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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 7, 23 octobre 2025, n° 24/02065

PARIS

Autre

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

France Télévisions (SA), FranceTV Studio (SAS), Kol Or Films (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Humbourg

Conseillers :

M. Roulaud, Mme Bost

Avocats :

Me Havet, Me Sappin, Me Rault, Me Saillard Laurent

Cons. prud'h. Paris, du 12 oct. 2018, n°…

12 octobre 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [Y], gérant de la société Kol Or films (ci-après désignée la société Kol) employant au moins onze salariés, a réalisé pendant de nombreuses années les émissions relatives au culte israélite diffusées le dimanche matin sur la chaine de télévision France 2.

Entre 1995 et 2015, M. [W] [K] a participé à la réalisation de ces émissions dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Kol, la société France 2 devenue en 2009 la société France Télévisions (ci-après désignée la société FT) et la société Multimédia France Productions (ci-après désignée la société MFP) aux droits de laquelle se trouve désormais la société France.tv studio (ci-après désignée la société TV).

La société FT (qui vient aux droits de la société France 2) et la société TV (venant aux droits de la société MFP) employaient à titre à habituel au moins onze salariés.

La société TV est filiale à 100% de la société FT.

Le 28 novembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de faire reconnaître la qualité de coemployeurs des sociétés MFP, FT et Kol.

Par lettre du 31 décembre 2014, la société Kol, d'une part, a fait connaître à M. [K] qu'elle accédait à sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle 'constatait' donc être liée à lui par un tel contrat, d'autre part, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2015, la société Kol a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.

Au cours de l'instance prud'homale, M. [K] a sollicité l'annulation de son licenciement et la condamnation solidaire des sociétés FT, Kol et TV à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage du 12 octobre 2018 notifié aux parties le 15 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par M. [K], d'une part, et la société Kol ainsi que la société FT, d'autre part, en contrat à durée indéterminée,

- condamné solidairement la société Kol et la société FT à payer à M. [K] les sommes suivantes:

10.000 euros à titre d'indemnité de requalification,

7.644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 764,40 euros de congés payés afférents,

20.384 euros à titre d'indemnité de licenciement,

50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Kol à payer à M. [K] la somme de 2.971,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 297,16 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil,

- ordonné la remise à M. [K] de bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté les sociétés Kol, FT et MFP de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné solidairement la société Kol et la société FT aux entiers dépens de l'instance.

Le 15 novembre 2018, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.

M. [K] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par un arrêt en date du 7 février 2024, la Cour de cassation (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-10.506) a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société TV,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La cour d'appel de Paris a été saisie le 18 mars 2024 par M. [K].

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 mai 2024, M. [K] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

- fixer la moyenne mensuelle de ses salaires bruts à la somme de 4 204,40 euros,

- en tant que de besoin, juger les sociétés MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et FT, d'une part, et la société Kol d'autre part, coemployeurs depuis 1985 et à tout le moins depuis le 3 avril 1995,

- juger qu'à compter de son licenciement par la société Kol, il était dans l'impossibilité d'exercer son contrat de travail avec la société FT du fait de l'interdiction faite par la société Kol de se présenter au lieu d'exécution du contrat, soit au sein de la société Kol,

- condamner solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui payer la somme de 100.905.60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour atteinte à l'image et à l'intégrité morale ainsi qu'en violation des dispositions d'ordre public du code du travail,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) pour non-respect des obligations contractuelles, notamment du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) à lui payer au titre du préjudice distinct de retraite, la somme de 366.500 euros,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui remettre des bulletins de salaire en contrat à durée indéterminée, au mois le mois depuis avril 1995, un certificat de travail portant sur la période d'avril 1995 au 4 février 2015 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, dont la cour se réservera la liquidation,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à régulariser sa situation au mois le mois depuis avril 1995 auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui payer les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner les sociétés coemployeurs FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés coemployeurs FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par lui d'une part et la société Kol ainsi que la société FT d'autre part, en contrat de travail à durée indéterminée, et ce au motif du co-emploi, ou en tant que de besoin d'employeur unique, de prêt de main d''uvre lucratif ou non et illicite en vertu des articles L. 8241-1 et L 8241-2 du code du travail, d'un délit de marchandage en vertu de l'article L 8231-1 du code du travail, la société FT étant nécessairement responsable en qualité de donneur d'ordre conformément à l'article L. 8232-1 du code du travail, et devant lui appliquerles mêmes conditions de travail qu'à ses propres salariés,

- condamné solidairement la société Kol et la société FT à lui payer, et ce sans préjudice des montants jugés pour ces demandes pour lesquelles il sollicite la réformation et l'entier bénéfice de ses premières écritures comme suit :

84.088 euros à titre d'indemnité de requalification,

12.613.20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1.261.32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

75.679.20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société Kol à lui payer des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents,

- ordonné la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné la remise à M. [K] de bulletins de salaire, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pole emploi conformes,

En tout état de cause, statuant à nouveau,

- débouter les sociétés FT, TV et Kol de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre principal : requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et reconnaissance du coemploi,

- juger qu'à partir de l'année 1985 jusqu'au 10 janvier 1991, il a été payé pour partie par la société Antenne 2 (aujourd'hui la société FT) pour fabriquer les émissions religieuses israélites dont la société FT a la charge par décret du financement et de la production selon l'article 17 du Cahier des charges du service public,

- juger qu'à partir du mois d'avril 1995, il a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée pour les deux moitiés de son contrat de travail, par la société Kol, d'une part, et par les sociétés FT et TV (ex-MFP) filiale à 100 % de la société FT, d'autre part,

- juger que les contrats à durée déterminée : ne sont pas motivés au regard des obligations légales de l'employeur, sont tardifs, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en emploi normal et permanent de 'réalisateur' du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois,

- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 4.204,40 euros mensuels,

En conséquence (à titre principal),

- juger que les sociétés TV (ex MFP) et FT, d'une part, et Kol, d'autre part, sont ses coemployeurs depuis 1985, et à tout le moins depuis avril 1995,

- juger que la relation contractuelle entre lui et les sociétés Kol, FT et TV (ex MFP) s'inscrit dans une manoeuvre frauduleuse du donneur d'ordre, la société FT, responsable d'un délit de marchandage, qui est en conséquence son seul et unique employeur,

En conséquence et en tout état de cause (à titre principal),

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à lui payer la somme de 84.088 euros (10 % par année d'ancienneté) à titre d'indemnité de requalification,

- condamner la société Kol à lui payer la somme de 2.989,08 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 298.90 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 1er janvier au 4 février 2015,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV (ex MFP) et Kol à lui payer les sommes suivantes :

12.613,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 1.261.32 euros bruts conformément à l'article IX.8 de la convention collective de la production audiovisuelle,

75.679,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article IX.6 de la convention collective de la production audiovisuelle),

461.905,60 euros à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'entier préjudice, y compris de retraite, pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et TV (ex MFP) à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour atteinte à son image et à son intégrité morale, ainsi que du fait de la violation des dispositions d'ordre public du code du travail,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et TV (ex MFP) pour non-respect des obligations contractuelles, du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et pour non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme, à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- condamner la société FT à lui payer la somme de 50.452,80 euros (12 mois) en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale des relations contractuelles et du fait du délit de marchandage mis en place par cette société, et de l'impossibilité de bénéficier du statut et des avantages collectifs de France télévisions (article L. 1222-1 du code du travail et articles 1103 et 1104 du code civil),

A titre subsidiaire : requalification des contrats à durée déterminée et absence de reconnaissance du coemploi :

Pour ce qui concerne la relation de travail entre lui et la société TV (ex-MFP),

- juger qu'à partir de l'année 1985 et jusqu'au 10 janvier 1991, il a été payé pour partie par la société Antenne 2 (puis France télévisions et aujourd'hui la société TV (ex MFP) pour fabriquer les émissions religieuses israélites du cahier des charges du service public,

- juger qu'à partir du mois d'avril 1995, M. [K] a été embauché par une succession de contrats à durée déterminée pour la moitié de son temps de travail par la société France 2, puis par la société FT et enfin par la société TV (ex MFP) d'autre part,

- juger que les contrats à durée déterminée : ne sont pas motivés, sont tardifs, du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois, doivent être requalifiés en CDI, s'agissant d'un emploi normal et permanent de 'réalisateur',

En conséquence,

- condamner la société TV (ex MFP) à lui payer à titre d'indemnité de requalification la somme de 26.400 euros (10% par année d'ancienneté),

- condamner la société TV (ex MFP) à lui payer les sommes suivantes :

3.960 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 396 euros bruts (article IX.8 de la convention collective de la production audiovisuelle),

23.760 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article IX.6 de la convention collective de la production audiovisuelle),

392.680 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser l'entier préjudice, y compris de retraite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société TV (ex MFP) pour non-respect des obligations contractuelles du fait du non paiement de l'intégralité de son salaire en août 2013 et du non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme, à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,

Pour ce qui concerne la relation de travail entre lui et la société Kol,

- juger qu'à partir du mois d'avril 1995, il a été embauché par une succession de contrats à durée déterminée pour la moitié de son temps de travail par la société Kol,

- juger que les contrats à durée déterminée : ne sont pas motivés, sont tardifs, du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, s'agissant d'un emploi normal et permanent de 'réalisateur',

- condamner la société Kol à lui payer à titre d'indemnité de requalification, la somme de 57.584 euros (10 % par année d'ancienneté),

- condamner la société Kol à lui payer la somme de 2.989,08 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 298,90 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 1er janvier au 4 février 2015,

- condamner la société Kol à lui payer les sommes suivantes :

8.652.60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 865.26 euros bruts,

9.614 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail),

430.220,80 euros à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'entier préjudice, y compris de retraite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Kol à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour atteinte à son image et à son intégrité morale ainsi qu'en violation des dispositions d'ordre public du code du travail,

- condamner la société Kol, pour non-respect des obligations contractuelles, du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme, à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,

