CA Orléans, référés, 22 octobre 2025, n° 25/01168
ORLÉANS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 octobre 2025
/ 2025
N° RG 25/01168 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGJX
SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO)
c/
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
Expéditions le : 22 octobre 2025
SCP LAVAL CROZE CARPE
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 7]
Chambre commerciale (n° RG 25/00261)
O R D O N N A N C E
Le vingt deux octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SARL CBO GRAND [Localité 6] JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 02 avril 2025
d'une part
II - SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER - TARDIVON - GIRAULT - SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 septembre 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
* * * * *
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPMENTS, société d'accueil de jeunes enfants, et la société GOOD GRILL [Localité 8], spécialisée dans la restauration traditionnelle, ont conclu un contrat en date du 07 septembre 2022, ayant pour objet " la recherche de solutions d'accueil régulier pour les enfants de Parents Bénéficiaires. Cet accompagnement s'effectue à travers la proposition d'une offre personnalisée jusqu'à la réservation et la mise à disposition de berceaux ".
Le contrat prévoyait notamment la réservation de trois berceaux pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 août 2024.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a facturé à la société GOOD GRILL [Localité 8] sa prestation.
Après une tentative de résiliation amiable du contrat par la société GOOD GRILL SARAN, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT l'a assignée devant le tribunal commercial en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 02 mai 2023, le tribunal a enjoint la société GOOD GRILL SARAN de payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT :
- En principal la somme de 43 788,93 euros,
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- Avec intérêts légaux à compter du 27 mars 2023,
- Les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 33,47 euros.
L'ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier le 14 juin 2023.
La société GOOD GRILL [Localité 8] a fait opposition le 22 juin 2023 à l'ordonnance d'injonction de payer à la requête de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en paiement d'une somme en principal de 43 788,93 euros.
Devant le tribunal de commerce d'Orléans, qui s'est déclaré compétent par décision du 04 avril 2024, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sollicitait, par conclusions du 14 mai 2024 de :
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 43 788,93 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 24 mars 2023 ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre des factures impayées ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe déjà taxés et à intervenir ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, désormais de droit.
En réplique, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] sollicitait, à titre principal, de :
- Prononcer l'annulation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat passé entre la SAS GOOD GRILL [Localité 8] et la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux torts exclusifs de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ;
- Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires.
À titre subsidiaire de :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat passé entre la SAS GOOD GRILL [Localité 8] et la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux torts exclusifs de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ;
- Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires.
Et en tout état de cause, de :
- Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser à la société GOOD GRILL [Localité 8] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à restituer à la société GOOD GRILL [Localité 8] la somme de 1.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé à la signature du contrat ;
- Déclarer n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser à la société GOOD GRILL [Localité 8] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- Condamné la société GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 43 788,93 euros avec intérêts légaux à compter du 02 mai 2023 ;
- Condamné la société GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les quatre factures impayées ;
- Débouté la société GOOD GRILL [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société GOOD GRILL ET [Localité 8] à verser à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société GOOD GRILL [Localité 8] aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Le 23 décembre 2024 à 15h54, la SAS GOOD GRILL SARAN (EL TORO) a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 24 octobre 2024.
L'appel porte sur l'entier dispositif de ce jugement.
Par exploit du 02 avril 2025, la SAS GOOD GRILL SARAN à fait assigner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 octobre 2024.
En première instance, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] avait sollicité que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée, mais elle a été déboutée de sa demande.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 et contradictoirement débattues, la SAS GOOD GRILL demande à être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et, par conséquent, de :
- Juger que les conditions d'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile sont réunies ;
- D'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 octobre 2024 dans l'attente de la décision à intervenir concernant l'appel dudit jugement ;
- Réserver les dépens et dire que ceux-ci subiront le sort des dépens de l'instance principale.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande de :
- Débouter la SAS GOOD GRILL [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les conditions de l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile n'étant pas réunies ;
- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 04 avril 2024 ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL à payer à PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] aux dépens de la présente instance.
Il doit être constaté à cet égard que la mention du 04 avril 2024 relève manifestement d'une erreur de plume, aux fins de viser le jugement du 24 octobre 2024.
MOYENS DES PARTIES
La SAS GOOD GRILL [Localité 8] développe l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Il est soutenu que le tribunal de commerce a fait abstraction des arguments soulevés par l'appelante, s'agissant des man'uvres de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, et justifiant l'annulation ou à défaut la résolution du contrat.
Il en aurait été de même pour les moyens tendant à la résiliation du contrat, puisque le premier juge aurait fait abstraction des arguments de la SAS GOOD GRILL [Localité 8], censés démontrer que les berceaux de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n'étaient pas disponibles.
La motivation du tribunal de commerce serait aussi laconique à propos de la double facturation évoquée par la SAS GODD GRILL SARAN.
L'absence de motivation serait donc de nature à frapper de nullité le jugement entrepris.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SAS GOOD GRILL soutient qu'elle justifie avoir un résultat net comptable négatif puisque celui-ci était de - 26 180 au 31 août 2024. Nonobstant une évolution positive depuis 2023, année à l'issue de laquelle le résultat était de - 85 689 euros, elle aurait subi des pertes financières et serait en déficit.
Sortie du groupe Courtepaille, elle se dit contrainte de relever seule la situation financière.
Or, son chiffre d'affaires serait grevé de charges (augmentées par l'inflation, les coûts énergétiques et les difficultés de recrutement), et elle n'aurait versé aucun dividende au cours des derniers exercices. Par conséquent, le versement de l'intégralité des sommes ordonnées par le jugement aurait pour effet de faire disparaitre la trésorerie de l'entreprise, laquelle n'est pas, en tout état de cause, une somme effectivement mobilisable.
En outre, la situation financière de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ne permettrait pas d'exclure tout risque de non-restitution en ce que :
- Cette dernière a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée par jugement du 18 novembre 2024 du tribunal de commerce de Paris, ainsi que de nombreux scandales depuis des mois ;
- L'association Anticor aurait déposé plainte à son encontre le 08 novembre 2024 pour escroquerie, détournement de fonds publics, abus de bien social et abus de confiance.
Il en est alors déduit que le paiement de la somme de 45 948,93 euros, dans ce contexte, aurait un effet disproportionné et mettrait en péril la survie de l'entreprise appelante et des emplois qui en dépendent.
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT conteste les moyens sérieux d'annulation ou de réformation développés.
Il est soutenu que le jugement entrepris, après avoir rappelé les faits et la procédure, a exactement rappelé les prétentions de chacune des parties, avant de statuer sur chacun des motifs invoqués, conformément aux dispositions combinées des articles 455, 458 et 459 du Code de procédure civile.
L'intimée en déduit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour moyen sérieux d'annulation du jugement devra être rejetée.
Il en serait de même pour les moyens de réformation, en ce que la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a honoré ses obligations contractuelles, contrairement à la SAS GOOD GRILL [Localité 8], qui n'a pas payé le prix convenu entre les parties.
Elle conteste également les conséquences manifestement excessives évoquées. Il est soutenu que la SAS GOOD GRILL [Localité 8], malgré la perte de la moitié de son capital social, a décidé de poursuivre son activité à la suite de l'assemblée générale extraordinaire, actée par PV du 31 janvier 2024.
L'entreprise ne serait donc pas en cessation de paiement et sa situation se serait améliorée, compte tenu de son résultat net comptable de 2024, en progrès par rapport à 2023, et de sa trésorerie à hauteur de 70 155 euros.
En outre, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] n'aurait pas justifié de sa situation actuelle, étant rappelé que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 787 164 euros avec une marge brute de 525 000 euros et qu'elle est détenue par la SARL LOIRET INVESTISSEMENT ET STRATEGIE (qui a réalisé en 2023 un résultat net comptable positif de 173 000 euros).
D'ailleurs, messieurs [R] [W] et [V] [Z] seraient cautions solidaires de la société à hauteur de 166.500 euros chacun.
Quant à la situation financière de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, qui affichait un résultat net positif de 583 352 euros au 31 décembre 2023, et un CA de 71 353,241 euros, elle n'aurait aucune difficulté s'il lui était exigé de rembourser la somme résultant de la condamnation de première instance.
Sur la procédure de sauvegarde accélérée dont elle a fait l'objet, elle indique que le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accéléré, par jugement du 18 mars 2025, compte-tenu de la possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du Code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Selon l'article 514-6 du Code de procédure civile, lorsqu'il est saisi en application des dispositions précitées, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
- Sur les conséquences manifestement excessives
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier (Ass. Pl. 02 novembre 1990, pourvoi n° 90-12.698).
Le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement statue dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 05 février 1997, pourvoi n° 94-21.070), la charge de la preuve revenant au requérant.
En l'espèce, la société SAS GOOD GRILL avait demandé au premier juge de déclarer n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte qu'elle n'a pas besoin de prouver la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 octobre 2024.
À ce titre, il ressort des pièces du dossier que la SAS GOOD GRILL [Localité 8] a établi qu'au 31 août 2024, elle détenait un chiffre d'affaires de 761 944 euros, un bilan à 378 610 euros, et un résultat net comptable à - 26 180 euros. Ses capitaux propres étaient alors négatifs et inférieurs à la moitié du capital social.
Mais nonobstant les difficultés dont elle se prévaut, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] n'a pas justifié de ses résultats financiers au titre de l'année 2024/2025, ce qui ne permet pas de connaitre sa situation actuelle.
En outre, elle ne conteste pas être titulaire d'une trésorerie à hauteur de 70 155 euros.
Si la SAS GOOD GRILL [Localité 8] affirme que cette trésorerie n'est pas mobilisable, même partiellement, elle ne le justifie pas.
Dans ces conditions, elle n'établit pas être dans l'incapacité de s'acquitter de la somme de 45 948,93 euros, résultant du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Orléans le 24 octobre 2024.
De la même façon, la cour ne saurait se fonder sur des motifs hypothétiques et généraux, tirés du placement de l'actionnaire unique de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, la SASU PEOPLE AND BABY, sous sauvegarde accélérée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2024, et d'une plainte déposée par l'association Anticor le 08 novembre 2024, pour en déduire que la partie intimée n'a pas la capacité financière de rembourser cette même somme de 45 948,93 euros en cas d'infirmation.
Ainsi, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées, de sorte que la demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise.
- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Il échet de condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] aux dépens. En revanche, l'équité ne s'oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d'où il suit que la demande formée par la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DÉCLARONS la SAS GOOD GRILL SARAN (EL TORO) recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2024, rendu par le tribunal de commerce d'Orléans ;
DÉBOUTONS la SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO) de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2024, rendu par le tribunal de commerce d'Orléans ;
CONDAMNONS la SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO) aux dépens ;
REJETONS la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 octobre 2025
/ 2025
N° RG 25/01168 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGJX
SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO)
c/
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
Expéditions le : 22 octobre 2025
SCP LAVAL CROZE CARPE
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 7]
Chambre commerciale (n° RG 25/00261)
O R D O N N A N C E
Le vingt deux octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SARL CBO GRAND [Localité 6] JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 02 avril 2025
d'une part
II - SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER - TARDIVON - GIRAULT - SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 septembre 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
* * * * *
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPMENTS, société d'accueil de jeunes enfants, et la société GOOD GRILL [Localité 8], spécialisée dans la restauration traditionnelle, ont conclu un contrat en date du 07 septembre 2022, ayant pour objet " la recherche de solutions d'accueil régulier pour les enfants de Parents Bénéficiaires. Cet accompagnement s'effectue à travers la proposition d'une offre personnalisée jusqu'à la réservation et la mise à disposition de berceaux ".
Le contrat prévoyait notamment la réservation de trois berceaux pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 août 2024.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a facturé à la société GOOD GRILL [Localité 8] sa prestation.
Après une tentative de résiliation amiable du contrat par la société GOOD GRILL SARAN, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT l'a assignée devant le tribunal commercial en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 02 mai 2023, le tribunal a enjoint la société GOOD GRILL SARAN de payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT :
- En principal la somme de 43 788,93 euros,
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- Avec intérêts légaux à compter du 27 mars 2023,
- Les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 33,47 euros.
L'ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier le 14 juin 2023.
La société GOOD GRILL [Localité 8] a fait opposition le 22 juin 2023 à l'ordonnance d'injonction de payer à la requête de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en paiement d'une somme en principal de 43 788,93 euros.
Devant le tribunal de commerce d'Orléans, qui s'est déclaré compétent par décision du 04 avril 2024, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sollicitait, par conclusions du 14 mai 2024 de :
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 43 788,93 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 24 mars 2023 ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre des factures impayées ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe déjà taxés et à intervenir ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, désormais de droit.
En réplique, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] sollicitait, à titre principal, de :
- Prononcer l'annulation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat passé entre la SAS GOOD GRILL [Localité 8] et la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux torts exclusifs de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ;
- Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires.
À titre subsidiaire de :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat passé entre la SAS GOOD GRILL [Localité 8] et la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux torts exclusifs de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ;
- Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires.
Et en tout état de cause, de :
- Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser à la société GOOD GRILL [Localité 8] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à restituer à la société GOOD GRILL [Localité 8] la somme de 1.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé à la signature du contrat ;
- Déclarer n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser à la société GOOD GRILL [Localité 8] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- Condamné la société GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 43 788,93 euros avec intérêts légaux à compter du 02 mai 2023 ;
- Condamné la société GOOD GRILL [Localité 8] à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les quatre factures impayées ;
- Débouté la société GOOD GRILL [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société GOOD GRILL ET [Localité 8] à verser à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société GOOD GRILL [Localité 8] aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Le 23 décembre 2024 à 15h54, la SAS GOOD GRILL SARAN (EL TORO) a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 24 octobre 2024.
L'appel porte sur l'entier dispositif de ce jugement.
Par exploit du 02 avril 2025, la SAS GOOD GRILL SARAN à fait assigner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 octobre 2024.
En première instance, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] avait sollicité que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée, mais elle a été déboutée de sa demande.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 et contradictoirement débattues, la SAS GOOD GRILL demande à être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et, par conséquent, de :
- Juger que les conditions d'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile sont réunies ;
- D'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 octobre 2024 dans l'attente de la décision à intervenir concernant l'appel dudit jugement ;
- Réserver les dépens et dire que ceux-ci subiront le sort des dépens de l'instance principale.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande de :
- Débouter la SAS GOOD GRILL [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les conditions de l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile n'étant pas réunies ;
- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 04 avril 2024 ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL à payer à PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] aux dépens de la présente instance.
Il doit être constaté à cet égard que la mention du 04 avril 2024 relève manifestement d'une erreur de plume, aux fins de viser le jugement du 24 octobre 2024.
MOYENS DES PARTIES
La SAS GOOD GRILL [Localité 8] développe l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Il est soutenu que le tribunal de commerce a fait abstraction des arguments soulevés par l'appelante, s'agissant des man'uvres de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, et justifiant l'annulation ou à défaut la résolution du contrat.
Il en aurait été de même pour les moyens tendant à la résiliation du contrat, puisque le premier juge aurait fait abstraction des arguments de la SAS GOOD GRILL [Localité 8], censés démontrer que les berceaux de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n'étaient pas disponibles.
La motivation du tribunal de commerce serait aussi laconique à propos de la double facturation évoquée par la SAS GODD GRILL SARAN.
L'absence de motivation serait donc de nature à frapper de nullité le jugement entrepris.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SAS GOOD GRILL soutient qu'elle justifie avoir un résultat net comptable négatif puisque celui-ci était de - 26 180 au 31 août 2024. Nonobstant une évolution positive depuis 2023, année à l'issue de laquelle le résultat était de - 85 689 euros, elle aurait subi des pertes financières et serait en déficit.
Sortie du groupe Courtepaille, elle se dit contrainte de relever seule la situation financière.
Or, son chiffre d'affaires serait grevé de charges (augmentées par l'inflation, les coûts énergétiques et les difficultés de recrutement), et elle n'aurait versé aucun dividende au cours des derniers exercices. Par conséquent, le versement de l'intégralité des sommes ordonnées par le jugement aurait pour effet de faire disparaitre la trésorerie de l'entreprise, laquelle n'est pas, en tout état de cause, une somme effectivement mobilisable.
En outre, la situation financière de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ne permettrait pas d'exclure tout risque de non-restitution en ce que :
- Cette dernière a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée par jugement du 18 novembre 2024 du tribunal de commerce de Paris, ainsi que de nombreux scandales depuis des mois ;
- L'association Anticor aurait déposé plainte à son encontre le 08 novembre 2024 pour escroquerie, détournement de fonds publics, abus de bien social et abus de confiance.
Il en est alors déduit que le paiement de la somme de 45 948,93 euros, dans ce contexte, aurait un effet disproportionné et mettrait en péril la survie de l'entreprise appelante et des emplois qui en dépendent.
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT conteste les moyens sérieux d'annulation ou de réformation développés.
Il est soutenu que le jugement entrepris, après avoir rappelé les faits et la procédure, a exactement rappelé les prétentions de chacune des parties, avant de statuer sur chacun des motifs invoqués, conformément aux dispositions combinées des articles 455, 458 et 459 du Code de procédure civile.
L'intimée en déduit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour moyen sérieux d'annulation du jugement devra être rejetée.
Il en serait de même pour les moyens de réformation, en ce que la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a honoré ses obligations contractuelles, contrairement à la SAS GOOD GRILL [Localité 8], qui n'a pas payé le prix convenu entre les parties.
Elle conteste également les conséquences manifestement excessives évoquées. Il est soutenu que la SAS GOOD GRILL [Localité 8], malgré la perte de la moitié de son capital social, a décidé de poursuivre son activité à la suite de l'assemblée générale extraordinaire, actée par PV du 31 janvier 2024.
L'entreprise ne serait donc pas en cessation de paiement et sa situation se serait améliorée, compte tenu de son résultat net comptable de 2024, en progrès par rapport à 2023, et de sa trésorerie à hauteur de 70 155 euros.
En outre, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] n'aurait pas justifié de sa situation actuelle, étant rappelé que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 787 164 euros avec une marge brute de 525 000 euros et qu'elle est détenue par la SARL LOIRET INVESTISSEMENT ET STRATEGIE (qui a réalisé en 2023 un résultat net comptable positif de 173 000 euros).
D'ailleurs, messieurs [R] [W] et [V] [Z] seraient cautions solidaires de la société à hauteur de 166.500 euros chacun.
Quant à la situation financière de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, qui affichait un résultat net positif de 583 352 euros au 31 décembre 2023, et un CA de 71 353,241 euros, elle n'aurait aucune difficulté s'il lui était exigé de rembourser la somme résultant de la condamnation de première instance.
Sur la procédure de sauvegarde accélérée dont elle a fait l'objet, elle indique que le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accéléré, par jugement du 18 mars 2025, compte-tenu de la possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du Code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Selon l'article 514-6 du Code de procédure civile, lorsqu'il est saisi en application des dispositions précitées, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
- Sur les conséquences manifestement excessives
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier (Ass. Pl. 02 novembre 1990, pourvoi n° 90-12.698).
Le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement statue dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 05 février 1997, pourvoi n° 94-21.070), la charge de la preuve revenant au requérant.
En l'espèce, la société SAS GOOD GRILL avait demandé au premier juge de déclarer n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte qu'elle n'a pas besoin de prouver la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 octobre 2024.
À ce titre, il ressort des pièces du dossier que la SAS GOOD GRILL [Localité 8] a établi qu'au 31 août 2024, elle détenait un chiffre d'affaires de 761 944 euros, un bilan à 378 610 euros, et un résultat net comptable à - 26 180 euros. Ses capitaux propres étaient alors négatifs et inférieurs à la moitié du capital social.
Mais nonobstant les difficultés dont elle se prévaut, la SAS GOOD GRILL [Localité 8] n'a pas justifié de ses résultats financiers au titre de l'année 2024/2025, ce qui ne permet pas de connaitre sa situation actuelle.
En outre, elle ne conteste pas être titulaire d'une trésorerie à hauteur de 70 155 euros.
Si la SAS GOOD GRILL [Localité 8] affirme que cette trésorerie n'est pas mobilisable, même partiellement, elle ne le justifie pas.
Dans ces conditions, elle n'établit pas être dans l'incapacité de s'acquitter de la somme de 45 948,93 euros, résultant du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Orléans le 24 octobre 2024.
De la même façon, la cour ne saurait se fonder sur des motifs hypothétiques et généraux, tirés du placement de l'actionnaire unique de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, la SASU PEOPLE AND BABY, sous sauvegarde accélérée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2024, et d'une plainte déposée par l'association Anticor le 08 novembre 2024, pour en déduire que la partie intimée n'a pas la capacité financière de rembourser cette même somme de 45 948,93 euros en cas d'infirmation.
Ainsi, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées, de sorte que la demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise.
- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Il échet de condamner la SAS GOOD GRILL [Localité 8] aux dépens. En revanche, l'équité ne s'oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d'où il suit que la demande formée par la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DÉCLARONS la SAS GOOD GRILL SARAN (EL TORO) recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2024, rendu par le tribunal de commerce d'Orléans ;
DÉBOUTONS la SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO) de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2024, rendu par le tribunal de commerce d'Orléans ;
CONDAMNONS la SAS GOOD GRILL [Localité 8] (EL TORO) aux dépens ;
REJETONS la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME