CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 22 octobre 2025, n° 22/01624
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 17/16594
APPELANTE
Madame [G] [L]
née le 26 août 1959 à [Localité 8] (Suisse)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet BALMA GESTION SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 392 003 299
C/O Cabinet BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 779 et 786-1 du code de procédure civile, en raison d'une panne générale à la Cour d'appel de Paris, l'affaire a été retenue sans audience le 24 Juin 2025, les avocats ayant donné leur accord.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de cet immeuble a été la société GTF venant aux droits de la société Sogiplam, jusqu'à l'assemblée générale du 29 novembre 2018 qui a désigné la société Balma Gestion en cette qualité.
Mme [L] est propriétaire de plusieurs lots au sein de cet immeuble et détient 36 millièmes sur 999.
Elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'annulation des assemblées générales des 29 mars 2011, 27 juin 2012, 19 mars 2013, 21 janvier 2014, 17 juin 2014 et 30 juin 2015.
Les assemblées des 29 mars 2011 et 27 juin 2012 ont été annulées sur renvoi après cassation par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020, à raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé.
L'assemblée générale du 19 mars 2013 a été annulée par jugement du 17 mars 2022 en raison de l'absence de mandat du syndic, consécutive à l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2012.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 29 juin 2016 à laquelle Mme [L] était présente.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2016, Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d'annulation de cette assemblée, faute d'avoir été convoquée par un syndic ayant pouvoir de le faire.
Les assemblées générales des 21 janvier 2014, 17 juin 2014 et 30 juin 2015 ont été annulées par jugements du 12 novembre 2021.
Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable la demande de Mme [L] en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 6 juillet 2017 ;
- débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale tenue le 6 juillet 2017 ;
- annulé la résolution n°15 de l'assemblée générale tenue le 6 juillet 2017 ;
- dit que les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [L] ne sera pas dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [L] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 mai 2025.
En raison de la panne d'électricité qui a affecté l'Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s'est déroulée sans audience en accord avec les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2025 par lesquelles Mme [L], appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1, 18 al. 7 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 al. 2 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement prononcé le 12 novembre 2021 uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 6 juillet 2017, dit que les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit qu'elle ne sera pas dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires ;
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2017 en ce que ladite assemblée générale a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat comme suite de l'annulation, à intervenir par décision du même jour, de l'assemblée générale du 29 juin 2016, et comme suite de la nullité de plein droit du mandat de syndic, constatée en date du 7 juillet 2010 et en date du 19 juin 2013, pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé ;
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, de première instance comme d'appel ;
- la dispenser de toute participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente procédure, en première instance comme en appel, en ce compris, notamment, toutes condamnations au titre de l'article 700 et des dépens, les frais et honoraires de l'avocat du syndicat et les honoraires de suivi facturés au syndicat par le syndic ;
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12], intimé, invite la cour, au visa des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile, à :
- dire mal fondée Mme [L] en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [L] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2017,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre lui,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître
Cécile Idiart, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2017 dans son ensemble
Mme [L] fait valoir que l'assemblée générale du 29 juin 2016 doit être annulée par décision de la cour de céans du même jour et qu'en conséquence le syndic était dépourvu de mandat, sa réélection se trouvant de ce fait annulée rétroactivement. Elle soutient également qu'une assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est nul de plein droit du fait du défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé est nulle.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [L] présume de l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2016 mais que sa demande fondée sur ce moyen est prématurée. Il soutient par ailleurs qu'un compte bancaire séparé était ouvert lors de la tenue de l'assemblée générale du 6 juillet 2017 et depuis 2014. Enfin, il allègue que la demande d'annulation d'une assemblée générale en raison de la nullité du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé nécessite la présence à la procédure du syndic.
Sur ce,
En application de l'article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, il appartient au syndic de convoquer l'assemblée générale.
Un syndic dépourvu de mandat ne peut valablement convoquer une assemblée générale.
Par jugement du 12 novembre 2021 (RG n° 15/15503), le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 30 juin 2015. Cette assemblée avait renouvelé, par sa résolution n° 6, le cabinet Sogiplam à compter du même jour. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a annulé en conséquence l'assemblée générale du 29 juin 2016, qui avait renouvelé, par sa résolution n° 7, le cabinet Sogiplam à compter du même jour.
Par conséquent, ce syndic s'est trouvé rétroactivement dépourvu de mandat, de sorte que la convocation par lui de l'assemblée générale du 7 juillet 2017 s'en trouve invalidée.
Cette assemblée générale, convoquée par un syndic dépourvu de mandat, doit donc être annulée sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens développés par les parties.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt à conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [L] demande à être dispensée de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige».
