CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 21 octobre 2025, n° 23/07824
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 32]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/07824 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGMC
AFFAIRE : S.A.R.L. FB MB C/ SYNDIC. DE COPRO. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] [Localité 25], S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE LA CHAUMIERE, S.A.S. COLAS FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. FB MB exerçant sous l'enseigne CITYA CHATEAU NEUF
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentant : Me [M], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13], représenté par son syndic la SARL QUITUS IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 16] à [O] [Localité 27],
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 19]
Autre qualité : Appelant dans 23/05722 (Fond)
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dont le syndic était en 2018 la société FB&MB, a souhaité faire réaliser des travaux de réfection des revêtements de sols. A la suite de la réalisation des travaux, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE a adressé le 31 juillet 2018, la facture desdits travaux, d'un montant total de 30 827,28 euros TTC. Mais aucun règlement n'est intervenu.
Le 7 avril 2019, la société COLAS FRANCE, après s'être fait promettre un règlement fin mars par la société FB&MB, écrivait un mail de relance afin d'obtenir le paiement. La société FB&MB répondait que le syndicat des copropriétaires n'avait pas renouvelé son mandat de syndic lors de l'assemblée générale tenue fin mars et que le nouveau syndic était la société QUITUS IMMOBILIER.
Une mise en demeure fut adressée au nouveau syndic. En vain.
La société COLAS FRANCE a donc saisi le Tribunal de commerce de Versailles d'une injonction de payer à l'encontre de la SARL FB&MB. Cette dernière a fait opposition à l'ordonnance rendue indiquant qu'elle n'était pas personnellement tenue des sommes dues à COLAS FRANCE, n'ayant agi que comme mandataire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
La société COLAS France a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] devant le Tribunal judiciaire de Versailles et sollicité sa condamnation à lui payer au principal la somme de 21 106, 14 euros TTC (solde impayé des travaux selon sa facture du 31 juillet 2018) outre 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] n'a pas constitué avocat.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société COLAS France de ses demandes par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023.
Le 28 juillet 2023, la société COLAS France a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande en paiement de la SAS COLAS France, venant aux droits de la société COLAS ILE-DE-FRANCE Normandie, à l'encontre de la [Adresse 30] située [Adresse 9],
- rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- et condamné la société SAS COLAS France, venant aux droits de la société COLAS ILE-DE-
FRANCE Normandie aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], défendeur, n'a pas constitué avocat.
La société COLAS France a donc signifié ses écritures par huissier.
La société QUITUS IMMOBILIER a alors adressé un mail à l'huissier, daté du 21 novembre 2023, précisant qu'il y a lieu de distinguer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30].
Parallèlement, l'instance opposant la société FB & MB et la société COLAS France devant le Tribunal de commerce s'est poursuivie : par jugement du 8 novembre 2023, celui-ci a condamné la société FB & MB pour avoir passé commande sans avoir procédé aux appels de fonds nécessaires.
La société FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF, ancien syndic de la copropriété de la résidence du [Adresse 4], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 novembre 2023.
Ces deux procédures ont été jointes.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société FB&MB, appelant à l'incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 21 mai 2025, de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes suivantes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] contre la société FB & MB :
A titre très subsidiaire
CONDAMNER la société FB&MB à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toute condamnation qui excéderait la somme de 14 449,58 euros correspondant au solde du devis de 24 170,72 euros TTC, après déduction de l'acompte versé de 9 721,14 euros TTC.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement en ce qu'il :
* Condamne la SARL FB&MB à payer à la SAS COLAS le solde des travaux engagés pour le compte des copropriétaires soit la somme de 21 106,14 euros TTC, assortie des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 1er septembre 2018
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
* Condamne la SARL FB&MB à payer à la SAS COLAS l'indemnité de recouvrement de 40 euros sur la facture impayée
* Condamne la SARL FB&MB à payer à la SAS COLAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SARL FB&MB aux dépens
STATUANT À NOUVEAU,
DEBOUTER la société COLAS de l'ensemble de ses demandes en ce que :
* La société FB & MB n'est pas débitrice de la société COLAS FRANCE,
* La société COLAS FRANCE ne justifie pas d'une faute de la société FB & MB pendant l'exercice de son mandat
La société COLAS FRANCE ne demande pas, ni ne justifie d'un préjudice réparable au titre d'une perte de chance,
* La société COLAS FRANCE ne justifie pas d'un lien de causalité entre une prétendue faute et un préjudice de la société FB & MB
CONDAMNER la société COLAS FRANCE à payer à la société FB & MB la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société COLAS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTER toutes demandes contraires au présent dispositif.
