CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 23 octobre 2025, n° 24/12954
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 432, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80364
APPELANTE
S.A.S. LOUGI CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 15 septembre 2023, Me [I], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de 476 objets d`art, parmi lesquels de très nombreux objets d'art népalais, entreposés au domicile du débiteur, M. [F], locataire de la société civile immobilière France Finance Immobilier), pour paiement d'une dette contractée par ce dernier à l`égard de la société Lougi Consulting ( la société Lougi), sur le fondement d`une ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant homologué un protocole transactionnel et d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes des 19, 23 et 27 février 2024 remis à étude pour M. [F] et la société Lougi et selon les modalités de 1`article 659 du code de procédure civile pour la société France Finance Immobilier, M. [G] [T], marchand d'art spécialisé dans l'art tribal népalais, exerçant sous l'enseigne Indian Heritage, les a fait assigner devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Paris en distraction à son bénéfice de divers objets saisis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la distraction au profit de M. [G] [T] des objets saisis le 15 septembre 2023 par Me [N] [I], commissaire de justice, au domicile de M. [M] [F], objets dont la photographie figure parmi les 271 objets identifiés par la fiche de dépôt du 4 septembre 2023 ;
- condamné la société Lougi Consulting au paiement des dépens de l' instance ;
- débouté la société Lougi Consulting de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement retenu que la description très générale des objets saisis et l`absence de photographies permettant de les identifier individuellement empêchait leur comparaison avec la liste d`objets mis en dépôt par M. [T] auprès du débiteur, qu'une convention de dépôt datée du 7 janvier 2022 démontrait un usage habituel de mise en dépôt par M. [T] au domicile de M. [F] d`objets d'art asiatiques, notamment himalayens, et que la fiche de dépôt datée du 4 septembre 2023 démontrait que 271 des objets dont la distraction était demandée avaient été acquis par M. [T].
La société Lougi a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2024.
La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les premières écritures de l'appelante ont été signifiées aux intimés non comparants le 13 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et condamné l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure.
Certains des objets saisis ont fait l'objet d'un procès-verbal de restitution en date du 27 mars 2025.
Les conclusions récapitulatives de la société Lougi, en date du 3 juin 2025, tendent à voir la cour :
in limine litis,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à la suite de la plainte déposée le 6 mai 2025 ;
au fond,
- infirmer le jugement attaqué ;
en conséquence,
- ordonner la restitution par M. [T] à Me [I] des objets qui lui ont été restitués le 3 avril et correspondant aux objets listés sur la fiche de dépôt ;
- condamner M. [T] à verser à la société Lougi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter M. [T] de ses demandes ;
Les conclusions récapitulatives de M. [T], en date du 30 mai 2025, tendent à voir la cour :
- débouter l'appelante de sa demande de sursis à statuer ;
- confirmer le jugement attaqué
- condamner la société Lougi à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2025, le magistrat désigné par le premier président a déclaré l'instruction close.
Par conclusions adressées le 9 septembre 2025 au conseiller de la mise en état, la société Lougi a sollicité de celui-ci qu'il révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats.
Par conclusions adressées à la cour, en date du 16 septembre 2025, l'intimé soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions adressées postérieurement à l'ordonnance de clôture, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de révocation.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande de révocation :
à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société Lougi soutient que le dépôt de sa plainte le 7 août 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, pour les faits d'infraction voisine à l'infraction de recel du fait de l'absence de mentions de 276 objets d'art dans le registre de police, de faux et usage de faux et d'escroquerie au jugement s'analyse en un événement procédural nouveau et grave, mettant en mouvement l'action publique, de nature à influer directement sur l'issue de la présente procédure au sens de l'article 803 du code de procédure pénale, que notamment elle concerne deux documents produits dans la présente procédure, à savoir la convention de dépôt et la fiche de dépôt qui n'ont pas date certaine, documents sur lesquels s'est fondée la décision attaquée et que l'appelante argue de faux.
Cependant, comme le relève utilement l'intimé, la société Lougi avait déposé une plainte pénale pour les mêmes faits le 6 mai 2025 et sollicité dans la présente procédure un sursis à statuer, de sorte que le dépôt par l'appelante d'une plainte avec constitution de partie civile, le 7 août 2025, soit plus de deux mois après l'ordonnance de clôture, en raison de l'absence de mise en 'uvre de l'action publique à la suite de cette première plainte, ne constitue pas la révélation d'une cause grave, au sens de l'article 914-4, 1er alinéa, du code de procédure civile, permettant à la cour de révoquer ladite ordonnance.
Sur l'exception de sursis à statuer :
L'appelante, qui a déposé le 6 mai 2025 une plainte pénale l'encontre de M. [F] et de M. [T] pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement et infraction assimilée au recel de biens, sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte.
