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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 22 octobre 2025, n° 22/12202

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/12202

22 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025

(n° 2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/06332

APPELANTE

Madame [C] [S] veuve [A]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] (58)

[Adresse 6]

[Localité 14]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier GRIGNIN-DERENNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [V] [A]

né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 28]

[Adresse 1]

[Localité 12]

représenté par Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795

Madame [F] [A], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 14.09.2022 remis à tiers présent au domicile

[Adresse 8]

[Localité 13]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseiller chargé de compléter la composition

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [C] [S] et [W] [A] se sont mariés le [Date mariage 11] 1980 à [Localité 32] (89) sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 13 mai 1980 par Me [I] [R], notaire à [Localité 27].

Par actes du 24 mars 1999, les époux [A]/[S] s'étaient réciproquement consentis une donation au dernier vivant octroyant à ce dernier en présence d'héritiers réservataires les quotités disponibles qui seront permises entre époux, soit en toute propriété, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.

[W] [A] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 18] (94).

Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant Mme [C] [S], leur fille Mme [F] [A] et son fils M. [V] [A], issu d'une précédente union.

Me [P] [U], notaire à [Localité 27] chargé de régler la succession de [W] [A], a établi un projet de déclaration de succession.

Par un acte reçu le 25 janvier 2019, Mme [C] [S] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [W] [A] au jour de son décès, celle-ci ayant déclaré vouloir uniquement se prévaloir du bénéfice de cette libéralité.

Des divergences ont été constatées concernant les acquisitions immobilières du couple, l'origine de leurs financements ainsi que sur la composition de l'actif de l'indivision.

Par acte du 29 avril 2019, M. [V] [A] a fait assigner Mme [C] [S] et Mme [F] [A] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins essentielles d'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession tenant compte de ses demandes de rapports.

En parallèle, le 16 février 2022, M. [V] [A] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme [C] [S].

Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment':

- ordonné l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession concernant la succession de [W] [A] décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 18]';

- dit qu'il convient de rapporter à la succession les sommes de :

* 760'000 € provenant de la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 21]';

* 62'000 € au titre des assurances-vie sous réserve de la découverte d'autres comptes ou assurances-vie du de cujus, souscrits ou modifiés depuis 2014';

* 195/200ème de 56'690 € au titre du boni de liquidation de la société [20];

- débouté M. [V] [A] de sa demande concernant la société [31];

- débouté M.[V] [A] de sa demande concernant la somme de 102'085 €';

- débouté M. [V] [A] de sa demande concernant la somme de 40'000 €';

- débouté M. [V] [A] de sa demande concernant les pensions alimentaires non payées de 1967 à 1976';

- dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande d'expertise';

- débouté Mme [C] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts';

- débouté Mme [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle.

Mme [C] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022 intimant Mme [F] [A] et M. [V] [A].

Mme [C] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel par actes de commissaire de justice à M. [V] [A] le 5 septembre 2022 et Mme [F] [A] le 14 septembre 2022, soit dans le mois de l'avis adressé le 29 août 2022 par le greffe d'avoir à signifier aux parties non constituées la déclaration d'appel.

M. [V] [A] a constitué avocat le 5 septembre 2022.

Mme [F] [A] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui ayant été signifiée à domicile, l'arrêt sera rendu par défaut.

En parallèle, le 16 septembre 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a adressé son réquisitoire introductif, visant les faits de faux, usage de faux et abus de faiblesse, à l'encontre de Mme [C] [S], et les faits de faux en écriture publique, à l'encontre de Me [P] [U].

Mme [C] [S] a remis ses premières conclusions d'appelante à la cour par RPVA le 29 septembre 2022.

Mme [C] [S] a également fait signifier, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, ses conclusions à Mme [F] [A] ès qualités d'intimée qui n'a pas constitué avocat.

M. [V] [A] a quant à lui remis ses premières conclusions au greffe le 28 décembre 2022.

Par ordonnance du 23 avril 2024 du conseiller de la mise en état, confirmée par arrêt du 11 septembre 2024 rendu sur déféré, les conclusions de M. [V] [A] ont été déclarées irrecevables pour défaut d'acquittement du timbre, en application de l'article 963 du code de procédure civile.

M. [V] [A] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 3 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 9 avril 2024, Mme [C] [S] veuve [A] demande à la cour de':

- déclarer Mme [C] [A] recevable et bien fondée en son appel, et, en conséquence:

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2022 des chefs suivants :

* ordonne l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession concernant la succession de [W] [A] décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 18]';

* rappelle que les litiges postérieurs qui porteront éventuellement sur les opérations de liquidation et partage de ladite succession devront être portés devant le tribunal judiciaire du décès soit le tribunal judiciaire de Creteil ;

- dit qu'il convient de rapporter à la succession les sommes de :

760'000 € provenant de la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 21]';

62'000 € au titre des assurances-vie sous réserve de la découverte d'autres comptes ou assurances-vie du de cujus, souscrits ou modifiés depuis 2014';

195/200ème de 56'690 € au titre du boni de liquidation de la société [19]';

* débouté Mme [C] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts';

* débouté Mme [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

* dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle.

et statuant à nouveau,

à titre principal :

- déclarer irrecevable M. [V] [A] en ses demandes d'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession au titre de la succession de [W] [A] et de rapport à cette succession, et, en conséquence, rejeter ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- déclarer mal fondées les demandes formées par M. [V] [A] en ses demandes d'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession au titre de la succession de [W] [A] et de rapport à cette succession, et, en conséquence, rejeter ces demandes ;

- déclarer mal fondées toutes les autres demandes formées par M. [V] [A], et, en conséquence, rejeter ces demandes ;

en tout état de cause :

- ordonner que les éventuels futurs litiges postérieurs portant sur les opérations de partage de la succession de [W] [A] soient portés devant le tribunal judiciaire de Bobigny;

- condamner M. [V] [A] à verser à Mme [C] [A] la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

- condamner M. [V] [A] à verser à Mme [C] [A] la somme de 30'000 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [A] aux entiers dépens de la présente instance d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Frédéric Ingold, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, M. [V] [A] demande à la cour de rabattre la clôture intervenue compte tenu de la procédure pendante devant la Cour de cassation relative à l'irrecevabilité du défaut de timbre et de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par des conclusions remises le 18 juin 2025, Mme [C] [S] demande à la cour de':

- déclarer irrecevables les conclusions de demande de renvoi et rabat de clôture notifiées le 16 juin 2025 par M. [V] [A],

- le déclarer irrecevable en ses demandes de rabat de clôture et de renvoi,

- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2024 et la demande de renvoi de l'affaire selon un calendrier de procédure.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que l'appel incident est formé aux termes de l'article 551 du code de procédure civile de la même manière que les demandes incidentes, soit par voie de conclusions lorsque le litige comme en l'espèce est soumis à la procédure avec représentation obligatoire.

Les conclusions de M. [V] [A] ayant été déclarées en application de l'article 963 du code de procédure civile irrecevables, il n'a pu être dévolu à la cour d'appel que les chefs du jugement critiqués par l'appel principal formé par Mme [C] [S]. Il en ressort que les autres chefs du jugement sont devenus irrévocables.

Sur la demande de révocation de la clôture

A l'appui de sa demande de révocation de la clôture, M. [V] [A] indique avoir formé un pourvoi contre l'arrêt confirmatif rendu le 11 septembre 2024 sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 avril 2024 ayant déclaré irrecevables ses conclusions d'intimé pour défaut d'acquittement du timbre.

Il ajoute qu'une information judiciaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de Mme [S], mise en examen pour faux, usage de faux et abus de faiblesse. Il communique l'interrogatoire de première comparution de Mme [S] ayant eu lieu le 5 novembre 2024 et celui de Me [U] ayant eu lieu le 29 avril 2025 devant Mme Elsa Magniny, juge d'instruction.

Sur ce':

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, «'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'».

M. [V] [A] intimé à la procédure d'appel ayant été déclaré irrecevable en ses conclusions, comme le soutient à bon droit l'appelante, il n'est pas recevable à demander la révocation de l'ordonnance de clôture, faute d'intérêt à agir'; en effet, la révocation qu'il demande ne mettrait pas fin à l'irrecevabilité qui frappe en application de l'article 963 du code de procédure civile ses défenses et qu'a confirmée l'arrêt de la cour rendu le 11 avril 2024 sur déféré alors que le pourvoi, voie de recours exceptionnelle formé par celui-ci à l'encontre de cet arrêt n'est pas suspensif d'exécution.

L'ordonnance de clôture pouvant être révoquée d'office, la cour ajoutera que ne constitue pas une cause grave justifiant sa révocation la mise en examen de Mme [C] [S] puisqu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, elle n'impose pas la suspension du jugement au titre de l'action successorale exercée par M. [V] [A], étant de surcroît relevé que le délit civil de recel successoral vient sanctionner les soustractions frauduleuses des effets de la succession'qui pourraient être commises par l'un des co-partageants en dehors de toute action publique.

Partant, M. [V] [A] est déclaré irrecevable en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture'; et il n'y a lieu de la révoquer d'office.

Sur les demandes d'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession et de rapport

Le premier juge a ordonné l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession concernant la succession de [W] [A] et a dit qu'il convient de rapporter à la succession les sommes suivantes':

- 760'000 € provenant de la vente le 4 octobre 2016 du bien situé [Adresse 4] à [Localité 23] (93), considérant que les procurations données pour la vente de ce bien à Mme [S] sont des faux et que l'état de santé du de cujus ne lui permettait pas de donner son accord sur cette vente en toute possession de ses moyens';

- 62'000 € au titre des assurances-vie sous réserve de la découverte d'autres comptes ou assurances-vie du de cujus, souscrits ou modifiés depuis 2014, aux motifs que la clause bénéficiaire des contrats a été modifiée en novembre 2016, au moment où l'état de santé du de cujus ne lui permettait pas de comprendre la portée de ses actes et que le rapport de l'expertise graphologique amiable effectué à la demande de M. [V] [A] qui n'a pas été contredit constate que les signatures apposées sur les contrats ne proviennent pas de la main de [W] [A] ;

- 195/200èmes de 56'690 € au titre du boni de liquidation de la société [19], estimant que M. [V] [A] produit le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2006 démontrant que le boni de liquidation s'élevait à la somme de 56'690 € et qu'il revenait à [W] [A] 195/200eme de cette somme.

Sur la recevabilité des demandes de M. [V] [A]

Mme [C] [S] qui soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [A] fait valoir que':

- M. [V] [A] n'avait pas expressément en première instance formé à son encontre des demandes de condamnation à rapport à succession de sommes, valeurs ou fonds';

- même à supposer qu'elle était visée implicitement, les libéralités consenties par le défunt à son conjoint n'ont jamais à être rapportées, le conjoint survivant ne pouvant être tenu que d'une indemnité de réduction si les libéralités excèdent ses droits légaux ';

- ces demandes qui reposent sur l'affirmation que des actifs auraient été frauduleusement mis à son nom, supposent une qualification préalable de donation ' indirecte ou déguisée';

- le tribunal n'a pas répondu à ces moyens déjà soulevés devant lui.

Sur ce':

La cour d'appel statuant à nouveau en fait et droit, il lui appartient de répondre à tous les moyens qui sont soulevés devant elle et notamment ceux auxquels le premier juge n'aurait pas répondu.

Si l'assignation introductive d'instance et les dernières écritures prises par M. [V] [A] devant le tribunal n'ont pas été versées devant la cour par Mme [C] [S], le jugement dont appel reproduit les demandes de celui-ci telles qu'exprimées dans le dispositif de ses dernières conclusions sur lesquelles le tribunal en application de l'article 768 du code de procédure civile a statué.

Ainsi sa demande tendait à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession, devant tenir compte de la réintégration de diverses sommes, des contrats d'assurance-vie, et des actifs se trouvant portés fictivement au nom de Mme [C] [S], soit l'intégralité des actifs en sa possession à la date du décès.

Puis il était demandé «'en conséquence'»' le rapport à la succession':

- de la somme de 760'000 € représentant le prix de vente de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 25],

- des travaux réalisés dans l'appartement du [Adresse 6] à [Localité 22] postérieurement au 4 octobre 2016,

- de l'intégralité du prix de la première résidence principale sise [Adresse 10], soit 1'780'000 Frs en 1987, réévaluée pour tenir compte de l'érosion monétaire à 445'000 €,

- deux fois la somme de 31'000 € au titre de deux contrats d' assurance-vie,

- de la somme de 35'112,34 € provenant de la succession du père de [W] [A],

- des sommes de 102'085 € et 40'000 €,

- de la somme de 27'045,46 € au titre de la créance d'aliments résultant de la pension alimentaire impayée par [W] [A] fixée dans par le jugement de divorce.

Certes, Mme [C] [S] n'était pas expressément visée par ces demandes de rapport'; cependant, il est fait état juste avant de «'sommes perçues par Mme [C] [S]'» ou encore de «'sommes dilapidées par Mme [C] [S]'», ou encore «'d'actifs se trouvant fictivement au nom de Madame [S]'»'; au vu de ces mentions qui visent personnellement Mme [C] [S], il est déduit que les demandes de rapport étaient dirigées à son encontre.

N'étant pas contesté que Mme [C] [S] en sa qualité de conjoint survivant vient à la succession de son époux prédécédé, M. [V] [A] en tant qu'héritier réservataire du défunt avait un intérêt à agir à son encontre au titre du litige successoral.

L'existence de donations indirectes ou déguisées au profit de Mme [C] [S] et la question de savoir si le conjoint survivant est tenu au rapport des donations relèvent du bien fondé de l'action exercée par M. [V] [A] et non de sa recevabilité. Il en est de même de sa demande de voir établir un nouveau projet de déclaration de succession.

Partant, au vu des motifs qui précèdent, l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [A] soulevée par Mme [C] [S] est rejetée.

Sur le bien fondé de l'action de M. [V] [A]

Sur le chef du jugement ayant ordonné l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession concernant la succession de [W] [A] et ayant dit que les autres litiges successoraux seront portés devant le tribunal judiciaire de Créteil

Le tribunal qui n'a pas été saisi d'une demande de partage judiciaire, a ordonné l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession et a ordonné que les litiges postérieurs qui porteront éventuellement sur les opérations de liquidation et partage devront être portés devant le tribunal judiciaire du lieu du décès, soit le tribunal judiciaire de Créteil, [W] [A] étant décédé à Limeil-Brévannes.

Il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge d'ordonner l'établissement d'un projet de déclaration de succession qui est un document à destination fiscale.

Partant, déboutant M. [V] [A] de sa demande de voir ordonné l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession, le chef du jugement ayant statué en sens contraire est infirmé.

L'article 45 du code de procédure civile dispose qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement':

- les demandes entre héritiers,

- les demandes formées par les créanciers du défunt,

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause mort.

L'article 720 du code civil énonce que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Si [W] [A] est mort à [Localité 18], ville située dans le département du Val de Marne, il ne résulte nullement que le dernier domicile de celui-ci était situé dans ce département, les éléments du dossier plaidant au contraire en faveur d'une fixation du dernier domicile du défunt dans l'appartement que celui-ci avait acquis en indivision avec son épouse, à [Localité 23], [Adresse 7]et qui correspond à l'adresse actuelle de Mme [C] [S].

Partant, infirmant le chef du jugement en ce qu'il a jugé que les litiges postérieurs qui porteront éventuellement sur les opérations de comptes liquidation partage de ladite succession devront être portés devant le tribunal judiciaire du lieu du décès soit le tribunal judiciaire de Créteil, statuant à nouveau, il est dit que le tribunal compétent pour connaître des éventuels litiges successoraux opposant les héritiers de [W] [A] est celui de son dernier domicile.

Sur le chef du jugement ayant ordonné le rapport de la somme de 760'000 € représentant le prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 26]

Par acte reçu le 4 octobre 2016, a été vendu au prix de 760'000 € par Mme [C] [S] et [W] [A] le bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun par acte notarié le 29 octobre 1987.

Le premier juge a fait droit à la demande de M. [V] [A] tendant à voir Mme [C] [S] rapporter la somme de 760'000 € aux motifs que les procurations consenties par le de cujus au profit de cette dernière sont des faux et que son état de santé ne lui permettait pas de donner son consentement à cette vente en toute possession de ses moyens.

Au soutien de son appel de ce chef du jugement, Mme [C] [S] fait valoir que':

- lorsque l'action en nullité n'a pas été intentée du vivant de l'auteur de l'acte, elle est soumise au régime juridique fixé par l'article 414-2 du code civil,

- [W] [A] n'ayant pas été placé sous sauvegarde de justice et envers lequel n'avait pas été introduite une procédure en ouverture d'une mesure de protection, il incombe en application de cet article à M. [V] [A], d'établir que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,

- les éléments rapportés par M. [V] [A] sont tous extrinsèques et sont au surplus tout à fait insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit,

- l'irrégularité des procurations n'a pas eu d'incidence puisque d'une part [W] [A] avait apposé son paraphe sur toutes les pages de la procuration et d'autre part avait conclu une promesse unilatérale de vente par acte notariée, ayant ainsi donné son accord définitif à la future vente';

- de même il avait donné son accord à l'achat de l'appartement situé à [Localité 23] en signant un compromis de vente,

- bien que la perception de la somme de 760'000 € ne constitue pas une donation mais le prix de vente, le jugement l'a traitée comme une donation en ordonnant le rapport de celle-ci à la succession,

- les acquisitions immobilières faites par les époux [A]/[S] ne résultent pas de donations déguisées,

- M. [V] [A] n'établit pas que les mentions relatives aux apports personnels figurant dans les actes d'acquisition sont mensongers,

- elle a vendu au mois d'août 1982 un bien qui lui était propre'; l'argent provenant de la vente lui a permis d'acquérir avec son époux leur premier bien immobilier situé à [Localité 17],

- elle a par ailleurs travaillé pendant plus de 35 ans et a ainsi perçu des revenus qui ont servi à l'acquisition des biens immobiliers en commun avec son mari',

- en tout état de cause le remboursement du crédit immobilier ayant permis de financer l'acquisition du domicile conjugal relève de la contribution aux charges du mariage,

- le prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 24] a été remployé pour payer comptant l'acquisition de l'appartement situé dans la même ville, [Adresse 6] au prix de 421'601 €,

- le solde restant sur le prix de vente a été également réparti entre les deux époux, placé en assurance-vie ou utilisé pour les dépenses courantes,

Elle ajoute que la maison située [Adresse 29] à [Localité 23] ayant été acquise en indivision, seule la moitié du prix de vente revenant à [W] [A], soit 380'000 € aurait pu éventuellement être concernée par une requalification en libéralité.

Sur ce':

M. [V] [A] a présenté devant le tribunal statuant en juge unique une demande de rapport portant sur la somme de 760'000 € à laquelle il a été fait droit.

L'article 843 du code civil dispose que «'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'»

Cependant, cet article ne s'applique pas au conjoint survivant lorsque celui-ci est en concours comme c'est le cas en l'espèce avec les descendants du défunt, ce dernier étant alors soumis en application de l'article 758-6 à un rapport spécial consistant à voir imputer les libéralités qu'il a reçues sur ses droits dans la succession sans que ce dernier puisse recevoir une portion supérieure à la quotité prévue à l'article 1094-1 du code civil.

En vertu du pouvoir que tient le juge en application de l'article 12 du code de procédure civile, il est donc considéré que la demande de rapport présentée par M. [V] [A] consiste à voir imputer les libéralités alléguées par ce dernier sur les droits de Mme [C] [S] dans la succession en sa qualité de conjoint survivant, l'éventuel excédent étant soumis à réduction.

Il convient donc en premier lieu de faire la preuve de l'existence de libéralités consenties par [W] [A] à Mme [C] [S], étant admis par la jurisprudence que les libéralités déguisées ou indirectes consenties au conjoint survivant sont soumises à cette règle d'imputation. Il incombe à M. [V] [A] qui invoque l'existence d'une libéralité d'en rapporter la preuve.

Comme Mme [C] [S] le fait justement remarquer, la somme de 760'000 € étant le montant du prix de vente du bien indivis situé à [Adresse 26] et l'effectivité de la vente n'étant pas contestée, la libéralité alléguée ne peut porter que sur une donation déguisée ou indirecte consentie par [W] [A] lors de l'acquisition de ce bien immobilier par acte notarié du 29 octobre 1987.

Le tribunal n'ayant pas été saisi d'une demande en nullité de l'acte de vente, M. [V] [A] ayant d'ailleurs introduit une procédure distincte spécialement à cette fin devant le tribunal judiciaire de Bobigny, laquelle procédure a été radiée par une ordonnance du 7 juin 2021 faute pour ce dernier d'avoir effectué les diligences qui lui étaient imparties, le tribunal en se prononçant sur la régularité de la procuration attribuée à [W] [A] pour la signature de l'acte de vente le 4 d'octobre 2016 et sur la santé mentale de ce dernier à une époque contemporaine de cet acte, a statué par des motifs non pertinents pour caractériser l'existence d'une donation consentie à Mme [C] [S] lors de l'acquisition de ce bien immobilier plus de 30 ans auparavant.

Ces motifs étant dépourvu de pertinence pour établir l'existence d'une libéralité consentie par [W] [A] à Mme [C] [S] à l'occasion l'acquisition de ce bien immobilier, la cour n'examinera pas les moyens défendus par cette dernière sur l'intégrité du consentement de [W] [A] lors de la vente de ce bien immobilier.

Par ailleurs, ce bien étant indivis, les droits de [W] [A] étant de la moitié, la libéralité alléguée par M. [V] [A] qui aurait été consentie à M. [C] [S] ne pouvait donc porter que sur l'autre moitié de ce bien, celle qui selon ce dernier aurait été mise fictivement au nom de celle-ci.

Ce bien immobilier a été acquis le 29 octobre 1987 moyennant le prix de 1'850'000 Frs, financé à hauteur d'un apport personnel d'un montant de 1'450'000 Frs et par un prêt de 400'000 Frs.

Il résulte de l'acte d'acquisition que ce bien était destiné «'à l'habitation principale de la famille'». Le remboursement de l'emprunt servant à financer le bien immobilier qui sert de logement à la famille relève de la contribution aux charges du mariage'; ce remboursement ne peut donc donner lieu à une créance entre époux, ni constituer une libéralité de la part de l'époux qui en rembourse seul les échéances quel que soit leur régime matrimonial.

Il n'est nullement fait mention à l'acte d'acquisition que le montant de l'apport personnel de [W] [A] était supérieur à celui de Mme [C] [S]'ni que leur acquisition selon des quotités identiques procédait d'une intention libérale du de cujus en faveur de son épouse ; de surcroît, il est relevé que cette dernière avait vendu le 4 août 1982 un bien qui lui était personnel au prix de 300'000 Frs'; celle-ci justifie par ailleurs avoir perçu des revenus salariaux lui ouvrant droit à une retraite à taux plein. Le propre frère du défunt atteste que sa belle-soeur [C] a toujours travaillé. Ainsi, il est établi que M. [C] [S] percevait des revenus qui lui étaient personnels.

Il suit que M. [V] [A] ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui de l'existence d'une libéralité qui aurait été consentie par [W] [A] à Mme [C] [S] lors de l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 26].

Cette preuve n'étant pas rapportée, le prix de vente de ce bien immobilier ne saurait en conséquence donner lieu à une quelconque imputation au titre d'une libéralité consentie par [W] [A] à Mme [C] [S] lors de l'acquisition de ce bien immobilier.

Partant, infirmant le jugement ce qu'il a ordonné le rapport par Mme [C] [S] de la somme de 760'000 €, M. [V] [A] se voit débouté de toute demande de rapport portant sur cette somme à la succession de [W] [A] ou de son imputation sur les droits de cette dernière dans cette succession.

Sur le chef du jugement ayant ordonné le rapport de la somme de 62'000 € au titre des assurances-vie

Deux contrats d'assurance vie ont été souscrits le 18 novembre 2016, l'un par [W] [A] et l'autre par Mme [C] [S]. Les mêmes montants ont été versées sur ces contrats.

La clause bénéficiaire de celui souscrit par [W] [A] initialement libellée au nom de M. [V] [A], a été modifiée par un avenant du 29 juillet 2017 au profit de Mme [C] [S].

A la suite du décès de [W] [A], Mme [C] [S] a perçu en exécution de ce contrat la somme de 30'881,44 €.

Pour ordonner le rapport des deux contrats d'assurance-vie souscrits par [W] [A] et par Mme [C] [S], le tribunal a considéré qu'ils ont été signés ou modifiés à une époque où l'état de santé de [W] [A] ne lui permettait pas de comprendre la portée de ces actes, alors que le rapport de l'expertise graphologique privée produit par M. [V] [A] concluant que les signatures ne sont pas de la main du de cujus, n'a pas été contredit par Mme [C] [S].

Mme [C] [S] au soutien de son appel fait valoir que':

- le contrat dont elle est la souscriptrice ne doit pas être concerné par le litige successoral,

- s'agissant du contrat souscrit par le de cujus le 18 novembre 2016 et son avenant du 29 juillet 2017, aucune prime manifestement exagérée n'est caractérisée et aucune insanité d'esprit démontrée,

- l'assurance-vie contractée par un époux séparé de biens au profit de son conjoint n'opère pas un transfert de valeurs entre les patrimoines et ne donne pas naissance à une créance entre époux,

- en tout état de cause, la non-conformité de la signature sur le contrat d'assurance-vie souscrit au nom de [W] [A] et de son avenant ne peut entraîner le rapport des montants y figurant mais éventuellement et exclusivement leur nullité éventuelle,

- les deux primes versées sur ce contrat ayant été effectuées par des mouvements de fonds depuis le compte joint qui sont présumés indivis entre les époux, la moitié doit donc lui revenir, et l'autre moitié figurer à l'actif de la succession,

- l'inscription à l'actif de la succession ne saurait donner lieu à un décaissement de sa part puisqu'elle est donataire de la quotité disponible la plus forte entre époux et qu'elle a exercé l'option pour un quart en pleine-propriété et trois quarts en usufruit.

Sur ce':

Après la vente et l'acquisition intervenues au mois d'octobre 2016 des biens immobiliers indivis situés [Localité 23], il restait des liquidités de nature indivise ayant permis aux époux [A]/[S] de souscrire chacun un contrat d'assurance-vie auprès de la même compagnie d'assurance en versant une prime du même montant, la prime ultérieure versée sur chacun de ces contrats également du même montant a aussi été puisée sur les fonds indivis.

Le contrat souscrit par Mme [C] [S] et dont elle est l'assurée n'ayant pas été financé par des fonds personnels de [W] [A] n'est pas concerné par le litige portant sur la succession de [W] [A], de sorte qu'il ne pouvait donner à aucun rapport à cette succession.

Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport des sommes y figurant dont il a arrondi le montant à 31'000 € et M. [V] [A] se voit débouté de toute demande de rapport portant sur le contrat d'assurance-vie souscrit par M. [C] [S].

La demande de rapport présentée par M. [V] [A] portant sur la somme de 31'000 € au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [W] [A] s'accompagne d'une demande de réintégration à l'actif successoral de cette somme du fait que la signature sur l'acte de souscription et sur l'avenant par lequel la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de Mme [C] [S] ne sont pas de la main de [W] [A].

En vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile, la cour requalifie les prétentions de M. [V] [A] en demande tendant à voir obtenir les effets de la nullité de l'avenant par lequel la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de Mme [C] [S], le contrat d'assurance-vie avant sa modification ne faisant pas grief à ce dernier puisqu'il en était le bénéficiaire désigné.

Mme [C] [S] ne discute pas les conclusions du rapport d'expertise amiable produit par M. [V] [A] devant le premier juge selon lesquelles l'avenant n'a pas été signé de la main de [W] [A]'; il est donc tenu pour avéré que la signature figurant sur cet avenant n'est pas de la main de [W] [A].

La signature par son auteur étant nécessaire à la perfection d'un acte juridique, son absence est susceptible d'en affecter la validité. En l'occurrence, ne résultant d'aucun élément du dossier que la volonté de [W] [A] était de voir Mme [C] [S] remplacer M. [V] [A] comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, il ne peut être pallié à cette absence de signature qui rend l'acte nul sans qu'il n'y ait lieu de s'interroger plus avant si [W] [A] était sain d'esprit à la date de cet avenant.

Les règles posées aux articles L.132-12 et L'article L.132-13 du code des assurances selon lesquelles le capital ou la rente payables au décès de l'assuré ou du contractant à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont pas soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, ne trouvent pas à s'appliquer puisque l'avenant étant nul, les sommes figurant sur le contrat d' assurance-vie auraient dû revenir à M. [V] [A].

Mme [C] [S] ayant admis avoir perçu la somme de 30'881,44 € de la compagnie d'assurance [15] qui aurait donc dû revenir à M. [V] [A], elle sera condamnée à lui payer la somme de 30'881,44 €, peu importe que les fonds ayant servi au règlement des primes versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par [W] [A] comme d'ailleurs sur celui qu'elle a souscrit ont été puisés sur le compte joint.

Par ailleurs, le premier, juge contrairement à ce qu'indique Mme [C] [S], en assortissant le chef du jugement sur le rapport de la somme de 62'000 € au titre des contrats d'assurance-vie d'une réserve tenant à la découverte d'autres comptes ou assurances-vie du de cujus, souscrits ou modifiés par [W] [A] depuis 2014 n'a pas statué ultra petita puisqu'une demande en ce sens était formulée M. [V] [A] sans toutefois être complétée par une indication de date'; cependant, ce chef du jugement reposant sur des motifs hypothétiques, M. [V] [A] se verra débouté de cette demande et le jugement réformé en ce sens.

Partant, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que doit être rapportée à la succession la somme de 62'000 € au titre des contrats d'assurance-vie sous réserve de la découverte d'autres comptes ou assurances-vie du de cujus, souscrits ou modifiés depuis 2014, Mme [C] [S] sera condamnée à payer à M. [V] [A] la somme de 30'881,44 €.

Sur le chef du jugement ayant ordonné le rapport de la somme de 56'690 € représentant les 195/200ème du boni de liquidation de la société [20]:

Sur le constat que M. [V] [A] versait le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2006 démontrant que le boni de liquidation s'élevait à 56'690 € et qu'il revenait à [W] [A] 195/200ème de cette somme, le tribunal a dit que le rapport en était dû.

Mme [C] [S] critique le jugement en ce qu'il aurait statué ultra petita en ordonnant le rapport à la succession du boni de liquidation de la société [30].

Cependant une lecture attentive du jugement permet de constater que s'agissant de la société [30], M. [V] [A] demandait que soient rapportés les fonds perçus lors de la vente des titres de cette société et que sa demande relative au boni de liquidation concernait la société [19].