La SAS COLAS, défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025 de :
Vu les articles 914 ancien, 909, 114, 117 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; l'en débouter
- Déclarer irrecevables car tardives les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
- Déclarer irrecevables car portées devant le conseiller de la mise en état les exceptions de procédure soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Vu les articles 372 et 478 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable la demande de voir constater le caractère non avenu du jugement du 30 juin 2023 compte tenu de la confirmation tirée de la demande d'intervention volontaire
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intervenant volontaire à l'incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 mai 2025, de :
- Le DECLARER recevable en son intervention principale volontaire ;
Sur le caractère non avenu du jugement du 30 juin 2023
- DECLARER qu'en l'absence de signification dans le délai de 6 mois, le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2023 est non avenu ;
- DECLARER en conséquence nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 ;
Sur la nullité de forme
- Le DECLARER recevable à se prévaloir de l'exception de nullité dans les conditions prévues par les articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile ;
- DECLARER l'acte introductif d'instance et la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nuls et de nuls effets pour irrégularité de forme ;
Sur l'irrégularité de fond
- CONSTATER qu'il ne figure pas comme intimé dans la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 ;
- DECLARER la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nulle et de nul effet, par application de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de fond ;
- DEBOUTER la société COLAS de toutes ses demandes, fins, conclusions,
- CONDAMNER la société COLAS France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
La clôture est intervenue le jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Conseiller de la mise en état
La société COLAS fait valoir que la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, l'article 914 ancien du code de procédure civile est applicable, de même que l'ancien article 907 du code de procédure civile par renvoi aux textes sur les attributions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire et notamment l'ancien article 789 du code de procédure civile.
Ancien art. 907 du code de procédure civile : " A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Ancien art. 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; "
Or, les exceptions de nullité soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] constituent des exceptions de procédure. En conséquence, en vertu des textes susvisés, le Conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance soulevés dans le cadre de la présente instance.
Sera donc rejetée la demande tendant à déclarer irrecevables car portées devant le conseiller de la mise en état les exceptions de procédure soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Sur l'irrecevabilité de certaines prétentions de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soulevée par la société FB&MB
Par des conclusions n°2 au fond d'intervenant volontaire notifiées par RPVA le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a ajouté au dispositif de ses conclusions n°1 au fond d'intervenant volontaire notifiées le 20 janvier 2025, les prétentions reprises ci-dessous :
" A titre très subsidiaire
CONDAMNER la société FB&MB à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toute condamnation qui excéderait la somme de 14 449,58 euros correspondant au solde du devis de 24 170,72 euros TTC, après déduction de l'acompte versé de 9 721,14 euros TTC.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. "
Ces prétentions ajoutées le 20 mai 2025 soient quatre mois après la présentation des premières conclusions et prétentions présentées le 20 janvier 2025, ajoutent une demande en garantie ainsi que des prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui étaient absentes des premières écritures.
Dès lors elles constituent des prétentions irrecevables au sens de l'article 910-4 alors applicable du code de procédure civile qui impose à l'intervenant volontaire à l'instance d'appel et " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe ".
Par ailleurs, elles ne peuvent pas davantage être regardées comme recevables au sens du dernier alinéa de l'art 910-4 qui consacre la recevabilité des " prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ", au regard des conclusions de la société FB&MB, qui ne mettaient pas en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Elles sont irrecevables pour ces motifs.
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soulevée par la SAS COLAS
La SAS COLAS fait valoir que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne peut être accueillie dès lors qu'il est d'ores et déjà partie à l'instance.
Or, dans l'assignation devant le Tribunal judiciaire de Versailles, signifiée par exploit du 22 décembre 2022, la SAS COLAS a utilisé, pour désigner le défendeur, l'expression " Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] " sise [Adresse 8], ce qui ne correspond pas, et ne permet pas de désigner correctement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Puis dans la déclaration d'appel datée du 28 juillet 2023, elle a utilisé, pour désigner l'intimé, l'expression "[Adresse 31] [Adresse 23] PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC " avec en " complément d'information : SYNDICAT DES copropriétaires de la [Adresse 29] "[Adresse 26]" sise [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic la SARL QUITUS IMMOBILIER (') ", ce qui ne correspond pas, et ne permet pas de désigner correctement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Il s'agit de deux copropriétés parfaitement distinctes : d'une part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et d'autre part le Syndicat des copropriétaires de la Résidence la [24] " sise [Adresse 18].
