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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 octobre 2025, n° 22/02103

BORDEAUX

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

De Gani (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

M. Figerou, Mme de Vivie

Avocats :

Me Brochot, Me Puybaraud, Me Raffy, Me Hontas

TJ Localité 5, ch. 5, du 24 mars 2022, n…

24 mars 2022

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 31 mars 2012, la sarl de Gani a signé une convention d'occupation temporaire avec l'association du tennis club d'[Localité 3], pour se livrer à une activité de bar et restauration au sein du club.

Dans le cadre de son activité, la sarl de Gani a recruté M. [I] [X] en qualité de responsable serveur, et M.[N] en qualité de cuisinier.

Par avenant du 15 janvier 2014 à la convention d'occupation temporaire, l'association du tennis club d'[Localité 3] a autorisé la sarl de Gani à sous-traiter l'activité de restauration.

Par convention du 10 mars 2014, à effet au 1er avril 2014, la sarl de Gani a sous-traité à M.[X] et à M.[N] l'activité de bar-restauration au sein du tennis-club, moyennant notamment le paiement d'une redevance mensuelle de 4950 euros HT, soit 59 400 euros HT.

Le 13 mai 2014, M.[X] et M.[N] ont créé la sarl Paribon, qui a repris leurs engagements au sein du tennis-club.

La sarl Paribon a fait l'objet d'une dissolution amiable le 15 mars 2016.

La clôture de la liquidation amiable a été prononcée le 30 juin 2016, publiée au BODACC le 31 juillet 2016.

2- Par acte du 6 juillet 2016, la sarl de Gani a assigné la sarl Paribon, prise en la personne de son liquidateur amiable, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses factures.

Par acte du 19 septembre 2016, le liquidateur amiable de la sarl Paribon a assigné en intervention forcée l'association du tennis club d'[Localité 3], prise en la personne de son mandataire judiciaire.

La sarl de Gani s'est désistée de l'instance engagée à l'encontre de la sarl Paribon prise en la personne de son liquidateur amiable, et a, par acte du 22 août 2017, assigné la sarl Paribon, prise en la personne de Maître [F], mandataire ad hoc, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux mêmes fins.

Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent, et à renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Paribon représentée par son liquidateur amiable M.[X], par l'effet du désistement d'instance,

- déclaré irrecevable la demande de la sarl de Gani à l'encontre de l'association Tennis Club [Localité 3], à défaut de prétention formée à son encontre,

- déclaré irrecevable la demande de M. [X], en qualité de liquidateur de la société Paribon,

- condamné la société Paribon, représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [F], à payer une somme de 53 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de l'assignation introductive d'instance,

- dit qu'il appartiendra au mandataire ad hoc précité de la société Paribon de restituer les clés de l'accès au local ainsi que les codes d'accès à la messagerie électronique, dans la mesure où ce mandataire en dispose,

- débouté les parties de toutes autres chefs de demande,

- condamné M. [I] [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Paribon, à payer à l'association Tennis Club [Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Paribon, représentée par son mandataire ad hoc, aux dépens ainsi qu'à payer à la société de Gani une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Paribon, a relevé appel du jugement le 28 avril 2022.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'association Tennis Club d'[Localité 3], de la Sarl Philae mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Association Tennis Club d'[Localité 3] et de maître [F], ès qualités.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, M. [X], en qualité de liquidateur de la sarl Paribon, demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 313-1 du code pénal, 1108 et suivants, 1129, 1131, 1170, 1174, 1382 du code civil, 325, 331, 333, 696 et 700 du code de procédure civile :

- de le dire en sa qualité de liquidateur de la sarl Paribon, bien fondé en ses demandes,

- de confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable la demande de la société de Gani à l'encontre de l'Association Tennis club d'[Localité 3] à défaut de prétention formée à son encontre,

- de réformer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Paribon représentée lui, par l'effet du désistement d'instance,

- a déclaré irrecevable sa demande, en qualité de liquidateur de la société Paribon,

- a condamné la société Paribon, représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Me [F], à payer une somme de 53 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de l'assignation introductive d'instance,

- a dit qu'il appartiendra au mandataire ad hoc précité de la société Paribon de restituer les clés de l'accès au local ainsi que les codes d'accès à la messagerie électronique, dans la mesure où ce mandataire en dispose,

- a débouté les parties de toutes autres chefs de demande,

- l'a condamné, en qualité de liquidateur amiable de la société Paribon, à payer à l'association Tennis Club [Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamner la société Paribon, représentée par son mandataire ad hoc, aux dépens ainsi qu'à payer à la société de Gani une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

partant,

à titre préliminaire,

- de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Paribon représentée par lui par l'effet du désistement d'instance, dès lors que ce désistement a été obtenu par escroquerie au jugement et en dépit du refus d'acceptation de ce désistement par lui,

au principal,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sarl de Gani comme infondées,

- de tirer toutes conséquences de droit de l'absence de production par la sarl de Gani et l'Association du TCA de l'autorisation de la Ville d'[Localité 3] pour procéder à la sous-location des lieux, et de la reconduction de l'autorisation de sous-location concédée à la sarl de Gani, postérieurement au 15 septembre 2014,

- de dire nulle et de nul effet la convention conclue le 18 mars 2014 entre la sarl de Gani et la sarl Paribon, pour défaut de consentement, d'objet et de cause,

- de dire que la sarl de Gani devra procéder au remboursement, au liquidateur de la sarl Paribon, des sommes perçues auprès de la Sarl Paribon au titre des redevances litigieuses, soit 35 640 euros,

- de tirer toutes conséquences de droit de l'absence de production par la Sarl de Gani de justificatifs de remise de ces « matériels et aménagements » à la Sarl Paribon,

à titre subsidiaire,

- de prendre acte du règlement de la somme de 35 640 euros TTC par la Sarl Paribon à la Sarl de Gani au titre des redevances,

partant, si par extraordinaire la convention du 18 mars 2014 devait être mise à exécution,

- de dire qu'il ne pourra être condamné au règlement d'une somme supérieure

à 2 495,95 euros, et uniquement à la condition que la sarl de Gani produise les factures de matériels ainsi que la liste détaillée des matériels correspondant au montant de 38 135,75 euros, démontrant la réalité de sa créance, matériels qui lui seront alors remis en contrepartie des sommes réglées par elle,

en tout état de cause,

- de condamner la Sarl de Gani à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié aux man'uvres dolosives dont la société Paribon a été victime,

- de condamner la Sarl de Gani à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral dont la société Paribon a été victime,

- de condamner la Sarl de Gani à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier dont la société Paribon a été victime,

- de condamner la Sarl de Gani à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des dommages subis du fait de l'escroquerie au jugement dont il a été victime,

- de rejeter la demande de condamnation à dommages et intérêts formulée par l'Association du TCA et son mandataire liquidateur en première instance,

- de condamner la Sarl de Gani à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la sarl de Gani demande à la cour d'appel :

- de juger que ses demandes sur les causes d'irrecevabilité sont recevables et bien fondées,

- de juger que l'appel formé par M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Paribon, repose sur une fausse qualité, ce qui rend irrecevable l'appel ainsi fait,

- de juger que M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Paribon est irrecevable à interjeter appel des chefs du jugement entrepris et à former et soutenir des demandes en cause d'appel,

- de juger que M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Paribon est irrecevable à former une demande nouvelle ayant pour objet qu'elle soit condamnée à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour « escroquerie au jugement »,

à titre subsidiaire, sur l'appel de M. [X] ès qualités de liquidateur,

- de statuer seulement sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. [X], ès qualités de liquidateur,

- de juger que les demandes soutenues en cause d'appel par M. [X] ès qualités de liquidateur en son appel sont mal fondées,

- de confirmer le chef du jugement ayant condamné la société Paribon, représentée par

son mandataire ad hoc en la personne de Me [F], à payer une somme de 53 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de l'assignation introductive d'instance, dit qu'il appartiendra au mandataire ad hoc précité de la société Paribon de restituer les clés de l'accès au local ainsi que les codes d'accès à la messagerie électronique, dans la mesure où le mandataire en dispose et juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon de voir réformer ce chef de jugement,

- de confirmer le chef du jugement ayant condamné la société Paribon, représenté par son mandataire ad hoc en la personne dc Me [F] à lui une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon de voir réformer ce chef de jugement,

- de confirmer le chef de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Paribon représentée par son liquidateur amiable M. [X] par l'effet du désistement d'instance, dès lors que ce désistement a été obtenu par escroquerie au jugement et en dépit du refus d'acceptation de ce désistement par M. [X] et juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon de voir réformer ce chef de jugement,

- de juger que la convention conclue le 18 mars 2014 entre elle et la Sarl Paribon est valable et juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon de voir réformer ce chef de jugement,

- de juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon ayant pour objet qu'elle doive procéder au remboursement, au liquidateur de la Sarl Paribon, des sommes perdues auprès de la Sarl Paribon au titre des redevances litigieuses, soit 35 640 euros,

- de juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon ayant pour objet de limiter à 2 495,95 euros, et uniquement à la condition qu'elle produise les factures de matériels ainsi que la liste détaillée des matériels correspondant au montant de 38 135,75 euros, démontrant la réalité de sa créance, matériels qui seront alors remis au liquidateur de la Sarl Paribon en contrepartie des sommes réglées par elle,

- de juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon ayant pour objet de la voir condamnée à régler au liquidateur de la Sarl Paribon la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié aux man'uvres dolosives dont elle prétend avoir été victime,

- de juger mal fondée la demande de M. [X] ès-qualité de liquidateur de la Sarl Paribon ayant pour objet de la voir condamnée à régler au liquidateur de la Sarl Paribon la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,

- de juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon ayant pour objet de la voir condamnée solidairement avec l'association du TCA à régler au liquidateur de la Sarl Paribon la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier dont elle prétend avoir été victime,

- de juger irrecevable et mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon ayant pour objet de la voir condamnée à régler au liquidateur de la Sarl Paribon la somme de 10 000 euros titre de dommages et intérêts en indemnisation des dommages subis du fait de l'escroquerie au jugement dont il prétend avoir été victime et déclarer que ce chef de demande et les moyens développés à son appui sont calomnieux et ce conformément à l'article 24 code de procédure civile,

- de juger mal fondée la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la Sarl Paribon ayant pour objet de la voir condamnée à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

sur ses demandes,

- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,

- de juger que les demandes soutenues par M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Paribon à son encontre sont mal fondées,

- de confirmer le chef du jugement entrepris et juger que la convention conclue le 10 mars 2014 :

1. N'est pas affectée de nullité en raison de man'uvres dolosives,

2. La convention a un objet certain

3. La convention a une cause licite,

4. La convention ne dispose d'aucun caractère potestatif,

- de confirmer le chef du jugement entrepris et juger que la demande de nullité formulée

par la Sarl Paribon est mal fondée du fait de l'exécution du contrat,

- de confirmer le chef de jugement et juger que la Sarl Paribon, prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [F], sera condamnée à lui régler la somme de 53 460 euros,

- de confirmer le chef du jugement entrepris et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal sur le fondement de l'article 1153 du Code Civil à compter du 25 septembre 2015,

- de confirmer le chef du jugement entrepris et juger qu'il sera fait application sur ces sommes de l'article 1154 du code civil à compter du 25 septembre 2016,

- de réformer les chefs du jugement entrepris et condamner la Sarl Paribon prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [F], à lui régler les pénalités de retard sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce, au taux de 5 % de la somme due outre 1,54 % par mois de retard,

- de réformer les chefs du jugement entrepris et condamner la Sarl Paribon, prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [F], à lui régler la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- de réformer les chefs du jugement entrepris et condamner la Sarl Paribon, prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à :

1. Restituer les clés d'accès au local,

2. Restituer les codes d'accès à la messagerie électronique,

- de réformer les chefs du jugement entrepris et condamner la Sarl Paribon prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [F] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,

- de condamner M. [X] , ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Paribon à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger que M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Paribon sera condamné à supporter la charge des honoraires de Me [F] dont la nomination a été nécessaire,

- de condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel formé par M.[X], ès qualités de liquidateur amiable de la société Paribon.

5- La sarl de Gani soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[X] au motif qu'il n'est que le liquidateur amiable de la sarl Paribon, et se présente sous une fausse qualité de mandataire liquidateur dans son acte d'appel.

Elle ajoute qu'il ne dispose en tout état de cause, pas de la qualité, au sens des articles 122 et 546 du code de procédure civile, pour agir en représentation de la société dissoute, alors que Maître [F] a été désigné pour ce faire dans le cadre de l'instance en cours, et que la clôture des opérations de liquidation amiable met fin à ses fonctions de liquidateur amiable.

6- M.[X] réplique que la sarl de Gani a commis une escroquerie au jugement, en indiquant qu'il ne représentait plus la société Paribon en qualité de liquidateur amiable, alors qu'il a été mis fin au mandat de Maître [F], mandataire ad hoc, depuis le 4 décembre 2018.

Sur ce,

7- Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

8- Il y a lieu de relever que, si selon les termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, M.[X] intervenait en première instance en qualité de liquidateur de la Sarl Paribon, mais n'était pas

lui-même partie à l'instance, de sorte que doit effectivement être appréciée sa qualité pour interjeter appel.

9- En l'espèce, il résulte de la chronologie de la procédure que:

- par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2016 de la sarl Paribon, M.[X] a été désigné liquidateur amiable,

- la clôture des opérations de liquidation de la sarl Paribon est intervenue le 30 juin 2016, et la radiation le 27 juillet 2016,

- dans l'intervalle, par acte d'huissier en date du 6 juillet 2016, la sarl de Gani a assigné la sarl Paribon, prise en la personne de son liquidateur amiable, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à lui payer des factures impayées, et la société Paribon, représentée par son liquidateur amiable, a appelé en intervention forcée l'association du Tennis Club d'[4],

- par ordonnance du 13 février 2017, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Maître [F] en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Paribon,

- par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'extinction de l'instance engagée par la sarl de Gani à l'encontre de la sarl Paribon représentée par M.[X], ès qualités de liquidateur amiable, et a dit que l'instance se poursuivait à l'encontre de la sarl Paribon représentée par Maître [F], ès qualités de mandataire ad hoc,

- le jugement déféré en date du 24 mars 2022 a 'déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Paribon représentée par son liquidateur amiable M.[X] par l'effet du désistement d'instance', et a 'déclaré irrecevable la demande de M.[X] en qualité de liquidateur amiable de la société Paribon', au motif que M. [X] présentait une demande en qualité de liquidateur amiable de la société Paribon, alors qu'un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter cette société à la suite de la liquidation judiciaire du 30 juin 2016.

10- S'il est exact que dans le cadre de sa déclaration d'appel, M.[X] se présente comme le 'mandataire liquidateur' de la sarl Paribon, il est cependant désigné comme le liquidateur de ladite société dans ses conclusions d'appelant, de sorte que la cour d'appel considère qu'il s'agit uniquement d'une erreur de plume.

11- Il est cependant admis que dès lors que la clôture des opérations de liquidation d'une société a été prononcée, et qu'ainsi a pris fin le mandat du liquidateur, celui-ci n'a plus qualité pour représenter la société dans une instance judiciaire (Com, 15 juin 1993, n° 91-14.575; Com 18 janvier 2000, n°95-10.363).

12- Or, la sarl de Gani verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale de la sarl Paribon du 30 juin 2016, qui décharge le liquidateur de son mandat, et prononce la clôture de la liquidation de la société (pièce 26 sarl de Gani).

13- En conséquence, M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de la sarl Paribon, n'a plus qualité à agir en justice au nom de cette société depuis le 30 juin 2016, date de la clôture de sa liquidation, et dès lors qu'un mandataire ad hoc avait été nommé, peu important que la mission de Maître [F], ès qualités de mandataire ad hoc, ait ou non pris fin le 4 décembre 2018.

14- A titre surabondant, la cour d'appel relève que la lecture de l'ordonnance du 4 décembre 2018 révèle que la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté les honoraires du mandataire ad hoc à la somme de 2034,12 euros TTC, sans énoncer que sa mission a pris fin (pièce 16 sarl de Gani).

15- En considération de ces éléments, M.[X] n'avait pas qualité pour interjeter appel pour le compte de la sarl Paribon, et l'appel formé par la sarl Paribon, prise en la personne de M.[X], ès qualités de liquidateur, sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens.

16- Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Paribon.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par M.[X], ès qualités de liquidateur de la sarl Paribon, irrecevable.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Paribon les dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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