Cependant, alors même que l'appelante a été déboutée de sa demande de sursis à exécution formée devant le premier président, une décision de sursis à statuer aurait pour effet, contrairement aux dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de suspendre l'exécution du jugement entrepris.
Au fond :
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a sollicité des pièces qu'elle (sic) a écartées alors que le délai fixé pour les observations des parties a été parfaitement respecté et que les observations produites par M. [T] établissaient que le jugement est infondé.
Cependant, outre que l'appelante ne demande pas l'annulation du jugement, elle a pu faire en appel toutes observations utiles et produire les pièces qu'elle jugeait nécessaire de produire.
Sur la propriété des objets saisis :
L`article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d`un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d`un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu`ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de 1`article R. 221-16 du même code, l`acte de saisie contient notamment l`inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
En application de l`article R. 221 -51 du même code, le tiers qui se prétend propriétaire d`un bien saisi peut demander au juge de 1'exécution d`en ordonner la distraction. À peine d`irrecevabi1ité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
À l'appui de sa demande d'infirmation, l'appelante soutient que M. [T] procède à un renversement de la charge de la preuve en affirmant que le procès-verbal ne permet pas d'identifier les objets saisis alors qu'il lui appartient de prouver la propriété des objets dont il demande la distraction, qu'il ne démontre pas être propriétaire de ceux-ci, aucune correspondance ne pouvant être faite entre les factures produites, anciennes, imprécises, non accompagnées de photographies et les objets revendiqués, qu'aucun bon de transport n'est produit, qu'il en est de même dans la prétendue fiche de dépôt, que les objets revendiqués ne se retrouvent pas dans le livre de police, que la convention de dépôt et la fiche de dépôt ne mentionnant pas le nombre d'originaux les privent de leur force probante, par application de l'article 1375 du code civil, qu'elles n'ont pas de date certaine et ne peuvent donc lui être opposées, que les attestations produites sont établies avec la même police de caractère et et ont un contenu similaire et ne relatent pas de faits personnellement constatés, que l'importance des objets d'art achetés à M. [T] par M. [F] démontre la collusion entre les deux.
Comme l'a relevé le premier juge et comme le soutient l'intimé, si la convention de dépôt portant sur des objets himalayens datée du 7 janvier 2022 et la fiche de dépôt datée du 4 septembre 2023 n'ont pas de date certaine au sens de l'article 1375 du code civil, ni M. [F], ni M. [T] n'en ont contesté l'existence ni les mentions. Il suffit que leur existence soit antérieure à la saisie du 15 septembre 2023.
Il est établi par un échange de SMS que M. [F] s'est rendu le 7 janvier 2022 à la galerie de M. [T] et la fiche de dépôt concernant 276 'uvres appartenant à Indiana Heritage comporte une description ces objets qui permettent de les individualiser et des photographies qui permettent de reconnaître 271 d'entre eux. Cette fiche décrit notamment des objets saisis le 15 septembre suivant ce qui établit nécessairement son antériorité. M. [T] produit en outre des factures afférentes à ces objets, peu important qu'elles soient anciennes.
L'absence de bons de transport des objets est indifférente compte tenu de la légèreté de leur poids et de leur faible volume, tout comme le caractère incomplet du registre des objets mobiliers, dont le défaut de tenue jour par jour, n'est sanctionné que pénalement ainsi ainsi que le prévoit l'article 321-7 du code pénal, ou encore l'absence d'assurance souscrite par le déposant ou le dépositaire.
Enfin, cette liste a été suffisamment précise pour que le commissaire de justice ne mette pas en vente, le 17 décembre 2024, les objets ayant fait l'objet de la distraction ordonnée par le premier juge et les restitue à l'intimé le 27 mars 2025.
La fraude alléguée par l'appelante n'est donc pas établie.
Dès lors, M. [T] démontre suffisamment être propriétaire des objets saisis qui sont identifiés par les photographies figurant sur la fiche de dépôt du 4 septembre 2023 de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve.
En outre, contrairement aux dispositions de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie ne comportait pas de désignation détaillée des biens saisis.
