'une convention étrangère au litige ;
- Infirmer le jugement dont appel et CONDAMNER les époux [E] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- Infirmer le jugement dont appel et CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] en date du 23 avril 2025, et tendant à voir :
- Confirmer le Jugement du Tribunal de proximité de MAUBEUGE en date du 21juillet 2023, en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous I'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE et les époux [E], en date du 28 avril 2017;
- Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté signé entre la SA FRANFINANCE et les époux [E] en date du 28 avril 2017;
- Déclaré déchue en totalité la SA FRANFINANCE de son droit à
restitution ;
- Condamné la SAS PREMIUM ENERGY, exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE a garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme précitée ;
- Condamné la SA FRANFINANCE à payer aux époux [E] la somme de 4.150 Euros au titre de Ieur préjudice financier ;
- Dit que les époux [E] devront tenir a disposition de la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous I'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE l'intégralité des panneaux photovoltaiques installés par elle en 2017 durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, AUTORISE les époux [E] à disposer du matériel à leur frais et à leur libre convenance,
- Condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous I'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE a payer aux époux [E] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous I'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE aux entiers dépens de l'instance ;
- Infirmer le Jugement du Tribunal de proximité de MAUBEUGE en date du 21juillet 2023, en ce qu'il a :
- Condamné la SA FRANFINANCE à restituer aux époux [E] la seule somme de 21.861 Euros perçue indûment ;
- Débouté les époux [E] de Ieur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et économique ;
Et statuant à nouveau :
' Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [E] ;
' Débouter la société PREMIUM ENERGY de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
' Débouter la société FRANFINANCE de I'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions;
Et partant, à titre principal,
' Condamner la société FRANFINANCE, a rembourser aux époux [E], la somme de 23.391,8 euros, correspondant aux échéances versées avant le remboursement anticipé et le montant de celui-ci;
A titre subsidiaire
' Condamner la Société PREMIUM ENERGY a restituer aux époux [E] la somme de 21.500 euros, correspondant au coût de l'installation;
' Condamner la Société FRANFINANCE a restituer aux époux [E], par Compensation avec le capital dû, le trop-perçu, soit la somme de 1.891,80 Euros,
A titre infiniment subsidiaire
' Prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté.
En tout état de cause :
' Condamner in solidum, la société FRANFINANCE et la société PREMIUM ENERGY, à verser aux époux [E], la somme de :
- 4.150,00 euros, au titre de Ieur préjudice financier,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
' Condamner in solidum, la société FRANFINANCE société PREMIUM ENERGY, à payer aux époux [E], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner in solidum, la société FRANFINANCE société PREMIUM ENERGY, aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 23 janvier 2024, et tendant à voir :
- Confirmer la décision rendue par le Tribunal de proximité de MAUBEUGE en date du 21.07.2023 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS PREMIUM ENERGY à garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme précitée,
- Le reformer pour le surplus en ce qu'il a
- Prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE et M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] par bon de commande n°18408 du 28 avril 2017 ;
- Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté référencé 101 2401 6154 intervenu entre la SA FRANFINANCE et les consorts [E],
- Déclaré déchue en totalité la SA FRANFINANCE de son droit à restitution,
- Condamné la SA FRANFINANCE à restituer aux consorts [E] la somme totale de 21861 euros perçue indûment,
- Dire que les consorts [E] devront tenir à disposition de la SA PREMIUM ENERGY l'intégralité des panneaux photovoltaïques installés par elle en 2017 durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, autorise les consorts [E] à disposer du matériel à leurs frais et à leur libre convenance,
- Condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leur demande, fins et conclusions,
En toutes hypothèse,
- Débouter les consorts [E] de leur demande tendant à voir priver la société FRANFINANCE de sa créance de restitution du capital prêté en l'absence de préjudice avéré en lien avec la faute éventuelle de la Banque,
En conséquence,
- Les condamner solidairement au paiement du capital à l'exclusion des intérêts,
Le cas échéant,
- Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme précitée,
- Condamner les consorts [E], à défaut la société PREMIUM ENERGY au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la nullité du contrat de vente:
' Sur la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol:
L'article 1137 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Par ailleurs c'est à celui qui invoque l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve en justice.
Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la société venderesse du matériel ait usé d'un argumentaire mensonger destiné à déterminer M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] à contracter en faisant miroiter un autofinancement total pour la revente de l'énergie produite aboutissant à une rentabilité complète de leur investissement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
' Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation.
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Au cas particulier le bon de commande ne précise nullement la date de livraison du matériel. Ce document contractuel omet donc de mentionner tant cette date de livraison que le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation (pièce n°1 des époux [E]).
Par ailleurs il convient de souligner que les conditions générales de ce bon de commande sont rédigés en très petits caractères et s'avèrent d'une lisibilité très perfectible.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs,M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] , n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux [E], même s'ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les consorts [E] aient expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FÉDÉRATION HABITAT ECOLOGIQUE et M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] par bon de commande n°18408 du 28 avril 2017.
- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté référence 101 24016154 intervenu entre la SA FRANFINANCE et M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] en date du 28 avril 2017.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et ses cocontractants consommateurs, l'annulation de la vente commande en principe de rétablir les parties dans la situation qui préexistait à la conclusion du contrat. Ainsi notamment les consommateurs, les consorts [E] doivent en principe restituer le matériel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] devront tenir à disposition de la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE l'intégralité des panneaux photovoltaïques installés par elle en 2017 durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, il y avait lieu d'autoriser M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] à disposer du matériel à leur frais et à leur libre convenance.
' Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. C'est donc aux époux [E] de rapporter la preuve d'un préjudice qu'ils auraient subis et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Or, la 1ère Chambre civile la Cour de cassation dans un arrêt de principe en date du 22 septembre 2021 a affirmé que dès lors que la cour d'appel avait retenu que l'emprunteur bénéficiait d'une installation en parfait état de marche qui produisait de l'énergie qu'il revendait, l'existence d'un préjudice consécutif au versement du capital emprunté n'était pas démontrée ( n° du pourvoi 19-24.817).
Dans le cas présent les époux [E] reconnaissent que l'installation fonctionne parfaitement étant entendu qu'ils se bornent à contester son manque de rentabilité. Or, s'agissant du préjudice éventuel s'y rapportant, la société FRANFINANCE fait valoir de manière pertinente que la rentabilité économique était exclue du champ contractuel et qu'en tout état de cause il ne peut être rattaché à la faute du prêteur dans le déblocage des fonds.
Ainsi en l'absence de preuve d'un préjudice correlé à la faute de la banque, la société FRANFINANCE ne peut être privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellée en ce qu'il a déclaré déchue en totalité la SA FRANFINANCE de son droit à restitution, condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme totale de 21.861 euros TTC perçue indûment, et condamné la SA FRANFINANCE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 4150 euros TTC au titre du préjudice financier. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau, de débouter les consorts [E] de leur demande tendant à voir priver la société FRANFINANCE de sa créance de restitution du capital prêté en l'absence de préjudice avéré en lien avec la faute éventuelle de la Banque, et en conséquence, de condamner les consorts [E] solidairement au paiement du capital à l'exclusion des intérêts.
Il convient par ailleurs de condamner la SAS PREMIUM ENERGY à garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme précitée.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à bon droit :
' débouté M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et économique,
' condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM
ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la SA FRANFINANCE et la SAS PREMIUM ENERGY exerçant sous l'enseigne FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE aux entiers dépens de l'instance,
' ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de dire que chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' déclaré déchue en totalité la SA FRANFINANCE de son droit à restitution,
' condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme totale de 21861 euros TTC perçue indûment,
' condamné la SA FRANFINANCE à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [H] épouse [E] la somme de 4150 euros TTC au titre du préjudice financier,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déboute les consorts [E] de leur demande tendant à voir priver la société FRANFINANCE de sa créance de restitution du capital prêté en l'absence de préjudice avéré en lien avec la faute éventuelle de la Banque,
En conséquence,
- Condamne les consorts [E] solidairement au paiement au profit de la SA FRANFINANCE du capital à l'exclusion des intérêts soit donc à hauteur de la somme de 21.500 euros ,
- Condamne la SAS PREMIUM ENERGY à garantir en paiement la SA FRANFINANCE du remboursement de la somme précitée,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.