En tout état de cause, nonobstant principal et subsidiaire :

- fixer son salaire mensuel brut de référence à hauteur de 4.204,40 euros,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à lui remettre des 'bulletins de salaire en CDI', au mois le mois depuis le mois d'avril 1995, un certificat de travail portant sur la période d'avril 1995 au 4 février 2015 et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, dont la cour se réservera la liquidation,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à régulariser sa situation au mois le mois depuis avril 1995 auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à lui payer les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner les sociétés FT, TV et Kol à lui payer chacune la somme de 6.480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 23 Octobre 2025

Pôle 6 - Chambre 7 N° RG 24/02065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHKB - 6ème page

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 août 2024, la société FT demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que la société Antenne 2, aux droits de laquelle elle vient, n'a jamais été l'employeur de M. [K] dès lors qu'aucun lien de subordination ne peut être caractérisé entre les parties, nonobstant les contrats qui ont pu, à une certaine période, être conclus entre les parties,

- juger en tout état de cause que les demandes formées par M. [K] à son encontre sont prescrites,

- juger qu'aucune situation de co-emploi ne peut être caractérisée en l'espèce entre elle et les sociétés Kol et MFP,

En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a cru devoir considérer qu'elle était coemployeur de M. [K] et l'a condamnée à verser à l'intéressé solidairement avec la société Kol diverses sommes et indemnités,

- juger qu'elle ne saurait être condamnée, à titre solidaire avec les deux autres sociétés défenderesses, à verser quelque somme que ce soit à M. [K],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses nombreuses demandes indemnitaires,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle n'est en tout état de cause nullement concernée par les demandes formulées par M. [K] au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Kol,

En conséquence,

- infirmer le jugement sur ce point,

- débouter M. [K] de sa demande visant à la voir condamnée solidairement à payer :

des dommages et intérêts pour licenciement 'nul' ou sans cause réelle et sérieuse,

une indemnité compensatrice de préavis,

une indemnité conventionnelle de licenciement,

des dommages et intérêts au titre d'un 'préjudice de retraite',

En tout état de cause,

- juger que M. [K] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'accord d'entreprise France télévisions s'agissant du mode de calcul de son indemnité compensatrice de préavis et de licenciement,

A titre très subsidiaire,

- juger que la moyenne de salaire de M. [K] s'établit à la somme de 2.622 euros bruts,

- juger le caractère à la fois sans objet et prescrit, pour la période antérieure au 28 novembre 2011, de la demande de régularisation auprès des organismes sociaux formulée par M. [K],

- apprécier dans de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à M. [K] au titre de ses différentes demandes,

- ordonner une expertise, aux frais de la société, visant à déterminer le 'préjudice' le cas échéant subi par M. [K] au titre de la retraite.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 juillet 2024, la société TV demande à la cour de :

- constater l'usage constant et régulier du recours aux contrats à durée déterminée d'usage en matière de production audiovisuelle,

- constater que l'accord professionnel - branche de la télédiffusion et la convention collective applicable valident expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage,

- constater que l'activité de M. [K] était temporaire et relevait quoi qu'il en soit par nature du recours aux contrats à durée déterminée d'usage,

- déclarer les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre elle et M. [K] parfaitement réguliers,

- constater que M. [K] est seul à l'origine de sa rupture avec elle,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute,

- déclarer l'acceptation de la requalification en contrat à durée indéterminée par la société Kol inopposable à elle,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.000 euros H.T.,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.000 euros H.T. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2021, la société Kol demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

10.000 euros à titre d'indemnité de requalification,

7.644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 764,40 euros de congés payés afférents,

20.384 euros à titre d'indemnité de licenciement,

50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2.971,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 297,16 euros au titre des congés payés afférents,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

A titre principal,

- constater que l'employeur démontre que M. [K] a commis plusieurs fautes graves ayant pleinement justifié son licenciement pour faute grave,

En conséquence,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- constater que le licenciement de M. [K] était, à tout le moins, justifié par une cause réelle et sérieuse,

- juger que le salaire mensuel brut de référence devant être pris en considération est d'un montant de 2.622,49 euros, somme correspondant à l'attestation destinée à Pôle emploi,

En toutes hypothèses,

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 22 janvier 2025.

MOTIFS

Sur les relations entre M. [K] et les trois sociétés intimées :

M. [K] soutient qu'au moins depuis le mois d'avril 1995, il a participé à la réalisation d'émissions religieuses produites par la société Kol et diffusées sur Antenne 2 puis France 2 pour le compte de trois coemployeurs : les sociétés Kol, France 2 (devenue la société FT) et MFP (devenue la société TV).

A cette fin, il expose avoir conclu avec les trois sociétés de nombreux contrats à durée déterminée portant sur la réalisation des émissions religieuses et que ces sociétés lui ont alors versé une rémunération à ce titre. Il soutient que ces sociétés sont ses coemployeurs et doivent ainsi être tenues solidairement des sommes réclamées au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

A titre subsidiaire, il soutient que la relation contractuelle entre lui et les trois sociétés susmentionnées 's'inscrit dans une manoeuvre frauduleuse du donneur d'ordre France Télévisions, responsable d'un délit de marchandage, qui est en conséquence' son seul et unique employeur. Il en déduit que les trois sociétés doivent être tenues solidairement des sommes réclamées au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

A l'appui de ses allégations, M. [K] produit :

- des lettres d'engagement à durée déterminée conclues entre lui et la société Kol entre 1995 et 2013. Ces lettres d'engagement mentionnent les périodes travaillées, le nom de l'émission sur laquelle le salarié était affecté, le montant de son salaire, le lieu d'exécution du contrat et son emploi. La cour constate qu'aux termes de ces lettres d'engagement, d'une part, entre 1995 et 2005 inclus, M. [K] a été employé en tant qu'assistant de production et, d'autre part, entre 2006 et 2013, M. [K] était engagé en tant que réalisateur,

- des bulletins de paye émis par la société Kol au profit de M. [K] entre 1995 et 2014. Ces bulletins mentionnent les périodes travaillées, ainsi que l'emploi de ce dernier à savoir : assistant de production jusqu'en 2005 inclus, puis réalisateur à compter de l'année 2006,

- des lettres d'engagement à durée déterminée conclues entre lui et la société France 2 entre 1995 et 2001. Ces lettres d'engagement mentionnent les périodes travaillées, l'emploi du salarié (à savoir agent spécialisé d'émission), le fait qu'il était affecté à une 'émission israélite' et le montant de son salaire,

- des bulletins de paye émis par la société France 2 puis par la société FT au profit de M. [K] entre1995 et juillet 2013. Ces bulletins mentionnent les périodes travaillées, ainsi que l'emploi de ce dernier à savoir agent spécialisé d'émission puis intervenant d'émission à compter de l'année 2009,

- des contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre M. [K] et la société MFP entre le 9 septembre 2013 et le 2 février 2015 en tant qu''intervenant spécialisé' pour 'le développement, et/ou la préparation et/ou le tournage et/ou la post production' des émissions Judaïca',

- des bulletins de paye émis par la société MFP au titre de ces contrats.

Pour la période courant de l'année 1995 à août 2013, la cour a établi le tableau n°1 suivant qui synthétise les périodes travaillées mentionnées sur les lettres d'engagement et les bulletins de paye se rapportant aux société Kol, France 2 et FT (venant aux droits de la société France 2) :

Tableau

n°1

Lettres d'engagement et bulletins de paye établis par la société France 2 puis, à partir de l'année 2009, par la société FT venant aux droits de la société France 2

Lettre d'engagement et bulletins de paye établis par la société Kol

1995

Lettres d'engagement : 6 au 9 juin, 13 au 16 juin, 1er juillet, 3 juillet, 6 au 7 juillet, 20 au 21 juillet, 27 au 28 juillet, 1er au 4 août, 7 au 10 août, 1er septembre, 4 au 8 septembre, 11 au 12 septembre, 2 au 6 octobre, 9 au 11 octobre, 6 au 10 novembre, 13 au 15 novembre, 4 au 8 décembre et 11 au 13 décembre

Bulletins de paye :3 au 12 avril, 2 au 12 mai, 6 au 16 juin, 1er au 28 juillet, 1er au 10 août, 1er au 12 septembre, 2 au 11 octobre, 6 au 15 novembre et 4 au 13 décembre.

Lettre d'engagement : 29 au 30 novembre

Bulletins de paye : 17 au 18 mai, 19 au 20 juin, 18 au 19 juillet, 16 au 17 août, 29 au 30 septembre, 30 au 31 octobre, 29 au 30 novembre et 29 au 30 décembre

1996

Lettres d'engagement : 3 au 5 janvier, 8 au 12 janvier, 1er au 2 février, 5 au 9 février, 12 février, 2 au 3 mai, 6 au 7 mai, 9 au 10 mai, 13 au 14 mai, 3 au 7 juin, 10 au 12 juin, 3 au 5 juillet, 8 au 12 juillet, 1er au 2 août, 5 au 9 août, 12 août, 2 au 6 septembre, 9 au 11 septembre, 2 au 6 décembre et 9 au 11 décembre.

Bulletins de paye : 3 au 12 janvier, 1er au 12 février, 4 au 13 mars, 1er au 11 avril, 2 au 14 mai, 3 au 12 juin, 3 au 12 juillet, 1er au 12 août, 2 au 11 septembre, 1er au 10 octobre, 4 au 14 novembre et 2 au 12 décembre

Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 27 au 28 mars, 29 au 30 avril, 28 au 29 juin, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre et 28 au 29 novembre

Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 27 au 28 mars, 29 au 30 avril, 29 au 30 mai, 28 au 29 juin, 30 au 31 juillet, 28 au 29 août, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre, 28 au 29 novembre et 30 au 31 décembre.

