CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 octobre 2025, n° 21/04079
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/205
Rôle N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHELD
[T] [R]
C/
[E] [W]
SARL LANI CONSTRUCTIONS
Compagnie d'assurance SMABTP*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09026.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 27 mars 1949 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [W] mandataire judiciaire de la SARL LANI CONSTRUCTIONS
défaillant
SARL LANI CONSTRUCTIONS
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 septembre 2008, M. [T] [R] a confié à la société Lani constructions, assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison d'habitation située à [Adresse 3].
Se plaignant de désordres, M. [R] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 21 janvier 2011, et il a été condamné à consigner la somme de 15 852 euros correspondant au solde du marché.
L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2011.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2011, la société Lani constructions a été condamnée à lever les réserves suivantes : révision des tuiles faîtières, mise en conformité de la gaine technique sortant du garage, remplacement de la serrure du garage, remplacement d'un carreau cassé sur la terrasse, reprise des traces d'humidité sur le plafond de la pièce à vivre, reprise des traces d'humidité sur les huisseries, établissement d'un diagnostic de performance énergétique, établissement d'un certificat de conformité de l'installation électrique. Elle a obtenu, après levée des réserves, l'autorisation de percevoir les sommes consignées auprès de la CARSAM, soit la somme de 15 852 euros.
Le 15 février 2012, la société Lani constructions a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit prononcée la réception judiciaire et que celui-ci soit condamné à lui payer le solde du marché d'un montant de 15'852 euros.
Suivant accord des parties, cette somme a été versée à la société Lani constructions, le 3 mai 2012, et un procès-verbal de réception a été signé le 23 mai 2012 avec les réserves suivantes : alvéoles des têtes de tuiles non bouchées, fuite de la toiture dans plusieurs pièces, reprise des traces d'humidité sur le plafond de la pièce à vivre, reprise des traces d'humidité sur l'ensemble des huisseries, trou dans la cloison séparant la salle de bain d'une chambre, fissure au plafond de la chambre jouxtant le garage.
Les clés ont été remises à M. [R] le 5 juillet 2012.
Par une ordonnance du 31 janvier 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la société Lani constructions de l'instance introduite le 15 février 2012.
Le 27 juillet 2015, M. [R] a assigné la société Lani constructions, sur le fondement des articles 1134 et 1792 et suivants du code civil, en réparation des désordres affectant son habitation et en paiement de la somme de 150 000 euros correspondant aux travaux de réfection nécessaires pour y remédier.
Le 14 avril 2017, il a assigné la SMABTP afin qu'elle relève et garantisse la société Lani constructions des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Le 29 août 2018, il a appelé en cause maître [E] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lani constructions.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- fixé la somme de 2 178 euros TTC au passif de la société Lani constructions au titre des désordres affectant la toiture ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
- condamné la société Lani constructions aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit que cette condamnation prendra la forme d'une inscription à son passif ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2021.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé en toutes des dispositions,
- condamner la SMABTP en qualité d'assureur décennal à prendre en charge l'indemnisation de l'intégralité de ces dommages tels que ci-avant détaillés et pour la somme globale de 96 822 euros TTC,
A titre subsidiaire et en l'état de garanties facultatives souscrites par la société Lani constructions,
- condamner la SMABTP pour le cas où les dommages ne seraient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination mais consisteraient en des dommages intermédiaires ou de nature contractuelle, également à garantie la société Lani constructions au titre des garanties facultatives souscrites,
- condamner, par conséquent, la SMABTP à verser à M. [R] la somme de 96 822 euros TTC,
- condamner également la SMABTP à verser à M. [R] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Plus subsidiairement encore, pour le cas où par impossible la juridiction de céans devait considérer que les garanties facultatives souscrites par la société Lani constructions auprès de la SMABTP ne sont mobilisables,
- inscrire au passif de la société Lani constructions l'ensemble du montant des condamnations prononcées,
- constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
- juger les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SMABTP dans le cadre d'un recours direct de M. [R] irrecevables car nouvelles en cause d'appel et le débouter,
A titre subsidiaire,
- juger les demandes de M. [R] concernant la mobilisation des garanties facultatives souscrites auprès de la SMABTP irrecevables car nouvelles en cause d'appel et le débouter,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* fixé la somme de 2 178 euros TTC au passif de la société Lani constructions au titre des désordres affectant la toiture,
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
* condamné la société Lani constructions aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit que cette condamnation prendra la forme d'une inscription à son passif,
* ordonner l'exécution provisoire,
et ainsi a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP,
- débouter M. [R],
Et y ajoutant,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Fabien Bousquet, avocat.
Maître [W] ès qualités a été assigné le 21 mai 2021 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile (à l'étude), mais il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Motifs':
La SMABTP conclut au caractère nouveau de la demande formée en cause d'appel à son encontre par M. [R].
Elle rappelle que ce dernier n'a pas formé d'action directe à son encontre en première instance, se limitant à solliciter la condamnation de l'assureur à relever et garantir intégralement son assurée, la société Lani constructions.
L'action directe et l'action en garantie tendant aux mêmes fins, à savoir, obtenir le paiement des réparations par l'assureur, les demandes présentées dans le cadre d'une action directe ne constitue cependant pas des prétentions nouvelles en appel même si le premier juge était initialement saisi de prétentions indemnitaires dans le cadre d'une action en garantie.
La SMABTP conclut également à l'irrecevabilité des demandes formées au titre de la mobilisation de la garantie « responsabilité civile professionnelle » sur le fondement des désordres intermédiaires au motif qu'elle n'était recherchée en première instance qu'en qualité d'assureur en responsabilité décennale et qu'à titre subsidiaire, M. [R] sollicite devant la cour la mobilisation des garanties facultatives souscrites par la société Lani constructions auprès de la SMABTP.
La modification du fondement juridique ne constitue pas plus une demande nouvelle dès lors que la demande présentée en appel poursuit que le même but que la demande originaire, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par la victime du fait des désordres.
Les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP seront donc rejetées.
M. [R] invoque une réception au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 mai 2011.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, «'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec, ou sans, réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'».
En l'espèce, il convient de rappeler que le 15 février 2012, la société Lani constructions a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit prononcée la réception judiciaire
et qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un procès-verbal formalisant une réception expresse a été signé le 23 mai 2012, avec réserves.
Dans ce contexte, M. [R] ne peut légitimement soutenir qu'une réception tacite serait intervenue au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 mai 2011, alors qu'il a été assigné par la société Lani constructions le 15 mai 2012 aux fins de réception judiciaire, qu'au 20 mai 2011 le solde du montant des travaux n'avait pas été soldé, M. [R] ne l'ayant réglé que le 3 mai 2012 et enfin que, suite au paiement du prix et à la signature du procès-verbal de réception expresse le 23 mai 2012, la société Lani constructions s'est désistée de ses demandes.
La réception des travaux est donc bien intervenue de manière expresse le 23 mai 2012, avec les réserves suivantes :
- alvéoles des têtes de tuiles non bouchées,
- fuites de la toiture dans plusieurs pièces,
- reprise des traces d'humidité sur le plafond de la pièce à vivre,
- reprise des traces d'humidité sur l'ensemble des huisseries,
- trou dans la cloison séparant la salle de bains d'une chambre,
- fissure au plafond de la chambre jouxtant le garage.
M. [R] argue de désordres apparus après réception, à savoir':
- un éboulement de terre et de rochers sur le talus Nord,
- une absence de drainage du pied du talus et des façades encaissées de la construction,
- une partie des fondations apparentes par endroit ravinées,
- des gaines de réseau EDF-Telecom apparentes,
- un remblaiement inachevé ou un ravinage au niveau des façades,
- une implantation douteuse,
- des reprises variées d'étanchéité sur la souche de la cheminée,
- une absence de sortie de VMC,
- la couverture des tuiles en patchwork d'un modèle non-conforme,
- un niveau de carrelage au même niveau que celui du séjour,
- un escalier d'accès de quatre marches irrégulières,
- un défaut de conformité de l'électricité,
- des menuiseries qui ne comportent pas de réglettes de ventilation,
- des traces d'humidité persistantes en plafond dans certains endroits,
- une partie de l'installation électrique non-conforme dans la salle de bains,
- la pose de placoplâtre non achevée dans le garage,
- l'absence de raccordement du groupe de la VMC en toiture dans les combles.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé avant la réception, que l'expert a mentionné de':
- vérifier l'étanchéité du solin de la cheminée du séjour,
- mettre en place des bouches d'entrée d'air dans les ouvrants des menuiseries extérieures,
- mettre en marche la VMC,
- lessiver à la javel les moisissures qui se sont formées.