Le tribunal ayant débouté M. [V] [A] de ses demandes portant sur les titres de la société [30] faute pour ce dernier d'apporter des éléments probants, il se déduit que la motivation du jugement sur la production du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2020 concerne la société [19] quand bien même il n'est pas expressément indiqué qu'il s'agissait de l'assemblée générale de cette société

Mme [C] [S] fait valoir que cette demande repose sur une accusation de dissimulation de la somme de 55'272,75 € (195/200èmes) qui n'avait pas été justifiée par la moindre pièce.

Si en effet, le jugement fait état du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 2006 produit par M. [V] [A] sous sa pièce 15, il ne caractérise nullement la dissimulation tant par Mme [C] [S] que par [W] [A] de la somme qui revenait à ce dernier des suites de la liquidation de la société [19].

Partant, sera en conséquence infirmé le chef du jugement ayant dit que doivent être rapportés 195/200èmes de 56'690 € au titre du boni de liquidation de la société [19] et M. [V] [A] se verra débouté de toute demande de rapport portant sur le boni de liquidation de cette société.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Mme [C] [S] a été déboutée de cette demande par le premier juge aux motifs qu'il apparaissait que M. [V] [A] n'avait pas agi à son encontre de manière malveillante et qu'au contraire cette dernière s'était rendue coupable d'établissement de faux et d'usage comme elle l'a reconnu.

La demande de Mme [C] [S] repose sur le principe de la responsabilité délictuelle énoncé à l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, le succès d'une demande fondée sur cet article suppose l'existence d'un fait fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l'appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.

Si plusieurs des dissimulations dont M. [V] [A] accuse Mme [C] [S] sont manifestement infondées, il n'en demeure pas moins que cette dernière a imité la signature de [W] [A] à plusieurs reprises et notamment afin d'obtenir le bénéfice d'un contrat assurance-vie, ce qui lui a valu d'être mise en examen pour faux et usage de faux. Ayant été partiellement fait droit à la demande de M. [V] [A] au titre de ce contrat d'assurance-vie, il ne peut être considéré que l'action de ce dernier est abusive.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Mme [C] [S] échouant partiellement en son appel, chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Au vu de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable la demande de M. [V] [A] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture';

Rejette l'irrecevabilité soulevée par Mme [C] [S] des demandes présentées par M. [V] [A] tendant à l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession et à des rapports à succession';

Infirme le jugement en ce qu'il a':

- ordonné l'établissement d'un nouveau projet de déclaration de succession concernant la succession de [W] [A]';

- dit que les litiges postérieurs qui porteront éventuellement sur les opérations de comptes liquidation partage de la succession de [W] [A] devront être portés devant le tribunal du lieu du décès, soit le tribunal judiciaire de Créteil';

- dit qu'il convient de rapporter à la succession les sommes de :

* 760'000 € provenant de la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 21],

* 62'000 € au titre des assurances-vie sous réserve de la découverte d'autres comptes ou assurances-vie du de cujus, souscrits ou modifiés depuis 2014,

* 195/200ème de 56'690 € au titre du boni de liquidation de la société [20];

Statuant à nouveau de ces chefs':

Déboute M. [V] [A] de sa demande de voir établir un nouveau projet de déclaration de succession';

Dit que les litiges successoraux éventuels opposant les héritiers de [W] [A] seront portés devant le tribunal dans le ressort duquel celui-ci avait son dernier domicile ;

Requalifie la demande de M. [V] [A] tendant au rapport de la somme de 760'000 € provenant de la vente du bien sis à [Localité 23] en demande consistant à voir imputer les libéralités alléguées par ce dernier sur les droits de Mme [C] [S] dans la succession en sa qualité de conjoint survivant';

Déboute M. [V] [A] de sa demande de voir la somme de 760'000 € imputée sur les droits de Mme [C] [S] dans la succession'de [W] [A] ;

Requalifie la demande de M. [V] [A] tendant au rapport de la somme de 62'000 € au titre des assurances vie en demande tendant à obtenir les effets de la nullité de l'avenant par lequel la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de Mme [C] [S]';

Déboute M. [V] [A] de toute demande de rapport ou de réintégration à l'actif successoral portant sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [C] [S]'et au nom de cette dernière ;

Condamne Mme [C] [S] à payer à M. [V] [A] la somme de 30'881,44 €'au titre du contrat d'assurance-vie souscrit au nom de [W] [A] ;

Déboute M. [V] [A] de toute demande de rapport ou de réintégration à l'actif successoral portant sur les 195/200ème de la somme de 56'690 € au titre du boni de liquidation de la société [20];

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés.

Le Greffier, Le Président,

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