1997

Lettres d'engagement : 3 au 7 mars, 10 au 12 mars, 2 mai, 5 au 7 mai, 9 mai, 12 au 14 mai, 1er août, 4 au 8 août, 11 au 12 août

Bulletins de paye : 6 au 15 janvier, 3 au 12 février, 3 au 12 mars, 1er au 10 avril, 2 au 14 mai, 2 au 11 juin, 2 au 11 juillet, 1er au 12 août, 1er au 10 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 12 novembre, 1er au 10 décembre

Lettres d'engagement : 27 au 28 février, 28 au 29 mars, 28 au 29 avril, 28 au 29 mai, 25 au 27 juin, 28 au 30 juillet, 28 au 29 août, 28 au 29 septembre, 28 au 29 novembre et 30 au 31 décembre

Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 28 au 29 mars, 28 au 29 avril, 28 au 29 mai, 25 au 27 juin, 25 au 27 juillet, 28 au 29 août, 28 au 29 septembre, 30 au 31 octobre, 28 au 29 novembre et 30 au 31 décembre

1998

Lettres d'engagement : 2 janvier, 5 au 9 janvier, 12 au 13 janvier, 1er au 3 avril, 6 au 10 avril, 1er au 3 juillet, 6 au 10 juillet, 3 au 4 août, 10 au 11 août, 17 au 18 août, 24 au 25 août.

Bulletins de paye : 2 au 13 janvier, 2 au 11 février, 2 au 12 mars, 1er au 10 avril, 4 au 14 mai, 4 au 26 juin, 1er au 10 juillet, 3 au 25 août, 8 au 25 septembre, 5 au 27 octobre, 2 au 24 novembre et 3 au 24 décembre

Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier, 26 au 27 février, 30 au 31 mars, 27 au 28 mai, 24 au 25 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 21 au 22 octobre, 26 au 29 décembre

Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 26 au 27 février, 30 au 31 mars, 29 au 30 avril, 27 au 28 mai, 24 au 25 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 21 au 22 octobre, 28 au 29 novembre 26 au 29 décembre

1999

Lettres d'engagement : 4 au 8 janvier, 11 au 13 janvier, 1er au 2 juillet, 5 au 8 juillet, 12 au 13 juillet, 4 au 7 octobre, 11 au 14 octobre.

Bulletins de paye : 4 au 13 janvier, 1er au 17 février, 1er au 23 mars, 1erau 23 avril, 3 au 14 mai, 1er au 22 juin, 1er au 13 juillet, 2 au 17 août, 1er au 9 septembre, 4 au 14 octobre, 2 au 23 novembre, 1er au 21 décembre.

Lettres d'engagement : 27 au 28 janvier, 27 au 28 février, 28 au 29 avril, 28 au 29 mai, 28 au 30 juin, 30 au 31 août, 20 au 23 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre, 29 au 30 décembre

Bulletins de paye : 27 au 28 janvier, 27 au 28 février, 29 au 30 mars, 29 au 30 avril, 29 au 30 mai, 28 au 30 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 20 au 23 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre et 29 au 30 décembre

2000

Lettres d'engagement : 1er au 4 août, 7 au 10 août, 2 au 5 octobre, 23 au 26 octobre

Bulletins de paye : 3 au 25 janvier, 1er au 22 février, 6 au 16 mars, 3 au 13 avril, 2 au 23 mai, 5 au 16 juin, 3 au 13 juillet, 1er au 10 août, 4 au 14 septembre, 2 au 26 octobre, 6 au 16 juin, 4 au 14 décembre

Lettres d'engagement : 29 au 30 janvier, 28 au 29 février, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 26 au 29 juin, 28 au 29 juillet, 28 au 29 août, 27 au 30 septembre, 30 au 31 octobre et 28 au 29 novembre

Bulletins de paye : 29 au 30 janvier, 28 au 29 février, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 30 au 31 mai, 26 au 29 juin, 27 au 28 juillet, 27 au 28 août, 27 au 30 septembre, 30 au 31 octobre, 29 au 30 novembre, 27 au 28 décembre

2001

Lettres d'engagement : 1er au 2 février, 5 au 8 février, 12 au 13 février, 2 au 5 juillet, 9 au 12 juillet, 3 au 7 septembre, 10 au 12 septembre, 1er au 5 octobre, 8 au 10 octobre

Bulletins de paye : 2 au 12 janvier, 1er au 13 février, 5 au 15 mars, 2 au 19 avril, 2 au 15 mai, 5 au 14 juin, 2 au 12 juillet, 1er au 10 août, 3 au 12 septembre, 1er au 10 octobre, 1er au 23 novembre, 5 au 27 décembre

Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 30 au 31 mai, 29 au 30 juin, 30 au 31 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 29 au 30 novembre, 27 au 28 décembre.

Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 30 au 31 mai, 29 au 30 juin, 30 au 31 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 30 au 31 octobre, 29 au 30 novembre, 27 au 28 décembre

2002

Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 10 février, 1er au 10 mars, 2 au 11 avril, 2 au 15 mai, 3 au 12 juin, 1er au 10 juillet, 1er au 12 août, 1er septembre, 1er au 10 octobre, 4 au 14 novembre, 2 au 11 décembre

Lettres d'engagement : 29 et 30 janvier, 27 au 28 février, 26 au 27 mars, 29 au 30 avril, 27 au 30 mai, 25 au 26 juin, 29 au 30 juillet, 29 au 30 août, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre, 28 au 29 novembre, 29 au 30 décembre

Bulletins de paye : 29 au 30 janvier, 27 au 28 février, 26 au 27 mars, 29 au 30 avril, 27 au 30 mai, 25 au 26 juin, 29 au 30 juillet, 29 au 30 août, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre, 28 au 29 novembre, 29 au 30 décembre

2003

Bulletins de paye : 2 au 13 janvier, 3 au 12 février, 3 au 12 mars, 1er au 10 avril, 2 au 14 mai, 2 au 12 juin, 1er au 10 juillet, 1er au 12 août, 1er au 10 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 13 novembre, 1er au 10 décembre

Lettres d'engagement : 29 au 30 janvier 2003, 27 au 28 mars, 28 au 29 avril, 27 au 28 mai, 26 au 27 juin, 28 au 29 août, 29 au 30 septembre, 22 au 30 décembre

Bulletins de paye : 29 au 30 janvier, 27 au 28 février, 27 au 28 mars, 28 au 29 avril, 27 au 28 mai, 26 au 27 juin, 30 au 31 juillet, 28 au 29 août, 29 au au 30 septembre, 30 au 31 octobre, 27 au 28 novembre, 22 au 24, 26, 29 et 30 décembre

2004

Bulletins de paye : 2 au 13 janvier, 2 au 11 février, 1er au 10 mars, 1er au 13 avril, 3 au 12 mai, 1er au 10 juin, 1er au 12 juillet, 2 au 11 août, 1er au 10 septembre, 1er au 12 octobre, 2 au 12 novembre, 1er au 10 décembre,

Lettres d'engagement : 27 au 28 janvier, 26 au 27 février, 29 au 30 avril, 29 au 30 juillet, 26 au 29 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre.

Bulletins de paye : 27 au 28 janvier, 26 au 27 février, 29 au 30 mars, 29 au 30 avril, 27 au 28 mai, 29 au 30 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 26 au 29 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre et 29 au 30 décembre

2005

Bulletins de paye : 3 au 12 janvier, 1er au 10 février, 1er au 12 avril, 2 au 12 mai, 1er au 10 juin, 1er au 12 juillet, 1er au 10 août, 1er au 12 septembre, 3 au 12 octobre, 1er au 10 novembre, 1er au 12 décembre

Lettres d'engagement : 27 au 28 janvier, 24 au 25 février, 30 au 31 mars, 27 au 28 avril, 28 et 29 juin, 26 au 29 juillet, 29 au 30 août, 27 au 28 octobre, 28 au 29 novembre, 28 au 31 décembre

Bulletins de paye : 27 au 28 janvier, 24 au 25 février, 30 au 31 mars, 27 au 28 avril, 30 au 31 mai, 28 au 29 juin, 26 au 29 juillet, 29 au 30 août, 29 au 30 septembre, 27 au 28 octobre, 28 au 29 novembre, 28 au 31 décembre

2006

Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 10 février, 1er au 10 mars, 3 au 12 avril, 2 au 12 mai, 1er au 12 juin, 3 au 12 juillet, 1er au 10 août, 1er au 12 septembre, 2 au 11 octobre, 2 au 13 novembre, 1er au 12 décembre.

Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier 2006, 26 au 28 février, 29 au 31 février, 28 au 30 avril, 29 au 31 mai, 27 au 29 juillet, 29 au 31 août, 25 au 29 septembre, 23 au 27 octobre, 23 au 30 novembre, 25 au 29 décembre

Bulletins de paye : 26 au 28 février, 29 au 31 mars, 28 au 30 avril, 29 au 31 mai, 27 au 30 juin, 27 au 31 juillet, 29 au 31 août, 25 au 29 septembre, 23 au 27 octobre, 23 au 30 novembre, 25 au 29 décembre

2007

Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 12 février, 1er au 12 mars, 2 au 12 avril, 2 au 14 mai, 1er au 12 juin, 2 au 17 juillet, 1er au 10 août, 3 au 12 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 12 décembre.