Dès lors, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite par huissier de justice en date du 6 octobre 2023 à " Syndicat des copropriétaires de la Résidence la [24] sise [Adresse 8] ", n'a pas satisfait aux exigences de l'article 690 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il suit de là que la SAS COLAS n'est pas fondée à affirmer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] serait déjà partie à l'instance : celui-ci était donc bien fondé à y intervenir volontairement, conformément à l'article 554 du code de procédure civile, et d'ailleurs la teneur de son mémoire et de ses prétentions d'intervention volontaire se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des autres parties au litige, conformément à l'article 325 du code de procédure civile.
Par suite, l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] doit être accueillie.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soulevée par la SAS COLAS
Il n'existe aucun délai pour les conclusions d'incident - sauf pour les demandes de radiation -.
La SAS COLAS fait valoir que les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sont irrecevables car tardives, dès lors qu'étant partie à l'instance, il devait constituer avocat et conclure dans les 3 mois de la signification qui lui a été faite de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite le 6 octobre 2023, le délai ouvert pour conclure expirant le 6 janvier 2024, et que ce n'est qu'en novembre 2024 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a déposé ses écritures d'incident.
Ainsi qu'il vient d'être dit, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par huissier de justice en date du 6 octobre 2023, n'a pas été effectuée valablement. De façon similaire, la signification par huissier faite le 8 février 2024, de " deux jeux de conclusions appelant " de la SAS COLAS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en tant qu'il n'a été signifié aucune déclaration d'appel, n'a pas davantage fait courir un délai.
Par suite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a pu valablement présenter ses conclusions d'incident en novembre 2024.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à déclarer qu'en l'absence de signification dans le délai de 6 mois, le jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles est non avenu
Il n'appartient pas au Conseiller de la mise en état de juger si un jugement est non avenu, ou pas.
La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera rejetée ainsi, conséquemment, que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à voir " déclarer en conséquence nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 ".
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à déclarer l'assignation, acte introductif d'instance, et la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nuls et de nuls effets pour irrégularité de forme
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], invoquant l'article 54 du code de procédure civile, demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet l'assignation, acte introductif d'instance, et la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 en faisant valoir qu'il n'a pas été valablement mis en cause devant le Tribunal judiciaire de Versailles ni devant la Cour. Il ajoute que " l'erreur dans la dénomination du syndicat qui affecte tous les actes de procédure lui a causé un grief puisqu'il ignorait que la société COLAS avait engagé une procédure à son encontre, il n'a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense. "
Toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a pu valablement intervenir volontairement dans la présente instance pour faire valoir ses droits et présenter les présentes conclusions d'incident, tout comme des conclusions au fond. Dès lors le grief invoqué, à supposer même qu'il aurait été constitué à un moment passé, ne l'est plus, en application de l'article 121 du code de procédure civile qui énonce : " Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ".
La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à déclarer la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nulle et de nul effet, par application de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de fond
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] invoque la violation de l'article 117 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il n'était pas partie en première instance et que de ce fait un appel ne saurait être dirigé à son encontre, que seule une nouvelle déclaration d'appel formée contre la bonne personne dans le délai d'appel permet de régulariser la procédure, il résulte toutefois de tout de qui précède, qu'il est désormais, ainsi que son avocat constitué en a fait la demande pour son compte, intervenant volontaire en la présente instance à hauteur d'appel, que cette intervention volontaire est régulière, qu'il est donc en capacité d'ester en justice, et que pour ces motifs il n'est pas fondé à demander l'annulation de la déclaration d'appel du 28 juillet 2023.
La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera rejetée.
Enfin, le Conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur les nombreuses prétentions des parties concernant le fond de l'affaire : cette compétence incombe à la Cour.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'incident :
La SAS COLAS France, partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident. L'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée jusqu'à la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
DECLARE RECEVABLES tant l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], que ses conclusions d'incident,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes suivantes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] contre la société FB & MB :
A titre très subsidiaire
- CONDAMNER la société FB&MB à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toute condamnation qui excéderait la somme de 14 449,58 euros correspondant au solde du devis de 24 170,72 euros TTC, après déduction de l'acompte versé de 9 721,14 euros TTC.
En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE, RCS de [Localité 28] n° 329 338 883, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [Y] [L] domicilié audit siège, aux entiers dépens de l'incident,
REJETTE toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
DE [Localité 32]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/07824 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGMC
AFFAIRE : S.A.R.L. FB MB C/ SYNDIC. DE COPRO. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] [Localité 25], S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE LA CHAUMIERE, S.A.S. COLAS FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. FB MB exerçant sous l'enseigne CITYA CHATEAU NEUF
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentant : Me [M], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13], représenté par son syndic la SARL QUITUS IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 16] à [O] [Localité 27],
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 19]
Autre qualité : Appelant dans 23/05722 (Fond)
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dont le syndic était en 2018 la société FB&MB, a souhaité faire réaliser des travaux de réfection des revêtements de sols. A la suite de la réalisation des travaux, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE a adressé le 31 juillet 2018, la facture desdits travaux, d'un montant total de 30 827,28 euros TTC. Mais aucun règlement n'est intervenu.
Le 7 avril 2019, la société COLAS FRANCE, après s'être fait promettre un règlement fin mars par la société FB&MB, écrivait un mail de relance afin d'obtenir le paiement. La société FB&MB répondait que le syndicat des copropriétaires n'avait pas renouvelé son mandat de syndic lors de l'assemblée générale tenue fin mars et que le nouveau syndic était la société QUITUS IMMOBILIER.
Une mise en demeure fut adressée au nouveau syndic. En vain.
La société COLAS FRANCE a donc saisi le Tribunal de commerce de Versailles d'une injonction de payer à l'encontre de la SARL FB&MB. Cette dernière a fait opposition à l'ordonnance rendue indiquant qu'elle n'était pas personnellement tenue des sommes dues à COLAS FRANCE, n'ayant agi que comme mandataire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
La société COLAS France a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] devant le Tribunal judiciaire de Versailles et sollicité sa condamnation à lui payer au principal la somme de 21 106, 14 euros TTC (solde impayé des travaux selon sa facture du 31 juillet 2018) outre 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] n'a pas constitué avocat.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société COLAS France de ses demandes par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023.
Le 28 juillet 2023, la société COLAS France a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande en paiement de la SAS COLAS France, venant aux droits de la société COLAS ILE-DE-FRANCE Normandie, à l'encontre de la [Adresse 30] située [Adresse 9],
- rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- et condamné la société SAS COLAS France, venant aux droits de la société COLAS ILE-DE-
FRANCE Normandie aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], défendeur, n'a pas constitué avocat.
La société COLAS France a donc signifié ses écritures par huissier.
La société QUITUS IMMOBILIER a alors adressé un mail à l'huissier, daté du 21 novembre 2023, précisant qu'il y a lieu de distinguer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30].
Parallèlement, l'instance opposant la société FB & MB et la société COLAS France devant le Tribunal de commerce s'est poursuivie : par jugement du 8 novembre 2023, celui-ci a condamné la société FB & MB pour avoir passé commande sans avoir procédé aux appels de fonds nécessaires.
La société FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF, ancien syndic de la copropriété de la résidence du [Adresse 4], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 novembre 2023.
Ces deux procédures ont été jointes.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société FB&MB, appelant à l'incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 21 mai 2025, de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes suivantes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] contre la société FB & MB :
A titre très subsidiaire
CONDAMNER la société FB&MB à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toute condamnation qui excéderait la somme de 14 449,58 euros correspondant au solde du devis de 24 170,72 euros TTC, après déduction de l'acompte versé de 9 721,14 euros TTC.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement en ce qu'il :
* Condamne la SARL FB&MB à payer à la SAS COLAS le solde des travaux engagés pour le compte des copropriétaires soit la somme de 21 106,14 euros TTC, assortie des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 1er septembre 2018
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
* Condamne la SARL FB&MB à payer à la SAS COLAS l'indemnité de recouvrement de 40 euros sur la facture impayée
* Condamne la SARL FB&MB à payer à la SAS COLAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SARL FB&MB aux dépens
STATUANT À NOUVEAU,
DEBOUTER la société COLAS de l'ensemble de ses demandes en ce que :
* La société FB & MB n'est pas débitrice de la société COLAS FRANCE,
* La société COLAS FRANCE ne justifie pas d'une faute de la société FB & MB pendant l'exercice de son mandat
La société COLAS FRANCE ne demande pas, ni ne justifie d'un préjudice réparable au titre d'une perte de chance,
* La société COLAS FRANCE ne justifie pas d'un lien de causalité entre une prétendue faute et un préjudice de la société FB & MB
CONDAMNER la société COLAS FRANCE à payer à la société FB & MB la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société COLAS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTER toutes demandes contraires au présent dispositif.
La SAS COLAS, défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025 de :
Vu les articles 914 ancien, 909, 114, 117 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; l'en débouter
- Déclarer irrecevables car tardives les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
- Déclarer irrecevables car portées devant le conseiller de la mise en état les exceptions de procédure soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Vu les articles 372 et 478 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable la demande de voir constater le caractère non avenu du jugement du 30 juin 2023 compte tenu de la confirmation tirée de la demande d'intervention volontaire
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intervenant volontaire à l'incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 mai 2025, de :
- Le DECLARER recevable en son intervention principale volontaire ;
Sur le caractère non avenu du jugement du 30 juin 2023
- DECLARER qu'en l'absence de signification dans le délai de 6 mois, le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2023 est non avenu ;
- DECLARER en conséquence nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 ;
Sur la nullité de forme
- Le DECLARER recevable à se prévaloir de l'exception de nullité dans les conditions prévues par les articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile ;
- DECLARER l'acte introductif d'instance et la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nuls et de nuls effets pour irrégularité de forme ;
Sur l'irrégularité de fond
- CONSTATER qu'il ne figure pas comme intimé dans la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 ;
- DECLARER la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nulle et de nul effet, par application de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de fond ;
- DEBOUTER la société COLAS de toutes ses demandes, fins, conclusions,
- CONDAMNER la société COLAS France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
La clôture est intervenue le jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Conseiller de la mise en état
La société COLAS fait valoir que la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, l'article 914 ancien du code de procédure civile est applicable, de même que l'ancien article 907 du code de procédure civile par renvoi aux textes sur les attributions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire et notamment l'ancien article 789 du code de procédure civile.
Ancien art. 907 du code de procédure civile : " A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Ancien art. 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; "
Or, les exceptions de nullité soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] constituent des exceptions de procédure. En conséquence, en vertu des textes susvisés, le Conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance soulevés dans le cadre de la présente instance.
Sera donc rejetée la demande tendant à déclarer irrecevables car portées devant le conseiller de la mise en état les exceptions de procédure soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Sur l'irrecevabilité de certaines prétentions de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soulevée par la société FB&MB
Par des conclusions n°2 au fond d'intervenant volontaire notifiées par RPVA le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a ajouté au dispositif de ses conclusions n°1 au fond d'intervenant volontaire notifiées le 20 janvier 2025, les prétentions reprises ci-dessous :
" A titre très subsidiaire
CONDAMNER la société FB&MB à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toute condamnation qui excéderait la somme de 14 449,58 euros correspondant au solde du devis de 24 170,72 euros TTC, après déduction de l'acompte versé de 9 721,14 euros TTC.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. "
Ces prétentions ajoutées le 20 mai 2025 soient quatre mois après la présentation des premières conclusions et prétentions présentées le 20 janvier 2025, ajoutent une demande en garantie ainsi que des prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui étaient absentes des premières écritures.
Dès lors elles constituent des prétentions irrecevables au sens de l'article 910-4 alors applicable du code de procédure civile qui impose à l'intervenant volontaire à l'instance d'appel et " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe ".
Par ailleurs, elles ne peuvent pas davantage être regardées comme recevables au sens du dernier alinéa de l'art 910-4 qui consacre la recevabilité des " prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ", au regard des conclusions de la société FB&MB, qui ne mettaient pas en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Elles sont irrecevables pour ces motifs.
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soulevée par la SAS COLAS
La SAS COLAS fait valoir que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne peut être accueillie dès lors qu'il est d'ores et déjà partie à l'instance.
Or, dans l'assignation devant le Tribunal judiciaire de Versailles, signifiée par exploit du 22 décembre 2022, la SAS COLAS a utilisé, pour désigner le défendeur, l'expression " Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] " sise [Adresse 8], ce qui ne correspond pas, et ne permet pas de désigner correctement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Puis dans la déclaration d'appel datée du 28 juillet 2023, elle a utilisé, pour désigner l'intimé, l'expression "[Adresse 31] [Adresse 23] PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC " avec en " complément d'information : SYNDICAT DES copropriétaires de la [Adresse 29] "[Adresse 26]" sise [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic la SARL QUITUS IMMOBILIER (') ", ce qui ne correspond pas, et ne permet pas de désigner correctement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Il s'agit de deux copropriétés parfaitement distinctes : d'une part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et d'autre part le Syndicat des copropriétaires de la Résidence la [24] " sise [Adresse 18].
