Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 23 octobre 2025, n° 24-11.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Cass. 3e civ. n° 24-11.251

22 octobre 2025

La société Diffazur piscines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-11.251 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffazur piscines, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2023) et les productions, M. [J] (le maître de l'ouvrage) a acquis un terrain sur lequel il a fait construire une maison équipée d'une piscine.

2. La conception et la réalisation du bassin ont été confiées à la société Diffazur piscines (l'entrepreneur).

3. La réception de la piscine est intervenue le 18 mars 2015.

4. Par acte du 11 mars 2021, le maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres, a, après expertise, assigné l'entrepreneur, aux fins de voir réparer ses préjudices.

5. Soutenant que le moteur, en panne, de la piscine constituait un élément d'équipement relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, l'entrepreneur a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 1792-3 du code civil qu'il a opposée à la demande du maître de l'ouvrage en paiement d'une certaine somme au titre du remplacement de la pompe de la piscine.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 606, 607 et 608 et 789 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui
tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort
tout le principal.

7. Selon le deuxième, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

8. Selon le troisième, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements
en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.

9. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.

10. Il est jugé que l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état
rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer,
dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime
de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, ne peut être frappé de
pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223, publié).

11. L'entrepreneur s'est pourvu en cassation contre un arrêt, qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du maître de l'ouvrage.

12. Cet arrêt, qui rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir sans se
prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.

13. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur piscines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site