Lettres d'engagement : 25 au 31 janvier, 22 au 28 janvier, 24 au 30 avril, 25 au 31 mai, 25 au 30 juin, 27 au 31 août, 24 au 28 septembre, 25 au 31 octobre, 23 au 29 novembre, 25 au 29 décembre

Bulletins de paye : 25 au 31 janvier, 22 au 28 février, 26 au 31 mars, 24 au 30 avril, 25 au 31 mai, 25 au 30 juin, 25 au 31 juillet, 27 au 31 août, 24 au 28 septembre, 25 au 31 octobre, 25 au 29 décembre

2008

Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 12 février, 3 au 12 mars, 1er au 10 avril, 2 au 14 mai, 2 au 11 juin, 1er au 10 juillet, 1er au 12 août, 1er au 10 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 13 novembre, 1er au 10 décembre

Lettres d'engagement : 27 au 31 janvier, 25 au 29 février, 25 au 31 mars, 24 au 30 avril, 26 au 31 mai, 24 au 30 juin, 25 au 31 juillet, 25 au 29 août, 24 au 30 septembre, 27 au 31 octobre, 20 au 28 novembre, 23 au 31 décembre

Bulletins de paye : 27 au 31 janvier, 25 au 29 février, 25 au 31 mars, 24 au 30 avril, 26 au 31 mai, 24 au 30 juin, 25 au 31 juillet, 25 au 29 août, 24 au 30 septembre, 27 au 30 octobre et 23 au 31 décembre

2009

Bulletins de paye : 2 janvier, 5 au 9 janvier, 12 au 13 janvier, 2 au 6 février, 9 au 11 février, 2 au 6 mars, 9 au 11 mars, 1er au 3 avril, 6 au 10 avril, 4 au 7 mai, 11 au 14 mai, 1er au 5 juin, 8 au 10 juin, 1er au 3 juillet, 6 au 10 juillet, 3 au 7 août, 10 au 12 août, 1er au 4 septembre, 7 au 10 septembre, 1er au 2 octobre, 5 au 9 octobre, 12 octobre, 2 au 6 novembre, 9 au 10 novembre, 12 novembre, 1er au 4 décembre, 7 au 10 décembre.

Lettres d'engagement : 26 au 30 janvier, 23 au 27 février, 24 au 30 avril, 25 au 29 mai, 24 au 30 juin, 27 au 31 juillet, 25 au 31 août, 24 au 30 septembre, 26 au 30 octobre, 24 au 30 novembre, 23 au 31 décembre

Bulletins de paye : 26 au 30 janvier, 23 au 27 février, 25 au 31 mars, 1er au 30 avril, 25 au 29 mai, 24 au 30 juin, 1er au 31 juillet, 25 au 31 août, 24 au 30 septembre, 26 au 30 octobre, 24 au 30 novembre, 23 au 31 décembre

2010

Bulletins de paye : 4 au 8 janvier, 11 au 15 janvier, 1er au 5 février, 8 au 12 février, 1er au 5 mars, 8 au 12 mars, 1er au 2 avril, 6 au 9 avril, 12 au 15 avril, 3 au 7 mai, 10 au 12 mai, 14 mai, 17 mai, 1er au 4 juin, 7 au 11 juin, 14 juin, 1er au 2 juillet, 5 au 9 juillet, 12 au 13 juillet, 15 juillet, 2 au 6 août, 9 au 13 août, 1er au 3 septembre, 6 au 10 septembre, 13 au 14 septembre, 1er octobre, 4 au 8 octobre, 11 au 14 octobre, 2 au 5 novembre, 8 au 10 novembre, 12 novembre, 15 au 16 novembre, 2 au 3 décembre, 6 au 12 décembre, 13 au 14 décembre

Lettres d'engagement : 27 au 29 janvier, 24 au 26 février, 27 au 30 avril, 25 au 28 mai, 25 au 30 juin, 27 au 30 juillet, 26 au 31 août, 24 au 30 septembre, 25 au 29 octobre, 27 au 31 décembre

Bulletins de paye : 27 au 29 janvier, 24 au 26 février, 26 au 31 mars, 27 au 30 avril, 25 au 28 mai, 25 au 30 juin, 27 au 30 juillet, 26 au 31 août, 24 au 30 septembre, 25 au 29 octobre, 27 au 31 décembre

2011

Bulletins de paye : 3 au 7 janvier, 10 au 14 janvier, 1er au 4 février, 7 au 11 février, 14 février, 1er au 4 mars, 7 au 11 mars, 14 mars, 1er avril, 4 au 8 avril, 11 au 14 avril, 2 au 6 mai, 9 au 13 mai, 1er juin, 3 juin, 6 au 10 juin, 14 au 16 juin, 1er juillet, 4 au 8 juillet, 11 au 13 juillet, 15 juillet, 1er au 5 août, 8 au 12 août, 5 au 9 septembre, 12 au 16 septembre, 3 au 7 octobre, 10 au 14 octobre, 2 au 11 novembre, 7 au 10 novembre, 14 au 16 novembre, 5 au 9 décembre et 12 au 16 décembre

Lettres d'engagement : 21 au 28 février, 24 au 31 mars, 22 au 29 avril 2011, 23 au 30 juin, 20 au 29 juillet 2011, 22 au 31 août 2011, 20 au 30 septembre, 20 au 30 décembre.

Bulletins de paye : 25 au 31 janvier, 21 au 28 février, 24 au 31 mars, 22 au 29 avril, 24 au 31 mai, 23 au 31 juin, 20 au 29 juillet, 22 au 31 août, 20 au 30 septembre, 19 au 31 octobre, 29 au 30 décembre

2012

Bulletins de paye : 9 au 13 avril, 16 au 20 avril, 9 au 11 mai, 14 au 16 mai, 18 mai, 21 au 23 mai, 18 au 20 juillet, 23 au 27 juillet, 30 au 21 juillet, 1er au 3 août, 6 au 10 août, 13 au 14 août, 10 au 14 septembre, 17 au 21 septembre, 19 au 23 novembre, 26 au 30 novembre, 17 au 21 décembre, 24 décembre, 26 au 28 décembre, 31 décembre

Lettres d'engagement : 19 au 31 juillet, 21 au 31 août, 18 au 28 septembre et 3 au 13 décembre

Bulletins de paye : 18 au 31 juillet, 21 au 31 août, 18 au 28 septembre et 3 au 13 décembre

2013

Bulletins de paye : 17 au 18 janvier, 21 au 25 janvier, 28 au 30 janvier, 15 février, 18 au 22 février, 25 au 28 février, 18 au 22 mars, 25 au 29 mars, 17 au 19 avril, 22 au 26 avril, 29 au 30 avril, 13 au 17 mai, 21 au 24 mai, 27 mai, 10 au 14 juin, 17 au 21 juin, 1er au 5 juillet, 8 au 12 juillet.

Lettres d'engagement : 21 au 31 janvier, 18 au 28 février, 1er au 12 mars

Bulletins de paye : 21 au 31 janvier, 18 au 28 février, 1er au 12 mars, 16 au 30 avril, 21 au 31 mai, 1er au 28 juin, 17 au 31 juillet, 16 au 30 août.

Pour la période courant de septembre 2013 à février 2015, la cour a établi le tableau n°2 suivant qui synthétise les périodes travaillées mentionnées sur les contrats de travail à durée déterminée d'usage et les bulletins de paye émis par la société MFP (devenue TV) et la société Kol au profit de M. [K] :

Tableau

n°2

Contrats à durée déterminée d'usage conclus entre M. [K] et la société MFP devenue la société TV

Bulletins de paye établis par la société Kol

(Aucune lettre d'engagement n'est produite sur cette période)

2013

Contrats : 9 au 20 septembre, 1er au 14 octobre, 4 au 18 novembre, 2 au 13 décembre

Bulletins de paye : 9 au 20 septembre, 1er au 14 octobre, 4 au 18 novembre, 2 au 13 décembre

Bulletins de paye : 2 au 6 septembre et 23 au 30 septembre, 15 au 29 octobre, 1er au 29 novembre, 17 au 31 décembre

2014

Contrats : 2 au 15 janvier, 3 au 14 février, 3 au 14 mars, 1er au 14 avril, 2 au 15 mai, 2 au 13 juin, 1er au 15 juillet, 1er au 14 août, 1er au 12 septembre, 1er au 14 octobre, 3 au 17 novembre, 1er au 12 décembre

Bulletins de paye : 2 au 15 janvier, 3 ay 14 février, 3 au 14 mars, 1er au 14 avril, 2 au 15 mai, 2 au 13 juin, 1er au 15 juillet, 1er au 14 août, 1er au 12 septembre, 1er au 14 octobre, 3 au 17 novembre,

Bulletins de paye : 17 au 31 janvier, 14 au 28 février, 17 au 31 mars, 16 au 30 avril, 16 au 30 mai, 16 au 30 juin, 17 au 31 juillet, 15 au 29 août

2015

Contrats : 2 au 15 janvier, 2 au 13 février

Bulletins de paye : 2 au 15 janvier, 2 au 13 février

* Sur la nature des relations entre M. [K] et la société Kol :

Le jugement a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par M. [K] et la société Kol en contrat de travail à durée indéterminée.

Les société Kol, FT et TV ne sollicitent pas l'infirmation du jugement de ce chef.

M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Par suite, le jugement est définitif de ce chef.

Dès lors, il sera considéré dans les développements suivants que M. [K] a travaillé pour la société Kol dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 avril 1995, ce contrat ayant été rompu le 4 février 2015 au moment de la notification au salarié de son licenciement pour faute grave.

* Sur la nature des relations entre M. [K], d'une part, et les sociétés FT et Kol, d'autre part :

Le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 entre M. [K], d'une part, et les sociétés Kol et FT, d'autre part, en un contrat de travail à durée indéterminée.

Ni la société Kol ni la société TV ne réclament l'infirmation du jugement de ce chef.

Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point au motif que les sociétés Kol et FT sont ses coemployeurs.

En premier lieu, la société FT conteste l'existence d'une relation de travail avec M. [K], niant tout lien de subordination avec ce dernier. Elle indique n'avoir été qu'un diffuseur des émissions religieuses produites par la société Kol et précise que celle-ci était le seul employeur de M. [K]. Elle expose que ce dernier ne démontre nullement qu'il a reçu des directives ou des sanctions de sa part ou qu'elle contrôlait son temps de travail.

La relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.

Comme il a été dit dans les développements précédents, il est justifié que la société France 2 puis la société FT (venant aux droits de la société France 2) ont, d'une part, conclu des contrats de travail à durée déterminée avec M. [K] entre 1995 et 2001, d'autre part, émis au profit de ce dernier des bulletins de paye entre 1995 et 2013.

Par suite, M. [K] établit l'existence de contrats apparents pour une période comprise entre 1995 et 2013 et il appartient à la société FT de prouver la fictivité de ces contrats.

La cour constate que la société FT :

- se borne à soutenir que le salarié indique dans ses écritures qu'il était placé sous la hiérarchie de M. [Y] dans le cadre des émissions produites pour le compte de France 2 puis de France Télévisions,

- ne produit pas les contrats de prestation de service dont elle fait état dans ses écritures (p.3) et qui auraient été conclus entre elle et la société Kol.

Ces éléments ne peuvent suffire à établir la fictivité des contrats de travail apparents émis par la société France 2 puis par la société FT pendant un peu plus de dix-sept ans.

Il s'en déduit que le salarié justifie l'existence d'une relation de travail avec la société France 2 puis avec la société FT entre 1995 et 2013.

En deuxième lieu, M. [K] soutient que :

- d'une part, les sociétés intimées n'ont pas produit l'ensemble des contrats écrits conclus entre lui et la société France 2 puis FT et qu'ainsi, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée,

- d'autre part, les contrats conclus entre lui et la société France 2 puis FT avaient pour effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir la réalisation des émissions religieuses devant être diffusées sur France 2 conformément à l'article 17 du décret n°2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.

La société FT soutient que l'action en requalification de M. [K] est prescrite au motif que le dernier contrat conclu entre eux est antérieur de 19 ans par rapport à la date de saisine par le salarié du conseil de prud'hommes aux fins de requalification de ses contrats de travail.

Sur le fond, la société FT se borne à soutenir qu'il n'est établi aucun lien de subordination entre elle et le salarié.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En vertu de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.

Selon l'article L. 122-3-1 du code du travail dans ses versions antérieures à l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007 et applicables à compter de l'année 1995 et de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. A défaut, il est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Compte tenu de la succession de contrats à durée déterminée conclus entre la société France 2 devenue FT et M. [K] entre 1995 et le 12 juillet 2013, l'action en requalification fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail relatives à l'impossibilité pour l'employeur de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'est pas prescrite eu égard au terme du dernier contrat (12 juillet 2013, cf tableau n°1 précité) et à la date de saisine du conseil de prud'hommes aux fins de requalification (28 novembre 2014).

Sur le fond, il ressort des éléments versés aux débats que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet la participation de M. [K] à la réalisation d'une émission religieuse devant être diffusée sur France 2 compte tenu des obligations de service public inhérentes à la société France 2 puis FT. L'activité de cette société est notamment de produire et de diffuser sur ses chaînes des émissions, telle que celle à laquelle le salarié a participé et qui était reconduite d'année en année. Eu égard à la durée de plus de 17 ans durant laquelle les contrats à durée déterminée ont été mensuellement conclus entre la société France 2 puis FT et M. [K] à cet effet, la cour considère qu'ils avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société France 2 devenue la société FT.

Il s'en déduit que dès l'origine (soit le 3 avril 1995), les contrats à durée déterminée successifs conclus entre la société FT et M. [K] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de requalification soulevé par le salarié et relatif à l'absence d'établissement d'un écrit.

En troisième lieu, il ressort des développements précédents que M. [K] était lié par deux contrats de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995, l'un avec la société France 2 (puis FT), l'autre avec la société Kol.

Il ressort des conclusions des parties que l'emploi occupé par M. [K] au sein des deux entreprises pendant plus de dix-sept ans avait la même finalité, à savoir sa participation à la réalisation des émissions religieuses produites par la société Kol et diffusées par la société France 2 puis par la société FT venant aux droits de la société France 2.

Or, il n'est pas justifié par la société FT du contenu des fonctions d'agent spécialisé d'émission et d'intervenant d'émission pour lesquelles M. [K] a été engagé par elle. Par suite, il n'est pas établi que l'emploi de M. [K] au sein de la société FT était distinct de celui qu'il occupait dans la société Kol.

D'ailleurs la cour constate que la société FT fait valoir que les contrats de travail conclus entre elle et M. [K] et les rémunérations qu'elle lui a versées à ce titre s'inscrivaient exclusivement dans la relation de travail entre la société Kol et M. [K].

Enfin, comme le soutient le salarié, il ressort des documents contractuels produits que les sociétés France 2 puis FT, d'une part, et la société Kol, d'autre part, ont respectivement engagé le salarié au titre de l'une ou de l'autre des deux quinzaines de chaque mois concerné par la période courant de 1995 à 2013. Ainsi par exemple, en janvier 2008, le salarié a été engagé par la société France 2 au titre de la première quinzaine du mois et par la société Kol au titre de la seconde.

Il se déduit ce ce qui précède que les sociétés FT et Kol étaient coemployeurs de M. [K] à compter du 3 avril 1995.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 entre M. [K], d'une part, et les sociétés Kol et FT, d'autre part, en un contrat de travail à durée indéterminée.

En dernier lieu, la société FT soutient qu'à compter du mois de septembre 2013, seule la société MFP (devenue la société TV) était contractuellement liée avec M. [K].

S'il est vrai qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'à compter du mois de septembre 2013, aucun bulletin de paye n'a été émis par la société FT au profit de M. [K] et aucune lettre d'engagement n'a été conclue entre ces deux parties, force est de constater qu'il n'est nullement justifié que la société FT a rompu à compter de ce mois le contrat à durée indéterminée qui la liait au salarié depuis le 3 avril 1995.

Le fait que seule la société MFP a conclu des contrats de travail avec M. [K] à compter du mois de septembre 2013 ne peut établir cette rupture.

Par suite, il sera considéré que les sociétés FT et Kol étaient titulaires d'un même contrat de travail à durée indéterminée avec M. [K] ayant pour objet la réalisation des émissions religieuses produites par la société Kol et diffusées sur les chaînes de FT, ce contrat prenant effet le 3 avril 1995 et s'achevant lors de la notification le 4 février 2015 à M. [K] de son licenciement pour faute grave.

Par suite, comme le sollicite M. [K], il sera jugé que les sociétés FT et Kol sont solidairement responsables de toutes les sommes allouées par la cour au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

* Sur la nature des relations entre M. [K] et la société MFP (devenue société TV) :

Au préalable, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour constate que :

- d'une part, M. [K] ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre lui et la société MFP (devenue TV) en contrat de travail à durée indéterminée,

- d'autre part, le jugement entrepris n'a pas requalifié ces contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.

M. [K] soutient que la société TV (venant aux droits de la société MFP) est également son coemployeur aux motifs :

- qu'elle est filiale à 100% de la société FT,

- qu'il a exercé, entre septembre 2013 et février 2015 au titre des contrats conclus avec la société MFP, le même travail (réalisation de films documentaires religieux de confession juive à destination du service public audiovisuel), au même endroit (société Kol) et sous la même autorité hiérarchique (M. [Y], gérant de la société Kol) que lors de l'exécution des contrats à durée déterminée conclus avec la société France 2 puis avec la société FT.

M. [K] indique que la société Kol et la société MFP l'ont engagé respectivement au titre de la première et de la seconde quinzaine de chaque mois pendant la période comprise entre septembre 2013 et février 2015.

La société TV conteste tout coemploi aux motifs que :

- bien que filiale à 100% de la société FT, M. [K] ne prouve pas l'immixtion permanente de la société FT sur son activité,

- elle est une personnalité juridique distincte de la société FT,

- elle est autonome et indépendante par rapport à la société FT,

- M. [K] effectuait des missions temporaires d'intervenant spécialisé pour son compte, correspondant à un emploi d'assistant de production et non des missions de réalisateur comme stipulé sur les lettres d'engagement et les bulletins de paye émis à son profit à compter de l'année 2006 par la société Kol,

- M. [K] travaillait pour elle au titre de l'émission 'Judaica' afin qu'elle soit diffusée sur les chaînes du service public de France Télévisions (conclusions p.23),

- M. [K] était en charge également d'autres émissions pour la société Kol,

- l'accord professionnel applicable permet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage,

- les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre la société MFP et M. [K] sont réguliers,

- M. [K] est à l'origine de la rupture du contrat de travail puisqu'il a refusé de signer un nouveau contrat à durée déterminée d'usage avec la société MFP en avril 2015 au motif que les décisions de mise à pied conservatoire et de licenciement prises par la société Kol l'empêchait de s'engager auprès d'elle.

En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que la société FT a cessé de conclure des contrats avec M. [K] et de le rémunérer en septembre 2013, date à laquelle la société TV a commencé à souscrire des contrats à durée déterminée avec ce dernier.

En deuxième lieu, il ressort des écritures des parties et des éléments versés aux débats que :

- les sociétés MFP et FT ont conclu un contrat cadre pour la période du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2016 confiant à la première entreprise la production exécutive des émissions religieuses autrefois assurée par la seconde,

- M. [K] a été engagé par la société TV en exécution de ce contrat cadre (pièce 2 de la société FT).

En troisième lieu, il ressort des contrats de travail conclus entre la société TV et M. [K] qu'il a été engagé en qualité d'intervenant spécialisé, c'est-à-dire d'assistant de production au titre de l'émission Judaïca.

Il résulte des éléments versés aux débats et des écritures des parties que l'émission Judaïca était une émission religieuse produite par la société Kol afin d'être diffusée sur France Télévision.

Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les missions confiées au salarié au titre de l'émission Judaïca par la société TV étaient distinctes de celles confiées à M. [K] par la société Kol.

De même, comme le soutient le salarié, il ressort des documents contractuels produits que la société TV et la société Kol ont respectivement engagé le salarié au titre de l'une ou de l'autre des deux quinzaines de mois concernés par la période courant de septembre 2013 à août 2014.

Ainsi par exemple, en août 2014, le salarié a été engagé par la société MFP au titre de la première quinzaine du mois et par la société Kol au titre de la seconde.

Il se déduit de ce qui précède que la société TV a :

- repris le rôle de producteur exécutif exercé par la société FT concernant les émissions religieuses réalisées par la société Kol,

- coemployé M. [K] avec la société Kol au titre de l'émission Judaïca à compter du mois de septembre 2013.

Par suite, la société TV est devenue, à compter du mois de septembre 2013, coemployeur de M. [K] avec les sociétés Kol et FT dans le cadre de la même relation de travail à durée indéterminée.

Dès lors, la société TV est solidairement tenue avec les sociétés Kol et FT au paiement de toutes les sommes allouées par la cour au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail survenue lors du licenciement du salarié le 4 février 2015 et non, comme le soutient la société TV, lors du refus formulé par le salarié dans son courriel du 10 avril 2015 de signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec cette dernière.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la demande de régularisation de la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux:

Dans le dispositif de ses écritures, M. [K] demande à la cour de condamner solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à régulariser sa situation au mois le mois depuis avril 1995 auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation.

La société FT expose que cette demande de régularisation est imprécise et sans objet dans la mesure où M. [K] ne demande formellement ni rappel de salaire ni rappel de cotisation. La société FT indique cependant que si la demande de régularisation du salarié concernait le versement de cotisations sociales, elle serait nécessairement prescrite pour celles qui seraient dues avant le 18 novembre 2011 et ce, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La cour constate que dans la partie discussion de ses écritures, M. [K] ne précise pas la nature de la régularisation qui est sollicitée auprès des organismes sociaux (conclusions p. 112), ne sollicitant formellement ni rappel de cotisation ni rappel de salaire à ce titre.

Dans la mesure où il n'est pas indiqué en quoi la régularisation sollicitée consiste, il ne peut être statué ni sur la prescription éventuelle de cette demande ni sur son bien fondé.

Dès lors, M. [K] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la demande principale de nullité du licenciement pour faute grave :

* Sur la prescription :

La société FT soutient que les demandes du salarié relatives à la rupture sont prescrites.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- d'une part, le contrat de travail a été rompu par le licenciement pour faute grave notifié au salarié le 4 février 2015,

- d'autre part, le conseil de prud'hommes, initialement saisi le 28 novembre 2014 d'une action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a été saisi par M. [K] à une date non indiquée dans le jugement et non précisée par les parties d'une action principale en nullité du licenciement et d'une action subsidiaire en contestation de ce dernier.

Il appartient à la société FT de justifier du bien-fondé de la fin de non-recevoir qu'elle invoque au titre de la prescription des demandes de M. [K] liées à la rupture du contrat de travail.

Faute pour la société FT de préciser à quelle date M. [K] a exercé ses actions portant sur la rupture du contrat de travail, la fin de non recevoir tirée de la prescription de ces actions sera rejetée.

* Sur le fond :

La lettre de licenciement pour faute grave du 4 février 2015 (pièce 48 du salarié) notifiée par la société Kol à M. [K] est ainsi rédigée par M. [Y] gérant de ladite société :

'Nous avons dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée fait appel à vos services à plusieurs reprises en qualité d'assistant de production, afin de m'assister lors de la réalisation des émissions religieuses que la société Kol Or Films produit aujourd'hui pour France Télévisions.

Vos fonctions qui n'ont pas évolué depuis l'origine ont consisté au titre de ces différents contrats à réaliser les missions suivantes :

- livraison des bandes enregistrées des émissions à France TV,

- livraison des supports à France TV pour vérification de la diffusion,

- réalisation de copies des émissions sur disque dur dans les locaux de la société Kol Or Films,

- réalisation de copies des émissions pour les participants dans les locaux de la société Kol Or Films,

- archivage des émissions et rushes dans les locaux de la société Kol Or Films.

Vos fonctions ont donc toujours été celles d'assistant de production et nous n'avez jamais participé à la réalisation effective des émissions en exerçant des fonctions de réalisateur.

Vous avez par ailleurs assigné notre société devant le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification du dernier contrat de travail à durée déterminée qui vous liait à la société Kol Or Films en contrat à durée indéterminée.

Bien que cette demande n'ait pas manqué de m'étonner, puisque nous n'avons jamais eu aucun échange à ce titre et que vous ne m'avez jusqu'à cette saisine directe, fait aucune demande en ce sens et que nous avons par ailleurs toujours fonctionné ainsi car c'est l'usage dans notre profession, j'ai accepté votre demande de requalification par courrier en date du 31 décembre 2014.

Vous avez également sollicité à l'occasion de cette procédure la poursuite de votre contrat de travail en qualité de réalisateur.

Or, comme indiqué précédemment, vous n'avez jamais exercé ces fonctions de manière régulière au sein de la société Kol Or Films mais uniquement les fonctions d'assistant de production.

Si j'ai accepté de voir la mention de réalisateur figurer pendant une certaine période sur votre bulletin de paie sans qu'aucun contrat ne soit signé à ce titre pour vous attribuer ces fonctions de manière pemanente, vous savez pertinement que c'est simplement parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises pour vous aider à assoir votre positionnement au sein de notre structure, puisque vous souffriez d'un déficit d'image.

Pour autant, cela ne fait pas de vous le réalisateur régulier des émissions produites par notre société ce qui rendait votre demande parfaitement injustifiée.

Et pour cause, puisque je suis l'unique réalisateur de celles-ci.

J'ai cependant été informé par la SCAM que vous aviez déposé diverses déclarations vous déclarant co-auteur et même auteur unique de certaines émissions produites par notre société.

C'est cette situation qui nous a conduits à vous convoquer à un entretien préalable.

Les explications que vous avez avancées au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, puisque vous n'avez pas craint, d'une part, de maintenir vos propos en prétendant être co-réalisateur de chacune des émissions pour lesquelles vous êtes intervenu en qualité d'assistant de production et, d'autre pat, de me menacer de solliciter 50% des droits d'auteur de ces émissions.

Bien entendu, il n'en est rien et tous les intervenants qui ont travaillé à un titre ou un autre sur ces émissions confirment vos fonctions d'assistant, indépendamment de ce que j'ai pu accepter d'indiquer sur vos fiches de paie.

La Scam nous a confirmé que vous aviez déclaré être réalisateur unique de l'émission 'les juifs d'Azerbaïdjan' diffusée le 5 octobre 2008 alors que ceci est faux et vous le savez.

Ce fait n'est pas acceptable car il s'agit d'une usurpation de fonctions aux fins de vous voir verser de manière indue des droits d'auteur par cet organisme et je ne peux accepter que vous vous appropriez ainsi mon propre travail.

Que j'ai accepté d'indiquer que vous étiez réalisateur sur certains de vos bulletins de paie pour répondre à vos besoins d'égo est une chose, que vous utilisiez cette fonction en vous prétendant réalisateur pour vous voir attribuer des droits d'auteur en fraude est en revanche inacceptable.

De plus vous avez reçu à plusieurs reprises des tiers extérieurs à l'entreprise dans nos locaux pour des rendez-vous personnels qui n'avaient aucun lien avec vos fonctions et vous avez utilisé votre temps de travail et les moyens mis à votre disposition au profit de tiers à notre société.

Enfin, vous n'avez pas respecté à plusieurs reprises les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise et les nombreuses remarques que j'ai pu vous faire systèmatiquement à ce titre n'ont pas permis d'améliorer votre attitude.

En conséquence, ces faits rendent impossible votre maintien dans la structure et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.

Le salarié soutient, à titre principal, que son licenciement est nul dans la mesure où la société Kol lui a reproché son action devant le conseil de prud'hommes dans la lettre de licenciement.

Les sociétés intimées ne produisent aucun argumentaire en défense sur ce point.

M. [K] expose à titre subsidiaire que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- d'une part, le 28 novembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin, notamment, d'obtenir la requalification de différents contrats de travail à durée déterminée conclus notamment avec la société Kol en un contrat à durée indéterminée en se prévalant dans ses écritures de la qualité de réalisateur,

- d'autre part, la lettre de licenciement du 4 février 2015 mentionne notamment : 'Vos fonctions ont donc toujours été celles d'assistant de production et nous n'avez jamais participé à la réalisation effective des émissions en exerçant des fonctions de réalisateur.

Vous avez par ailleurs assigné notre société devant le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification du dernier contrat de travail à durée déterminée qui vous liait à la société Kol Or Films en contrat à durée indéterminée.

Bien que cette demande n'ait pas manqué de m'étonner, puisque nous n'avons jamais eu aucun échange à ce titre et que vous ne m'avez jusqu'à cette saisine directe, fait aucune demande en ce sens et que nous avons par ailleurs toujours fonctionné ainsi car c'est l'usage dans notre profession, j'ai accepté votre demande de requalification par courrier en date du 31 décembre 2014.

Vous avez également sollicité à l'occasion de cette procédure la poursuite de votre contrat de travail en qualité de réalisateur.

Or, comme indiqué précédemment, vous n'avez jamais exercé ces fonctions de manière régulière au sein de la société Kol Or Films mais uniquement les fonctions d'assistant de production'.

La lettre de licenciement reproche ainsi au salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une action aux fins de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sans en discuter au préalable avec le gérant et en se prévalant de la qualité de réalisateur qui lui était contestée dans ladite lettre.

Il s'en déduit que le licenciement était en lien avec l'action introduite par le salarié et par suite, le licenciement doit être annulé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'annulation.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :

Dans le dispositif de ses écritures, M. [K] formule des demandes :

- à titre principal, si le coemploi qu'il invoque est reconnu par la cour,

- à titre subsidiaire, si ce coemploi n'est pas reconnu par la cour.

Compte tenu des développements précédents, seules les demandes principales du salarié seront examinées par la cour, outre celles formulées 'en tout état de cause' dans le dispositif de ses écritures.

* Sur le salaire mensuel moyen de M. [K] :

Dans ses écritures (p.33, 66 et 103), M. [K] soutient que son salaire mensuel moyen brut doit être fixé à hauteur de 4.204,40 euros, ce salaire devant être déterminé par :

- d'une part, l'addition du salaire moyen mensuel brut qu'il a perçu au titre des contrats à durée déterminée conclus avec la société FT (soit la somme de 1.200 euros) et du salaire moyen mensuel brut qui lui a été versé par la société Kol (soit la somme de 2.622 euros)

- d'autre part, la majoration du montant résultant de cette addition (soit la somme de 3.822 euros) à hauteur de 10% en raison des 'congés spectacles'.

La cour constate que dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel brut d'un montant de 3.822 euros.

Les sociétés FT et Kol soutiennent que le montant du salaire mensuel moyen brut de M. [K] doit être fixé à hauteur de la rémunération versée par la société Kol, soit la somme 2.622 euros.

Il ressort des développements précédents que les sociétés intimées sont les coemployeurs de M. [K] au titre d'un même contrat à durée indéterminée.

Par suite, le salaire mensuel moyen brut au titre de ce contrat doit être fixé par l'addition énoncée par M. [K].

En revanche, le salarié ne justifie par aucune norme légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle que le produit de cette addition doit être majoré de 10 % en raison des congés spectacles.

Dès lors, compte tenu des bulletins de paye versés aux débats, le salaire mensuel moyen brut de M. [K] doit être fixé à hauteur de 3.822 euros.

* Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :

Le conseil de prud'hommes a condamné la société Kol à verser au salarié la somme de 2.971,60 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre la somme de 297,16 euros de congés payés afférents.

M. [K] demande que la société Kol soit condamnée à lui verser la somme de 2.989,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire pour la période du 1er janvier au 4 février 2015, outre la somme de 298,90 euros bruts de congés payés afférents. Le salarié fonde sa demande sur un salaire de référence d'un montant égal au salaire mensuel moyen brut qui lui a été alloué par la société Kol (soit la somme de 2.622 euros).

La société Kol s'oppose à cette demande.

Il ressort des éléments versés aux débats que la société Kol a mis à pied à titre conservatoire le salarié par lettre du 31 décembre 2014 et ce, jusqu'à la date de notification de la lettre de licenciement soit le 4 février 2015.

Eu égard au salaire versé par la société Kol au salarié, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de ce dernier et le jugement sera infirmé en conséquence.

* Sur l'indemnité de requalification :

Le conseil de prud'hommes a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Kol et FT à verser au salarié la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de requalification, d'autre part, débouté le salarié de sa demande de condamnation solidaire de la société TV concernant cette indemnité.

M. [K] réclame la condamnation solidaire des sociétés Kol, TV et FT à lui verser la somme de 84.088 euros à titre d'indemnité de requalification compte tenu de la durée durant laquelle il a été maintenu 'dans la précarité' du fait de la conclusion pendant de nombreuses années de contrats à durée déterminée au lieu d'un contrat à durée indéterminée.

Les sociétés intimées s'opposent à cette demande.

Selon l'article L. 1452-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Il ressort des développements précédents que :

- la relation contractuelle entre les sociétés Kol et FT, d'une part, et M. [K], d'autre part, a été requalifiée par la cour en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995,

- la société TV a été jugée comme étant, avec les sociétés Kol et FT, coemployeur de M. [K] à compter du mois de septembre 2013,

- le salaire mensuel brut de M. [K] a été fixé par la cour à la somme de 3.822 euros.

Compte tenu de ces éléments, les sociétés Kol, FT et TV seront solidairement condamnées à verser à M. [K] la somme de 10.000 euros bruts à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé en ce sens.

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le conseil de prud'hommes a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Kol et FT à verser au salarié la somme de 7.644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 764,40 euros de congés payés afférents, d'autre part, débouté le salarié de sa demande de condamnation solidaire de la société TV concernant cette indemnité et les congés payés afférents.

M. [K] réclame la condamnation solidaire des sociétés Kol, TV et FT à lui verser la somme de 12.613,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois en se prévalant des dispositions de la convention collective de la production audiovisuelle, outre la somme de 1.261,32 euros bruts de congés payés afférents.

Il soutient que dans la mesure où cette convention est stipulée dans les contrats conclus avec la société MFP, elle s'applique nécessairement à la relation contractuelle.

Les sociétés intimées s'opposent à cette demande.

En premier lieu, la cour constate que :

- les lettres d'engagement et les bulletins de paye relatifs aux contrats conlus avec la société Kol ne mentionnent pas la convention collective applicable,

- certains bulletins de paye émis par la société France 2 (notamment au titre de l'année 1996) font référence à la convention collective de la production audiovisuelle,

- les bulletins de paye émis par la société FT ne font pas état de la convention collective de la production audiovisuelle et font seulement référence à un accord de branche, versé aux débats, qui ne comporte pas de disposition concernant le préavis,

- les contrats conclus avec la société MFP font référence à la convention collective de la production audiovisuelle.

Compte tenu de la situation de coemploi existant entre les sociétés France 2 (devenue FT), Kol et MFP (devenue TV), la cour considère que le salarié peut solliciter l'application de la convention collective applicable à l'une de ces sociétés si les dispositions de celle-ci lui sont plus favorables.

En application de la convention collective de la production audiovisuelle, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est d'une durée de 2 mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté supérieure à 2 ans.

Le salarié peut donc bénéficier, compte tenu de son ancienneté, d'un préavis de deux mois. La cour constate que le dispositif conventionnel est équivalent au dispositif légal sur ce point.

Compte tenu du salaire mensuel moyen brut du salarié retenu par la cour et de la relation de coemploi entre les trois sociétés intimées et M. [K], celles-ci seront solidairement condamnées à verser à ce dernier la somme de 7.644 euros bruts (3.822x2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 764,40 euros bruts de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Le conseil de prud'hommes a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Kol et FT à verser au salarié la somme de 20.384 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'autre part, débouté le salarié de sa demande de condamnation solidaire de la société TV concernant cette indemnité.

M. [K] réclame la condamnation solidaire des sociétés Kol, TV et FT à lui verser la somme de 75.679,20 euros à titre d'indemnité de licenciement en se prévalant des dispositions de la convention collective de la production audiovisuelle.

Les sociétés intimées s'opposent à cette demande.

En premier lieu, compte tenu des développements précédents, le salarié peut utilement se prévaloir des dispositions de la convention collective de la production audiovisuelle.

La convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après une année d'ancienneté dans l'entreprise, par année ou fraction d'année d'ancienneté.

Elle est calculée par tranche d'ancienneté dans l'entreprise comme suit :

a) Licenciement pour motif personnel :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté, plus 1/10e de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Compte tenu du salaire mensuel moyen brut du salarié retenu par la cour et de la relation de coemploi entre les trois sociétés intimées et M. [K], celles-ci seront solidairement condamnées à verser à ce dernier la somme de 20.384 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

* Sur l'indemnité pour licenciement nul :

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et a condamné solidairement les sociétés FT et Kol à verser à ce dernier la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [K] réclame la somme de 461.905,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, incluant la somme de 361.000 euros de préjudice de retraite déterminé sur la base du rapport actuariel réalisé par la société AMI Consulting produit en pièce 121.

Il soutient que son préjudice de retraite est lié aux circonstances suivantes :

- d'une part, il était âgé de 64 ans au jour de son licenciement et avait ainsi des chances réduites de retrouver un emploi,

- d'autre part, la rupture est intervenue six ans avant l'atteinte du taux plein de sa retraite.

Les sociétés intimées s'opposent à cette demande en indiquant que le rapport actuariel sur lequel se fonde le salarié comporte de nombreuses approximations et incohérences.

Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, et donc au moins égale aux salaires des six derniers mois.

Il ressort des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi incluent le préjudice lié à la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite.

Aux termes du rapport actuariel versé aux débats, 'M. [K] a demandé à AMI Consulting de calculer le montant de la pension de retraite qu'il auraît dû percevoir s'il avait été embauché en CDI à taux plein par ses employeurs à partir du 13 avril 1987 (date de son premier contrat chez Antenne 2) et le 30 avril 2021 (date à partir de laquelle M. [K] aura atteint 70 ans et à partir de laquelle ses employeurs sont en droit de le mettre à la retraite'.

Le rapport souligne que l'accumulation de contrats à durée déterminée sur la période d'avril 1987 à février 2015 comprenant 'des périodes de chômage intercalaires a fait perdre à M. [K] d'important droits à retraite' et que le salarié 'a perdu en valeur actuelle 416.999,46 euros de manque à gagner sur sa retraite globale au titre des régimes obligatoires. Pour estimer le préjudice de retraite de M. [K], il convient de retrancher à cette valeur actuelle les pensions ARCCO, AGIRC et Sécurité sociale perçues ou à percevoir par M. [K] entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2021 au titre des cotisations effectuées par ces deux employeurs. Le cumul des pensions sur la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2021 est de 55.080,63 euros. Au global, le préjudice global de retraite de M. [K] est donc de 361.918 euros".

Ainsi, la société AMI Consulting a calculé le préjudice de retraite réclamé par M. [K] au titre de l'indemnité pour licenciement nul, non pas en se fondant sur la perte de chance du salarié de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite, mais en se basant sur la perte financière liée à l'absence de versement par l'employeur des cotisations de retraite liées aux périodes interstitielles entre 1987 et 2015. Or, cette perte financière, à la supposer établie, est distincte du préjudice réparé par l'indemnité pour licenciement nul. Par suite, elle ne peut entrer dans la détermination du montant alloué par la cour à ce titre.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice de retraite formulée à titre subsidiaire par la société FT dans le dispositif de ses écritures, cette demande étant liée à la contestation par cette entreprise des conclusions du rapport actuariel.

Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, au salaire qu'il percevait, au fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi après la rupture du contrat, il lui sera alloué la somme de 70.000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Compte tenu du coemploi retenu par la cour à l'égard des sociétés intimées, celles-ci seront condamnées solidairement à verser cette somme à M. [K].