L'équité commande de ne pas dispenser Mme [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale tenue le 6 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'assemblée générale du 6 juillet 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] de sa demande de dispense de participation à la dépense comme des frais de procédure ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 17/16594
APPELANTE
Madame [G] [L]
née le 26 août 1959 à [Localité 8] (Suisse)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet BALMA GESTION SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 392 003 299
C/O Cabinet BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 779 et 786-1 du code de procédure civile, en raison d'une panne générale à la Cour d'appel de Paris, l'affaire a été retenue sans audience le 24 Juin 2025, les avocats ayant donné leur accord.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de cet immeuble a été la société GTF venant aux droits de la société Sogiplam, jusqu'à l'assemblée générale du 29 novembre 2018 qui a désigné la société Balma Gestion en cette qualité.
Mme [L] est propriétaire de plusieurs lots au sein de cet immeuble et détient 36 millièmes sur 999.
Elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'annulation des assemblées générales des 29 mars 2011, 27 juin 2012, 19 mars 2013, 21 janvier 2014, 17 juin 2014 et 30 juin 2015.
Les assemblées des 29 mars 2011 et 27 juin 2012 ont été annulées sur renvoi après cassation par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020, à raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé.
L'assemblée générale du 19 mars 2013 a été annulée par jugement du 17 mars 2022 en raison de l'absence de mandat du syndic, consécutive à l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2012.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 29 juin 2016 à laquelle Mme [L] était présente.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2016, Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d'annulation de cette assemblée, faute d'avoir été convoquée par un syndic ayant pouvoir de le faire.
Les assemblées générales des 21 janvier 2014, 17 juin 2014 et 30 juin 2015 ont été annulées par jugements du 12 novembre 2021.
Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable la demande de Mme [L] en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 6 juillet 2017 ;
- débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale tenue le 6 juillet 2017 ;
- annulé la résolution n°15 de l'assemblée générale tenue le 6 juillet 2017 ;
- dit que les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [L] ne sera pas dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [L] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 mai 2025.
En raison de la panne d'électricité qui a affecté l'Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s'est déroulée sans audience en accord avec les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2025 par lesquelles Mme [L], appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1, 18 al. 7 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 al. 2 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement prononcé le 12 novembre 2021 uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 6 juillet 2017, dit que les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit qu'elle ne sera pas dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires ;
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2017 en ce que ladite assemblée générale a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat comme suite de l'annulation, à intervenir par décision du même jour, de l'assemblée générale du 29 juin 2016, et comme suite de la nullité de plein droit du mandat de syndic, constatée en date du 7 juillet 2010 et en date du 19 juin 2013, pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé ;
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, de première instance comme d'appel ;
- la dispenser de toute participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente procédure, en première instance comme en appel, en ce compris, notamment, toutes condamnations au titre de l'article 700 et des dépens, les frais et honoraires de l'avocat du syndicat et les honoraires de suivi facturés au syndicat par le syndic ;
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12], intimé, invite la cour, au visa des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile, à :
- dire mal fondée Mme [L] en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [L] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2017,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre lui,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître
Cécile Idiart, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2017 dans son ensemble
Mme [L] fait valoir que l'assemblée générale du 29 juin 2016 doit être annulée par décision de la cour de céans du même jour et qu'en conséquence le syndic était dépourvu de mandat, sa réélection se trouvant de ce fait annulée rétroactivement. Elle soutient également qu'une assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est nul de plein droit du fait du défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé est nulle.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [L] présume de l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2016 mais que sa demande fondée sur ce moyen est prématurée. Il soutient par ailleurs qu'un compte bancaire séparé était ouvert lors de la tenue de l'assemblée générale du 6 juillet 2017 et depuis 2014. Enfin, il allègue que la demande d'annulation d'une assemblée générale en raison de la nullité du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé nécessite la présence à la procédure du syndic.
Sur ce,
En application de l'article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, il appartient au syndic de convoquer l'assemblée générale.
Un syndic dépourvu de mandat ne peut valablement convoquer une assemblée générale.
Par jugement du 12 novembre 2021 (RG n° 15/15503), le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 30 juin 2015. Cette assemblée avait renouvelé, par sa résolution n° 6, le cabinet Sogiplam à compter du même jour. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a annulé en conséquence l'assemblée générale du 29 juin 2016, qui avait renouvelé, par sa résolution n° 7, le cabinet Sogiplam à compter du même jour.
Par conséquent, ce syndic s'est trouvé rétroactivement dépourvu de mandat, de sorte que la convocation par lui de l'assemblée générale du 7 juillet 2017 s'en trouve invalidée.
Cette assemblée générale, convoquée par un syndic dépourvu de mandat, doit donc être annulée sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens développés par les parties.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt à conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [L] demande à être dispensée de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige».
L'équité commande de ne pas dispenser Mme [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale tenue le 6 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'assemblée générale du 6 juillet 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] de sa demande de dispense de participation à la dépense comme des frais de procédure ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE