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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 23 octobre 2025, n° 24/11450

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/11450

23 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 24/11450 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWLA

S.A.R.L. ETABLISSEMENT CIAIS

C/

SELARL MJ [F]

S.A.R.L. ETABLISSEMENT CIAIS

Copie exécutoire délivrée

le : 23 octobre 2025

à :

Me Philippe CAMINADE

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024F00009.

APPELANTE

S.A.R.L. ETABLISSEMENT CIAIS

société à responsabilité limitée, au capital de 38.874,50 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 962800108, prise en la personne de Monsieur [K] [T], dirigeant dessaisi, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SELARL MJ [F]

prise en la personne de Maître [G] [F], Mandataire Judiciaire demeurant [Adresse 3]

[Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENT CIAIS, société à responsabilité limitée au capital de 38.874,50 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 962800108.

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ETABLISSEMENT CIAIS

société à responsabilité limitée, au capital de 38.874,50 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 962800108, prise en la personne de Monsieur [W] [B], dirigeant dessaisi, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 23 Octobre 2025.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Etablissements Ciais a une activité d'imprimerie. Elle est intégrée dans un groupe et est détenue par la société Conseil Media Invest. Elle a eu pour co-gérants M. [H] [B] et M. [K] [T]. Par assemblée générale du 6 mars 2023, M. [B] a été révoqué de sa fonction de co-gérant.

Le 12 janvier 2023, M. [T] a déclaré la cessation des paiements de la société Etablissements Ciais.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Etablissements Ciais, fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 et désigné la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [G] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ [F], prise en la personne Me Maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi par le liquidateur, a fixé la date de cessation de paiements au 30 juin 2021.'

Selon déclaration d'appel en date du 19 septembre 2024, la SARL Etablissements Ciais a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 avril 2024, la société Etablissements Ciais demande à la cour de':

Juger que le tribunal de commerce d'Antibes n'a pas motivé son jugement rendu le 10 septembre 2024, sous le numéro 2024F00009';

Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes rendu le 10 septembre 2024 sous le numéro 2024F00009, pour non-respect des exigences de motivation et pour violation du principe de la contradiction ;

Par conséquent, statuer sur le fond de l'affaire en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il dit la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes ;

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il reporte la date de cessation des paiements de la SARL Etablissements Ciais à la date du 30 juin 2021 ;

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il rejette comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce ;

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce ;

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il dit que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure ;

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros';

Statuant à nouveau :

Juger que la SARL Etablissements Ciais a bénéficié de moratoires de la part de ses créanciers;

Juger que la situation financière de la SARL Etablissements Ciais au 30 juin 2021 n'était pas obérée ;

Juger que la SARL Etablissements Ciais ne s'est retrouvée en cessation de paiements qu'au mois de décembre 2022 ;

Par conséquent, fixer la date de cessation des paiements de la SARL Etablissements Ciais au 31 décembre 2022 ;

Fixer ce que de droit sur les dépens.

A titre liminaire, l'appelante indique que la rupture brutale des relations avec la société Saint-Gobain a eu pour effet des pertes d'exploitation importantes en 2018 et 2019 et soutient qu'au regard de la situation liée au coronavirus, elle était dans l'impossibilité de déterminer par avance ce qu'il allait advenir et que ses gérants ne pouvaient donc pas avoir réellement conscience d'un éventuel état de cessation des paiements le 30 juin, à la sortie de l'épidémie.

Elle soutient que le jugement du tribunal de commerce est nul pour violation de l'exigence de motivation des décisions de justice et pour violation du principe de la contradiction. Elle fait grief au jugement de se borner à renvoyer à ses écritures et à reproduire les dispositifs sans aucune précision, de ne pas répondre à son argumentation et de reproduire les arguments du liquidateur, ce qui fait peser un doute sur son impartialité, et enfin de se référer à des jurisprudences constantes sans en donner les références et sans permettre à M. [T] de répliquer.

A titre subsidiaire, la société Etablissements Ciais rappelle que le liquidateur a la charge de la preuve.

Elle conteste qu'un moratoire doive être exprès. Elle fait valoir qu'elle a obtenu un échéancier de l'URSSAF qu'elle a honoré jusqu'au 20 novembre 2022 et un échéancier de la caisse de retraite Lourmel, qui ne l'a mise en demeure de régler que le 10 novembre 2022, de telle sorte que si la date de cessation des paiements devait être avancée, elle ne pourrait être fixée qu'à la fin du mois de novembre 2022. Elle ajoute qu'elle a obtenu un moratoire tacite de la société Franfinance, qu'elle a réglé par échéancier la créance de la société BNP Lease qui ne s'y est pas opposée et que la Banque populaire n'a pas tenté de recouvrer sa créance de 5'576 euros.

Ensuite, la société des Etablissements Ciais soutient qu'une baisse du chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation ne peuvent suffire à caractériser un état de cessation des paiements.

Elle fait valoir les subventions d'un montant de 469'000 euros dont elle a bénéficié pendant la crise sanitaire et conteste le fait qu'elles soient écartées de l'actif disponible au motif qu'elles auraient permis de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements, faisant valoir que ces subventions n'avaient rien d'anormal.

Elle conteste également avoir connu des difficultés préexistantes à l'épidémie de Covid 19 et soutient que sa bonne gestion a permis de ne pas accroître les créances fournisseurs et invoque l'arrêt de la prestation d'affacturage d'Eurofactor et la dénonciation concomitante des concours bancaires du Crédit Agricole qui, ensemble, ont causé le dépôt de bilan au terme de l'exercice 2022.

La société Etablissements Ciais fait valoir l'attestation de régularité fiscale qui démontre une bonne gestion.

Elle soutient ne s'être trouvée en état de cessation des paiements qu'en décembre 2022 et réfute que ses dirigeants l'aient laissée à l'abandon et fait valoir les mesures de restructuration internes telles que la réduction de la masse salariale.

Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 juin 2025, le liquidateur judiciaire , demande à la cour de':

Juger la SELARL MJ [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Ciais recevable et bien fondée en ses demandes';

Débouter la société Etablissements Ciais de sa demande d'annulation du jugement querellé';

Confirmer le jugement querellé';

Débouter société Etablissements Ciais de ses demandes, fins et conclusions';

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

En réponse aux moyens de l'appelante, le liquidateur judiciaire soutient que le jugement est précis en ce qu'il se réfère aux moyens et prétentions des parties, et qu'il est suffisamment motivé.

Selon l'intimée, M. [T] ne pouvait ignorer la situation financière de l'entreprise compte tenu des données bilantielles des cinq derniers exercices qui révèlent des difficultés anciennes remontant à minima à l'année 2019'; l'exercice n'est bénéficiaire en 2018 et 2019 qu'en raison de cessions d'actifs immobilisés'; la société enregistre des pertes d'exploitation récurrentes et le chiffre d'affaires est en baisse constante et n'a pas été suffisant en 5 ans pour faire face aux charges alors que les dettes fournisseurs sont constantes depuis 2019 et que la société a eu recours de manière récurrente aux concours bancaires.

Il excipe des bilans de la société appelante une insuffisance d'actif dès la clôture de l'exercice 2019.

Il conteste qu'un redressement fiscal puisse confirmer la gestion saine de l'entreprise et considère que les dettes sociales et fiscales de la société ne témoignent nullement d'une gestion saine.

Il soutient ensuite que c'est justement l'état de cessation des paiements qui a conduit à la résiliation du contrat d'affacturage et du concours bancaire et fait grief à l'appelante de ne pas préciser le montant des charges économisées par la réduction de la masse salariale.

Il lui reproche également de n'avoir pas tiré les conséquences de la rupture brutale des relations commerciales avec la société Saint Gobain.

Le liquidateur conteste ensuite qu'un moratoire puisse être tacite ou résulter de l'inaction du créancier et soutient que c'est à la société appelante de démontrer que les moratoires qu'elle invoque lui permettaient de faire face à son passif exigible.

Selon lui, la société appelante ne démontre pas que l'URSSAF a accordé expressément un moratoire et l'aide au paiement accordée par cet organisme ne suffit pas à permettre à la société appelante de faire face à son passif exigible'; elle échoue également à démontrer l'existence de tout autre moratoire de la part des créanciers.

Selon le liquidateur, les aides Covid perçues par la société Etablissements Ciais ont permis de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements, motif pour lequel le montant de ces aides ne peut être pris en considération.

Il considère également que les créances clients réglées à très longs délais (416 jours en moyenne en 2021) ne relèvent plus de l'actif circulant.

Les parties ont été avisées le 10 octobre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de répondre dans son dispositif aux demandes tendant simplement à voir « juger», lorsqu'elles ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais constituent en réalité de simples moyens.

Sur la note en délibéré

Le conseil de la société Etablissements Ciais a communiqué le 8 octobre 2025 une note en délibéré.

Cependant, la cour n'ayant ni sollicité une telle note ni donné son accord pour la recevoir, elle sera écartée des débats.

Sur la nullité du jugement

En application de l'article 455 du code de procédure civile, «'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'»

Le jugement querellé expose les prétentions des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, vise les conclusions respectives des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, de sorte que le grief du renvoi aux écritures est inopérant.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'».

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que':

- la société Etablissements Ciais rencontrait des difficultés depuis a minima l'exercice 2019';

- elle a enregistré depuis 2018 des pertes d'exploitation récurrentes malgré une accalmie en 2020 et 2021';

- ces pertes s'expliquent par l'érosion du chiffre d'affaires depuis 2018, lequel a été insuffisant pour absorber les charges d'exploitation depuis 2018';

- pendant ce laps de temps, aucune mesure de restructuration interne n'a été mise en place';

- les dettes fournisseurs ont préexisté à la date de cessation des paiements déclarée par la société et retenue par le tribunal';

- il ressort des éléments comptables que la société connaît une insuffisance d'actif depuis plusieurs années a minima depuis la clôture de l'exercice 2019';

- il existe une tension en trésorerie depuis 2019';

- la société ne règle plus ses fournisseurs depuis 2019';

- la société fait état de moratoire mais ne rapporte pas la preuve de moratoire exprès';

- la société fait état d'aides et de subventions mais, de jurisprudence constante, les sommes résultant des aides et subventions n'ont servi qu'à maintenir artificiellement la société et n'ont eu que pour effet de retarder l'état de cessation des paiements';

- il résulte de ce qui précède et notamment de l'analyse approfondie des bilans que la société est en état de cessation des paiements depuis l'année 2019.

Contrairement à ce que soutient la société les établissements Ciais, d'une part, la motivation du jugement ne constitue nullement un «'copier-coller'» des moyens du liquidateur et, d'autre part, le jugement répond à travers sa motivation aux moyens développés par la société, notamment ceux relatifs aux moratoires et aux aides et subventions.

Il ne peut ensuite être fait grief au tribunal de ne pas citer les jurisprudences qu'il cite, qu'il appartient au conseil de la société de connaître et de combattre le cas échéant.

Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu à annulation du jugement.

Sur la date de cessation des paiements

Il s'infère de l'article L.631-1 du code de commerce que, pour constater l'absence de cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Il résulte des dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements « peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure »

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Le juge, saisi d'une contestation d'un report de la date de cessation des paiements'doit,'pour apprécier cette situation, se placer au jour auquel a été fixé ce report.

Il appartient au liquidateur judiciaire, en demande, de rapporter la preuve de la date de la cessation des paiements, à la date qu'il fixe.

Sur le passif exigible

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Pour déterminer le passif exigible, ne doivent être prise en considération que les dettes certaines, liquides et exigibles.

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Cependant,'il n'est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l'objet d'un titre exécutoire ni qu'elles aient été exigées. Seules peuvent être exclues du'passif'exigible'les dettes incertaines, telle une'créance'litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours'et'le seul fait qu'une'créance'soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de'cessation'des'paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse ( Cass.com., 22 nov. 2023, n°22-19768).

Parmi les créances déclarées, se présentent notamment :

- une créance d'un montant de 9 324,55 euros de la Banque populaire méditerranée au titre d'échéances impayées d'un prêt bancaire consenti le 3 janvier 2014, 4 échéances de 2018 et 2019 étant impayées pour la somme totale de 7'369,24 euros ' la société Etablissements Ciais conteste cette créance mais ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation justifiant d'écarter cette créance, de sorte que cette créance n'est pas litigieuse et sera prise en compte dans la détermination du passif exigible,

- une créance de la BNP Paribas Lease group au titre d'une location portant sur un système d'impression haut volume, les loyers mensuels d'un montant de 4 803,28 euros' TTC étant impayés depuis le mois de février 2021, le montant des impayés de loyers étant de 24'016,4' euros au 30 juin 2021 ' la créance n'étant pas contestée, elle sera intégrée au passif exigible,

- une créance de ALPRO Agirc-Arrco et CARPILIG/P (groupe Lourmel) d'un montant de 70'338 euros, correspondant à des cotisations systématiquement impayées entre le mois d'octobre 2017 et le mois de janvier 2023, la part des cotisations impayées étant de 33'509 euros pour la période d'octobre 2017 à juin 2019 et de 23'234 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2022 ' la société Etablissements Ciais conteste cette créance mais ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation justifiant d'écarter cette créance, de sorte que cette créance n'est pas litigieuse et sera prise en compte dans la détermination du passif exigible,

- une créance de Franfinance d'un montant de 106'851,15 euros au titre d'une location avec option d'achat, les loyers mensuels de 2 697,98 euros HT étant systématiquement impayés du 1er février 2020 au 1er septembre 2023, ce qui signifie que la somme due à ce titre était d'un montant de 48'563,64 euros HT au 30 juin 2021. Si la créance apparaît contestée à l'état des créances, la société Etablissements Ciais ne fait état d'aucun élément de nature à la rendre litigieuse de sorte que cette créance n'est pas litigieuse et sera prise en compte dans la détermination du passif exigible,

- une créance de l'URSSAF d'un montant de 174'394,76 euros, la déclaration faisant apparaître que des cotisations systématiquement impayées à compter de juin 2018, le total des cotisations impayées au 30 juin 2021 étant de 116'351 euros. La créance apparaît contestée à l'état des créances mais la société Etablissements Ciais ne fait état d'aucun élément de nature à la rendre litigieuse, de sorte que cette créance n'est pas litigieuse et sera prise en compte dans la détermination du passif exigible,

Ainsi, au 30 juin 2021, la société Etablissements Ciais accusait un impayé d'un montant d'au moins 229'759,28 euros.

Sur l'actif disponible

'

L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.

Il inclut la trésorerie disponible en caisse et en banque, ainsi que l'actif réalisable immédiatement, soit les effets de commerce échus ou escomptables et les valeurs cotées en bourse.

Par conséquent, les immobilisations, les stocks et les créances n'arrivant pas immédiatement à terme sont exclus de l'actif disponible.

A la fin de l'année 2020, il apparaît au vu des éléments versés au débat que l'actif disponible se compose comme suit':

- 1396 euros au titre des disponibilités

- 21'450 euros au titre du découvert bancaire non utilisé

soit un total de 22'846 euros d'actif disponible

'A la fin de l'année 2021, il se compose comme suit':

- 434 euros au titre des disponibilités

- 15 206 euros au titre du découvert bancaire autorisé non utilisé

soit un actif total disponible d'un montant de 15'640 euros

'A la fin de l'année 2022, il se compose comme suit':

- 1654 euros au titre des disponibilités

- 1753 euros au titre du découvert bancaire autorisé non utilisé

soit un actif disponible de 3 407 euros.

La confrontation entre le passif exigible dès la fin du mois de juin 2021, d'un montant minimum 'de 229'759,28 et l'actif disponible en fin d'exercice 2020 puis en fin d'exercice 2021 permet de conclure à un état de cessation des paiements dès le 30 juin 2021et ce, en dépit des prêts et subventions perçus par la société au titre des aides dites COVID qui n'ont pas suffi à soutenir la trésorerie de la société.

Face à cet état de cessation des paiements, il appartient à la société Etablissements Ciais de rapporter la preuve de l'existence d'un moratoire susceptible de réduire le montant du passif exigible au montant de l'actif exigible, étant précisé que la simple absence de réclamation du paiement par un créancier est insuffisante pour exclure la dette concernée du calcul du passif exigible.

La société Etablissements Ciais soutient que les moratoires obtenus lui permettaient encore de faire face à son passif exigible courant 2021 et jusqu'à la date à laquelle elle a déclaré être en état de cessation des paiements.

Cependant, elle ne rapporte nullement la preuve des moratoires qu'elle allègue de la part des sociétés Franfinance, Banque populaire et BNP Lease':

- elle ne saurait soutenir que l'inaction de la société Franfinance pour recouvrer sa créance exigible depuis le 7 mai 2021, constatée par ailleurs par une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris, au sujet de laquelle elle dit, sans en justifier cependant, avoir négocié un échéancier avec l'huissier de justice chargé du recouvrement vaut moratoire';

- de même, le fait que la société Banque Populaire n'ait pas agi pour recouvrer sa créance exigible depuis le mois de septembre 2020 suite à la clôture du compte en banque de la société par la banque populaire ne vaut pas moratoire';

- la demande adressée à la société BNP Lease en date du 3 février 2022 proposant un échéancier à compter du 1er août 2022 pour régler la somme de 78'400,50 euros ne suffit pas à elle seule pour valoir accord du créancier pour un moratoire quand bien même si cette demande est suivie de paiements échelonnés.

La société Etablissements Ciais produit également' deux demandes de moratoires à l'URSSAF le 5 novembre 2020 et le 14 août 2021 et un accord de l'URSSAF pour un échéancier concernant la période de mars 2017 à mars 2022 qui date du 17 mai 2022 et qui indique que cet accord est maintenu sous réserve du respect des échéances, du paiement des cotisations courantes à leur date d'exigibilité et des frais d'huissier.Or, d'une part, les deux demandes de moratoire ne constituent pas des moratoires acceptés et, d'autre part, le seul accord pour un échéancier date du 17 mai 2022, alors que dès juin 2021, l'appelante se trouvait en état de cessation des paiements.

De la même manière, le courrier du groupe Lourmel qui indique que la mise en place d'un accord de règlement se fait par billets à ordre, que ces billets ne peuvent être établis tant que le compte n'est pas vérifié et qui propose à la société «'d'effectuer des paiements réguliers en fonction de votre trésorerie en attendant le retour d'analyse de notre centre de gestion'» date du 31 mars 2022, est tardif et ne saurait être interprété comme un accord pour un moratoire ce d'autant que le 10 novembre 2022, le groupe Lourmel a adressé une mise en demeure de régler la somme de 13'646 euros correspondant aux cotisations impayées du 1er août 2021 au 30 juin 2022.

Les arguments de bonne gestion invoqués par la société Etablissements Ciais, tel que le contrôle fiscal se soldant par un redressement de seulement 1 400 euros et les efforts de restructuration de la masse salariale ainsi que ceux tenant aux difficultés économiques qu'elle a rencontrées suite à la rupture des relations contractuelles avec la société Saint Gobain sont indifférents pour apprécier la date de cessation des paiements.

Ainsi, ce n'est pas au 31 décembre 2022, date à laquelle est intervenue la résiliation du contrat d'affacturage et du concours bancaire, que doit être fixée la date de cessation des paiements, comme le soutient la société Etablissements Ciais mais bien antérieurement, dès le 30 juin 2021.

C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements au 30 juin 2021.

Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société Etablissements Ciais succombant, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Ecarte la note en délibéré communiquée électroniquement le 8 octobre 2025 pour le compte de la société Etablissements Ciais';

Déboute la société Etablissements Ciais de sa demande de nullité du jugement';

Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé';

Y ajoutant,

Condamne la société Etablissements Ciais aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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