Dès lors, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite par huissier de justice en date du 6 octobre 2023 à " Syndicat des copropriétaires de la Résidence la [24] sise [Adresse 8] ", n'a pas satisfait aux exigences de l'article 690 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il suit de là que la SAS COLAS n'est pas fondée à affirmer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] serait déjà partie à l'instance : celui-ci était donc bien fondé à y intervenir volontairement, conformément à l'article 554 du code de procédure civile, et d'ailleurs la teneur de son mémoire et de ses prétentions d'intervention volontaire se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des autres parties au litige, conformément à l'article 325 du code de procédure civile.
Par suite, l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] doit être accueillie.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soulevée par la SAS COLAS
Il n'existe aucun délai pour les conclusions d'incident - sauf pour les demandes de radiation -.
La SAS COLAS fait valoir que les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sont irrecevables car tardives, dès lors qu'étant partie à l'instance, il devait constituer avocat et conclure dans les 3 mois de la signification qui lui a été faite de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite le 6 octobre 2023, le délai ouvert pour conclure expirant le 6 janvier 2024, et que ce n'est qu'en novembre 2024 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a déposé ses écritures d'incident.
Ainsi qu'il vient d'être dit, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par huissier de justice en date du 6 octobre 2023, n'a pas été effectuée valablement. De façon similaire, la signification par huissier faite le 8 février 2024, de " deux jeux de conclusions appelant " de la SAS COLAS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en tant qu'il n'a été signifié aucune déclaration d'appel, n'a pas davantage fait courir un délai.
Par suite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a pu valablement présenter ses conclusions d'incident en novembre 2024.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à déclarer qu'en l'absence de signification dans le délai de 6 mois, le jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles est non avenu
Il n'appartient pas au Conseiller de la mise en état de juger si un jugement est non avenu, ou pas.
La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera rejetée ainsi, conséquemment, que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à voir " déclarer en conséquence nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 ".
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à déclarer l'assignation, acte introductif d'instance, et la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nuls et de nuls effets pour irrégularité de forme
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], invoquant l'article 54 du code de procédure civile, demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet l'assignation, acte introductif d'instance, et la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 en faisant valoir qu'il n'a pas été valablement mis en cause devant le Tribunal judiciaire de Versailles ni devant la Cour. Il ajoute que " l'erreur dans la dénomination du syndicat qui affecte tous les actes de procédure lui a causé un grief puisqu'il ignorait que la société COLAS avait engagé une procédure à son encontre, il n'a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense. "
Toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a pu valablement intervenir volontairement dans la présente instance pour faire valoir ses droits et présenter les présentes conclusions d'incident, tout comme des conclusions au fond. Dès lors le grief invoqué, à supposer même qu'il aurait été constitué à un moment passé, ne l'est plus, en application de l'article 121 du code de procédure civile qui énonce : " Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ".
La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à déclarer la déclaration d'appel du 28 juillet 2023 nulle et de nul effet, par application de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de fond
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] invoque la violation de l'article 117 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il n'était pas partie en première instance et que de ce fait un appel ne saurait être dirigé à son encontre, que seule une nouvelle déclaration d'appel formée contre la bonne personne dans le délai d'appel permet de régulariser la procédure, il résulte toutefois de tout de qui précède, qu'il est désormais, ainsi que son avocat constitué en a fait la demande pour son compte, intervenant volontaire en la présente instance à hauteur d'appel, que cette intervention volontaire est régulière, qu'il est donc en capacité d'ester en justice, et que pour ces motifs il n'est pas fondé à demander l'annulation de la déclaration d'appel du 28 juillet 2023.
La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera rejetée.
Enfin, le Conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur les nombreuses prétentions des parties concernant le fond de l'affaire : cette compétence incombe à la Cour.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'incident :
La SAS COLAS France, partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident. L'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée jusqu'à la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
DECLARE RECEVABLES tant l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], que ses conclusions d'incident,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes suivantes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] contre la société FB & MB :
A titre très subsidiaire
- CONDAMNER la société FB&MB à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toute condamnation qui excéderait la somme de 14 449,58 euros correspondant au solde du devis de 24 170,72 euros TTC, après déduction de l'acompte versé de 9 721,14 euros TTC.
En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE, RCS de [Localité 28] n° 329 338 883, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [Y] [L] domicilié audit siège, aux entiers dépens de l'incident,
REJETTE toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère