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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 21/02851

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 21/02851

23 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2025

N° 2025 / 217

Rôle N° RG 21/02851

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHADH

Fondation FONDATION LENVAL

S.C.I. [Adresse 15]

C/

[V] [W]

S.A. [V] [R]

S.A.S. OTEIS

S.A.S.U. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX COTE D'AZUR (STS

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Joseph MAGNAN

Me Isabelle FICI

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Julie DE VALKENAERE

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00363.

APPELANTES

Fondation FONDATION LENVAL

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. [Adresse 15]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [V] [W]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,

S.A. [V] [R]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE

S.A.S. OTEIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX COTE D'AZUR (STS, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST venant aux droits de la Société [B], elle-même venant aux droits de la Société ENTREPRISE [B]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

La SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval ont confié au groupement d'entreprises [R] & [B] le lot n°1 « démolition ' terrassement ' fondations ' gros-'uvre ' VRD » dans le cadre du projet d'extension de l'hôpital [9], phase 3, correspondant à un bâtiment de 7 niveaux sur rez-de-chaussée et sous-sol.

Une police d'assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile a été souscrite auprès de la SMABTP.

La société Bouygues Bâtiment Sud Est vient désormais aux droits de la Sasu [B], venant elle-même aux droits de la Sasu Entreprise [B], par suite de la transmission universelle du patrimoine et d'une fusion.

Sont également intervenues à la réalisation des travaux :

- la société Sarl [Adresse 13] (la société STS Côte d'Azur), sous-traitant de la Sasu [B] pour le lot cuvelage,

- Monsieur [V] [W] et la société Sudequip pour la mission de conception et de maîtrise d''uvre d'exécution.

Selon un procès-verbal en date du 11 avril 2008, il a été convenu de prononcer la réception du lot n°1, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 25 avril 2008, sous réserves :

- qu'il soit remédié avant le 25 avril 2008 aux imperfections et malfaçons suivantes :

mise en place de la prestation complémentaire sur le cuvelage : drain de décompression sur paroi moulée côté phase 1 raccordée sur réseau [Localité 8],

reprise des évacuations PVC et raccordement sur collecteur [Localité 8] des drains mis en place sur cuvelage paroi moulée [Adresse 12],

- de l'exécution des travaux extérieurs suivants :

reprise de l'arrête du local FM côté [Adresse 11] épaufrée,

reprise de l'arrête du muret béton en limite du trottoir côté [Adresse 11].

Un procès-verbal de levée de réserve est intervenu le 28 octobre 2008.

Puis, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été régularisé le 02 juillet 2009 avec effet au 25 avril 2008.

Se plaignant de désordres dans la réalisation des travaux au niveau du vide sanitaire (venue d'eau de mer) malgré l'exécution de travaux réparatoires (PV de constat d'huissier du 27 novembre 2014), la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval ont d'abord assigné la SMABTP aux fins d'obtenir la garantie de l'assurance dommages-ouvrage et le préfinancement de la totalité des travaux de reprise.

Par jugement en date du 28 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nice les a déboutées de leurs demandes.

Se plaignant de l'aggravation des désordres, la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval ont, par acte des 23 et 26 novembre 2015, assigné la SA Entreprise [V] [R], Monsieur [V] [W] et la SA Grontmij venant aux droits de la société Ginger Sudequip, devant le même tribunal.

La société Bouygues Bâtiment Sud Est est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2016.

Par acte délivrés les 16 et 21 février 2017, la société Bouygues Bâtiment Sud Est a assigné la société [Adresse 14] et son assureur, la SA AXA France IARD.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 04 mai 2017.

Par ordonnance en date du 15 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2018.

Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice :

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Société Bouygues Bâtiment Sud Est, venant aux droits de la société [B], elle-même venant aux droits de la société Entreprise [B],

DEBOUTE la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval de l'ensemble de leurs demandes,

DIT sans objet les demandes de garantie formées par la SA Entreprise [V] [R], par monsieur [V] [W], par la société Bouygues Bâtiment Sud Est, venant aux droits de la société [B], elle-même venant aux droits de la société Entreprise [B], par la SARL STS et par la SA Oteis, venant aux droits de la SA Grontmij, venant elle-même aux droits de la SA Sudequip et par la compagnie d'assurance AXA France IARD,

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval in solidum à verser à la SA Entreprise [V] [R], à [V] [W], à la société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la société [B] elle-même venant aux droits de la société Entreprise [B], à la SA Oteis, venant aux droits de la SA Grontmij, venant elle-même aux droits de la SA Sudequip, la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER, de Maître Jean-Louis AUGEREAU.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 février 2021, la Fondation Lenval et la SCI [Adresse 15] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Débouté la SCI Villa [F] [P] et la Fondation Lenval de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir :

Condamer les requis in solidum au paiement de la somme de 29.700 €.

Condamner les requis in solidum au paiement de la somme de 30.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts.

Condamner les requis in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dit sans objet les demandes de garantie formées par la SA Entreprise [V] [R], par Monsieur [V] [W], par la Société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la Société [B], elle-même venant aux droits de la Société Entreprise [B], par la SARL STS et par la SA Oteis venant aux droits de la SA Grontmij, venant elle-même aux droits de la SA Sudequip, et par la Compagnie d'Assurances AXA France IARD.

- Condamné la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval in solidum à verser à la SA Entreprise [V] [R], à [V] [W], à la Société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la Société [B], elle-même venant aux droits de la Société Entreprise [B], à la SA Oteis venant aux droits de la SA Grontmij, venant elle-même aux droits de la SA Sudequip, la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamné la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER et de Maître Jean-Louis AUGEREAU.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/02851.

Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 19 janvier 2023 par la SCP Paul et Joseph Magnan.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Fondation Lenval et la SCI [Adresse 15] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 janvier 2025) sollicitent de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier 2021 en ce qu'il a :

- Débouté la SCI Villa [F] [P] et la Fondation Lenval de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval in solidum à verser à la SA Entreprise [V] [R], à [V] [W], à la société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la société [B] elle-même venant aux droits de la société Entreprise [B], à la SA Oteis, venant aux droits de la SA Grontmij, venant elle-même aux droits de la SA Sudequip la somme de 2.500euros chacun sur le fondement de l'article 700 CPC,

Condamné la SCI [Adresse 15] et la Fondation Lenval in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER, de Me Jean-Louis AUGEREAU.

ET Statuant à nouveau :

A titre principal,

JUGER que les désordres dénoncés présentent un caractère décennal dans la mesure ou l'ouvrage est impropre à sa destination.

CONDAMNER solidairement sur le fondement de la garantie décennale

- Monsieur [W],

- La société Oteis, venant aux droits de la société Sudequip,investis d'une mission complète de maîtrise d''uvre avec notamment une phase dénommés « direction et contrôle de l'exécution des travaux » ainsi qu'une autre phase permettant le suivi d'éventuelles réserves durant l'année de parfait achèvement,

- La société [V] [R]

- La société Bouygues, venant aux droits de la société [B],

titulaire du lot n°1 et en charge la réalisation du radier, de la dalle haute du vide sanitaire ainsi

que du cuvelage.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le caractère décennal du désordre ne serait pas retenu,

CONDAMNER solidairement sur le fondement de la garantie contractuelle

- Monsieur [W],

- la société Oteis, venant aux droits de la société Sudequip, investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre au titre de leur faute en lien avec la « direction et contrôle de l'exécution des travaux »,

- la société [V] [R]

- la société Bouygues, venant aux droits de la société [B], au titre du défaut d'exécution du marché relatif au lot n°1 et en charge la réalisation du radier, de la dalle haute du vide sanitaire ainsi que du cuvelage,

au paiement, dans les hypothèses susvisées, des travaux permettant de mettre un terme aux désordres pour un montant de 29.700 euros conformément au devis de la société FREYSSENET

et, à défaut, pour un montant de 9.192 euros conformément au devis STS,

outre des dommages et intérêts subis pour un montant de 30.000 euros,

ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens en

ce compris notamment les frais exposés par l'expertise judiciaire.

La Fondation Lenval et la SCI [Adresse 15] soutiennent que les désordres litigieux ont un caractère décennal en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils sont imputables au groupement de maîtrise d''uvre composé de Monsieur [W] et de la société Oteis, venant aux droits de la société Sudequip, investi d'une mission complète avec notamment la phase de « direction et contrôle de l'exécution des travaux » ainsi que de suivi d'éventuelles réserves durant l'année de parfait achèvement, et au groupement d'entreprises composé de la société Entreprise [V] [R] et Bouygues venant aux droits de [B], au titre de lot n°1, en particulier de la réalisation du radier, de la dalle haute du vide sanitaire et du cuvelage.

Subsidiairement, la Fondation Lenval et la SCI [Adresse 15] concluent à la responsabilité contractuelle des entreprises titulaires du marché et des maîtres d''uvres au titre des dommages intermédiaires, le cuvelage exécuté afin de permettre la suppression des venues d'eau s'étant avéré inefficace.

La SA Entreprise [V] [R] (conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2022) sollicite de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE sous la date du 20 janvier 2021 ;

A titre subsidiaire :

Débouter SCI [F] [P] et la Fondation Lenval de leur demande sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ;

Dire et juger ce que de droit concernant la demande des SCI [F] [P] et Fondation Lenval de la voir condamner sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil au paiement du coût des travaux de reprise, en limiter le quantum en ce que leur coût est de 9.192,22 € ;

Dire et juger que les éventuelles condamnations à intervenir à son encontre devront être prononcées solidairement avec la société Bouygues Bâtiment Sud Est venant aux droits de la société [B] co-titulaire du marché ;

Débouter les SCI [F] [P] et Fondation Lenval de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamner solidairement la société STS et son assureur la Compagnie d'Assurances AXA France IARD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Les condamner sous la même solidarité au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Entreprise [V] [R] soutient que les appelantes ne font pas la preuve de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Elle conclut ensuite que les résurgences d'eau évoquées par l'expert sont, tout au plus imputables à la société [Adresse 14], son sous-traitant, qu'elle appelle en garantie.

Elle conteste le quantum du coût de la remise en état demandé ainsi que l'existence d'un préjudice compte tenu des mesures prises pour remédier aux venues d'eau.

La SAS Bouygues Bâtiment Sud Est, venant aux droits de la société [B] aux termes d'une opération de fusion à effet au 31 décembre 2012, elle-même venant aux droits de la société Entreprise [B] SA (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 octobre 2021) sollicite de :

Vu le jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nice le 20 janvier 2021,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu l'article 1147 devenu 1231-1 avec la réforme de 2016,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 janvier 2021 dans son intégralité,

En conséquence :

REJETER toutes demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre la société Bouygues Bâtiment Sud Est

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER la société [Adresse 14] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la société Bouygues Bâtiment Sud Est de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit des sociétés en demande,

JUGER que toute condamnation qui pourraient être prononcée à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Sud Est, devra être prononcée solidairement à l'encontre de l'entreprise [V] [R] compte tenu des liens contractuels qui unissent les parties, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société Bouygues Bâtiment Sud Est outre les entiers dépens,

DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.

La société Bouygues Bâtiment Sud-Est soutient que les conditions de gravité des désordres de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, que la responsabilité de droit commun ne peut pas plus être invoquée en l'absence de preuve de sa faute ou de manquements à ses obligations contractuelles.

Elle conteste l'existence d'un préjudice dès lors que les désordres, les infiltrations d'eau dans le vide sanitaire, n'auraient pas impacté l'activité ou la salubrité de l'hôpital, que leur incidence serait minime, notamment au vu de leur nature, leur lieu et leur ampleur, ce d'autant que des mesures ont été mises en place rapidement pour en limiter l'ampleur, consistant en la mise en place d'une pompe de relevage et à la création d'un batardeau.

