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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 24 octobre 2025, n° 22/01788

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/01788

24 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025

(n° /2025 , 43 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDG2

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021- tribunal judiciaire de Paris- RG n° 17/03141

APPELANTE

S.D.C. [Adresse 8] représenté par son nouveau Syndic, le Cabinet CIAD domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

INTIMÉES

S.C.I. [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DU HAYS Lucie, avocat au barreau de Paris

S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 30]

[Localité 24]

Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de Paris, toque : R089

S.A.S. NOVALEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 29]

[Localité 23]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DORMEAU Philippe, avocat au barreau de Paris.

S.A.S. K ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 21]

Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0208

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP recherchée en tant qu'assureur de la société NOVALEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431, ayant pour avocat plaidant Me Natalie CREISSELS substituée à l'audience par Me BROSSET Laurence, avocat au barreau de Paris

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits des compagnies AXA ASSURANCES IARD et AXA COURTAGE, recherchée en qualité d'assureur des sociétés K ENTREPRISE et DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me SERRES Charles, avocat au barreau de Paris.

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO et CNR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représentée par Me Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0264, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me FOLLOT Laurie, avocat au barreau de Paris

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

S.A.R.L. GASJO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 26]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 8 mars 2022 à étude

S.A.R.L. INTERMETAL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 25]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 9 mars 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre

Mme Agnès LAMBRET, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Clément COLIN

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et parClément COLIN, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société SCI [Adresse 7] a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la rénovation d'un ancien garage situé [Adresse 7] à Paris 18ème pour le transformer en immeuble d'habitation par la création de 27 logements et commerces.

Pour les besoins de l'opération, une police d'assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Axa Courtage aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France IARD (la société Axa).

La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la société Cabinet [S] [E], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

Les travaux ont été exécutés par corps d'état séparés et sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- la société Gasjo, titulaire du lot placo-doublage,

- la société T.C.I., titulaire du lot serrurerie, et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances,

- la société de Décoration De Sousa Frères, titulaire du lot peinture, et son assureur la société Axa,

- la société Intermetal France, titulaire du lot menuiseries extérieures, volets roulants,

- la société Novalex, titulaire du lot gros-'uvre, béton et son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),

- la société Betelec, titulaire du lot électricité, et son assureur la compagnie MAAF Assurances,

- la société TS Construction, titulaire du lot ravalement,

- la société K Entreprise, titulaire du lot étanchéité, et son assureur la société Axa,

La réception a été prononcée le 5 février 2003.

Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement par la SCI [Adresse 7].

Par courrier du 16 avril 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] (le syndicat), a signalé à la SCI [Adresse 7], venderesse, l'ensemble des réserves, désordres et non-conformités constatés lors de la réception.

Par courrier du 28 avril 2003, le syndicat a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa.

Par acte du 16 mai 2003, le syndicat a fait assigner en référé la société SCI [Adresse 7] aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 6 juin 2003, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du 11 décembre 2003, les opérations d'expertise ont été rendues opposables aux constructeurs, dont la société K entreprise.

Par ordonnance du 17 mars 2004, une extension de mission aux nouveaux désordres apparus a été accordée.

Par actes des 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 28 avril 2004, le syndicat a assigné les sociétés étant intervenues à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices.

L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2016.

La société SCI [Adresse 7] a reconventionnellement soulevé la nullité au fond de l'acte introductif d'instance résultant du défaut d'habilitation du syndic dans les délais de prescriptions applicables.

Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge de la mise en état, saisi par la société SCI [Adresse 7], la MAAF, la SMABTP, la société Décoration de Sousa Frères, la société Novalex et la MAF, a rejeté la demande de nullité des assignations délivrées les 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 28 avril 2004 par le syndicat.

Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Constate la nullité de l'acte introductif d'instance ;

Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie subséquents ;

Condamne le syndicat aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Admet les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 21 janvier 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société SCI [Adresse 7],

- la société Décoration de Sousa Frères,

- la société Novalex,

- la société K entreprise,

- la SMABTP, ès qualités,

- la société Axa, en qualité d'assureur de la société K entreprise et Décoration de Sousa Frères,

- la société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR,

- la MAF, ès qualités,

- la société Gasjo,

- la société Intermetal France.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, le syndicat demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2021 en ce qu'il :

Constate la nullité de l'acte introductif d'instance,

Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie subséquents,

Condamne le syndicat aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Admet les avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire » ;

Et statuant à nouveau :

Déclarer le syndicat recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

Homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M.[O] le 27 mai 2016,

Débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre du syndicat et :

1) Au titre du désordre 94 : fissure entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n°13 du rez-de-chaussée :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], Axa France IARD, la société Novalex, la SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 150 euros HT.

2) Au titre du désordre n°109 et H : absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l'entrée du parking :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], Axa France IARD, la société Novalex, la SMABTP, et la MAF à payer au syndicat la somme de 4 828 euros HT.

3) Au titre des désordres n°164, 249 : finitions inacceptables des rives et solutions d'étanchéité :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Novalex, la SMABTP, K Entreprise, Axa France IARD, et la MAF à payer au syndicat la somme de 2 000 euros HT ;

4) Au titre des désordres n°165 : absence d'enduit de ravalement et désordre n°167 : parpaings de remplissage des anciennes baies présentant des ouvertures :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, les sociétés Novalex, SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de 48 843,19 euros HT ;

5) Au titre des désordres n°188, 209 et 232 : fissures à la jonction des appuis des portes fenêtres et des béquets béton préfabriqués :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société Novalex, la SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de 573,07 euros HT ;

6) Au titre des désordres n°39 et 40 : désordres affectant les vitrages au niveau du 1er hall d'entrée sur rue :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société Intermétal et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 500 euros HT ;

7) Au titre du désordre n°X1 : gaine ventilation en provenance du local commercial sans protection coupe-feu :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 366 euros HT ;

8) Au titre du désordre n°187 : dalles cassées :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société K Entreprise et la MAF à payer au syndicat la somme de 129,57 euros HT ;

9) Au titre du désordre n°194 : écoulement des eaux par les barbacanes :

Condamner in solidum de la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société K Entreprise et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 500 euros HT.

10) Au titre du désordre n°195 : eau stagnant dans la courette mitoyenne :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société K Entreprise et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 858,09 euros HT ;

11) Au titre du désordre n°184 : absence d'étanchéité sur la dalle en béton :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, à payer au syndicat la somme de 4 300 euros HT ;

12) Au titre du désordre n°197 : absence de protection du relevé d'étanchéité au droit de l'appui de la porte-fenêtre de la chambre de Madame [B] :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société K Entreprise, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 134,84 euros HT ;

13) Au titre du désordre n°246 : absence de protection de l'arrêt de l'étanchéité au niveau du faitage :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société K Entreprise, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 600 euros HT ;

14) Au titre du désordre n°186 : ravalement s'écaillant en bas du mur en fonds de terrasse :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, SMABTP, Décoration de Sousa Frères, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 186,65 euros HT ;

15) Au titre du désordre n°191 : ravalement mal fini présentant des fissures :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, SMABTP, Décoration de Sousa Frères, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 17 000 euros HT ;

16) Au titre du désordre n°245 : changement du matériau de couverture :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD et la MAF à payer au syndicat la somme de 45 458,55 euros HT ;

17) Au titre du désordre n°274 : problèmes d'accessibilité handicapés :

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD et la MAF à payer au syndicat la somme de 32 000 euros HT ;

18) Au titre des fissures généralisées sur l'ensemble de l'immeuble : désordres n°174, 177, 189, 209, l, 225, 226, 227, a), b),c), d), e), f), i), j),79, 84,269, o), 166,l,

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, les sociétés Novalex, Gasjo, la SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de :

- 149 889,61 euros HT

- 32 000 euros HT au titre du ravalement des façades ; au titre de la réfection des paliers des 1er au 6ème étage ;

- 2 050 euros HT pour le traitement des impostes des portes palières des appartements ;

Juger que toutes les sommes ci-dessus, objet de devis et d'estimations de l'expert, seront actualisées en fonction des variations de l'indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d'expertise), jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;

Juger que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux ;

Juger que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires de coordonnateur SPS à hauteur de 3 % HT du montant HT des travaux ;

Juger que les condamnations seront augmentées du coût d'une assurance dommage ouvrage à hauteur de 5 % HT du montant HT des travaux ;

Juger que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires du syndic pour le suivi des travaux à hauteur de 5% HT du montant HT des travaux ;

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, Gasjo, Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Intermétal, la SMABTP, la société Axa et la MAF, à payer au syndicat la somme de :

- 738,50 euros TTC au titre des sondages réalisés en réunion d'expertise du 16 septembre 2004 ;

- 2 836, 88 euros TTC au titre des frais de sécurisation de l'accès à la toiture-terrasse du bâtiment sur rue en réunion d'expertise du 21octobre 2004 ;

- 1 162,51 euros TTC au titre des carottages exécutés en réunions d'expertise du 22 février 2013 ;

- 1 851,41 euros TTC au titre du rapport LERM n°79523 du 21 février 2013 ;

- 6 769,36 euros TTC au titre des honoraires du syndic pour la participation aux opérations d'expertise ;

- 17 939,28 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre Monsieur [T] pour la participation aux opérations d'expertise ;

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, Gasjo, Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Intermétal, la SMABTP, la société Axa et la MAF à payer au syndicat une indemnité d'un montant de 80 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, Gasjo, Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Intermetal, la SMABTP, la société Axa et la MAF aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire et autoriser Maître Jeanne BAECHLIN à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société SCI [Adresse 7], demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 novembre 2021 ;

Constater que le syndicat n'a pas valablement habilité son syndic au titre de l'ensemble des demandes faisant l'objet de la présente instance dans les délais de prescriptions et de forclusion applicables ;

Constater que le syndicat n'a pas valablement habilité son syndic au titre des griefs visés aux assignations en référé en date des 4 février 2004 et 30 octobre 2006 dans les délais de prescription et de forclusion applicables au litige ;

En conséquence,

Déclarer le syndicat irrecevable comme prescrit et forclos en ses demandes et réclamations ;

Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Sur les désordres : Si par exceptionnel la Cour jugeait que le syndicat est recevable en ses demandes et réclamations :

a) désordre n° 94 : fissures entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n° 13 du rez-de-chaussée :

Constater que le désordre relevé par l'expert consiste dans un fléchissement évolutif de la dalle dû à une insuffisance de ferraillage dont s'est rendue responsable la société Novalex ;

Constater de ce fait que le désordre relève de la garantie décennale de l'article 1792 du code Civil ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1 et suivants et 1147 et 1382 du code Civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur Dommages Ouvrage et Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances ;

A titre plus subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que le vice ne relève pas de la garantie de l'article 1792 du code Civil ;

Condamner in solidum la société Novalex, dont la faute causale a été reconnue par l'expert, ainsi que son assureur SMABTP, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], et la compagnie d'assurance Axa, assureur Constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

b) désordre n° 109 et H : absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l'entrée du parking :

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1 et suivants et 1147 et 1382 du code Civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société Novalex, dont la faute causale a été reconnue par l'expert, ainsi que son assureur SMABTP, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

c) désordres n° 164 et 249 : finitions inacceptables des rives et solutions d'étanchéité Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1 et suivants et 1147 et 1382 du code Civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, K Entreprise, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, tant en sa qualité d'assureur DO et constructeur non réalisateur qu'en celle d'assureur de K Entreprise à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

d) désordres n° 165 et 167 : absence d'enduit de ravalement et parpaings de remplissage des anciennes baies présentant des ouvertures,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil. A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ;

