CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 23 octobre 2025, n° 24/13051
PARIS
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mercedes-Benz Financial Services France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocat :
Me Hascoet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 24 mars 2021, M. [G] [H] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz modèle GLC 300 D 4MATIC COUPE AMG LINE BA, immatriculé [Immatriculation 5], châssis WDC2533191F707614 d'une valeur de 73 800,01 euros, moyennant paiement de 37 loyers de 1 217,22 euros sans assurance, l'option d'achat à l'issue étant de 36 940,99 euros. Aucune assurance n'a été souscrite.
Le véhicule a été livré à M. [H] le 29 mars 2021.
À la suite de loyers impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Saisi le 30 mai 2023 par la société Mercedes-Benz d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2024, a :
- déchu la société Mercedes-Benz du droit aux intérêts conventionnels,
- écarté l'application des articles 1236-1 et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [H] à verser à société Mercedes-Benz la somme de 33 278,09 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal,
- ordonné à M. [H] de restituer à société Mercedes-Benz le véhicule GLC 300 D 4MATIC coupé AMG LINE muni de ses clefs et documents réglementaires dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- à défaut autorisé la société Mercedes-Benz à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile avec l'assistance d'un serrurier ou de la force publique, le cas échéant,
- condamné M. [H] aux dépens et au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Mercedes-Benz du surplus de ses demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision,
- rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Mercedes-Benz ne justifiait d'aucune consultation du FICP ni de réponse a fortiori avant la conclusion du contrat et qu'elle ne justifiait pas non plus de la remise de la notice d'assurance alors que l'offre était assortie d'une proposition d'assurance.
Il a relevé que le véhicule n'avait pas été restitué et a déduit du prix d'achat de 73 800,01 euros la totalité des sommes versées soit 9 737,76 euros et la valeur résiduelle du véhicule soit 30 784,16 euros et a condamné M. [H] à payer la somme de 33 278,09 euros.
Il a écarté tout droit au paiement des pénalités réclamées et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a fait droit à la demande de restitution du véhicule mais écarté la mesure d'astreinte qu'il n'a pas considérée comme nécessaire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 juillet 2024, la société Mercedes-Benz a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Mercedes-Benz demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y - y faire droit,
- d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, laquelle portait sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, l'absence d'application des articles 1236-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 33 278,09 euros sans intérêts au taux légal, le rejet de sa demande en paiement de la somme de 62 086,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 et à titre subsidiaire de l'assignation, avec capitalisation des intérêts comme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau sur ces points,
- à titre principal de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 62 186,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [H] à son obligation contractuelle de paiement des loyers, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
- de le condamner à lui payer la somme de 62 186,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause de condamner M. [H] à lui restituer le véhicule loué, de marque Mercedes-Benz, modèle GLC 300 D 4MATIC COUPE AMG LINE BA, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WDC2533191F707614, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir qu'elle verse aux débats la copie écran du résultat de la consultation FICP effectuée le 22 février 2021, soit avant la signature de l'offre de location avec option d'achat, que le résultat est l'absence de réponse correspondant à cette recherche, c'est-à-dire l'absence de fichage et qu'elle n'a pas à produire la notice d'assurance aucune assurance n'ayant été souscrite.
Subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle soutient que le véhicule n'ayant pas été restitué le premier juge ne pouvait déduire la valeur résiduelle du véhicule. Elle souligne que le calcul avec la déchéance du droit aux intérêts contractuels aboutissait à une somme de 64 062,25 euros soit en tout état de cause une somme supérieure à celle qu'elle demandait soit 62 186,40 euros, ayant commis une erreur de calcul favorable à M. [H].
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [H] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Elle soutient que l'astreinte est éminemment nécessaire pour obtenir avec plus d'efficacité la restitution du véhicule.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 septembre 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 septembre 2025.
