Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 octobre 2025, n° 22/02039

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/02039

23 octobre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025

N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVNT

G.A.E.C. LA [U] LAGUNE

c/

S.A.R.L. AS CONSTRUCTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 21/03397) suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022

APPELANTE :

G.A.E.C. LA [Localité 6]

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL AS CONSTRUCTION, SARL au capital de 2 000,00 €, immatriculé au RCS d' [Localité 3] sous le n° 504 064 833 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, et devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

01. Au cours de l'année 2017, le GAEC « La [Localité 6] », pris en la personne de Monsieur [O] [N], a chargé la Sas [F] de l'édification de quatre bâtiments destinés à l'élevage de poulets.

Le lot maçonnerie a été confié, sur devis, à la Sarlu As Construction pour un montant de 41 760 euros. L'acompte de 50' a été réglé par le GAEC 'La [Localité 6]'.

02. Les ouvrages achevés ont été réceptionnés le 30 juillet 2018 avec réserves.

03. Le GAEC 'La [Localité 6]' ayant refusé de régler le solde de 20 880 euros en raison des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, la Sarlu As Construction, par acte d'huissier délivré le 08 avril 2021, l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de ladite somme, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019.

04. Par jugement du 06 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté l'existence d'une relation contractuelle entre le maître d'ouvrage, le GAEC et l'entreprise de maçonnerie ;

- déclaré réceptionnés les travaux de maçonnerie réalisés par la Sarlu As Construction à la date du 30 juillet 2018 avec des désordres apparents tenant aux finitions, à savoir les « raccords de ciment et entourage en ciment des longrines » ;

- rejeté l'exception d'inexécution invoquée par le GAEC 'La [Localité 6]' ;

- condamné le GAEC 'La [Localité 6]' à payer à la Sarlu As Construction les 20 880 euros dus à titre de solde ;

- dit que cette somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision ;

- débouté le GAEC 'La [Localité 6]' de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- débouté la société As Construction de sa demande visant à condamner le GAEC 'La [Localité 6]' à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice financier;

- condamné le GAEC 'La [Localité 6]' aux entiers dépens ;

- condamné, en outre, le GAEC ' La [Localité 6]' à régler la somme de 2 000 euros à la Sarlu As Construction sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

05. Par déclaration du 26 avril 2022, le GAEC 'La [Localité 6]' a interjeté appel de cette décision.

06. Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, le GAEC 'La [Localité 6]' demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- débouter la société As Construction de l'ensemble de ses demandes fondées sur le terrain contractuel et condamner en conséquence la société As Construction à lui rembourser la somme de 22 880 euros ;

- condamner à titre reconventionnel la société As Construction à lui verser en supplément la somme de 22 991,40 euros sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner à titre reconventionnel la société As Construction au paiement de la somme de 22 991,40 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;

- désigner en tant que besoin, avant dire droit, l'expert qu'il plaira, avec la mission habituelle en la matière ;

- condamner la société AS Construction au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

07. Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2022, la société As Construction demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2022 en ce qu'il a :

- constaté l'existence d'une relation contractuelle entre le maître d'ouvrage, le GAEC et elle ;

- déclaré réceptionnés les travaux de maçonnerie qu'elle a réalisés à la date du 30 juillet 2018 avec des désordres apparents tenant aux finitions, à savoir : « raccords de ciment et entourage en ciment des longrines » ;

- rejeté l'exception d'inexécution invoquée par le GAEC ;

- condamné la GAEC 'La [Localité 6]' à lui payer les 20 880 euros dus à titre de solde ;

- dit que cette somme est productrice d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- débouté le GAEC ' La [Localité 6]' de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- condamné le GAEC 'La [Localité 6]' aux entiers dépens ;

- condamné le GAEC ' La [Localité 6]' à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sur appel incident de sa part, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à condamner le GAEC ' La [Localité 6]' à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice financier.

Statuant à nouveau,

- débouter le GAEC ' La [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et en son appel incident ;

- condamner le GAEC ' La [Localité 6]'; à lui payer, outre les condamnations déjà prononcées en première instance et déjà exécutées, la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice financier ;

- condamner le GAEC ' La [Localité 6]' à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GAEC ' La [Localité 6]' aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

08. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.

09. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une relation contractuelle entre le GAEC 'La [Localité 6]' et la société As Construction et la réception des travaux,

10. Le présent litige porte tout d'abord sur le règlement par le GAEC ' La [Localité 6]' de la somme de 20 880 euros, représentant le solde des travaux exécutés par la Sarl As Construction'.