Condamner in solidum la société Novalex, qui a imparfaitement réalisé les travaux, la SMABTP assureur de Novalex, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

e) désordres n° 188, 209 et 232 : fissures à la jonction des appuis des portes fenêtres et des béquets béton préfabriqués,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil. A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ;

Condamner in solidum la société Novalex qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], la SMABTP assureur de Novalex ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur Constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

f) désordres n° 39 et 40 : désordres affectant les vitrages au niveau du 1er hall d'entrée sur rue,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7],

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société Intermetal qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute 45 46 condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

g) désordre n° XI : gaine ventilation en provenance du local commercial sans protection coupe-feu,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1, 1147 et 1382 du code Civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], la compagnie d'assurance Axa, assureur Dommage Ouvrage et Constructeur non réalisateur, à garantir et la tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

h) désordre n° 187 : dalles cassées

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7],

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

i) désordre n° 194 : écoulement des eaux par les barbacanes,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil. A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ;

Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

j) désordre n° 195 : eau stagnant dans la courette mitoyenne ;

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

k) désordre n° 184 : absence d'étanchéité sur la dalle en béton

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], la compagnie d'assurance Axa, assureur constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

l) désordre n° 197 : absence de protection du relevé d'étanchéité au droit de l'appui de la porte-fenêtre de la chambre de Mme [B],

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ;

Débouter la société K Entreprise de sa demande de condamnation de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ;

Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

m) désordre n° 246 : absence de protection de l'arrêt de l'étanchéité au niveau du faitage,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ;

Débouter la société K Entreprise de sa demande de condamnation de la société SCI [Adresse 7] fondées sur l'article 1642-1 du code civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

n) désordre n° 186 : ravalement s'écaillant en bas du mur en fonds de terrasse,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, l'entreprise Décoration de Sousa Frères, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, en sa qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa Frères et d'assureur Constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

o) désordre n° 191 : ravalement mal fini présentant des fissures,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, l'entreprise Décoration de Sousa Frères, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, en sa qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa Frères et d'assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

p) désordre n° 245 : changement de matériau de couverture ;

Constater que le permis de construire modificatif du 13 août 2005 a officialisé le maintien de la couverture en étanchéité ;

Constater que les actes authentiques de vente stipulent que tous pouvoirs ont été conférés au vendeur pour notamment déposer tout permis de construite modificatif ;

Constater qu'en vertu de cette stipulation lesdits acquéreurs sont irrecevables à se prévaloir de tout document et/ou engagement contractuel fondé sur des caractéristiques découlant de documents et d'un permis de construire antérieurs à celui du 13 août 2005 ;

Constater que dès lors que la modification du projet initial a été autorisée dans le cadre d'un permis de construire régulièrement délivré par l'autorité administrative, il ne peut être tiré de cette circonstance aucun grief à l'encontre de la SCI [Adresse 28]. Déclarer en tout état de cause le syndicat irrecevable à agir en lieu et place de chaque acquéreur dans la mesure où le grief ne concerne pas un désordre ou un vice affectant une partie commune, mais consiste en une prétendue non-conformité par rapport aux contrats de vente stipulés par chaque acquéreur ;

Constater à titre surabondant qu'à défaut pour les acquéreurs d'avoir engagé une action personnelle à l'encontre de la SCI [Adresse 28] dans le délai d'un an à compter de la livraison des lots, ces derniers sont prescrits et forclos en leurs demandes ;

Constater en tant que de besoin que la SCI [Adresse 28] n'a pas modifié les caractéristiques de l'immeuble, puisque ce dernier présentait avant les travaux de réhabilitation une couverture en étanchéité et qui en définitive a été préférée par la Mairie de [27] ;

Constater que cette couverture « en étanchéité » a non seulement eu la préférence de la mairie, mais s'est démontrée en cours de chantier comme étant la plus adaptée aux caractéristiques de l'immeuble, étant rappelé que l'expert Judiciaire a qualifié l'opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier comme étant « lourde à exceptionnelle » ;

Constater que la couverture était et est parfaitement apte à assurer sa fonction : la preuve en est qu'aucune infiltration ou faiblesse n'a été dénoncée par la copropriété depuis sa réalisation courant 2002 soit il y a 15 ans ;

Constater que l'expert n'a pas critiqué le choix de la couverture, ni sa mise en 'uvre, dans la mesure où il s'agit d'un matériau et d'une solution technique qui sont conformes aux normes, qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, et qui sont utilisés sur la plus grande partie des bâtiments à la plus grande satisfaction des propriétaires ;

Débouter de ce fait le syndicat, à le supposer recevable, de sa demande à l'encontre de la SCI [Adresse 7] ;

q) désordre n° 274 : problème d'accessibilité handicapés,

Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Constater que ledit grief relève de l'article 1792 du code civil dans la mesure où il rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir et la tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

r) désordres n° 174, 177, 189, 209, I, 225, 226, 227, a), b), c), d), e), f), i), j), 79, 84, 269, o), 166, l : fissures généralisées sur l'ensemble de l'immeuble,

Constater que les désordres ont un caractère évolutif généralisé ;

Constater que la découverte en cours d'expertise du caractère évolutif et très grave des désordres sous-jacents à l'apparition des premières fissures a imposé l'extension de la mission de l'expert par ordonnance du 24 novembre 2006 ;

Constater que ledit désordre est apparu dans toutes son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception des travaux ;

Constater en conséquence que les désordres, généralisés, relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code Civil ;

Constater qu'il n'est pas démontré que la société SCI [Adresse 7] eu une information claire et exhaustive sur les conséquences des choix constructifs retenus par le maître d''uvre, le Cabinet [S] [E] ;

Constater en conséquence que les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ne peuvent pas opposer à la société SCI [Adresse 7] la moindre négligence ni prise de risque consciente et éclairée, et que la garantie due par ces derniers est ainsi due ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7],

Condamner de ce fait in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, la société Gasjo, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à la garantir et la tenir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

A titre subsidiaire, sur les autres demandes indemnitaires émanant du syndicat :

1) concernant les frais et honoraires qui se rendraient nécessaires à l'occasion de la réalisation des travaux réparatoires, dont :

- les frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- les honoraires de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS,

- les honoraires du syndic de copropriété,

Constater que seulement les désordres à caractère décennal doivent être augmentés des frais et honoraires ci-dessus ;

Constater que les honoraires de syndic apparaissent comme largement surévalués ;

Réduire de ce fait à plus justes proportions la demande indemnitaire du syndicat ;

Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre, par les parties et/ou assureurs qui auront été condamnés à la garantir au titre de chaque désordre et réclamation du syndicat ;

2) Concernant le paiement des frais engagés pendant les opérations d'expertise, à hauteur de la somme globale de 17 939,28 euros TTC ;

Donner acte à la société SCI [Adresse 7] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant notamment la valorisation du poste « honoraires de syndic », d'un montant de 6 589,30 euros, qui apparaît faire double emploi avec les responsabilités et l'activité liée à l'exercice de cette fonction ;

Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre, par les parties et/ou assureurs qui auront été condamnés à la garantir au titre de chaque désordre et réclamation du syndicat ;

3) Concernant la condamnation de parties au paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Constater que cette somme non justifiée ni en son principe, ni sur le quantum, apparaît excessive, dans la mesure où elle comprend des frais d'assistance d'un conseil technique, qui ne sont pas chiffrés et qui font double emploi avec les demandes formées au titre du point ; 2) ci-dessus ;

Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre, par les parties et/ou assureurs qui auront été condamnés à la garantir au titre de chaque désordre et réclamation du syndicat ;

Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dépens, dont notamment les frais de référé et les honoraires d'expert ;

En tout état de cause :

Débouter les sociétés Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Axa ès qualités d'assureur des sociétés De Sousa Frères et K Entreprise, Novalex, SMABTP ès qualités d'assureur de Novalex, MAF ès qualités d'assureur du cabinet [S] [E] architectes associes, Axa, en qualités d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ;

Accepter le désistement d'instance et d'action formulé par la société Novalex au titre de la retenue de garantie de la somme de 13 527,40 euros ;

Condamner toutes parties succombantes à verser à la société SCI [Adresse 7] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Me Edmond Fromentin, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédures civiles.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Novalex demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

constaté la nullité de l'exploit introductif d'instance du syndicat déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat ;

condamné le syndicat aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise, admis les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles et statuant à nouveau condamner le syndicat à payer à la société Novalex la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Subsidiairement et pour le cas où la cour de céans infirmerait le jugement déféré en ce qu'il a dit nul l'exploit introductif d'instance du syndicat,

constater que l'habilitation du syndic pour agir au nom du syndicat du [Adresse 7] à raison des fissures est intervenue postérieurement à l'expiration des délais de prescription applicables au regard des fondements de l'action, et en conséquence, dire nulles, irrecevables et mal fondées les conclusions et demandes du syndicat du [Adresse 7] relatives aux fissures pour un montant de 149 889,61 euros HT, ainsi que sur tout autre fondement que la garantie de parfait achèvement, et l'en débouter ;

Subsidiairement, dire irrecevable comme prescrite l'action du syndicat à l'encontre de la société Novalex sur la garantie de parfait achèvement et l'en débouter et débouter le syndicat de toutes demandes à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;

Subsidiairement, dire le syndicat mal fondé en l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions à l'encontre de la société Novalex et l'en débouter ;

Subsidiairement et pour le cas où la cour de céans estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Novalex sur les demandes du syndicat,

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], le cabinet [S] [E], les Sociétés K Entreprise, Décoration de Sousa Frères, Axa, la MAF et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations ;

Dire irrecevables et/ou mal fondées toutes parties, et notamment les sociétés K Entreprise, Décoration de Sousa Frères, Axa, SCI [Adresse 7], MAF et MAAF Assurances, formant une demande de garantie à l'encontre de la société Novalex, et les en débouter ;

En tout état de cause,

Condamner le syndicat à payer à la société Novalex la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamner le syndicat aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prendre acte de ce que par les présentes conclusions, la société Novalex se désiste de sa demande tendant à voir condamner la société SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 13 527,40 euros outre intérêts, ainsi que de sa demande, formée à titre subsidiaire pour le cas où la cour de céans estimerait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre sur les demandes de la société SCI [Adresse 7], de voir dire que le montant qui sera ainsi mis à sa charge devra être diminué d'un montant de 13 527,40 euros, et prendre acte que la société Novalex se désiste de toutes actions tendant à de telles fins.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et K entreprise, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris dans sa totalité, en ce qu'il a :

jugé l'assignation délivré par le syndicat nulle pour défaut de pouvoir de son syndic à agir au fond et a ainsi déclaré irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat ;

jugé les demandes du syndicat irrecevables à l'encontre des sociétés K Entreprise, De Sousa Frères et partant de leur assureur la société Axa sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

débouté par conséquent le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

condamné le syndicat aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

A titre surabondant ou subsidiaire :

Juger que l'ensemble des désordres allégués ont fait l'objet de réserves à la réception ;

Juger que les désordres allégués ne sauraient répondre d'une qualification décennale ;

Juger que l'ensemble des désordres allégués ne sauraient mobiliser les garanties souscrites que ce soit par la société K Entreprise ou la société Décoration De Sousa Frères auprès de la société Axa ;

Débouter en conséquence le syndicat ou tout autre partie, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés K Entreprise et Décoration De Sousa Frères ;

A titre encore plus subsidiaire :

Prononcer toute éventuelle condamnation à l'encontre de la société Axa dans les limites contractuelles de ses polices et partant :

- si une condamnation devait être prononcée au titre de sa garantie obligatoire, condamner les sociétés K Entreprise et Sousa Frères à rembourser le montant de la franchise, tel que stipulé aux termes de la police ;

- si une condamnation devait être prononcée au titre des garanties facultatives, déduire du montant des condamnations prononcée le montant de la franchise souscrite, cette dernière étant opposable à tous ;

Condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire les sociétés Novalex, Gasjo, la MAF et la compagnie SMABTP à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

En tout état de cause :

Condamner le syndicat et/ou tout succombant à régler à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS Chetivaux Simon, représentée par Maître [L] [N] [C].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la MAF, ès qualités, demande à la cour de :

Dire le syndicat non fondé en son appel ;

A titre principal :

Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté la nullité de l'acte introductif d'instance du syndicat des copropriétaire, déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat et dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie subséquents sera confirmée ;

Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré prescrites les actions du syndicat et des autres défendeurs à l'encontre de la MAF ;

Subsidiairement,

Constater l'absence d'établissement de fautes commises par la SA Cabinet [S] [E] dans l'accomplissement de sa mission ;

En conséquence le mettre purement et simplement hors de cause ;

Et rejeter les demandes dirigées contre la MAF.

Infiniment subsidiairement,

Dans l'hypothèse d'une condamnation à l'encontre de la MAF ;

Prononcer des condamnations conjointes, sans solidarité avec les autres parties ;

Dire la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d'assurance, en particulier l'opposabilité de sa franchise aux tiers ;

Condamner Novalex et son assureur la SMABTP, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France IARD et K Entreprise et son assureur Axa France IARD et Intermétal à la relever et garantir indemne la MAF au titre des griefs suivants :

- Novalex et son assureur la SMABTP pour les griefs n°94,109 et H, 164 et 249, 188, 209 et 232, 186, 191, les fissures prétendument généralisées et les frais annexes,

- De Sousa Frères et Axa pour les griefs 186 et les frais annexes,

- K Entreprise et son assureur Axa pour les griefs 187, 194, 195, 197 et 246 et les frais annexes,

- Intermétal pour les griefs 39 et 40,

Condamner tout succombant à régler à la MAF la somme de 4000 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Oudinot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Décoration De Sousa Frères demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;

A titre subsidiaire si la cour devait infirmer la décision déférée :

Déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Décoration de Sousa Frères en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

A titre plus subsidiaire :

Débouter le syndicat de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Décoration De Sousa Frères ;

Condamner le syndicat à payer à la société Décoration De Sousa Frères la somme de 15 F de toute condamnation en principal frais et accessoires de ce chef ;

Débouter le syndicat de ses demandes au titre des frais d'honoraires de maitrise d''uvre, de coordonnateur, de dommages ouvrages, d'honoraires du syndic, de sondages, de frais de sécurisation de l'accès à la toiture terrasse, des carottages, du rapport du LERM, des honoraires du syndic pour la participation aux opérations d'expertise, des honoraires de maîtrise d''uvre de Monsieur [U] ;

Ramener à de plus justes proportion l'indemnité à allouer au syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger que la charge incombant à la société Décoration de Sousa Frères n'excédera pas 0,33 % des sommes allouées et des dépens et rejeter toute condamnation in solidum de ces chefs de prétentions

Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum au titre des chefs de demandes condamner la société SCI [Adresse 7], la MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], la société Novalex garantie par la SMABTP à garantir la société Décoration de Sousa Frères à hauteur de 99,77 % des sommes allouées au syndicat y compris les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société K Entreprise demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société K Entreprise ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation :

Débouter le syndicat et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes de condamnation ou de garanties dirigées contre la société K Entreprise en l'absence de responsabilité de celle-ci établie dans la survenance des désordres ;

Subsidiairement,

Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la MAF ès-qualité d'assureur du cabinet [S] [E], la société TS Construction et son assureur MAAF assurances ainsi que la société Axa ès-qualité d'assureur de la société K Entreprise à relever et garantir indemne la société K Entreprise de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires pour les désordres la concernant et les préjudices en découlant ;

En tout état de cause :

Limiter la condamnation au paiement des frais accessoires tels que la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, les honoraires de maitrise d''uvre et du coordonnateur SPS aux seuls travaux de reprise des désordres qui seront retenus comme étant de nature décennale ;

Débouter la demande d'indemnisation du syndicat relative aux honoraires de syndic à engager en vue des travaux réparatoires ;

Débouter le syndicat de sa demande de remboursement des honoraires de son expert privé, M.[U] ;

Ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par le syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tout succombant à payer à la société K Entreprise à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la 7e Chambre 1ère section du tribunal judiciaire en ce qu'il :

Constate la nullité de l'acte introductif d'instance du syndicat de l'immeuble [Adresse 8] ;

Déclare irrecevables les demandes formées le syndicat de l'immeuble [Adresse 8] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie subséquents ;

Condamne le syndicat de l'immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Admis les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse et statuant à nouveau :

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du syndicat de l'immeuble [Adresse 8] à l'encontre de la SMABTP assureur de la société Novalex,

Dire et juger que les garanties souscrites par la société Novalex auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l'espèce,

Débouter le syndicat de l'immeuble [Adresse 8], la société SCI [Adresse 7], la société Novalex, la société Axa, la MAF, la société Décoration de Sousa Frères et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation contre la SMABTP ;

Au titre du désordre n°94 :

Dire et juger que ce désordre a été réservé à la réception et ne relève pas de la garantie décennale ;

Dire et juger que la garantie souscrite par la société Novalex auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP :

Condamner la MAF assureur du Cabinet [S] [E] à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation ;

Au titre des désordres n°109 et H :

Dire et juger que ce désordre a été réservé à la réception ;

Dire et juger que la garantie souscrite par la société Novalex auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP :

Condamner la MAF assureur du Cabinet [S] [E] à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation. Au titre des désordres n°164 et 249 ;

Dire et juger que ce désordre a été réservé à la réception ;

Dire et juger que la garantie souscrite par la société Novalex auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;

En conséquence :

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation contre la SMABTP :

Condamner la MAF assureur du Cabinet [S] [E] et la société Axa France IARD assureur de la société K Entreprise à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation ;

Au titre des désordres n°165 et n°167 :

Dire et juger que ces désordres ont été réservés à la réception et ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Dire et juger que la garantie souscrite par la société Novalex auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes.

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation contre la SMABTP :

Condamner la MAF assureur du Cabinet [S] [E] à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation ;

Au titre des désordres n°188, 209 et 232 :

Dire et juger que ces désordres ont été réservés à la réception et ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Dire et juger que la garantie souscrite par la société Novalex auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation contre la SMABTP :

Condamner la MAF assureur du Cabinet [S] [E] à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation ;

Au titre du désordre n°186 :

Dire et juger que ce désordre n'est pas imputable à la société Novalex et a été réservé à la réception ;

Dire et juger que la garantie souscrite par la société Novalex auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation contre la SMABTP :

Condamner la MAF assureur du Cabinet [S] [E], la société Décoration de Sousa Frères et son assureur la société Axa à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation ;

Au titre du désordre n°191 :

Dire et juger que ce désordre n'est pas imputable à la société Novalex et a été réservé à la réception ;

Dire et juger que la garantie souscrite par la société Novalex auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation contre la SMABTP :

Condamner, la MAF assureur du Cabinet [S] [E], la société Décoration De Sousa et son assureur la société Axa à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation ;

Au titre des fissures, désordres : n°174, 177, 189, 209, l, 225, 226, 227, a), b), c), d), e), f), i), j), 79, 84, 269, o), 166 :

Dire et juger que les désordres 174, 177, 189, 209, l, 225, 226, 227, 79, 84, 269 et 166 ont été réservés à la réception ;

Dire et juger que pour les désordres a), b), c), d), e), f), i), j), o) le syndicat ne rapporte pas la preuve de leur caractère décennal ;

Dire et juger que ces désordres ne sont pas imputables à la société Novalex qui a émis des réserves sur le système constructif ;

En conséquence,

Débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation contre la SMABTP :

Condamner la MAF assureur du Cabinet [S] [E] à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation ;

En tout état de cause :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMABTP ;

Déclarer bien fondée la SMABTP à opposer les limitations contractuelles de garantie stipulées dans la police d'assurance souscrite par la société Novalex, notamment les franchises applicables en matière de garanties facultatives et de garantie obligatoire ;

Condamner in solidum tout succombant à verser la somme de 8 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise, dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA, en application de l'article 699 du code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, demande à la cour de :

Confirmer intégralement le jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat, l'assignation initiale étant manifestement nulle ;

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement de première instance :

- au titre du désordre n°94 : Débouter le syndicat de ses demandes, ce désordre ayant fait l'objet d'une réserve à réception et, le syndicat n'ayant pas, préalablement à toute déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage mis en demeure les entrepreneurs concernés d'intervenir en reprise ; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur, la SMABTP, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre des désordres n°109 et H :

Débouter le syndicat de ses demandes, aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ces désordres ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa ;

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur, la SMABTP, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre des désordres n°164 et 249 :

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ces désordres ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur, la SMABTP, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, la société K Entreprise et la société TS Construction à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre des désordres n°165 et 167,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ces désordres ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur, la SMABTP, le Cabinet [E] et son assureur la MAF et la société TS Construction à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre des désordres n°188, 209 et 232

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ces désordres ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa ;

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur, la SMABTP, le Cabinet [E] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre des désordres n°39 et 40,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ces désordres ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société Intermétal, le Cabinet [E] et son assureur la MAF et la société TS Construction à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre X1,

Débouter le syndicat de ses demandes ce désordre ayant fait l'objet d'une réserve à réception et, le syndicat n'ayant pas, préalablement à toute déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage mis en demeure les entrepreneurs concernés d'intervenir en reprise et ce désordre ayant fait l'objet de réserve à la réception ; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa Condamner in solidum le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°187,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ces désordres ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société K Entreprise, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°194,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ce désordre ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa assureur dommages ouvrage,

Condamner in solidum la société K Entreprise, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°195,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ce désordre ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société K Entreprise, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°184,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ce désordre ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°197,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ce désordre ayant fait l'objet de réserve à la réception ; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société K Entreprise, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°246,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ce désordre ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société K Entreprise, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°186,

Débouter le syndicat de ses demandes aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et ce désordre ayant fait l'objet de réserve à la réception ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur la SMABTP, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, la société Décoration De Sousa à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

- au titre du désordre n°245,

Débouter le syndicat de ses demandes en l'absence de désordre ;

- au titre des fissures prétendument généralisées, désordres : n°174, 177, 189, 209, l, 225, 226, 227, a), b), c), d), e), f), i), j), 79, 84, 269, o), 166 ;

Débouter le syndicat de ses demandes au titre des désordres 174, 177, 189, 209, L, i), j), 79, 84 et 166 aucune déclaration de sinistre n'ayant été adressée à la société Axa, assureur dommages ouvrage ;

Débouter le syndicat de ses demandes au titre des désordres 225, 226, 227 et 269 ces désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception et, le syndicat n'ayant pas, préalablement à toute déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage mis en demeure les entrepreneurs concernés d'intervenir en reprise ;

Débouter le syndicat de ses demandes au titre des désordres a), b), c), d), e), f) et o) ces désordres étant survenus durant l'année de parfait achèvement et, le syndicat n'ayant pas, préalablement à toute déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage mis en demeure les entrepreneurs concernés d'intervenir en reprise ;

Débouter le syndicat de ses demandes au titre des désordres 174, 177, 189, 209, l, 225, 226, 227, 79, 84, 269 et 166 la garantie décennale souscrite par la société SCI [Adresse 7] auprès de la société Axa n'étant pas mobilisable s'agissant de désordres réservés à réception ;

Débouter le syndicat de ses demandes au titre des désordres a), b), c), d), e), f), i), j), o) en l'absence de caractère décennal de ces désordres la garantie décennale souscrite par la société SCI [Adresse 7] auprès de la société Axa France IARD n'étant pas mobilisable ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa,

Condamner in solidum la société Novalex et son assureur la SMABTP, le Cabinet [E] et son assureur la MAF, la société Gasjo et TS Construction à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation ;

En tout état de cause,

Débouter les parties adverses de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tout succombant à verser une somme de 10 000 euros à la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise, qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de Procédure Civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS Karila, Avocat à la Cour.

La société Intermetal France, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à l'étude le 9 mars 2022, n'a pas constitué avocat

La société Gasjo, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à l'étude le 8 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par message RPVA du 7 octobre 2025, les observations des parties ont été recueillies sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour concernant l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société SCI [Adresse 7], la MAF, la société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la SMABTP, la société Novalex et la société Décoration de Sousa Frères, du fait de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2019 et en application de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de sociétés qui ne sont pas parties à l'instance d'appel

En application de l'article 14 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Cabinet [S] [E], de la société TS construction et de la MAAF qui n'ont pas été appelées à la cause dans le cadre de l'instance d'appel.

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47l et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Il résulte de ce texte que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de chose jugée, qu'elles mettent ou non fin à l'instance (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.997, publié).

Au cas d'espèce, par ordonnance du 4 mars 2019 à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été exercé, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires soulevée par la société SCI [Adresse 7], la MAF, la société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la SMABTP, la société Novalex et la société Décoration de Sousa Frères , de telle sorte que cette décision revêt l'autorité de chose jugée à l'égard de ces sociétés.

Par ailleurs les sociétés K Entreprise et Axa, en qualité d'assureur de la société K Entreprise et Décoration de Sousa Frères, qui n'ont pas saisi le juge de la mise en état de cette exception de nullité, ne sont en tout état de cause, pas recevables à soulever cette exception de nullité ultérieurement.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la nullité de l'acte introductif d'instance et statuant à nouveau la cour déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les intimés.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la MAF à l'encontre des demandes du syndicat et des autres défendeurs à l'exception de la société SCI [Adresse 7]

Moyens des parties

La MAF soutient que les premières demandes indemnitaires formées à son encontre l'ont été par conclusions signifiées le 24 mai 2018, soit 15 ans après la réception, intervenue le 5 février 2003 et qu'elles sont donc forcloses.

Elle souligne que le syndicat ne peut se prévaloir du fait que l'appel en garantie formé par la société SCI [Adresse 7] à l'encontre de la MAF aurait interrompu son propre délai de forclusion et qu'il en est de même des autres défendeurs.

Le syndicat soutient que l'action intentée à l'encontre de la MAF par la société SCI [Adresse 7] le 29 août 2017 a interrompu le délai de forclusion au profit du syndicat demandeur pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

La société Décoration de Sousa Frères, la société K Entreprise, la société Axa, la société Novalex et la SMABTP n'ont pas répondu sur cette fin de non-recevoir soulevée par la MAF.

Réponse de la cour

En application des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (1re Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 93-16.005, Bull. 1996 I N° 76).

Il résulte des articles 1792-4-1et 1792-4-3 du code civil les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1, qu'elles portent sur un désordre de nature décennale ou engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, sont forcloses à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.

Une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 17-12.611, publié)

Il résulte de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription et il a été jugé que les assignations délivrées par le vendeur après la vente aux fins de voir déclarer les opérations d'expertise communes aux constructeurs n'avaient pu interrompre la prescription au profit de l'acquéreur (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-20.801).

Au cas d'espèce, le syndicat n'a formé de demandes indemnitaires à l'encontre de la MAF que par conclusions notifiées le 24 mai 2018 alors que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 5 février 2003 et que le syndicat ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription et ne peut se prévaloir des actes interruptifs de prescription effectués par la société SCI [Adresse 7].

La société Décoration de Sousa Frères, la société K Entreprise, la société Axa, la société Novalex et la SMABTP ne justifient pas davantage avoir interrompu le délai décennal de forclusion avant leurs premières demandes indemnitaires formées à l'encontre de la MAF, plus de dix ans après la date réception des travaux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la MAF, sauf en ce qui concerne les demandes formées par la société SCI [Adresse 7].

Sur le fond

Sur le désordre 94 : fissure entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n°13 du rez-de-chaussée :

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que l'expert a constaté un fléchissement de la dalle qu'il attribue à une insuffisance de ferraillage et que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art. Il souligne que les fissurations ont continué à s'aggraver pendant les opérations d'expertise et que la solution réparatoire, chiffrée à la somme de 3150 euros HT a été validée par l'expert.

Il soutient que s'agissant d'une réserve à la livraison, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] est engagée sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour ne pas avoir livré un ouvrage exempt de vices et à titre plus subsidiaire sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, s'agissant d'un désordre de nature décennale puisqu'il y a atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Il estime que la responsabilité de la société Novalex sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est engagée et que son action sur ce fondement n'est pas forclose dès lors que la société SCI [Adresse 7] a interrompu de délai de forclusion à son profit par assignation délivrée à la société Novalex fin novembre 2003 et qu'elle a assigné par acte du 3 février 2004 la société Novalex en extension de mission de l'expert pour l'examen de nouveaux désordres.

Subsidiairement, il soutient que la société Novalex a commis une faute en exécutant des travaux non conformes aux règles de l'art et en n'établissant pas de plan d'exécution.

Plus subsidiairement il expose que la responsabilité de la société Novalex est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.

Il observe que l'hypothèse selon laquelle les fissures seraient la conséquence du stockage, à cet emplacement, de terres végétales, n'est étayée par aucune pièce technique.

La société Novalex soutient que l'action du syndicat sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose, à défaut d'avoir été engagée au plus tard le 5 février 2004. Elle souligne que l'assignation de décembre 2003 délivrée par la société SCI [Adresse 7] à son encontre n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action du syndicat.

Elle fait valoir que le syndicat ne peut former ses demandes sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun dès lors que le grief invoqué relève d'une garantie légale.

Elle observe que l'expert n'a pas constaté le caractère décennal des désordres qui lui sont imputés.

Elle estime que le rapport d'expertise n'établit la preuve d'aucun désordre de structure et qu'en tout état de cause ce désordre ne peut être que de la responsabilité de l'entreprise qui a stocké la terre végétale, le défaut de ferraillage n'étant qu'une hypothèse évoquée par l'expert, qui n'est corroborée par aucune investigation.

La société SCI [Adresse 7] soutient qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, le vice ne s'étant révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception des travaux.

La SMABTP oppose l'absence de garantie des dommages ayant été réservés à la réception et n'engageant pas la responsabilité décennale de son assuré.

La MAF observe que la société SCI [Adresse 7] ne démontre aucune faute imputable au maître d''uvre, ni l'existence d'un désordre, ni le fait que cet hypothétique désordre serait causé par un défaut de ferraillage.

Réponse de la cour

Sur les désordres et leur nature

L'expert a constaté une fissure entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n°13 du Rdc et précisé que cette fissure indiquait un fléchissement de la dalle. Il a constaté une aggravation de la fissure mesurant 0,5 mm en avril 2004 et 3,2 mm en mars 2012 (page 50 du rapport). Il a indiqué que ce fléchissement de la dalle était dû à une insuffisance de ferraillage ou à une mise en charge excessive ponctuelle ou prématurée durant le chantier et a noté l'absence de plan d'exécution qui aurait dû être établi par la société Novalex (page 67 du rapport).

A défaut d'établir la preuve que ce désordre serait de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de 10 ans, ce désordre ne peut être qualifié de décennal au sens de l'article 1792 du code civil.

Sur les responsabilités

Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents, l'action devant, en application de l'article 1648 du code civil, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Au cas d'espèce, la société SCI [Adresse 7] sera tenue d'indemniser le syndicat de ce désordre établi par l'expert et figurant dans la liste des réserves.

Le syndicat est irrecevable à agir à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, dès lors que la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Novalex n'est pas intervenue dans le délai de garantie d'un an et que le syndicat ne peut se prévaloir, pour interrompre le délai de forclusion, de l'assignation délivrée par la société SCI [Adresse 7] à la société Novalex, pour des motifs identiques à ceux ayant conduit à déclarer irrecevable les demandes du syndicat à l'encontre de la MAF, et que l'assignation du 3 février 2004 dont il se prévaut ne visait pas le présent désordre.

Néanmoins, il est établi que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80) et qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (3e Civ., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.759).

En outre lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17)

Au cas d'espèce, si l'expert a formé l'hypothèse de deux causes possibles à l'origine de ce désordre, soit le défaut de ferraillage, soit une mise en charge excessive, cette dernière hypothèse avancée par la société Novalex, affirmant que de la terre végétale aurait été stockée sur cet emplacement, n'est corroborée par aucun élément de preuve.

Dès lors la société Novalex qui était tenue en sa qualité d'entrepreneur chargé du lot gros-'uvre béton tenue de réaliser un ouvrage exempt de vice n'a pas respecté son obligation, sans rapporter la preuve de l'existence de l'intervention d'un tiers qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Par conséquent la société SCI [Adresse 7] et la société Novalex seront condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 3 150 euros HT en indemnisation de ce désordre et la société Novalex sera tenue à garantir la société SCI du [Adresse 6] de cette condamnation.

Sur les recours de la SCI [Adresse 7] et de la société Novalex

La SCI du [Adresse 7] évoque deux fondements à son action à l'encontre de la MAF, l'article 1792 du code civil qui ne peut fonder son action dès lors qu'il a été établi ci-dessus que le désordre n'était pas de nature décennale et l'article 1147 du code civil, sans alléguer aucune faute qui aurait été commise par le maître d''uvre, en lien de causalité avec le désordre constaté par l'expert.

Si la société Novalex forme divers appels en garantie, elle n'allègue aucun moyen de fait ni de droit à l'appui de ses demandes qui seront donc nécessairement rejetées, les demandes formées à l'encontre de la société Cabinet [S] [E], qui n'est pas partie à l'instance, étant irrecevable, de même que celles formées à l'encontre de la MAF.

Sur la garantie de la SMABTP et de la société Axa en qualité d'assureur DO et CNR

La SMABTP établit qu'elle ne garantit pas les dommages réservés à la réception et les désordres n'étant pas de nature décennale, il convient de rejeter les demandes formées à son encontre.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa sont remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

Sur le désordre 109 et H : absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l'entrée du parking :

Moyens des parties

Le syndicat agit à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à titre encore plus subsidiaire au titre de la responsabilité décennale. Il fait valoir que les travaux n'étant pas conformes à la réglementation sécurité contre l'incendie, ce désordre relève de la garantie décennale en raison de l'impropriété à destination de l'ouvrage.

Il agit à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Il soutient que les poutres et poutrelles litigieuses font bien partie de l'immeuble appartenant au syndicat.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société Novalex est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement et que celle du maître d''uvre est également engagée, dès lors qu'il devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La société Novalex soutient que les poutres litigieuses n'appartiennent pas au syndicat mais à l'immeuble du [Adresse 12] et qu'elles ne faisaient pas partie de l'ouvrage exécuté.

La SMABTP soutient que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant d'un dommage réservé à la réception.

La société Axa, en qualité d'assureur DO, soulève l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de déclaration de ce sinistre.

La MAF soutient que la société SCI [Adresse 7] ne peut agir à son encontre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

Sur le désordre et sa qualification

L'expert a constaté l'absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l'entrée du parking.

Il précise que le renforcement par des solives métalliques de la zone de plancher haut en béton et pavé de verre a été exécuté par la société Novalex ainsi que cette dernière l'a déclaré lors d'une réunion d'expertise et que cela a été confirmé par un dire de son avocat.

Il résulte du règlement de copropriété, de la pièce n°14 de la société Novalex qui prévoit la démolition du plancher et l'exécution de la nouvelle structure et du fait que la société Novalex a reconnu être l'auteur des travaux litigieux, que les poutres non conformes à la règlementation sécurité contre l'incendie font partie de l'ouvrage construit par Novalex et propriété du syndicat.

Ce désordre, en ce qu'il porte atteinte à la sécurité des personnes, rend l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. Il a été cependant mentionné lors de la réception, de telle sorte qu'à défaut de constituer un vice caché, la garantie décennale ne s'applique pas en l'espèce.

Sur les responsabilités, recours entre co-obligés et garantie des assurances

Pour des motifs identiques à ceux retenus supra, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et celle de la société Novalex sera retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'égard du syndicat.

La société SCI [Adresse 7] et la société Novalex seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 4 828 euros HT correspondant au coût du traitement de protection au feu, tel que validé par l'expert et non contesté par les parties.

Par ailleurs la société SCI [Adresse 7] est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

S'agissant de dommages réservés à la réception, la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission.

La demande de garantie de la société SCI [Adresse 7] formée à l'encontre de la MAF sera donc rejetée.

Quant à l'assurance dommages-ouvrage d'Axa, à défaut de déclaration de sinistre concernant ce désordre, cette demande sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l'ordre public de l'article L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances.

Sur les désordres n°164 et 249 : finitions inacceptables des rives et solutions d'étanchéité

Moyens des parties

Le syndicat agit à l'encontre de la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il agit à l'encontre de la société Novalex et de la société K Entreprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité des sociétés Novalex et K Entreprise et la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de leur obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société Novalex fait valoir que les rives d'étanchéité faisaient partie de l'existant conservé et ne font pas partie de l'ouvrage réalisé et qu'en tout état de cause, l'absence de conformité de la tête de pignon ne peut concerner que le titulaire du permis de construire et le maître d'ouvrage et que la réserve relative aux rives d'étanchéité ne concerne que l'étancheur.

La société K Entreprise fait valoir que les rives d'étanchéité faisaient partie de l'existant conservé et ne font pas partie de l'ouvrage réalisé. Elle souligne que l'expert n'a pas remis en cause les travaux d'étanchéité sur les désordres 164 et 249.

Elle justifie ses appels en garantie, à titre subsidiaire, en relevant que l'expert impute ce désordre à la société Novalex, au titre du gros 'uvre, à la société TS Construction au titre du ravalement.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

L'expert constate que la mise en 'uvre du produit d'étanchéité autoprotégé de la rive en tête du pignon n'est pas conforme ainsi que la finition inacceptable des étanchéités sur le pignon ouest, concernant l'arrêt en rive de toiture et en raccord de faîtage ainsi que le raccordement rampant/bandeau du pignon.

Sur les responsabilités et les recours entre co-obligés

Pour des motifs identiques à ceux retenus plus haut, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Dès lors que la société K Entreprise était titulaire du lot étanchéité et que l'expert, qui a examiné le CCTP qui définissait les travaux, en a déduit que les travaux litigieux étaient inclus dans ledit lot, la preuve est suffisamment établie que les travaux litigieux avaient bien été confiés à cette société et que cette dernière est donc tenue à une obligation de résultat.

Si le syndicat est forclos à agir à l'encontre de la société K Entreprise sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de celle-ci reste engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation du syndicat à son encontre, in solidum avec la société SCI [Adresse 7], à hauteur de 2 000 euros, coût des travaux réparatoires évalué par l'expert et non contesté par les parties ainsi qu'au recours en garantie de la société SCI [Adresse 7] à son encontre.

Si l'expert retient la responsabilité de la société Novalex, il n'explique pas en quoi le traitement de la rive serait imputable à l'entreprise chargé du lot gros 'uvre et maçonnerie, ce que ne justifient pas davantage les autres parties mettant en cause cette société.

Les demandes formées de ce chef à l'encontre de la société Novalex seront donc rejetées.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission et le recours en garantie formée à l'encontre de la MAF sera donc rejeté.

Quant aux demandes formées par la société K Entreprise à l'encontre de la société TS Construction et de la MAAF, ces sociétés n'étant pas parties à l'instance d'appel, elles seront déclarées irrecevables.

Sur les garanties des assurances

Les sociétés mettant en cause la société Axa, en qualité d'assureur de la société K Entreprise, ne produisent aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, seraient remplies, la société Axa justifiant pour sa part que la garantie décennale n'est pas applicable s'agissant de désordres réservés à la réception et que les garanties facultatives ne peuvent être mises en 'uvre s'agissant de la reprise de désordres en lien avec les ouvrages réalisés par l'assuré.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

4°) Désordre n°165 : absence d'enduit de ravalement et Désordre n°167 : parpaings de remplissage des anciennes baies présentant des ouvertures :

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que l'expert a conclu que les travaux de traitement de la rive de la couverture (autrement dit la partie latérale de l'ouvrage), faisant partie intégrante du marché confié à la société Novalex, n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que les désordres proviennent en partie d'une exécution médiocre des joints entre les parpaings.

Il agit à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société Novalex et de la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de leur obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société Novalex soutient que si elle a réalisé les travaux de ragréage, il appartenait à la société TS Construction qui réceptionnait le support avant le ravalement d'assumer la responsabilité de l'ouvrage fini.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

Pour des motifs identiques à ceux retenus plus haut, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et celle de la société Novalex sera retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'égard du syndicat, cette société ne pouvant s'exonérer de son obligation de résultat au titre des travaux de ragréage qui lui incombaient, au motif que l'entreprise chargée du ravalement aurait, par la suite, accepté le support non conforme aux règles de l'art.

La société SCI [Adresse 7] et la société Novalex seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 48 843,19 euros HT correspondant au coût des travaux de ravalement du pignon est, tel que validé par l'expert et non contesté par les parties.

Par ailleurs la société SCI [Adresse 7] est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

S'agissant de dommages réservés à la réception, la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission.

La demande de garantie de la société SCI [Adresse 7] formée à l'encontre de la MAF sera donc rejetée.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

5°) Désordres n°188, 209 et 232 : fissures à la jonction des appuis des portes fenêtres et des béquets béton préfabriqués :

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que l'expert a conclu à un défaut de conformité contractuelle et aux règles de l'art, que ce désordre ayant été relevé lors de la réception, aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au syndicat et il est sans incidence que ce défaut ne soit pas à l'origine d'infiltrations.

Il agit à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société Novalex et de la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de leur obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société Novalex soutient qu'il est normal d'avoir un joint à la jonction des becquets préfabriqués et des murs, que ce joint demande un entretien dont le syndicat ne justifie pas et que la projection plâtre a été réalisée par une autre société.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

Pour des motifs identiques à ceux retenus plus haut, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et celle de la société Novalex sera retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'égard du syndicat, l'expert notant en page 55 de son rapport une dégradation des joints qui constitue un désordre, la société Novalex n'apportant pas la preuve que cet état des joints serait normal ou imputable à la société chargée de la plâtrerie, étant observé qu'il ne peut être dû à un défaut d'entretien du syndicat alors que ce désordre figurait parmi les réserves de réception.

La société SCI [Adresse 7] et la société Novalex seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 573,07 euros HT correspondant au coût des travaux de ravalement du pignon est, tel que validé par l'expert et non contesté par les parties.

Par ailleurs la société SCI [Adresse 7] est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

S'agissant de dommages réservés à la réception, la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission.

La demande de garantie de la société SCI [Adresse 7] formée à l'encontre de la MAF sera donc rejetée.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

6°) Désordres n°39 et 40 : désordres affectant les vitrages au niveau du 1er hall d'entrée sur rue :

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que l'expert a conclu à un défaut de conformité aux règles de l'art imputable au lot "menuiseries extérieures » confié à la société Intermetal.

Il agit à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à l'encontre de la société Intermetal sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société Intermetal et de la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de leur obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

Pour des motifs identiques à ceux retenus plus haut, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et celle de la société Intermetal sera retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'égard du syndicat, l'expert notant deux vitrages cassés dû à un défaut de mise en 'uvre pour l'un et soit à un défaut de mise en 'uvre, soit à un choc pour l'autre.

La société SCI [Adresse 7] et la société Intermetal seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 1500 euros HT correspondant au coût du remplacement des vitres cassées, tel que validé par l'expert et non contesté par les parties.

Par ailleurs la société SCI [Adresse 7] est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Intermetal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission.

La demande de garantie de la société SCI [Adresse 7] formée à l'encontre de la MAF sera donc rejetée.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

7°) Désordre n°X1 : gaine ventilation en provenance du local commercial sans protection coupe-feu :

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que l'expert a conclu à un défaut de respect de la réglementation sécurité incendie.

Il agit à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et encore plus subsidiairement au titre de la garantie décennale.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de son obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

La société Axa observe que s'agissant d'un désordre réservé à la réception, la police de responsabilité décennale n'est pas mobilisable et que par ailleurs l'assurance dommages-ouvrage suppose que le maître d'ouvrage ait mis préalablement l'entrepreneur concerné, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Réponse de la cour

L'expert a constaté une dégradation partielle du flocage existant en protection au feu de la gaine de ventilation dans le parc de stationnement, lors de la pose des portes de places de stationnement, ce désordre figurant dans la liste des réserves à la réception.

Pour des motifs identiques à ceux retenus plus haut, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

La société SCI [Adresse 7] sera donc condamnée à payer au syndicat la somme de 3366 euros HT correspondant au coût de la réparation de la protection au feu de la gaine de ventilation, tel que validé par l'expert et non contesté par les parties.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission.

La demande de garantie de la société SCI [Adresse 7] formée à l'encontre de la MAF sera donc rejetée.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence mise en demeure préalable infructueuse de l'entrepreneur concerné de reprendre les désordres et ces derniers ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.

Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

8°) Désordre n°187 : dalles cassées :

Moyens des parties

Le syndicat agit à l'encontre de la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il agit à l'encontre de la société K Entreprise sur le fondement des articles 1792-6, 1147 et 1382 du code civil.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société K Entreprise et la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de leur obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société K Entreprise fait valoir qu'il n'est pas démontré que ce désordre est imputable à ses travaux et que cette dégradation a probablement été causée par l'entreprise chargée du ravalement en posant un échafaudage.