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur la demande indemnitaire au titre du marchandage et de l'exécution déloyale du contrat de travail :

Sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 8231-1 du code du travail, M. [K] demande à la cour de condamner la société FT à lui verser la somme de 50.452,18 euros 'en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du fait du délit de marchandage mis en place par la société France Télévisions et de l'impossibilité de bénéficier du statut et des avantages collectifs de France Télévisions'.

M. [K] soutient que la société FT a délégué pour moitié son contrat de travail à la société Kol ce qui a eu pour effet de l'empêcher de bénéficier des avantages découlant de la convention collective de la production audiovisuelle et de l'accord collectif de France Télévisions versé aux débats.

Il expose également que la société FT s'est rendue coupable 'd'abus de précarité' sanctionné par l'article L. 1248-1 du code du travail qui dispose que 'Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois'.

La société FT conclut au débouté de cette demande sans produire d'argumentaire en défense à cette fin.

L'article L. 8231-1 du code du travail dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

En premier lieu, il ressort des développements précédents que les sociétés Kol et FT sont titulaires d'un même contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 avril 1995 à l'égard de M. [K].

L'existence d'un contrat de travail commun exclut toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre entre la société FT et la société Kol concernant M. [K].

Par suite, il ne peut être reproché à la société FT d'avoir commis un délit de marchandage en fournissant la main-d'oeuvre de M. [K] à la société Kol.

Dès lors la demande pécuniaire de M. [K] ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.8231-1 du code du travail.

En deuxième lieu, la cour constate que, comme il a été dit précédemment, des bulletins de paye émis par la société France 2 puis par la société FT au profit du salarié font référence à la convention de la production audiovisuelle puis à l'accord collectif de France Télévisions versé aux débats.

Il s'en déduit que la société France 2 puis la société FT ont considéré que ces documents conventionnels s'appliquaient au salarié.

Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société FT n'a pas fait bénéficier au salarié des avantages liés à ces textes conventionnels. D'ailleurs, la cour constate que M. [K] ne précise pas dans ses écritures (p.27-31) quel avantage ou quelle prime prévus par ces documents ne lui auraient pas été versés par la société FT. Pourtant, la demande pécuniaire du salarié étant fondée sur l'article L. 1221-1 du code du travail, cette preuve lui incombe.

Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de M. [K] de ce chef.

En dernier lieu, le salarié reproche à la société FT un 'abus de précarité' lié au fait qu'elle a conclu avec lui des contrats de travail à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en méconnaissance de l'article L. 1242-1 du code du travail.

Toutefois, M. [K] ne justifie d'aucun préjudice non réparé par l'indemnité de requalification mis à la charge des sociétés intimées par la cour dans les développements précédents.

Par suite, la demande pécuniaire ne peut être fondée sur l'abus de précarité allégué.

Il se déduit de ce qui précède que la demande pécuniaire de M. [K] sera rejetée. Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la demande indemnitaire au titre de l'atteinte à l'image et à l'intégrité morale, ainsi que de la violation des dispositions d'ordre public du code du travail :

M. [K] réclame la condamnation solidaire des sociétés Kol, TV et FT à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prescrivant que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les sociétés intimées concluent au débouté de cette demande.

En premier lieu, M. [K] reproche à l'employeur d'avoir énoncé dans la lettre de licenciement des griefs à son encontre qui étaient infondés et 'mensongers'.

Toutefois, la cour constate que le salarié ne justifie d'aucun préjudice non réparé par les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement nul qui lui ont été allouées par la cour dans les développements précédents.

Par suite, ce manquement ne peut servir de fondement à la demande pécuniaire.

En deuxième lieu, M. [K] reproche des 'pressions écrites en vue de l'abandon de la procédure' à une personne qu'il ne nomme pas dans ses écritures (p.77), en s'appuyant uniquement sur des images non datées et dont la provenance n'est pas indiquée, ces images ne révélant par ailleurs aucune pression exercée à l'encontre de M. [K] (pièce 55 du salarié).

Par suite, ce manquement n'est pas établi.

En troisième lieu, M. [K] reproche un 'message téléphonique d'intimidation' laissé sur son répondeur, se bornant à cette fin à se référer à un document intitulé 'message de [J] [Y] du 15 janvier 2015 à 13h40" (produit en pièce 45 et non en pièce 43 comme indiqué dans les écritures de M. [K] p.77), ce document ne précisant nullement qui l'a établi.

L'auteur du document n'étant pas précisé, il est dépourvu de valeur probante et ne peut donc prouver la matérialité des intimidations alléguées par M. [K] et dont le gérant de la société Kol serait à l'origine.

Par suite, ce manquement n'est pas établi.

En quatrième lieu, M. [K] reproche aux sociétés Kol et FT de s'être livrées entre elles à du marchange à son égard.

Il ressort des développements précédents que ce manquement n'est pas établi.

En cinquième lieu, M. [K] reproche au gérant de la société Kol de n'avoir payé les droits de réalisation de son épouse qu'après le décès de cette dernière. Autrement dit, il est reproché à la société Kol de n'avoir payé que tardivement des prestations dues à l'épouse de M. [K].

Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que ce manquement, à le supposer établi, ait un lien avec la relation de travail existant entre M. [K] et la société Kol.

Par suite, aucun manquement ne peut être retenu de ce chef.

En dernier lieu, M. [K] reproche aux sociétés Kol, FT et MFP de ne lui avoir fait bénéficier d'aucune visite médicale.

L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : 'Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche'.

Il n'est nullement justifié que les sociétés ont procédé à des examens médicaux au sens de ce texte réglementaire.

Par suite, le manquement allégué est établi.

Cependant, le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale.

Or, la cour constate que le salarié ne fait état d'aucun préjudice lié au manquement qu'il invoque (conclusions p. 77 à 78).

Par suite, ce manquement ne peut fonder la demande pécuniaire du salarié.

Eu égard aux développements précédents, M. [K] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:

M. [K] réclame la condamnation solidaire des sociétés Kol, TV et FT à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Les sociétés intimées concluent au débouté de cette demande.

En premier lieu, M. [K] reproche aux sociétés intimées de n'avoir été payé de l'intégralité de ce que lui devait la société FT en août 2013 qu'en 2015 (conclusions p.79).

Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La charge de la preuve de la mauvaise foi du créancier et du préjudice indépendant du retard de paiement de la créance due incombe au salarié.

En l'espèce, M. [K] ne justifie dans son argumentaire (p.79) ni de la mauvaise foi des sociétés intimées ni de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement de la créance due par la société FT.

Par suite, le manquement invoqué ne peut servir de fondement à la demande pécuniaire.

En second lieu, M. [K] reproche à l'employeur :

- d'une part, d'avoir émis à compter du mois de septembre 2014 des bulletins de paye comportant la mention 'assistant de production' alors qu'il était depuis 2006 mentionné sur ces bulletins sa qualité de réalisateur,

- d'autre part, d'avoir indiqué sur l'attestation destinée à Pôle emploi en date du 3 février 2015 produite par le salarié en pièce 49 qu'il était employé en tant qu'assistant de production, mais de n'y avoir précisé ni le motif de la rupture ni les caractéristiques du contrat de travail (temps plein ou temps partiel, contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Ces faits ne sont pas contestés par la société Kol qui se borne à indiquer qu'en fait, M. [K] n'avait jamais eu la qualité de réalisateur.

Il n'en demeure pas moins qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'entre 2006 et août 2014, la société Kol a attribué au salarié tant sur les lettres d'engagement que sur ses bulletins de paye la qualité de réalisateur.

L'employeur ne justifie par aucune cause objective la modification de l'intitulé du poste de M. [K] sur les bulletins de paye émis à compter du mois de septembre 2014 et sur l'attestation destinée à Pôle emploi et ce, alors que le salarié n'avait plus été embauché par la société Kol en tant qu'assistant de production depuis l'année 2006.

De même, il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi que, comme l'affirme M. [K], le motif de la rupture et les caractéristiques du contrat de travail n'y sont pas indiqués.

Par suite, le manquement reproché à la société Kol est établi.

Toutefois, M. [K] se borne à indiquer dans ses écritures que ce manquement lui a causé un 'préjudice tout à fait particulier' sans autre précision (conclusions p.79).

Par suite, il ne justifie d'aucun préjudice lié au manquement invoqué.

Il se déduit de ce qui précède que M. [K] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la demande reconventionnelle de la société TV :

Eu égard aux développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TV de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.

Les sociétés intimées qui succombent partiellement seront condamnées chacune à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Kol et FT à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de leurs demandes reconventionnelles.

Les sociétés FT, Kol et TV seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les société Kol et FT aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de la cassation :

DIT que les demandes de M. [W] [K] sont recevables,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par M. [W] [K], d'une part, et les sociétés Kol Or films et France Télévisions, d'autre part, en contrat de travail à durée indéterminée,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [K] de ses demandes au titre :

- des dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour atteinte à l'image et à l'intégrité morale ainsi que du fait de la violation des dispositions d'ordre public du code du travail,

- du non-respect des obligations contractuelles du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et pour non respect de l'obligation de fourniture de l'attestation Pôle emploi conforme,

- de l'exécution déloyale du contrat de travail et du fait du délit de marchandage,

- de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés France Télévisions, Kol Or films et France.tv studio de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, s'agissant de cette dernière société, de sa demande pécuniaire pour procédure abusive,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du licenciement de M. [W] [K],

CONDAMNE solidairement les sociétés France Télévisions, Kol Or films et France.tv studio à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :

- 10.000 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,

- 7.644 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 764,40 euros bruts de congés payés afférents,

- 20.384 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 70.000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

CONDAMNE la société Kol Or films à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :

- 2.989,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 1er janvier au 14 février 2015,

- 298,90 euros bruts de congés payés afférents,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

ORDONNE aux sociétés France Télévisions, Kol Or films et France.tv studio de remettre à M. [W] [K] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE les sociétés France Télévisions, Kol Or films et France.tv studio à verser chacune à M. [W] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE solidairement les sociétés France Télévisions, Kol Or films et France.tv studio aux dépens de première instance et d'appel.

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