En effet, les photographies prises par le commissaire de justice instrumentaire le 15 septembre 2023 ne présentent pas pour l'essentiel les objets individuellement, certains masques n'étant visibles que très partiellement de sorte qu'elles ne complètent pas utilement le procès-verbal litigieux. Les mentions dudit procès-verbal telles que « 112 masques de l'Himalaya en bois et champignons, 79 stèles en bois des Philippes et Asie du Sud-Est, 49 masques du Tibet en bois polychrome » ne peuvent être considérées comme répondant à l'obligation de désignation détaillée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Rejette l'exception de sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lougi Consulting à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Le greffier, Le président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 432, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80364
APPELANTE
S.A.S. LOUGI CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 15 septembre 2023, Me [I], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de 476 objets d`art, parmi lesquels de très nombreux objets d'art népalais, entreposés au domicile du débiteur, M. [F], locataire de la société civile immobilière France Finance Immobilier), pour paiement d'une dette contractée par ce dernier à l`égard de la société Lougi Consulting ( la société Lougi), sur le fondement d`une ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant homologué un protocole transactionnel et d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes des 19, 23 et 27 février 2024 remis à étude pour M. [F] et la société Lougi et selon les modalités de 1`article 659 du code de procédure civile pour la société France Finance Immobilier, M. [G] [T], marchand d'art spécialisé dans l'art tribal népalais, exerçant sous l'enseigne Indian Heritage, les a fait assigner devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Paris en distraction à son bénéfice de divers objets saisis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la distraction au profit de M. [G] [T] des objets saisis le 15 septembre 2023 par Me [N] [I], commissaire de justice, au domicile de M. [M] [F], objets dont la photographie figure parmi les 271 objets identifiés par la fiche de dépôt du 4 septembre 2023 ;
- condamné la société Lougi Consulting au paiement des dépens de l' instance ;
- débouté la société Lougi Consulting de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement retenu que la description très générale des objets saisis et l`absence de photographies permettant de les identifier individuellement empêchait leur comparaison avec la liste d`objets mis en dépôt par M. [T] auprès du débiteur, qu'une convention de dépôt datée du 7 janvier 2022 démontrait un usage habituel de mise en dépôt par M. [T] au domicile de M. [F] d`objets d'art asiatiques, notamment himalayens, et que la fiche de dépôt datée du 4 septembre 2023 démontrait que 271 des objets dont la distraction était demandée avaient été acquis par M. [T].
La société Lougi a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2024.
La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les premières écritures de l'appelante ont été signifiées aux intimés non comparants le 13 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et condamné l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure.
Certains des objets saisis ont fait l'objet d'un procès-verbal de restitution en date du 27 mars 2025.
Les conclusions récapitulatives de la société Lougi, en date du 3 juin 2025, tendent à voir la cour :
in limine litis,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à la suite de la plainte déposée le 6 mai 2025 ;
au fond,
- infirmer le jugement attaqué ;
en conséquence,
- ordonner la restitution par M. [T] à Me [I] des objets qui lui ont été restitués le 3 avril et correspondant aux objets listés sur la fiche de dépôt ;
- condamner M. [T] à verser à la société Lougi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter M. [T] de ses demandes ;
Les conclusions récapitulatives de M. [T], en date du 30 mai 2025, tendent à voir la cour :
- débouter l'appelante de sa demande de sursis à statuer ;
- confirmer le jugement attaqué
- condamner la société Lougi à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2025, le magistrat désigné par le premier président a déclaré l'instruction close.
Par conclusions adressées le 9 septembre 2025 au conseiller de la mise en état, la société Lougi a sollicité de celui-ci qu'il révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats.
Par conclusions adressées à la cour, en date du 16 septembre 2025, l'intimé soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions adressées postérieurement à l'ordonnance de clôture, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de révocation.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande de révocation :
à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société Lougi soutient que le dépôt de sa plainte le 7 août 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, pour les faits d'infraction voisine à l'infraction de recel du fait de l'absence de mentions de 276 objets d'art dans le registre de police, de faux et usage de faux et d'escroquerie au jugement s'analyse en un événement procédural nouveau et grave, mettant en mouvement l'action publique, de nature à influer directement sur l'issue de la présente procédure au sens de l'article 803 du code de procédure pénale, que notamment elle concerne deux documents produits dans la présente procédure, à savoir la convention de dépôt et la fiche de dépôt qui n'ont pas date certaine, documents sur lesquels s'est fondée la décision attaquée et que l'appelante argue de faux.
Cependant, comme le relève utilement l'intimé, la société Lougi avait déposé une plainte pénale pour les mêmes faits le 6 mai 2025 et sollicité dans la présente procédure un sursis à statuer, de sorte que le dépôt par l'appelante d'une plainte avec constitution de partie civile, le 7 août 2025, soit plus de deux mois après l'ordonnance de clôture, en raison de l'absence de mise en 'uvre de l'action publique à la suite de cette première plainte, ne constitue pas la révélation d'une cause grave, au sens de l'article 914-4, 1er alinéa, du code de procédure civile, permettant à la cour de révoquer ladite ordonnance.
Sur l'exception de sursis à statuer :
L'appelante, qui a déposé le 6 mai 2025 une plainte pénale l'encontre de M. [F] et de M. [T] pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement et infraction assimilée au recel de biens, sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte.
Cependant, alors même que l'appelante a été déboutée de sa demande de sursis à exécution formée devant le premier président, une décision de sursis à statuer aurait pour effet, contrairement aux dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de suspendre l'exécution du jugement entrepris.
Au fond :
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a sollicité des pièces qu'elle (sic) a écartées alors que le délai fixé pour les observations des parties a été parfaitement respecté et que les observations produites par M. [T] établissaient que le jugement est infondé.
Cependant, outre que l'appelante ne demande pas l'annulation du jugement, elle a pu faire en appel toutes observations utiles et produire les pièces qu'elle jugeait nécessaire de produire.
Sur la propriété des objets saisis :
L`article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d`un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d`un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu`ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de 1`article R. 221-16 du même code, l`acte de saisie contient notamment l`inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
En application de l`article R. 221 -51 du même code, le tiers qui se prétend propriétaire d`un bien saisi peut demander au juge de 1'exécution d`en ordonner la distraction. À peine d`irrecevabi1ité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
À l'appui de sa demande d'infirmation, l'appelante soutient que M. [T] procède à un renversement de la charge de la preuve en affirmant que le procès-verbal ne permet pas d'identifier les objets saisis alors qu'il lui appartient de prouver la propriété des objets dont il demande la distraction, qu'il ne démontre pas être propriétaire de ceux-ci, aucune correspondance ne pouvant être faite entre les factures produites, anciennes, imprécises, non accompagnées de photographies et les objets revendiqués, qu'aucun bon de transport n'est produit, qu'il en est de même dans la prétendue fiche de dépôt, que les objets revendiqués ne se retrouvent pas dans le livre de police, que la convention de dépôt et la fiche de dépôt ne mentionnant pas le nombre d'originaux les privent de leur force probante, par application de l'article 1375 du code civil, qu'elles n'ont pas de date certaine et ne peuvent donc lui être opposées, que les attestations produites sont établies avec la même police de caractère et et ont un contenu similaire et ne relatent pas de faits personnellement constatés, que l'importance des objets d'art achetés à M. [T] par M. [F] démontre la collusion entre les deux.
Comme l'a relevé le premier juge et comme le soutient l'intimé, si la convention de dépôt portant sur des objets himalayens datée du 7 janvier 2022 et la fiche de dépôt datée du 4 septembre 2023 n'ont pas de date certaine au sens de l'article 1375 du code civil, ni M. [F], ni M. [T] n'en ont contesté l'existence ni les mentions. Il suffit que leur existence soit antérieure à la saisie du 15 septembre 2023.
Il est établi par un échange de SMS que M. [F] s'est rendu le 7 janvier 2022 à la galerie de M. [T] et la fiche de dépôt concernant 276 'uvres appartenant à Indiana Heritage comporte une description ces objets qui permettent de les individualiser et des photographies qui permettent de reconnaître 271 d'entre eux. Cette fiche décrit notamment des objets saisis le 15 septembre suivant ce qui établit nécessairement son antériorité. M. [T] produit en outre des factures afférentes à ces objets, peu important qu'elles soient anciennes.
L'absence de bons de transport des objets est indifférente compte tenu de la légèreté de leur poids et de leur faible volume, tout comme le caractère incomplet du registre des objets mobiliers, dont le défaut de tenue jour par jour, n'est sanctionné que pénalement ainsi ainsi que le prévoit l'article 321-7 du code pénal, ou encore l'absence d'assurance souscrite par le déposant ou le dépositaire.
Enfin, cette liste a été suffisamment précise pour que le commissaire de justice ne mette pas en vente, le 17 décembre 2024, les objets ayant fait l'objet de la distraction ordonnée par le premier juge et les restitue à l'intimé le 27 mars 2025.
La fraude alléguée par l'appelante n'est donc pas établie.
Dès lors, M. [T] démontre suffisamment être propriétaire des objets saisis qui sont identifiés par les photographies figurant sur la fiche de dépôt du 4 septembre 2023 de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve.
En outre, contrairement aux dispositions de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie ne comportait pas de désignation détaillée des biens saisis.
En effet, les photographies prises par le commissaire de justice instrumentaire le 15 septembre 2023 ne présentent pas pour l'essentiel les objets individuellement, certains masques n'étant visibles que très partiellement de sorte qu'elles ne complètent pas utilement le procès-verbal litigieux. Les mentions dudit procès-verbal telles que « 112 masques de l'Himalaya en bois et champignons, 79 stèles en bois des Philippes et Asie du Sud-Est, 49 masques du Tibet en bois polychrome » ne peuvent être considérées comme répondant à l'obligation de désignation détaillée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Rejette l'exception de sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lougi Consulting à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Le greffier, Le président,