Elle justifie son appel en garantie, à titre subsidiaire, en relevant que le maître d''uvre a failli à son obligation de surveillance du chantier en ne prévenant pas ce genre d'événement.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

L'expert a constaté que la deuxième dalle sur plots, implantée à l'aplomb du pignon de l'immeuble du [Adresse 9] sur la terrasse accessible par le lot n°14, était cassée, indiquant que la faible largeur d'une dalle découpée risque de casser régulièrement et que ce désordre correspond à la mise en 'uvre d'une charge sans protection sur dalle (ex : pied d'échafaudage).

Pour des motifs identiques à ceux retenus plus haut, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Dès lors que les travaux de mise en 'uvre des dalles sur plot étaient à la charge du lot confié à la société K Entreprise, cette société ne peut s'exonérer de son obligation de résultat qu'en établissant la preuve d'une cause étrangère. L'hypothèse émise par la société K entreprise selon laquelle cette dalle aurait été dégradée par une autre entreprise intervenant sur le chantier n'étant étayée par aucune preuve, la responsabilité de la société K entreprise sera retenue.

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation in solidum du syndicat à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] et de la société K Entreprise à hauteur de 129,57 euros HT, coût du remplacement de la dalle évalué par l'expert et non contesté par les parties ainsi qu'au recours en garantie de la société SCI [Adresse 7] à son encontre.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] et de la société K Entreprise, selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission et le recours en garantie formée à l'encontre de la MAF sera donc rejeté.

Les sociétés mettant en cause la société Axa, en qualité d'assureur de la société K Entreprise, ne produisent aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, seraient remplies, la société Axa justifiant pour sa part que la garantie décennale n'est pas applicable s'agissant de réserves à la réception et que les garanties facultatives ne peuvent être mises en 'uvre s'agissant de la reprise de désordres en lien avec les ouvrages réalisés par l'assuré.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

9°) Désordre n°194 : écoulement des eaux par les barbacanes :

Moyens des parties

Le syndicat agit à l'encontre de la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il agit à l'encontre de la société K Entreprise sur le fondement des articles 1792-6, 1147 et 1382 du code civil au motif que les travaux d'évacuation des eaux pluviales ne sont pas conformes au DTU applicable et que l'étanchéité au passage de ce réseau d'évacuation est aléatoire, peu important que n'ait été constatée aucune infiltration.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société K Entreprise et la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de leur obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société K Entreprise fait valoir qu'il n'existe aucun désordre dès lors que l'expert n'a évoqué que des risques d'infiltrations sous l'étanchéité et qu'aucun défaut sur l'étanchéité n'a été constaté.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

Pour des motifs identiques à ceux retenus plus haut, la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sera retenue sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

L'expert indique que les barbacanes laissent apparaître le feutre risquant de se déchirer et que de plus l'étanchéité au passage de ces barbacanes reste aléatoire avec des risques d'infiltration sous étanchéité et qu'il en résulte que les travaux d'évacuation des eaux pluviales sont non conformes au DTU 43-1.

Il en résulte l'existence d'une non-conformité de la mise en 'uvre de ces barbacanes, peu important qu'il n'ait pas été constaté d'infiltrations, qui est imputable à la société K Entreprise, qui ne démontre pas que l'expert aurait mis en exergue une erreur de conception du système d'évacuation.

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation in solidum du syndicat à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] et de la société K Entreprise à hauteur de 1500 euros HT, coût du traitement des barbacanes, évalué par l'expert et non contesté par les parties ainsi qu'au recours en garantie de la société SCI [Adresse 7] à son encontre.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] et de la société K Entreprise, selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission et le recours en garantie formée à l'encontre de la MAF sera donc rejeté.

Les sociétés mettant en cause la société Axa, en qualité d'assureur de la société K Entreprise, ne produisent aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, seraient remplies, la société Axa justifiant pour sa part que la garantie décennale n'est pas applicable s'agissant de réserves à la réception et que les garanties facultatives ne peuvent être mises en 'uvre s'agissant de la reprise de désordres en lien avec les ouvrages réalisés par l'assuré.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

10°) Désordre n°195 : eau stagnant dans la courette mitoyenne :

Le syndicat agit à l'encontre de la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il agit à l'encontre de la société K Entreprise sur le fondement des articles 1792-6, 1147 et 1382 du code civil au motif que la forme de la pente ne permet pas l'écoulement des eaux pluviales conformément au DTU 43-1 et que la hauteur du relevé d'étanchéité est de 8 cm au lieu de 10 cm minimum.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société K Entreprise et la société Cabinet [S] [E] est engagée au regard de leur obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société K Entreprise fait valoir qu'il n'existe aucun désordre dès lors que le DTU 43-1 autorise l'absence de pente pour les terrasses gravillonnées et tolère la stagnation d'eau sur les terrasses sans pente et que le DTU 20.12 tolère en cas de terrasse sans pente des retenues d'eau qui n'excède pas 2 cm de profondeur.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

Pour retenir l'existence de ce désordre, l'expert note la présence d'eau de 1,80 cm de hauteur pour la partie de toiture-terrasse avec gravillons du 1er étage à l'aplomb des façades ouest et nord sur jardin et retient comme cause la forme de pente ne permettant pas un écoulement des eaux pluviales conforme au DTU 43-1.

La société K Entreprise souligne à juste titre que les DTU 43.1 et 20.12 relatifs respectivement aux travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie et au gros-'uvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité évoquent des situations dans lesquelles aucune pente n'est exigée et que dans un tel cas la présence d'eau stagnante, dans la limite de 2 cm, est tolérée.

A défaut pour le syndicat d'établir la preuve de l'existence du désordre ainsi évoqué, étant observé que l'expert n'évoque pas la question du relevé d'étanchéité pour ce désordre, les demandes formées à ce titre seront rejetées.

11°) Désordre n°184 : absence d'étanchéité sur la dalle en béton :

Moyens des parties

Le syndicat agit à l'encontre de la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société Cabinet [S] [E] est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et subsidiairement 1382 du même code, soulignant que l'expert a constaté qu'aucun des travaux nécessaires n'avait fait l'objet d'une description dans le CCTP.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

L'expert a relevé l'absence d'étanchéité sur la dalle en béton, que ce désordre était inscrit sur la liste des réserves et que ces travaux d'étanchéité n'étaient pas prévus dans le CCTP rédigé par la société Cabinet [S] [E].

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation du syndicat à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil à hauteur de 4300 euros HT, coût des travaux d'étanchéité, évalué par l'expert et non contesté par les parties ainsi qu'au recours en garantie de la société SCI [Adresse 7] à l'encontre de la MAF, eu égard à la faute de conception imputable à la société Cabinet [S] [E].

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

12°) Désordre n°197 : absence de protection du relevé d'étanchéité au droit de l'appui de la porte-fenêtre de la chambre de Mme [B] :

Moyens des parties

Le syndicat se fonde sur le rapport d'expertise concluant à un défaut de conformité au DTU applicable imputable au lot « étanchéité ».

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société K Entreprise, tenue à une obligation de résultat et la responsabilité de la société Cabinet [S] [E], pour avoir laissé exécuter des ouvrages non conformes aux règles de l'art sont engagées sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société K Entreprise fait valoir qu'il incombait à la société Novalex de réaliser correctement les protections maçonnées en tête des relevés d'étanchéité et que la hauteur insuffisante des relevés d'étanchéité relevée par l'expert n'a eu aucun rôle causal dans la survenance du désordre.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

L'expert indique que le relevé d'étanchéité n'a pas été protégé et que ces travaux relevaient du lot étanchéité.

La seule affirmation de la société K Entreprise selon laquelle ces travaux n'étaient pas inclus dans son lot, se référant à la lecture du CCTP, n'apparaît pas suffisante à apporter la preuve du caractère erroné des conclusions de l'expert.

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation in solidum du syndicat à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] et de la société K Entreprise à hauteur de 134,84 euros HT, coût du traitement de la protection en tête du relevé d'étanchéité, évalué par l'expert et non contesté par les parties ainsi qu'au recours en garantie de la société SCI [Adresse 7] à son encontre.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7] et de la société K Entreprise, selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission et le recours en garantie formée à l'encontre de la MAF sera donc rejeté.

Les sociétés mettant en cause la société Axa, en qualité d'assureur de la société K Entreprise, ne produisent aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, seraient remplies, la société Axa justifiant pour sa part que la garantie décennale n'est pas applicable s'agissant de réserves à la réception et que les garanties facultatives ne peuvent être mises en 'uvre s'agissant de la reprise de désordres en lien avec les ouvrages réalisés par l'assuré.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

13°) Désordre n°246 : absence de protection de l'arrêt de l'étanchéité au niveau du faîtage :

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que l'expert a estimé que ce désordre constitué par l'absence de protection de l'arrêt d'étanchéité au niveau du faîtage résultait d'un défaut d'exécution dans le traitement du faîtage imputable à la société K Entreprise.

La société SCI [Adresse 7] soutient que la responsabilité de la société K Entreprise, tenue à une obligation de résultat et la responsabilité de la société Cabinet [S] [E], pour avoir laissé exécuter des ouvrages non conformes aux règles de l'art sont engagées sur le fondement de l'article 1147 du civil et subsidiairement 1382 du même code.

La société K Entreprise fait valoir que ce désordre porte sur une toiture avec une pente inclinée de plus de 5% et qu'elle n'était pas chargée d'intervenir sur une telle toiture, n'étant chargée que des travaux d'étanchéité horizontale, ainsi qu'il résulte du CCTP.

La MAF soutient qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre du maître d''uvre.

Réponse de la cour

L'expert note comme désordre l'absence de retombée de 4 cm minimum de la bande métallique en faitage de la couverture et impute au lot étanchéité la responsabilité de ces travaux de traitement du faîtage de la toiture non conformes au DTU 43-2.

Dès lors que l'expert fait référence au DTU 43-2, il est établi que ces travaux sont relatifs à une toiture présentant une pente supérieure à 5%. Or il résulte du CCTP du lot étanchéité, que les travaux confiés à la société K Entreprise sont des travaux d'étanchéité horizontale.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation du syndicat à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] pour un montant de 1600 euros HT, coût du traitement du faîtage, évalué par l'expert et non contesté par les parties, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Il n'est cependant pas rapporté la preuve que les travaux de traitement du faîtage dont l'exécution est défectueuse incombaient à la société K Entreprise.

Les demandes formées à ce titre à l'encontre de la société K Entreprise et de son assureur, Axa, seront donc rejetées.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7], selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission et le recours en garantie formée à l'encontre de la MAF sera donc rejeté.

Concernant l'assurance DO et CNR de la société Axa, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la société Axa seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

14°) Désordres n°186 et 191 : ravalement s'écaillant en bas du mur en fonds de terrasse et ravalement mal fini présentant des fissures

Moyens des parties

Le syndicat se fonde sur le rapport d'expertise qui a conclu à la responsabilité conjointe de la société Novalex et de la société Décoration De Sousa Frères en évoquant un défaut de conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art et un défaut d'exécution dans le traitement du ravalement des deux pignons.

La société [Adresse 7] fait valoir que la société Novalex, chargée des travaux de ragréage des pignons côté [Adresse 9], a manqué à son obligation de résultat, de même que la société Décoration De Sousa Frères chargée des travaux de traitement des becquets et des pignons.

La société Novalex soutient que l'expert ne met aucune réparation de ces désordres à la charge de la société Novalex mais à la charge de la société TS Construction qui était chargée du ravalement.

La société Décoration De Sousa Frères fait valoir que les désordres ont été réservés à réception à la charge de la société TS construction et que le traitement des pignons n'était pas à sa charge.

La SMABTP expose que le désordre n°186 n'est pas de nature décennale et a fait l'objet de réserve à la réception, ce qui exclut la garantie de la SMABTP. Quant au désordre n°190, elle fait valoir que l'expert a retenu la seule responsabilité de la société TS construction.

Réponse de la cour

L'expert retient, pour les désordres 186 et 191, comme cause, un défaut d'exécution dans le traitement du ravalement des deux pignons côté [Adresse 9] portant sur :

La mise en peinture des becquets

Le traitement de l'interface entre becquets et pignons

Le ragréage des pignons dans les zones de démolition

Le ravalement des pignons (peinture type D2 sur travaux préparatoires et enduits de ciment et de plâtre)

L'expert, en page 94 de son rapport, met en cause les travaux de ragréage, inclus dans le lot gros-'uvre attribué à la société Novalex.

S'il met également les travaux de traitement des becquets et des pignons à la charge de la société Décoration De Sousa Frères, il n'apporte pas d'explication sur les motifs pour lesquels il n'attribue pas la responsabilité de ces travaux défectueux à l'entreprise chargée des travaux de ravalement. Par conséquent la conclusion de l'expert n'apparaît pas suffisamment probante pour établir que ces travaux auraient été à la charge de la société Décoration De Sousa Frères.

La seule affirmation de la société SCI [Adresse 7], selon laquelle le maître d''uvre, chargé d'une mission complète, devait s'assurer du suivi d'exécution des travaux et notamment de la levée des réserves, ne suffit pas à établir la preuve que le maître d''uvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission et le recours en garantie formée à l'encontre de la MAF sera donc rejeté.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation du syndicat à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] pour des montants de 1185,65 euros HT (désordre 186) et de 17 000 euros HT (désordre 191), coûts du traitement des becquets et du ravalement, évalué par l'expert et non contesté par les parties, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et à la demande de garantie de la société SCI [Adresse 7] formée à l'encontre de la société Novalex.

Les autres demandes de garantie formées à ce titre seront donc rejetées.

Concernant l'assurance CNR de la société Axa et la garantie de la SMABTP, en l'absence de dommage de nature décennale et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de la garantie de ces assurances seraient remplies.
Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.

15°) Désordres n°245 : changement du matériau de couverture

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que l'étanchéité directement réalisée sur le toit plutôt que la couverture en zinc initialement prévue constitue un défaut de conformité du matériau de couverture au dossier du permis de construire et à la notice descriptive et que cette modification fautive engage la responsabilité du maître d'ouvrage sur le fondement des articles 1147, 1604 et 1184 du code civil.

Il argue également de ce que la responsabilité du maître d''uvre serait engagée pour avoir validé ce changement.

La société SCI [Adresse 5] soutient que le syndicat est irrecevable à agir à la place de chaque acquéreur dans la mesure où le grief ne concerne pas un désordre affectant une partie commune mais une prétendue non-conformité par rapport aux contrats de vente. Elle expose que la modification de la couverture a été officialisée par la modification du permis de construire modificatif du 13 août 2005 qui est opposable aux copropriétaires dès lors que ces deniers lui ont donné pouvoir pour déposer tout permis de construire modificatif. Elle ajoute que les caractéristiques de l'immeuble n'ont pas été modifiées puisqu'avant les travaux de réhabilitation il existait déjà une couverture en étanchéité et que l'expert n'a pas critiqué le choix de la couverture ni sa mise en 'uvre.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Il a été jugé qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692, publié).

Il s'en déduit que le syndicat a qualité pour agir en réparation du préjudice que lui aurait causé une non-conformité de parties communes aux dispositions contractuelles.

La fin de non-recevoir soulevée par la société SCI [Adresse 7] sera donc rejetée.

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des articles L. 261-11 et R. 261-13 du code de la construction, les caractéristiques techniques de l'immeuble vendu résultent d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.

Le vendeur engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conformité sans que l'acquéreur ait à démontrer l'existence d'un désordre (3e Civ. 22 octobre 2002 pourvoi n° 01-12.401) ou d'un vice (3e Civ. 25 avril 2007 pourvoi n° 06-11.482 Bull n° 64).

Il a été jugé qu'une cour d'appel, qui a relevé que la notice descriptive annexée à l'acte de vente avait seule valeur contractuelle, que l'architecte avait, conformément aux prescriptions de cette notice, choisi les caractéristiques de la brique de l'immeuble et que l'acte authentique de vente mentionnait que l'acquéreur déclarait avoir été informé par le vendeur des modifications qui avait pu être apportées aux plans et notice descriptive depuis la signature du contrat préliminaire, a pu en déduire que le changement de couleur n'était pas contraire à l'acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du vendeur (3e Civ. 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.627 publié).

Au cas d'espèce, il est établi par le rapport d'expertise et il n'est pas contesté par les parties que la notice descriptive annexée aux actes de vente mentionne que la couverture devait être en zinc sur fermettes alors qu'elle a été réalisée en étanchéité directement sur le toit en béton existant.

Le fait que les actes de vente mentionnent que le vendeur est autorisé à déposer tout permis de construire modificatif n'autorise pas le vendeur à modifier unilatéralement postérieurement à l'acte de vente les caractéristiques de l'immeuble vendu.

Il est en outre sans incidence que la couverture choisie soit identique à celle qui existait avant la réhabilitation et le vendeur ne prouve pas ses allégations selon lesquels le matériau choisi serait plus approprié à l'immeuble vendu que celui initialement convenu avec les acquéreurs.

Par conséquent le syndicat est bien fondé à solliciter la condamnation de la société SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 45 458,55 euros HT, coût de la création d'une couverture en zinc du bâtiment sur rue, validé par l'expert et non contesté par les parties.

Le syndicat n'alléguant aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa prétention formée à l'encontre de la société Axa à ce titre, cette demande ne pourra qu'être rejetée.

16°) Désordres n°274 : problème d'accessibilité handicapés

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que la porte d'accès sur rue ne respecte pas la règlementation en vigueur et rend l'immeuble impropre à sa destination dès lors que les locaux ne peuvent être utilisés par des personnes à mobilité réduite. Il en déduit que la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement de l'article 1147 du code civil et la théorie des désordres intermédiaires. Il souligne que la société Axa, en faisant une proposition indemnitaire à ce titre et en mobilisant donc ses garanties, a reconnu le caractère décennal de ce désordre.

La société SCI [Adresse 7] soutient qu'il s'agit d'un désordre de nature décennal et sollicite la garantie de la MAF et de la société Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.

La MAF ne répond pas spécifiquement sur ce désordre, faisant valoir de manière générale, que les désordres ne présentaient pas de caractère décennal et qu'il n'était pas établi que le maître d''uvre aurait commis une faute.

La société Axa fait valoir qu'elle a versé une indemnité de 5 064 euros et que le syndicat ne justifie pas avoir réalisé les travaux préfinancés par la société Axa ou que ces derniers ne se soient avérés insuffisants. A titre subsidiaire, elle sollicite que cette somme soit déduite du montant de la condamnation qui serait prononcée à son encontre et la garantie de la MAF, soulignant que le maître d''uvre a omis de prévoir le respect des normes handicapé dans le CCTP.

Réponse de la cour

Il est établi par le rapport d'expertise et non contesté par les parties que ce désordre est de nature décennale, de telle sorte que la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'expert note également en page 111 de son rapport que l'indemnisation de l'assureur dommages ouvrage à hauteur de 5 064 euros TTC ne permettait pas une mise aux normes de l'accès des piétons aux personnes handicapées, le coût de l'aménagement était estimé à 32 000 euros HT. La société Axa n'apportant pas d'élément objectif de nature à contredire ces conclusions de l'expert, elle sera tenue, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR à garantir ce dommage à hauteur de 26 936 euros HT.

La société SCI [Adresse 7] et la société Axa seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 26 936 euros HT.

La société Axa et la MAF sont condamnées in solidum à garantir la société SCI [Adresse 7] et la MAF sera condamnée à garantir la société Axa.

La condamnation de la MAF intervenant au titre de l'assurance responsabilité décennale, il convient de rejeter sa demande visant à opposer aux tiers les limites et conditions de sa police en particulier concernant la franchise.

17°) Les fissures généralisées sur l'ensemble de l'immeuble

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que des fissures qui n'ont cessé de s'aggraver affectent non seulement l'extérieur de l'immeuble mais également l'intérieur, que l'expert retient notamment la responsabilité de la société Novalex pour le lot gros 'uvre, la société TS construction pour le ravalement et la société Gasjo pour les plâtreries, isolation, doublages et faux plafonds. Il expose que l'expert a retenu comme cause des désordres des mouvements de structures et des défauts d'exécution imputables aux entreprises, un défaut de conformité au DTU applicable et un défaut de conception.

Il souligne que le maître d'ouvrage engage sa responsabilité non seulement sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil mais également sur le fondement de l'article 1147 du même code dès lors qu'il a été informé par la société Novalex de l'apparition probable de fissures et qu'il a délibérément accepté ce risque en poursuivant l'édification avec conservation du dispositif constructif initial.

Il observe que les sociétés Novalex et Gasjo ont commis des fautes d'exécution en ne respectant pas les DTU applicables.

Il fait valoir à l'appui de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR que les désordres seraient de nature décennale au motif que les fissures affecteraient toutes les façades de l'immeuble et tous les paliers d'étages.

La société SCI [Adresse 7] soutient que désordre n'était pas apparent, ni en ses origines ni en ses conséquences lors de la réception et que ce désordre relève sont de la garantie décennale. Elle souligne que les documents communiqués par la société Novalex, dont l'expert a souligné qu'ils étaient contradictoires, ne permettaient pas au maître d'ouvrage de disposer d'une information claire et exhaustive sur les choix constructifs, validés par le maître d''uvre.

La société Axa, en qualité d'assureur DO, expose que certains désordres n'ont pas fait l'objet de déclaration de sinistre et que la demande du syndicat à ce titre sera donc déclarée irrecevable. Elle observe que des désordres ont fait l'objet de réserves et d'autres survenus pendant la garantie de parfait achèvement, sans qu'il ne soit justifié d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse des entrepreneurs concernés.

En qualité d'assureur CNR, elle expose que les désordres réservés ne peuvent être garantis au titre de la police de responsabilité décennale et que pour les autres désordres, il n'est pas rapporté la preuve de leur caractère décennal.

A titre subsidiaire, elle soutient que des défauts d'exécution sont imputables aux sociétés Novalex et la société Gasjo et un défaut de suivi de chantier à la société Cabinet Phillipe [E].

La MAF ne répond pas spécifiquement sur ces désordres, faisant valoir de manière générale, que les désordres ne présentaient pas de caractère décennal et qu'il n'était pas établi que le maître d''uvre aurait commis une faute.

La société Novalex fait valoir que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité quant aux désordres nécessitant la réfection des paliers des 1er étage au 6ème étage et le traitement des impostes des portes palières des appartements.

Elle soutient que la fissuration constatée résulte d'une surcharge de l'immeuble du fait de chapes non conformes réalisées par la société Robert outre la réalisation d'un plancher supplémentaire non prévu initialement, ainsi que d'une conception inadaptée des travaux de second 'uvre avec des matériaux non susceptibles d'absorber les déformations malgré les avertissements de la société Novalex à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d''uvre.

La SMABTP expose qu'elle ne doit pas sa garantie pour les désordres réservés à la réception et que pour les autres, ces fissures n'affectent nullement la solidité de l'ouvrage et relèvent d'une conception inadaptée des travaux de second 'uvre avec des matériaux non susceptibles d'absorber les déformations.

