CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 octobre 2025, n° 22/03527
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03527 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVZ
[U] [V]
[T] [V]
c/
S.A.R.L. STM TP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 21/00078) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANTS :
[U] [V]
né le 03 Juillet 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[T] [V]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.R.L. STM TP
SARL au capital de 10.000€ immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 504 351 248 ayant son siège [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur [U] FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle situé [Adresse 1] à [Localité 6] (24), M. [U] [V] et Mme [T] [V] ont confié à la sarl STM TP la réalisation de travaux, selon devis en date du 18 janvier 2018.
Se plaignant de désordres affectant notamment l'allée d'accès à leur maison, et le système d'assainissement, M.et Mme [V] ont obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2020.
2- Par acte du 8 janvier 2021, M.et Mme [V] ont assigné la sarl STM TP devant le tribunal judiciaire de Bergerac, pour obtenir leur condamnation à leur payer les sommes de 5442 euros au titre du coût des réparations, 8243 euros au titre des frais et dépens d'expertise, et la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que les demandes présentées par les époux [V] et tendant 'à constater les multiples irrégularités contractuelles, constater les manquements de la STM TP au titre des devoirs de conseil, de moyens et de résultats, constater les désordres et malfaçons commis, et dire qu'ils sont de la responsabilité de la Sarl STM TP' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile, et ne saisissent pas le présent tribunal,
- débouté en conséquence les époux [V] de leurs demandes de condamnation au fond présentées à l'égard de la Sarl STM TP,
- débouté également la Sarl STM TP de sa demande reconventionnelle présentée à l'égard des époux [V],
- condamné les époux [V] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M.et Mme [V] ont relevé appel du jugement le 21 juillet 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M.et Mme [V] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 4, 1112-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, 4, 5 et 12, 53 , 700 et 768 du code de procédure civile, L.111-1, L.113-3 et L.114-1 du code de la consommation, L.243-3 du code des assurances:
- de réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- de juger la Sarl STM TP responsable de multiples irrégularités contractuelles,
- de juger que la Sarl STM TP a manqué à ses obligations de devoir de conseil, de moyens et de résultat,
- de consacrer le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il énumère tous les désordres et malfaçons commis par l'intimée,
- de condamner la Sarl STM TP à la somme de 5 442,00 euros au titre des réparations telles énumérées au rapport d'expertise,
- de condamner la Sarl STM TP à la somme de 8 243 euros avancée par les appelants au titre des frais et dépens d'expertise,
- de condamner la Sarl STM TP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis par les demandeurs,
- de condamner la Sarl STM TP à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la sarl STM TP demande à la cour :
- de rejeter toutes les demandes formulées par les époux [V],
- d'accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2 982, 09 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la sarl STM TP.
5- Les appelants sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes, et font valoir qu'ils avaient repris l'ensemble de leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions.
Ils soutiennent que les travaux réalisés par l'intimée sont affectés de deux types de désordres, concernant l'allée d'accès à la maison et le système d'assainissement.
Ils expliquent que la sarl STM TP s'était engagée à réaliser une allée permettant l'accès à l'habitation, mais qu'il ressort du constat d'huissier et de l'expertise que ce chemin est désormais inexploitable.
Ils réclament par conséquent la condamnation de la sarl STM TP à leur verser la somme de 2250 euros à ce titre, correspondant à la réalisation d'un chemin d'accès.
Ils font ensuite valoir que la sarl STM TP devait installer une micro-station d'assainissement moyennant un prix de 8268 euros TTC, que cependant le mauvais fonctionnement de celle-ci a provoqué une panne de tout leur système électrique.
Ils font ensuite valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance, et sollicitent la condamnation de la sarl STM TP à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
6- La sarl STM TP s'oppose aux demandes.
Elle fait valoir que le chemin d'accès réalisé a rempli ses fonctions, que le système d'assainissement est également en état de fonctionnement.
Sur ce,
7- Pour débouter M.et Mme [V] de leurs demandes, et la sarl STM TP de sa demande reconventionnelle, le tribunal a estimé que les demandes tendant à constater les manquements de la sarl STM TP à ses obligations contractuelles n'étaient pas des prétentions, alors qu'il s'agissait en réalité de moyens de droit et de fait, au soutien des prétentions articulées dans le dispositif de leurs conclusions, visant à obtenir la condamnation de l'entrepreneur à les indemniser de leurs préjudices, et que la demande reconventionnelle formée par la sarl STM TP était affectée par la même irrégularité, alors que cette dernière réclamait la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2982, 09 euros, au titre du paiement du solde de sa facture.
8- C'est donc à tort que le tribunal, sans même examiner les prétentions qui lui étaient soumises, a débouté les époux [V] de leurs demandes, et la sarl STM TMP de sa demande reconventionnelle.
9- En conséquence, le jugement qui a dit que les demandes présentées par les époux [V] et tendant 'à constater les multiples irrégularités contractuelles, constater les manquements de la STM TP au titre des devoirs de conseil, de moyens et de résultats, constater les désordres et malfaçons commis et dire qu'ils sont de la responsabilité de la Sarl STM TP' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le présent tribunal, sera infirmé.
10- M.et Mme [V] semblent fonder leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et sur les dispositions du code de la consommation.
11- Cependant, la cour d'appel observe que les époux [V] ne soutiennent, ni ne justifient de ce que les travaux réalisés par la sarl STM TP constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni en tout état de cause qu'ils ont été réceptionnés, de sorte que seule la responsabilité de droit commun de l'entreprise est susceptible d'être engagée.
12- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
13- Il est admis que l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat qui entraîne présomption de responsabilité (Civ.3ème, 4 mars 2021, pourvoi 20-14 509).
14- Il appartient toutefois aux époux [V] de rapporter la preuve que les désordres allégués sont en lien direct avec l'intervention de la sarl STM TP.
- Sur l'allée d'accès.
15- A titre liminaire, la cour d'appel relève que le devis relatif à la création d'une voie d'accès à la maison d'habitation n'est pas produit par les parties, ce qui ne permet pas d'apprécier l'étendue des travaux confiés à la sarl STM TP.
16- Il n'est cependant pas discuté de ce que la sarl STM TP a réalisé une voie permettant l'accès au domicile des époux [V], les appelants évoquant une 'allée d'accès' à leur maison d'habitation, l'intimée faisant quant à elle état de la réalisation d'un simple accès au chantier qui devait permettre l'accès au site par les intervenants à la construction de la maison d'habitation de M.et Mme [V].
17- Aux termes de son rapport, l'expert indique que le devis, dont il a manifestement pris connaissance mais qui n'est pas annexé audit rapport, prévoyait 'un accès chantier (fourniture et mise en oeuvre de calcaire O/80 comprenant géotextile et terrassement, finition calcaire et nivellement des terres en périphérie de la maison' (page 5 du rapport d'expertise), ce qui corrobore les allégations de la sarl STM TP.
18- L'expert constate qu' 'il s'agit actuellement d'une bande de largeur de 3 m environ, présentant des bords sinueux et une succession d'ornières boueuses, d'autant que le temps est à la pluie; manifestement les pierres calcaires de diamètre 0/80 utilisées s'enfoncent facilement dans la terre de portance faible, vraisemblablement argileuse. Les bords sinueux ne sont pas délimités, l'empierrement actuel s'avère ainsi défectueux, car, même après le chantier, il devrait pouvoir être utilisé sans problème particulier pour un accès 'propre'. Or, il n'est actuellement pas carrossable pour un véhicule léger' (page 8 du rapport d'expertise).
19- Il doit être relevé que la maison a été édifiée dans le courant de l'année 2018, que les constatations d'expertise ont été réalisées courant 2020, ce qui signifie, comme le souligne à juste titre l'intimée, que ce chemin a été utilisé pendant toute la durée de la construction de la maison individuelle des époux [V], ce qui explique les ornières relevées par l'expert.
20- De surcroît, les appelants ne démontrent pas que les parties s'étaient entendues sur la création d'une allée d'accès à la maison.
21- En considération de ces éléments, M.et Mme [V] ne rapportent pas la preuve que la sarl STM TP n'a pas réalisé les travaux commandés, et donc que les désordres allégués sont en lien avec l'intervention de celle-ci.
22- Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la sarl STM TP à leur payer la somme de 2250 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur l'assainissement.
23- Le devis du 18 janvier 2018 versé aux débats concerne:
' la fourniture et la pose d'une micro-station,
terrassement et raccordement sur existant,
tranchée technique,
réalisation de 45 ml de drains comprenant regard de bouclage, regard de répartition et galets 20/40,
remise en état du terrain et nivellement des terres'.
24- Les appelants se plaignent de ce que la micro-station, à la suite de fortes pluies, a été inondée, ce qui provoqué un court-circuit dans le tableau électrique de leur maison, et rappellent que la sarl STM TP a ensuite réalisé une petite tranchée en limite de propriété pour permettre l'évacuation de l'eau des regards.
25- L'expert constate que 'sur l'arrière du terrain a été installé le système d'assainissement, constitué par une micro-station alimentée électriquement, évacuant l'eau pré-traitée vers une pompe de relevage de fortune mise en place par M.[V]'.
Il indique que 'la conception prévue n'a pas été respectée, si on compare le projet et la réalisation. Actuellement l'assainissement fonctionne, mais très provisoirement, il va falloir mettre en oeuvre la station de relevage des eaux prétraitées' et ajoute 'l'épandage provisoire des eaux pré-traitées, manifestement réalisé par STM TP sur le terrain voisin... est à reboucher au plus vite'.
L'expert conclut que 'concernant l'épandage, 45 ml étaient demandés et prévus au devis, alors que seule une tranchée de 30 ml a été réalisée chez le voisin. M.[V] a dû réaliser à ses frais une installation de relevage provisoire de dépannage, rejetant l'eau épurée vers le réseau d'eau pluviale de la maison'. La remise en état du terrain et nivellement des terres n'est pas achevé'.
26- Il résulte des constatations de l'expert que le système d'assainissement fonctionne certes, mais dans des conditions anormales d'utilisation, et que les travaux réalisés par la sarl STM TP, notamment concernant l'épandage des eaux usées, ne sont pas conformes au devis.
27- Dès lors, la preuve est rapportée de ce que les désordres allégués sont directement en lien avec l'intervention de l'intimée.
28- L'expert estime le coût des travaux réparatoires ainsi qu'il suit:
- reprise de la ventilation: 350 euros
- rebouchage de la tranchée effectuée chez le voisin: 636 euros
- moins-value de 756 euros ttc au titre des tranchées non réalisées
soit une somme totale de 1742 euros Ttc.
29- La sarl STM TP sera donc condamnée à verser à M.et Mme [V] la somme de 1742 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance.
30- Aux termes de leurs conclusions, M.et Mme [V] sollicitent la condamnation de la sarl STM TP à leur verser une somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, puis de nouveau une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la privation d'une utilisation normale de l'allée d'accès et de la station d'assainissement, ce qui s'analyse également en un préjudice de jouissance.
31- Il est constant que le préjudice de jouissance vise à réparer le préjudice lié à la gêne dans les conditions d'existence.
32- En l'espèce, le mauvais fonctionnement du système d'assainissmeent a privé les époux [V] d'une jouissance normale de celui-ci, et sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la demande en paiement de la somme de 8243 euros.
33- M.et Mme [V] sollicitent en outre la condamnation de la sarl STM TP à leur payer la somme de 8243 euros correspondant aux frais d'expertise et aux frais d'avocat.
34- Il convient de rappeler que les frais d'expertise sont compris dans les dépens, et seront supportés par la parte perdante, d'une part, et que les honoraires d'avocat seront pris en charge selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, évoquées infra.
35- M.et Mme [V] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle.
36- La sarl STM TP sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [V] à leur payer la somme de 2 982, 09 euros, au titre du solde d'une facture impayée.
37- M.et Mme [V] répliquent que le solde dû au titre de cette facture n'est que de 1982, 07 euros.
Sur ce,
38- Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
39- A l'appui de sa demande, la sarl STM TP verse aux débats une facture n°111 en date du 5 décembre 2018, d'un montant TTC de 2957, 52 euros, et non de 2982, 09 euros comme réclamé à tort, qui fait effectivement mention du versement d'un acompte de 975, 45 euros, de sorte que le solde dû est de 1982, 07 euros.
40- Il n'est pas contesté que les travaux relatifs à cette facture, en l'espèce la création de réseaux eau, EDF et PTT, ont bien été réalisés par la sarl STM TP.
41- Par conséquent, M. et Mme [V] seront condamnés à verser à la sarl STM TP la somme de 1982, 07 euros TTC au titre du solde de la facture du 5 décembre 2018.
Sur les mesures accessoires.
42- Le jugement est également infirmé sur les dépens de première instance.
43- La sarl STM TP, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et sera condamnée à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la sarl STM TP à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1742 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la sarl STM TP à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M.[U] [V] et Mme [T] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute M.et Mme [V] de leur demande tendant à la condamnation de la sarl STM TP à leur verser la somme de 8342 euros au titre du remboursement des frais exposés,
Condamne M.[U] [V] et Mme [T] [V] à payer à la sarl STM TP la somme de 1982, 07 euros TTC au titre du solde de la facture du 5 décembre 2018,
Condamne la sarl STM TP aux dépens de première instance et de procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
Condamne la sarl STM TP à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03527 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVZ
[U] [V]
[T] [V]
c/
S.A.R.L. STM TP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 21/00078) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANTS :
[U] [V]
né le 03 Juillet 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[T] [V]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.R.L. STM TP
SARL au capital de 10.000€ immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 504 351 248 ayant son siège [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur [U] FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle situé [Adresse 1] à [Localité 6] (24), M. [U] [V] et Mme [T] [V] ont confié à la sarl STM TP la réalisation de travaux, selon devis en date du 18 janvier 2018.
Se plaignant de désordres affectant notamment l'allée d'accès à leur maison, et le système d'assainissement, M.et Mme [V] ont obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2020.
2- Par acte du 8 janvier 2021, M.et Mme [V] ont assigné la sarl STM TP devant le tribunal judiciaire de Bergerac, pour obtenir leur condamnation à leur payer les sommes de 5442 euros au titre du coût des réparations, 8243 euros au titre des frais et dépens d'expertise, et la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que les demandes présentées par les époux [V] et tendant 'à constater les multiples irrégularités contractuelles, constater les manquements de la STM TP au titre des devoirs de conseil, de moyens et de résultats, constater les désordres et malfaçons commis, et dire qu'ils sont de la responsabilité de la Sarl STM TP' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile, et ne saisissent pas le présent tribunal,
- débouté en conséquence les époux [V] de leurs demandes de condamnation au fond présentées à l'égard de la Sarl STM TP,
- débouté également la Sarl STM TP de sa demande reconventionnelle présentée à l'égard des époux [V],
- condamné les époux [V] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M.et Mme [V] ont relevé appel du jugement le 21 juillet 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M.et Mme [V] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 4, 1112-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, 4, 5 et 12, 53 , 700 et 768 du code de procédure civile, L.111-1, L.113-3 et L.114-1 du code de la consommation, L.243-3 du code des assurances:
- de réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- de juger la Sarl STM TP responsable de multiples irrégularités contractuelles,
- de juger que la Sarl STM TP a manqué à ses obligations de devoir de conseil, de moyens et de résultat,
- de consacrer le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il énumère tous les désordres et malfaçons commis par l'intimée,
- de condamner la Sarl STM TP à la somme de 5 442,00 euros au titre des réparations telles énumérées au rapport d'expertise,
- de condamner la Sarl STM TP à la somme de 8 243 euros avancée par les appelants au titre des frais et dépens d'expertise,
- de condamner la Sarl STM TP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis par les demandeurs,
- de condamner la Sarl STM TP à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la sarl STM TP demande à la cour :
- de rejeter toutes les demandes formulées par les époux [V],
- d'accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2 982, 09 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la sarl STM TP.
5- Les appelants sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes, et font valoir qu'ils avaient repris l'ensemble de leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions.
Ils soutiennent que les travaux réalisés par l'intimée sont affectés de deux types de désordres, concernant l'allée d'accès à la maison et le système d'assainissement.
Ils expliquent que la sarl STM TP s'était engagée à réaliser une allée permettant l'accès à l'habitation, mais qu'il ressort du constat d'huissier et de l'expertise que ce chemin est désormais inexploitable.
Ils réclament par conséquent la condamnation de la sarl STM TP à leur verser la somme de 2250 euros à ce titre, correspondant à la réalisation d'un chemin d'accès.
Ils font ensuite valoir que la sarl STM TP devait installer une micro-station d'assainissement moyennant un prix de 8268 euros TTC, que cependant le mauvais fonctionnement de celle-ci a provoqué une panne de tout leur système électrique.
Ils font ensuite valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance, et sollicitent la condamnation de la sarl STM TP à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
6- La sarl STM TP s'oppose aux demandes.
Elle fait valoir que le chemin d'accès réalisé a rempli ses fonctions, que le système d'assainissement est également en état de fonctionnement.
Sur ce,
7- Pour débouter M.et Mme [V] de leurs demandes, et la sarl STM TP de sa demande reconventionnelle, le tribunal a estimé que les demandes tendant à constater les manquements de la sarl STM TP à ses obligations contractuelles n'étaient pas des prétentions, alors qu'il s'agissait en réalité de moyens de droit et de fait, au soutien des prétentions articulées dans le dispositif de leurs conclusions, visant à obtenir la condamnation de l'entrepreneur à les indemniser de leurs préjudices, et que la demande reconventionnelle formée par la sarl STM TP était affectée par la même irrégularité, alors que cette dernière réclamait la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2982, 09 euros, au titre du paiement du solde de sa facture.
8- C'est donc à tort que le tribunal, sans même examiner les prétentions qui lui étaient soumises, a débouté les époux [V] de leurs demandes, et la sarl STM TMP de sa demande reconventionnelle.
9- En conséquence, le jugement qui a dit que les demandes présentées par les époux [V] et tendant 'à constater les multiples irrégularités contractuelles, constater les manquements de la STM TP au titre des devoirs de conseil, de moyens et de résultats, constater les désordres et malfaçons commis et dire qu'ils sont de la responsabilité de la Sarl STM TP' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le présent tribunal, sera infirmé.
10- M.et Mme [V] semblent fonder leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et sur les dispositions du code de la consommation.
11- Cependant, la cour d'appel observe que les époux [V] ne soutiennent, ni ne justifient de ce que les travaux réalisés par la sarl STM TP constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni en tout état de cause qu'ils ont été réceptionnés, de sorte que seule la responsabilité de droit commun de l'entreprise est susceptible d'être engagée.
12- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
13- Il est admis que l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat qui entraîne présomption de responsabilité (Civ.3ème, 4 mars 2021, pourvoi 20-14 509).
14- Il appartient toutefois aux époux [V] de rapporter la preuve que les désordres allégués sont en lien direct avec l'intervention de la sarl STM TP.
- Sur l'allée d'accès.
15- A titre liminaire, la cour d'appel relève que le devis relatif à la création d'une voie d'accès à la maison d'habitation n'est pas produit par les parties, ce qui ne permet pas d'apprécier l'étendue des travaux confiés à la sarl STM TP.
16- Il n'est cependant pas discuté de ce que la sarl STM TP a réalisé une voie permettant l'accès au domicile des époux [V], les appelants évoquant une 'allée d'accès' à leur maison d'habitation, l'intimée faisant quant à elle état de la réalisation d'un simple accès au chantier qui devait permettre l'accès au site par les intervenants à la construction de la maison d'habitation de M.et Mme [V].
17- Aux termes de son rapport, l'expert indique que le devis, dont il a manifestement pris connaissance mais qui n'est pas annexé audit rapport, prévoyait 'un accès chantier (fourniture et mise en oeuvre de calcaire O/80 comprenant géotextile et terrassement, finition calcaire et nivellement des terres en périphérie de la maison' (page 5 du rapport d'expertise), ce qui corrobore les allégations de la sarl STM TP.
18- L'expert constate qu' 'il s'agit actuellement d'une bande de largeur de 3 m environ, présentant des bords sinueux et une succession d'ornières boueuses, d'autant que le temps est à la pluie; manifestement les pierres calcaires de diamètre 0/80 utilisées s'enfoncent facilement dans la terre de portance faible, vraisemblablement argileuse. Les bords sinueux ne sont pas délimités, l'empierrement actuel s'avère ainsi défectueux, car, même après le chantier, il devrait pouvoir être utilisé sans problème particulier pour un accès 'propre'. Or, il n'est actuellement pas carrossable pour un véhicule léger' (page 8 du rapport d'expertise).
19- Il doit être relevé que la maison a été édifiée dans le courant de l'année 2018, que les constatations d'expertise ont été réalisées courant 2020, ce qui signifie, comme le souligne à juste titre l'intimée, que ce chemin a été utilisé pendant toute la durée de la construction de la maison individuelle des époux [V], ce qui explique les ornières relevées par l'expert.
20- De surcroît, les appelants ne démontrent pas que les parties s'étaient entendues sur la création d'une allée d'accès à la maison.
21- En considération de ces éléments, M.et Mme [V] ne rapportent pas la preuve que la sarl STM TP n'a pas réalisé les travaux commandés, et donc que les désordres allégués sont en lien avec l'intervention de celle-ci.
22- Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la sarl STM TP à leur payer la somme de 2250 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur l'assainissement.
23- Le devis du 18 janvier 2018 versé aux débats concerne:
' la fourniture et la pose d'une micro-station,
terrassement et raccordement sur existant,
tranchée technique,
réalisation de 45 ml de drains comprenant regard de bouclage, regard de répartition et galets 20/40,
remise en état du terrain et nivellement des terres'.
24- Les appelants se plaignent de ce que la micro-station, à la suite de fortes pluies, a été inondée, ce qui provoqué un court-circuit dans le tableau électrique de leur maison, et rappellent que la sarl STM TP a ensuite réalisé une petite tranchée en limite de propriété pour permettre l'évacuation de l'eau des regards.
25- L'expert constate que 'sur l'arrière du terrain a été installé le système d'assainissement, constitué par une micro-station alimentée électriquement, évacuant l'eau pré-traitée vers une pompe de relevage de fortune mise en place par M.[V]'.
Il indique que 'la conception prévue n'a pas été respectée, si on compare le projet et la réalisation. Actuellement l'assainissement fonctionne, mais très provisoirement, il va falloir mettre en oeuvre la station de relevage des eaux prétraitées' et ajoute 'l'épandage provisoire des eaux pré-traitées, manifestement réalisé par STM TP sur le terrain voisin... est à reboucher au plus vite'.
L'expert conclut que 'concernant l'épandage, 45 ml étaient demandés et prévus au devis, alors que seule une tranchée de 30 ml a été réalisée chez le voisin. M.[V] a dû réaliser à ses frais une installation de relevage provisoire de dépannage, rejetant l'eau épurée vers le réseau d'eau pluviale de la maison'. La remise en état du terrain et nivellement des terres n'est pas achevé'.
26- Il résulte des constatations de l'expert que le système d'assainissement fonctionne certes, mais dans des conditions anormales d'utilisation, et que les travaux réalisés par la sarl STM TP, notamment concernant l'épandage des eaux usées, ne sont pas conformes au devis.
27- Dès lors, la preuve est rapportée de ce que les désordres allégués sont directement en lien avec l'intervention de l'intimée.
28- L'expert estime le coût des travaux réparatoires ainsi qu'il suit:
- reprise de la ventilation: 350 euros
- rebouchage de la tranchée effectuée chez le voisin: 636 euros
- moins-value de 756 euros ttc au titre des tranchées non réalisées
soit une somme totale de 1742 euros Ttc.
29- La sarl STM TP sera donc condamnée à verser à M.et Mme [V] la somme de 1742 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance.
30- Aux termes de leurs conclusions, M.et Mme [V] sollicitent la condamnation de la sarl STM TP à leur verser une somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, puis de nouveau une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la privation d'une utilisation normale de l'allée d'accès et de la station d'assainissement, ce qui s'analyse également en un préjudice de jouissance.
31- Il est constant que le préjudice de jouissance vise à réparer le préjudice lié à la gêne dans les conditions d'existence.
32- En l'espèce, le mauvais fonctionnement du système d'assainissmeent a privé les époux [V] d'une jouissance normale de celui-ci, et sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la demande en paiement de la somme de 8243 euros.
33- M.et Mme [V] sollicitent en outre la condamnation de la sarl STM TP à leur payer la somme de 8243 euros correspondant aux frais d'expertise et aux frais d'avocat.
34- Il convient de rappeler que les frais d'expertise sont compris dans les dépens, et seront supportés par la parte perdante, d'une part, et que les honoraires d'avocat seront pris en charge selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, évoquées infra.
35- M.et Mme [V] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle.
36- La sarl STM TP sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [V] à leur payer la somme de 2 982, 09 euros, au titre du solde d'une facture impayée.
37- M.et Mme [V] répliquent que le solde dû au titre de cette facture n'est que de 1982, 07 euros.
Sur ce,
38- Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
39- A l'appui de sa demande, la sarl STM TP verse aux débats une facture n°111 en date du 5 décembre 2018, d'un montant TTC de 2957, 52 euros, et non de 2982, 09 euros comme réclamé à tort, qui fait effectivement mention du versement d'un acompte de 975, 45 euros, de sorte que le solde dû est de 1982, 07 euros.
40- Il n'est pas contesté que les travaux relatifs à cette facture, en l'espèce la création de réseaux eau, EDF et PTT, ont bien été réalisés par la sarl STM TP.
41- Par conséquent, M. et Mme [V] seront condamnés à verser à la sarl STM TP la somme de 1982, 07 euros TTC au titre du solde de la facture du 5 décembre 2018.
Sur les mesures accessoires.
42- Le jugement est également infirmé sur les dépens de première instance.
43- La sarl STM TP, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et sera condamnée à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la sarl STM TP à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1742 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la sarl STM TP à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M.[U] [V] et Mme [T] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute M.et Mme [V] de leur demande tendant à la condamnation de la sarl STM TP à leur verser la somme de 8342 euros au titre du remboursement des frais exposés,
Condamne M.[U] [V] et Mme [T] [V] à payer à la sarl STM TP la somme de 1982, 07 euros TTC au titre du solde de la facture du 5 décembre 2018,
Condamne la sarl STM TP aux dépens de première instance et de procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
Condamne la sarl STM TP à payer à M.[U] [V] et à Mme [T] [V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,