La Sarl [Adresse 13] (ci-après la société STS Côte d'Azur) et la société AXA France IARD (AXA) (conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021) sollicitent de :

Vu les dispositions des articles 1147 et I 792 du Code Civil,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NICE le 20 janvier 2021 dans son intégralité.

Constater, dire et juger qu'il résulte des énonciations de Monsieur [H], en Page 15 de son rapport que les dommages se matérialisent par des in'ltrations d'eau dans le vide sanitaire provenant d'une étanchéité fuyarde du chapeau des puits de pompage de la nappe phréatique, qu'il est établi que ce n'est pas la société STS qui a rebouche les têtes de puits, et que les fuites proviennent du rebouchage des têtes de puits réalisées en béton armé,

Constater, dire et juger que Monsieur [H] n'incrimine à aucun moment la qualité de la mise en 'uvre du cuvelage qu'elle a réalisé et dégage toute responsabilité de la société STS quant à l'origine des fuites qu'il attribue bien au seul rebouchage des têtes de puits réalisées en béton armé,

Constater, dire et juger que l'expert judiciaire retient sa responsabilité du seul fait qu'elle a accepté le support sans réserve,

Constater, dire et juger qu'il résulte du plan de levées des réserves avant achèvement du chantier, que sur aucun des puits il n'était mentionné de reprises de bétonnage à reprendre après rebouchage en béton armé, le traitement réalisé étant alors efficace, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'émettre des réserves sur le support, à savoir le rebouchage des têtes de puits réalisées en béton armé, et que par suite, c'est donc bien dans le temps que les reprises de bétonnage ont évolué en 'ssures actives, ce qui relève de la responsabilité du gros-'uvre et de la maitrise d''uvre d'exécution qui sont seules en cause,

En conséquence,

Débouter toutes demandes à leur encontre,

Subsidiairement, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société STS et de son assureur AXA,

Condamner la société Entreprise [V] [R] et la société [B] aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Sud Est et le maitre d''uvre d'exécution la SA Oteis, venant aux droits de la SA Grontmij, à les relever et garantir,

En toute hypothèse.

Fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 9.192,22 €,

Débouter les sociétés SCI [F] [P] et Fondation Lenval de leur demande de dommages et intérêts,

Dire que toute condamnation à intervenir à l'encontre d'AXA, le sera dans les limites de la franchise contractuelle opposable à tous.

Condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société STS et d'AXA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Adresse 14] et AXA contestent la responsabilité de la société [Adresse 14] en ce qu'elle est seulement intervenue pour le lot cuvelage alors que, selon l'expertise judiciaire, les désordres se matérialisent par des infiltrations d'eau dans le vide sanitaire provenant d'une étanchéité fuyarde du chapeau de puits de pompage de la nappe phréatique, que ce n'est pas la société STS Côte d'Azur qui a rebouché les têtes de puits mais les sociétés Entreprise [V] [R] et [B], et que les fuites proviennent du rebouchage des têtes de puits réalisées en béton armé.

La société Oteis, venant aux droits de la SA Grontmij, elle-même venant aux droits de la SA Sudequip (conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2021) sollicite de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

CONFIRMER le jugement purement et simplement ;

Et donc,

La METTRE hors de cause, sa responsabilité n'étant pas retenue par l'expert judiciaire ;

CONDAMNER in solidum les SCI [Adresse 15] à la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel.

La société Oteis fait valoir qu'aucune des parties à la procédure, à l'exception d'AXA, ne recherche sa responsabilité. Elle rappelle, néanmoins, que la société Sudequip, aux droits de laquelle elle vient et qui avait la direction des travaux, avait invité le maitre d'ouvrage à des réserves qui ont été levées, sans succès pérenne.

Elle conclut que, selon l'expert judiciaire, la responsabilité des désordres pèse exclusivement sur l'entreprise [Adresse 14], sous-traitante du groupe [V] [R] / [B], qui a réalisé les cuvelages sur les têtes de puits et a donc accepté les supports sans réserve et a accepté le CCTP et le DTU 14.1.

Elle conclut, en outre, que la demande de réparation à hauteur de 29.700euros ne correspond pas au chiffrage de l'expert judiciaire qui a estimé le coût des réparations à 9.192,22euros et que la demande de préjudice n'est pas justifiée tant dans son quantum que dans son principe.

L'ordonnance de clôture est en date du 07 avril 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 06 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.

MOTIFS :

Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres :

Selon l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, les infiltrations d'eau de mer dans le vide sanitaire avaient d'abord été déclarées à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie.

Puis, des travaux réparatoires ont été réalisés en 2008 et 2009.

Cependant, l'aggravation des désordres a été constatée par procès-verbal d'huissier en date du 27 novembre 2014.

Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la présence d'une quantité importante d'eau de mer a été constatée par l'expert judiciaire dans le vide sanitaire situé en sous-sol de l'extension de l'hôpital [9] correspondant à la phase 3 de l'édification de cet établissement, soit un bâtiment de 7 niveaux sur rez-de-chaussée et sous-sol, étant précisé que le service de stérilisation est situé au-dessus du vide sanitaire.

Selon les conclusions de l'expert judiciaire, ces infiltrations d'eau de mer proviennent d'une étanchéité fuyarde du chapeau des puits de pompage de la nappe phréatique et du cuvelage réalisé, soit d'une défaillance du cuvelage au droit des arrivées d'eau constatées dans les chapeaux en béton armé des deux puits.

En réponse aux dires des avocats des parties, l'expert judiciaire a confirmé, que ce sont bien les travaux de bétonnage qui sont fuyards, que les fuites proviennent bien du rebouchage des têtes de puits réalisées en béton armé mais que la société qui a réalisé le cuvelage sur les têtes de puits a accepté le support sans réserves et a accepté le CCTP et le DTU 14.1 qui précise que toute arrivée d'eau constatée correspond à une défaillance du cuvelage au droit de cette arrivée d'eau dans les cas B, C et D ou au voisinage dans le cas A, qu'en l'espèce, il s'agit du cas B : mortier mince.

L'expert conclut en indiquant qu'il ne s'agit pas d'un cas de condensation due à une mauvaise ventilation mais d'une fuite due à une mauvaise étanchéité dans les chapeaux en béton armé des deux puits causée par une défaillance du cuvelage au droit des arrivées d'eau.

Les désordres sont analysés comme étant des défauts d'exécution imputable à l'entreprise chargée du cuvelage.

Selon l'expert judiciaire, les désordres sont apparus le 26 octobre 2009, date de la déclaration de sinistre à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.

Il y a lieu de retenir cette date, antérieure à la réception du lot n°1.

Les procès-verbaux de constat d'huissier du 27 novembre 2014 et du 18 avril 2018 confirment la réalité des désordres et leur aggravation après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (pompe de relevage fonctionnant à 100%, ciment friable au toucher dans les zones humides et de flaques d'eau, formation de rétentions d'eau, formation de stalactites et stalagmites de calcaire).

En réponse à un dire de Me [C] (pour la SA Entreprise [V] [R]) qui faisait valoir que le procédé mis en 'uvre est un revêtement d'imperméabilisation destiné à des locaux dont les parois peuvent présenter des traces d'humidité, qu'il ne s'agissait donc pas d'une étanchéité totale et que la présence d'humidité n'avait donc rien d'anormal, l'expert judiciaire explique qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une présence d'humidité acceptable mais d'une fuite importante entrainant une montée d'eau dans le vide sanitaire et qu'une pompe de relevage avait été installée afin d'éviter le débordement du vide sanitaire.

L'augmentation de la hauteur du vide sanitaire de 40 à 1m50 ne permet pas de contredire le caractère anormal de la présence d'eau de mer en quantité dans le vide sanitaire, avec cette particularité qu'il se situe dans un hôpital constitué de 7 niveaux, plus particulièrement au-dessous de la zone de stérilisation.

Il résulte des constatations de l'expert judiciaire et des constats d'huissier que la présence d'eau est généralisée malgré l'installation d'une pompe de relevage et de batardeaux.

En l'état de ces constatations, il y a lieu de retenir que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils relèvent donc de la responsabilité décennale.

Sur les responsabilités des constructeurs :

Il résulte des éléments du dossier, en particulier de l'expertise judiciaire et de l'acte d'engagement pour l'extension de l'hôpital [9] du 07 novembre 2005, que la société Entreprise [V] [R] et la société [B], aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, sont unies par une convention de groupement momentané d'entreprises solidaires. Ces sociétés se sont vues confier le lot n°1 : démolitions ' terrassements ' fondations ' gros-'uvre ' VRD.

A ce titre, elles ont réalisé le rebouchage des têtes des puits en fin de chantier, après qu'il ait été procédé au pompage de la nappe phréatique.

Elles ont sous-traité le lot cuvelage à la société [Adresse 14]. Ce sous-traitant a ainsi réalisé l'imperméabilisation du radier et des parois au moyen d'un cuvelage par enduit mince (voir le contrat de sous-traitance pour le lot cuvelage conclu entre la société [B] et la société [Adresse 14] le 31 janvier 2007 et l'avenant n°1 au contrat de sous-traitance du 09 avril 2008 pour des travaux de cuvelage supplémentaires au niveau du vide sanitaire).

Selon le rapport d'expertise judiciaire, la cause des désordres est une mauvaise étanchéité du chapeau des deux puits. Le cuvelage au droit des chapeaux en béton des deux puits n'a pas été réalisé correctement. Les désordres proviennent d'une défaillance du cuvelage au droit des arrivées d'eau présentent dans les chapeaux en béton armé des deux puits.

Les désordres relèvent d'un défaut d'exécution du cuvelage au droit des arrivées d'eau présentes dans les chapeaux en béton armé des deux puits.

L'expert judiciaire précise que la société qui a réalisé le cuvelage sur les têtes de puit a accepté le support sans réserve et a accepté le CCTP et le DTU 14.1 selon lequel toute arrivée d'eau constatée correspond à une défaillance du cuvelage au droit de cette arrivée d'eau dans les cas B, C et D ou au voisinage dans le cas A, qu'en l'espèce, nous sommes dans le cas B : mortier mince. Il est observé que les DTU sont intégrés dans la sphère des documents contractuels selon le contrat de sous-traitance.

Il est rappelé que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.

La responsabilité décennale des sociétés Entreprise [V] [R] et Bouygues Bâtiment Sud-Est sera donc retenue solidairement entre elles à l'égard de la Fondation Lenval et de la SCI [Adresse 15].

En revanche, aucune imputabilité des désordres n'est établie à l'encontre de Monsieur [V] [W], chargé de la conception générale de l'ouvrage, ou de la société BET Sudequip, devenue Grontmij, puis Oteis, chargée du suivi de chantier. La responsabilité décennale de ces entreprises ne sera donc pas retenue. Pas plus que leur responsabilité contractuelle en l'absence de faute ayant un lien de causalité avec les désordres.

La Fondation Lenval et de la SCI [Adresse 15] seront donc déboutées de leurs demandes contre Monsieur [V] [W] et contre la société Oteis, venant aux droits de la société Sudequip.

Sur les préjudices :

Les dommages subis par l'ouvrage :

Selon le rapport d'expertise judiciaire, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sont : l'enlèvement du rebouchage actuel, la réalisation d'une nouvelle étanchéité. Ces travaux sont à réaliser sur les deux puits présents.

Deux devis ont été communiqués à l'expert, l'un de la société [Adresse 14] de 9.192,22euros TTC correspondant à un colmatage des venues d'eau au ciment étanche, l'autre de la société Freyssinet de 29.700 euros TTC correspondant à un colmatage des venues d'eau par injection de résine. L'expert a retenu la solution de colmatage au ciment étanche proposée par la société [Adresse 14], comme correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

En l'absence d'avis techniques contraires, la cour retiendra cette solution.

Aucun autre préjudice que les dommages subis par l'ouvrage n'étant prouvé, la Fondation Lenval et la SCI [Adresse 15] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts de 30.000 euros.

Sur les appels en garantie :

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire énoncées au paragraphe précédent que les désordres relèvent d'un défaut d'exécution du cuvelage au droit des arrivées d'eau présentent dans les chapeaux en béton armé des deux puits (étanchéité fuyarde des chapeaux de puits de la nappe phréatique et du cuvelage réalisé) imputable aux travaux confiés à la société STS Côte d'Azur en vertu de l'avenant n°1 au contrat de sous-traitance du 09 avril 2008 pour les travaux de cuvelage supplémentaires au niveau du vide sanitaire.

Les désordres sont apparus après la réception du lot n°1. Il ne peut donc être reproché à d'autres intervenants d'avoir accepté de recevoir l'ouvrage sans réserve concernant le rebouchage des têtes de puits.

La responsabilité contractuelle de la société [Adresse 14] sera donc retenue à l'égard du groupement d'entreprises générales les sociétés Entreprise [V] [R] et Bouygues Bâtiment Sud-Est, anciennement [B].

Aucune autre faute n'étant prouvée à l'égard des autres intervenants, la société [Adresse 14] et AXA seront déboutés de leurs recours en garantie contre la société Entreprise [V] [R], la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Oteis.

Au total, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la Fondation Lenval et de la SCI [Adresse 15] de leur demande de dommages et intérêts de 30.000 euros.

La société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Entreprise [V] [R] seront solidairement condamnées à payer à la Fondation Lenval et à la SCI [Adresse 15] prises ensemble la somme de 9.192,22 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres.

La société STS Côte d'Azur et son assureur AXA seront condamnés in solidum à garantir la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Entreprise [V] [R] de cette condamnation.

La responsabilité de la société [Adresse 14] étant retenue sur le fondement contractuel, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

La société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Entreprise [V] [R] seront condamnées solidairement à payer à la Fondation Lenval et à la SCI [Adresse 15] prises ensemble une indemnité de 5.000euros pour les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

En équité et eu égard à la situation économique des parties, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société STS Côte d'Azur et son assureur AXA, qui succombent in fine, seront condamnés in solidum à garantir la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Entreprise [V] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La société Bouygues Bâtiment Sud-Est sera déboutée de sa demande relative à l'article 10 du décret du 08 mars 2001.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la Fondation Lenval et de la SCI [Adresse 15] de leur demande de dommages et intérêts de 30.000 euros,

DECLARE la société Entreprise [V] [R] et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société [B], solidairement responsables à l'égard de la Fondation Lenval et de la SCI [Adresse 15] sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres de venues d'eau de mer dans le vide sanitaire du bâtiment correspondant à la phase 3 de l'extension de l'hôpital [9],

DIT que les limites contractuelles de la garantie d'AXA (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé,

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [V] [R] et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société [B], à payer à la Fondation Lenval et à la SCI [Adresse 15] prises ensemble la somme de 9.192,22 euros TTC au titre de la réparation de ces désordres,

DEBOUTE la Fondation Lenval et la SCI [Adresse 15] de leurs demandes contre Monsieur [V] [W] et contre la société Oteis, venant aux droits de la société Sudequip,

CONDAMNE in solidum la société [Adresse 14] et son assureur AXA à garantir la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Entreprise [V] [R] des condamnations prononcées à leur encontre comprenant celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,

DEBOUTE la société [Adresse 14] et AXA de leur recours en garantie contre la société Entreprise [V] [R], la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Oteis,

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [V] [R] et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société [B], à payer à la Fondation Lenval et à la SCI [Adresse 15] prises ensemble la somme 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [V] [R] et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société [B], à supporter les dépens de l'appel et ceux de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Bouygues Bâtiment Sud-Est de sa demande relative à l'article 10 du décret du 08 mars 2001.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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