Réponse de la cour

Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

En application des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil, le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ. 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521, Bull. 2010, III, n° 178), le seul manquement de celui-ci à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute de ce chef (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21).

Au cas d'espèce, l'expert a conclu à trois causes pour expliquer ces désordres :

Un mouvement différentiel entre la structure existante conservée et la structure créée dû aux modifications de la structure existante et de l'importance de la répartition des charges

La nature de la construction (béton armé existant et neuf et maçonnerie en parpaings) et choix méthodologiques selon le document établi par la société Novalex

Défauts d'exécution constitués par une absence d'enduit renforcé dans les zones de jonction, le travaux préparatoires et d'exécution du ravalement non conformes, prescription d'un enduit monocouche, fissures verticales en interface entres les parois techniques verticales et les murs des paliers constitués de matériaux de natures différentes mise en évidente par les mouvements de la structure (absence d'enduit grillagé pour les enduits intérieurs)

Il ne résulte pas du rapport d'expertise que les fissures porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.

Par ailleurs si quelques fissures ont été notées sur la liste des réserves lors de la réception, la généralisation des fissures sur l'ensemble de l'immeuble et leur aggravation n'est apparue que postérieurement au délai d'un mois suivant la prise de possession par les acquéreurs.

Par conséquent le syndicat ne peut fonder sa demande de réparation de l'ensemble de ces fissures à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] sur l'article 1642-1 du code civil.

Il ne peut davantage solliciter la garantie de la société Axa, le seul constat que les fissures sont généralisées ne suffisant pas à établir qu'elles rendraient impropre l'ouvrage à sa destination ou que ces fissures porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Pour les mêmes motifs la garantie de la SMABTP ne peut être mise en 'uvre.

Il n'apparaît par ailleurs pas établi que la société SCI [Adresse 7], qui n'est pas un professionnel de la construction, aurait délibérément pris le risque de voir apparaître des fissures, au regard du caractère technique des avertissements de la société Novalex, étant observé que la pièce 12 produite par la société Novalex est une lettre datée du 24 septembre 2001 adressée par la société Novalex à la société Cabine [S] [E] et non au maître d'ouvrage et que l'expert lui-même souligne l'absence de clarté de cette lettre qui selon les termes de l'expert "semble concerner les façades sur jardin tout en citant un capotage des poteaux évoqués en façades sur rue ».

Il s'en suit que le syndicat n'apporte pas la preuve que la société SCI [Adresse 7] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il résulte du rapport d'expertise que les défauts d'exécution portent sur des travaux inclus dans le lot gros-'uvre concernant les fissures affectant les façades, de telle sorte que la responsabilité de la société Novalex qui est tenue à une obligation de résultat sera retenue.

La faute de la société Gasjo, chargée des travaux d'enduit de plâtres à l'intérieur, est établie également par le rapport d'expertise mais uniquement en lien avec les travaux de réfection des paliers des 1er au 6ème étage.

La société Novalex sera donc condamnée à payer au syndicat la somme de 149 889,61 euros HT au titre du ravalement des façades et la société Gasjo à payer au syndicat la somme de 34 050 euros HT au titre de la réfection des paliers du 1er au 6ème étage et du traitement des impostes des portes palières des appartements.

Toutes les autres demandes seront rejetées.

18°) Les demandes accessoires du syndicat

Moyens des parties

Le syndicat expose que l'expert a jugé nécessaire au regard de l'importance des travaux et de leur complexité l'intervention d'un maître d''uvre, d'un coordonnateur SPS, de la souscription d'une assurance dommages ouvrage et ajoute qu'il a validé les fais de gestion administrative.

Il sollicite également le remboursement des frais d'investigation qu'il a avancés dans le cadre de l'expertise, les honoraires de syndic qu'il a dû payer et les honoraires d'un architecte conseil qui l'a assisté.

La société SCI [Adresse 7] fait valoir que seuls les désordres de nature décennale doivent être augmentés des frais d'assurance, de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et d'honoraires de syndic, ces derniers étant surévalués. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant les autres demandes.

La société Novalex fait valoir que l'expert n'a pas validé les frais demandés par le syndicat, que le taux usuel d'honoraires de syndic est de 2%, qu'elle ne peut être tenue aux frais à hauteur de 2 836,88 euros concernant sécurisation de l'accès en toiture terrasse pour la réunion du 21 octobre 2004, n'étant pas mise en cause dans ces désordres, ni pour les carottages dans les chapes, l'expert n'ayant relevé aucun défaut des chapes. Quant aux honoraires de syndic et d'assistance lors de l'expertise, elle estime que cette demande fait double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles.

La société Décoration De Sousa Frères s'oppose aux demandes relatives aux sondages réalisés lors de la réunion du 16 septembre 2004, aux frais de sécurisation de l'accès en toiture terrasse pour la réunion du 21 octobre 2004 et aux frais de carottage, estimant que ces frais sont sans lien avec les désordres susceptibles d'affecter ses ouvrages.

Réponse de la cour

L'expert indique que le syndicat a produit à l'appui de ces demandes :

Une proposition de contrat de maîtrise d''uvre de M. [T] sur la base de 10% HT du montant des travaux HT

Une convention de coordination pour les travaux de ravalement pour un montant de 1130 euros HT

Il estime qu'au vu de l'importance et de la complexité des travaux de réparation, ces intervenants sont nécessaires. Quant aux frais d'assurance dommages-ouvrage et de gestion administrative par le syndic, il indique que ces frais « devront être pris en compte selon la législation en vigueur ».

Les frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS ne sont ainsi justifiés que pour les travaux de ravalement, soit un montant de 14 988,96 euros HT pour les frais de maîtrise d''uvre et de 1 130 euros HT pour le coordonnateur SPS, ces frais étant à la seule charge de la société Novalex, qui a, seule, été condamnée à ces travaux de ravalement.

Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Seuls les travaux relatifs à l'étanchéité de la dalle en béton (désordre n°184) et au changement du matériau de couverture (désordre n°245) constituent des travaux de construction susceptibles de créer de dommages de nature décennale au sens de l'article L 242-1 du code des assurances, de sorte que le pourcentage de 10% de frais d'assurance, soit la somme totale 4 975,85 euros TTC sera ajouté à la charge de la SCI [Adresse 7], condamnée au titre de ces désordres.

Le syndicat doit nécessairement engager des frais de syndic dans le cadre du suivi de ces travaux mais n'apporte pas la preuve que ces honoraires seraient supérieurs à 2% du montant total des travaux. Il convient donc d'augmenter les condamnations prononcées d'un montant TTC de 2% du montant des travaux HT.

Concernant les frais des mesures d'investigation sollicitées par l'expert, ils seront à la charge des parties condamnées à la réparation des désordres à l'origine de ces investigations.

Quant aux frais de sondage pour un montant de 738,50 euros TTC et les frais de carottages dans les chapes des planchers des logements aux 2ème et 4ème étage, ils ont été nécessaires pour déterminer la cause des fissures seront donc à la charge par la société Novalex.

Les frais de sécurisation de l'accès à la toiture-terrasse seront à la charge de la société SCI [Adresse 7].

Quant aux honoraires du maître d''uvre ayant assisté le syndicat pour la participation aux opérations d'expertise et aux frais de syndic, ces frais d'assistance à l'expertise, non compris dans les dépens, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SCI [Adresse 7], la société Novalex et la MAF, parties à l'encontre desquelles les condamnations prononcées sont les plus importantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au syndicat la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'une partie des désordres inclus initialement dans les opérations d'expertise n'ont pas fait l'objet de demandes d'indemnisation par la suite par le syndicat et que les pièces produites par le syndicat ne permettent pas d'établir les diligences effectués par son conseil justifiant des frais facturés.

Eu égard aux condamnations respectives de ces parties, les dépens et frais irrépétibles à leur charge définitive suivront la répartition suivante :

La SCI [Adresse 7] : 20%

La société Novalex : 70 %

La MAF : 10%

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de la Mutuelle des architectes français ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Cabinet [S] [E], de la société TS construction et de la MAAF ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;

Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français sauf celles formées par la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3 150 euros HT au titre du désordre 94 (fissure entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n°13 du rez-de-chaussée) ;

Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4 828 euros HT titre du désordre n°109 et H (absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l'entrée du parking) ;

Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2 000 euros HT titre des désordres n°164 et 249 (finitions inacceptables des rives et solutions d'étanchéité) ;

Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 48 843,19 euros HT titre des désordres n°165 et 167 (absence d'enduit de ravalement et parpaings de remplissage des anciennes baies présentant des ouvertures) ;

Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 573,07 euros HT titre des désordres n°188, 209 et 232 (fissures à la jonction des appuis des portes fenêtres et des béquets béton préfabriqués) ;

Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Intermétal à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 1 500 euros HT titre des désordres n°39 et 40 (désordres affectant les vitrages au niveau du 1er hall d'entrée sur rue) :

Condamne la société Intermétal à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne la société SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3 366 euros HT au titre du désordre n°X1 (gaine ventilation en provenance du local commercial sans protection coupe-feu) ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 129,57 euros HT titre du désordre n°187 (dalles cassées) ;

Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 1 500 euros HT titre du désordre n°194 (écoulement des eaux par les barbacanes) ;

Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Rejette toutes les demandes au titre du désordre n°195 (eau stagnant dans la courette mitoyenne) ;

Condamne la société SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4 300 euros HT au titre du désordre n°184 (absence d'étanchéité sur la dalle en béton) ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 134,84 euros HT titre du désordre n°197 (absence de protection du relevé d'étanchéité au droit de l'appui de la porte-fenêtre de la chambre de Madame [B]) ;

Condamne la société K Entreprise à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne la société SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 1 600 euros HT au titre du désordre n°246 (absence de protection de l'arrêt de l'étanchéité au niveau du faitage) ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 1 186,65 euros HT et 17 000 euros HT titre des désordres n°186 et 191 (ravalement s'écaillant en bas du mur en fonds de terrasse et ravalement mal fini présentant des fissures) ;

Condamne la société Novalex à garantir la société SCI [Adresse 7] ;

Condamne la société SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 45 458,55 euros HT au titre du désordre n°245 (changement du matériau de couverture) ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 32 000 euros HT au titre du désordre n°274 (problèmes d'accessibilité handicapés) ;

Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français et la société Axa France Iard à garantir la société SCI [Adresse 7] de cette condamnation ;

Condamne la Mutuelle des architectes français à garantir la société SCI [Adresse 7] de cette condamnation ;

Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 149 889,61 euros HT et la société Gasjo à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 34 050 euros HT au titre des fissures généralisées ;

Dit que les sommes ci-dessus seront actualisées en fonction des variations de l'indice BT01, de du 27 mai 2016 jusqu'au présent arrêt, outre application de la TVA en vigueur à la date du présent arrêt et qu'elles seront augmentées d'un pourcentage de 2% sur le montant hors taxe au titre des frais du syndic ;

Condamne la société SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4 975,85 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages ouvrage et la somme de 2836,88 euros TTC au titre des frais de sécurisation pour l'accès à la toiture terrasse ;

Condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les sommes de 1162,51 euros TTC et 1851,41 euros TTC au titre des carottages réalisés lors des opérations d'expertise ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Novalex et la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de et condamne in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Novalex et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 40 000 euros ;

Dit que la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi :

La SCI [Adresse 7] : 20%

La société Novalex : 70 %

La Mutuelle des architectes français : 10%

Le greffier, La Présidente de chambre,

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