11. Le GAEC 'La [Localité 6]' critique le jugement entrepris qui l'a condamné à payer ladite somme à son adversaire, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, faisant valoir qu'une telle demande se heurte à l'absence de lien contractuel l'unissant à la société As Construction, puisqu'il est intervenu sur le marché en qualité de sous-traitant de la société [F].

12. Pour ce faire, l'appelant fait valoir que le devis n'a pas été signé par ses soins, mais par le représentant de la Sas [F] qu'il avait mandaté pour la construction de quatre bâtiments destinés à l'élevage des poulets. Il ajoute que la réception est intervenue par la suite avec la Sas [F] pour les travaux effectués hors maçonnerie et qu'il a été rappelé que le maçon avait été fourni par la société [F], avec toutes les réserves nécessaires. Il en conclut que la société As Construction devra être condamnée à lui rembourser la somme de 20 880 euros qu'il lui a réglée.

13. La société As Construction conclut pour sa part à la confirmation de la décision entreprise et à l'existence d'une relation contractuelle directe avec le GAEC ' La [Localité 6]', arguant de ce que le représentant légal de la société [F] a signé le devis en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, que l'ensemble de la facturation a été établie au nom du GAEC 'La [Localité 6]' et que les échanges de correspondance entre les parties ne témoignent aucunement d'une relation de sous-traitance.

14. S'il est exact que le devis initial n'a pas été signé par le GAEC ' La [Localité 6]', mais par M. [Y], représentant de la société [F], il résulte des termes même de ce document que le signataire a fait précéder sa signature de la mention 'P.O', ce qui signifie qu'il est intervenu pour le compte d'autrui et en l'espèce en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage. Par la suite, la facture afférente au coût des travaux et au versement de l'acompte a été adressée directement par la société As Construction au GAEC 'La [Localité 6]'. En outre, les courriers de contestations relatifs à la qualité des travaux ont été adressés directement par le GAEC ' La [Localité 6]' à la Sarl As Construction, ce qui contrevient à l'existence de tout rapport de sous-traitance entre la société [F] et l'appelant. Il existe donc bien un lien contractuel direct entre le GAEC ' La [Localité 6]' et la société As Construction, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

15. Le procès-verbal de réception signé le 30 juillet 2018 entre le maître de l'ouvrage et M. [O] [N], représentant la société [F], ne contrevient pas à cette analyse, puisqu'il porte sur les travaux exécutés par la société [F], excepté la maçonnerie effectuée par la société As Construction et les sas supplémentaires 1 et 2.

16. Ainsi, force est de constater qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue s'agissant des travaux de maçonnerie, de sorte que la Sarl As Construction demande de voir fixer la réception judiciaire des travaux qu'elle a exécutés à la date du 30 juillet 2018.

17. A ce titre, la réception judiciaire, telle que prévue à titre subsidiaire par l'article 1792-6 du code civil suppose que les parties n'aient pu se mettre d'accord pour recevoir expressément ou tacitement l'ouvrage, comme au cas d'espèce. Or, nonobstant le désaccord des parties pour procéder à la réception, il n'est pas sérieusement contestable que le chantier dans son ensemble a été reçue par le maître de l'ouvrage le 30 juillet 2018, mais toutefois avec réserves comme en attestent les constats dressés les 11 avril et 11 mai 2018 par Maître [S] [L], huissier de justice à [Localité 4], lesquels font état, au niveau du bâtiment 2 de 'raccords de ciment visibles à divers endroits' et du fait que ' l'entourage en ciment présent entre les longrines et les poteaux d'angle présente un aspect grossier', également d'ailleurs sur ce dernier point dans le bâtiment 3. Il s'ensuit que le jugement déféré, qui avait retenu une réception judiciaire des travaux à l'échéance du 30 juillet 2018, avec réserves tenant aux finitions, à savoir les « raccords de ciment et l'entourage en ciment des longrines' sera confirmé.

Sur l'exception d'inexécution et solde du prix des travaux,

18. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de sa prestation,

- obtenir une réduction de prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

19. Cette disposition qui admet le principe de l'exception d'inexécution ne peut être admise, conformément à l'article 1219 du même code que ' si l'inexécution alléguée est suffisamment grave'. Dans le même sens, l'article 1220 du code civil indique que 'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation, dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle'.

20. Or, s'il est exact que si des réserves ont été relevées, s'agissant des travaux de maçonnerie exécutés par la société As Construction, force est de noter que les désordres ainsi constatés s'avèrent mineurs et de nature purement esthétique, de sorte qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour permettre au maître de l'ouvrage d'arguer à bon droit de l'exception d'inexécution. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application du principe de l'exception d'inexécution, rejeté ladite exception invoquée par le GAEC 'La [Localité 6]' et condamné le GAEC 'La [Localité 6]' à payer à la Sarlu As Construction la somme de 20 880 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire du GAEC ' La [Localité 6]' sur le fondement de l'article 1231 du code civil,

21. L'article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu à des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

22. Pour voir condamner la société As Construction à l'indemniser à hauteur de la somme de 22 991,40 euros au titre des travaux de reprise, le GAEC ' La [Localité 6]' soutient, notamment au vu du rapport d'expertise amiable établi par M. [E], que les fondations n'ont pas été faites à la bonne profondeur, de sorte que :

- les longrines sont peu enfoncées dans le sol,

- il y a un déchaussement des trottoirs,

- il y a un défaut de finition des clavetages des longrines,

- il y a une absence de calfeutrement dans les angles des longrines,

- les joints sous panneaux à certains endroits sont mal finis.

23. L'appelant en déduit que si effectivement à ce jour les constructions en cause ne présentent pas de problème structurel, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas été faites conformément aux règles de l'art et qu'à raison du caractère non enterré des fondations, des prédateurs et animaux peuvent facilement entrer dans les bâtiments.

24. La société As Construction répond que le rapport précité invalide les affirmations d'inexécution contractuelle alléguées par le maître de l'ouvrage. Selon elle, les supposés désordres invoqués sont inexistants. Elle indique que l'expert ne relève aucun signe de tassement différentiel, que si les trottoirs peuvent apparaître déchaussés c'est en raison de la présence des volailles qui grattent leur pourtour pour rechercher de la fraîcheur. Il a simplement été noté la présence de fissures de retrait au niveau des clavetages, qui s'avèrent superficielles et qui ne génèrent aucun désordre. Elle conclut donc au débouté de son adversaire de ce chef et à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, précisant en outre qu'elle n'est pas opposée à venir reprendre les finitions.

25. Si contrairement à ce que soutient la société As Construction, les constats d'huissier d'avril et mai 2018, ainsi que le rapport d'expertise amiable du 2 juillet 2021 de M. [E], lui sont parfaitement opposables, pour avoir été débattus contradictoirement dans le cadre de la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'ils portent pour l'essentiel sur des problèmes d'ordre esthétique comme des 'raccords de ciment visibles et grossiers, la présence de fissures au niveau des clavetages, le défaut d'alignement des longrines' et ne sont à l'origine d'aucun désordre.

26. S'agissant du caractère non enterré des fondations mis exclusivement en exergue par le rapport d'expertise amiable, il n'est corroboré par aucun autre élément, de sorte que cette constatation ne saurait être suffisante pour asseoir une éventuelle condamnation. De plus, il n'est nullement acquis, contrairement à ce que soutient l'appelant sans le démontrer, que cet élément permet l'entrée de prédateurs dans le bâtiment, aucun incident n'ayant été relevé à ce titre.

27. Dans ces conditions, en l'absence de désordre constructif dûment établi, le GAEC ' La [Localité 6]' ne pourra voir son action indemnitaire dirigée contre la société As Construction prospérer de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant d'une telle action tant fondée sur l'article 1231 du code civil. A fortiori, aucune action fondée sur l'article 1241 du même code ne pourra prospérer.

Sur l'appel incident de la société As Construction en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 8000 euros,

28. La société As Construction critique enfin le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, du fait du défaut de règlement par le GAEC ' La [Localité 6]' du solde du marché. Elle fait valoir pour ce faire qu'un tel impayé a impacté sa trésorerie, de sorte qu'elle réclame la condamnation de son adversaire à lui payer à ce titre la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.

29. Nonobstant la production de ses comptes annuels pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, la société As Construction ne démontre pas en quoi le défaut de paiement imputé au GAEC ' La [Localité 6]' a eu un impact négatif sur sa trésorerie. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande formée de ce chef, au regard de sa défaillance dans la charge de la preuve, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.

Sur les autres demandes,

30. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance seront confirmées.

31. Le GAEC 'La [Localité 6]', qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer à la société As Construction la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne le GAEC 'La [Localité 6]' à payer à la société As Construction la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GAEC ' La [Localité 6]' aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site