La cour ayant examiné les pièces à l'audience a fait parvenir le 16 septembre 2025 au conseil de la société Mercedes-Benz par RPVA un avis relevant que le contrat paraissait avoir été conclu par un moyen de communication à distance ou hors établissement et qu'en ce cas la vérification de la solvabilité était renforcée, que le prêteur devait produire la fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et si le crédit portait sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche comportant 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur, que d'autre part le contrat datait du 24 mars 2021 et que la consultation du FICP devait répondre aux prescriptions de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 17 février 2020 ce qui ne semblait pas être le cas. Elle a invité l'appelant à produire tout justificatif de domicile et à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles L. 312-16, L. 312 17, L. 751-1, L. 751-6, L. 341-2 du code de la consommation et ce au plus tard le 3 octobre 2025.
Le 30 septembre 2025, la société Mercedes-Benz a fait valoir que l'avis d'imposition pouvait être considéré non seulement comme un justificatif de revenus, mais également de domicile, étant précisé que pour le justificatif de revenus, il était versé aux débats les bulletins de salaire et une attestation de l'employeur. Concernant la consultation FICP, elle s'en est rapportée à la décision en précisant que la pièce 11 était le seul justificatif de consultation du FICP qu'elle pouvait obtenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Mercedes-Benz au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que M. [H] a payé huit loyers de sorte que le premier loyer impayé et non régularisé date du 27 novembre 2021. Dès lors la société Mercedes-Benz qui a assigné le 30 mai 2023 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La notice d'assurance'
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-4 du même code.
L'offre qui a été soumise ne comporte aucune proposition d'assurance et dès lors la société Mercedes-Benz n'avait pas à remettre cette notice. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue de ce chef.
La vérification de la solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Alors que le contrat a été conclu à distance, force est de constater que la société Mercedes-Benz Financial Services France ne produit pas de justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus, ne peut être constitué d'un avis d'imposition et doit être contemporain de la signature ou la certification de la fiche de solvabilité.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce chef.
D'autre part, s'agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 17 février 2020, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu'ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
« Logo de l'établissement
L'établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d'un octroi de crédit) (d'un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire »
La mention du résultat n'est plus exigée de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'absence de mention du résultat entraînait la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Toutefois le document produit par la société Mercedes-Benz n'est qu'une copie d'écran et ne respecte pas ce modèle. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé cette déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En l'espèce la société Mercedes-Benz produit notamment le contrat de location du 24 mars 2021 qui comporte une clause de déchéance du terme, la FIPEN signée, la fiche de dialogue signée, le plan de location, l'historique du compte, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule signé électroniquement par M. [H] le 29 mars 2021, les fichiers de preuve, la copie de la pièce d'identité de M. [H], de son permis de conduire, de son avis d'imposition et de ses bulletins de salaire, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juin 2022 enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré de 9 202,20 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 5 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Mercedes-Benz se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente lorsque le véhicule est revendu mais lorsque le véhicule n'a pas été restitué et n'a donc pu être revendu, il convient seulement de déduire les sommes payées (9 737,76 euros) de la valeur contractuelle initiale (73 800,01 euros). La valeur résiduelle ne peut être déduite, le véhicule étant resté en la possession du locataire. Dès lors il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Mercedes-Benz à hauteur de la somme de 62 186,43 euros, laquelle est inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre par ce calcul.
Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Le contrat de location avec option d'achat ne comporte pas de taux contractuel et ceci doit donc conduire à écarter l'application du taux légal, le jugement étant confirmé en ce qu'il a écarté l'application des articles 1236-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et considéré que la somme due par M. [H] à la société Mercedes-Benz ne devait pas porter intérêts même au taux légal.
Sur la demande de restitution et d'astreinte
Le premier juge a ordonné à M. [H] de restituer à société Mercedes-Benz le véhicule GLC 300 D 4MATIC coupé AMG LINE muni de ses clefs et documents réglementaires dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, et à défaut autorisé la société Mercedes-Benz à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile avec l'assistance d'un serrurier ou de la force publique, le cas échéant. Le jugement doit être confirmé sur ces points et il convient de prévoir que la société Mercedes-Benz pourra vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré mais en ce cas à un prix au moins égal à l'argus, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Compte tenu des montants alloués et des autorisations de reprise données, l'astreinte n'apparaît pas nécessaire et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société Mercedes-Benz qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à société Mercedes-Benz la somme de 33 278,09 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 62 186,43 euros ;
Dit que la société Mercedes-Benz Financial Services France pourra vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré mais en ce cas à un prix au moins égal à l'argus, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.