Les désordres apparents à la réception n'engagent pas la responsabilité décennale du constructeur et ils ne sont pas susceptibles d'être couverts par l'assureur en responsabilité décennale. Il en va de même des désordres qui ne sont pas de nature décennale.
M. [R] soutient que trois désordres connus au jour de la réception ne se sont révélés dans leur ampleur et leur intensité que postérieurement, à savoir':
- l'étanchéité du solin de la cheminée du séjour,
- le non-raccordement de la VMC installée dans les combles perdus à une tuile douille,
- l'absence d'entrée d'air dans les menuiseries extérieures.
Il argue d'infiltrations en provenance du solin en se prévalant du rapport de visite non contradictoire du BET Atelier 13. L'expert a indiqué qu'il fallait vérifier l'étanchéité du solin de la cheminée du séjour, et au surplus la présence d'infiltrations en toiture constituait un désordre réservé. Ce désordre était donc connu au jour de la réception.
Il n'est pas établi que l'absence de raccordement de la VMC à une tuile douille soit contraire aux règles de l'art ni aux normes en vigueur ni qu'elle génère des désordres, étant au surplus observé que la réserve concernant la mise en marche de la VMC figure au procès-verbal de réception.
Enfin l'expert judiciaire a indiqué, quant à la problématique liée à l'humidité ambiante, qu'il fallait mettre en place des bouches d'entrée d'air dans les ouvrants des menuiseries extérieures, sans préconiser spécifiquement la pose de réglettes de ventilation.
Or, des entrées d'air ont bien été réalisées et il n'est pas établi qu'il existe des problèmes d'humidité en lien avec une insuffisance de ces travaux de reprise.
M. [R] qui reconnaît que les désordres ou non-conformités dont il fait état étaient connus au jour de la réception ne démontre pas qu'ils se soient manifestés dans toute leur étendue postérieurement à la réception ni qu'ils relèvent à ce titre de la garantie décennale.
Il se plaint d'un éboulement de terre et de rochers sur le talus Nord, d'une absence de drainage du pied du talus et des façades encaissées de la construction, et de la nécessité d'un mur de soutènement.
Il ressort du rapport d'expertise que la société Lani constructions a effectué les travaux qui lui avaient été commandés pour un prix forfaitaire, le contrat de vente et le descriptif des travaux, ne prévoyant pas autre chose que les terrassements dans l'emprise de la construction. Toutefois, remplissant son obligation de conseil, la société Lani constructions a préconisé l'édification d'un mur de soutènement avec un drain extérieur pour empêcher le ravinement des terres et elle a établi un devis en ce sens le 2 avril 2010 pour un montant de 8 200 euros HT. Ce devis et ces travaux ont cependant été refusés par M. [R].
Dès le 8 mars 2010, soit en cours de chantier, le conseil de M. [R] a évoqué ce problème d'effondrement de blocs rocheux, lequel ressort également du procès-verbal de constat d'huissier de maître [K] établi le 18 février 2010.
Il en résulte que ce désordre était connu au jour de la réception et qu'il n'est pas couvert par la garantie décennale.
Il en va de même de l'humidité persistante en plafond dans certains endroits, l'expert judiciaire ayant déterminé que l'origine de cette humidité était liée à la défaillance de la couverture en partie courante et au défaut d'étanchéité du solin.
L'insuffisance de remblaiement laissant les fondations de la maison apparente n'a pas été constatée par l'expert judiciaire qui a par ailleurs écarté toute erreur d'implantation de l'immeuble et le défaut de conformité de l'électricité n'est pas établi puisqu'une attestation de conformité de l'installation électrique a été établie par un professionnel, la société Electricité générale Segura.
Enfin la couverture des tuiles en patchwork, le niveau du carrelage de la terrasse au même niveau que celui du séjour, l'irrégularité prétendue des marches d'un escalier extérieur, la pose inachevée de placoplâtre dans le garage ainsi que les gaines de réseau EDF-Telecom apparentes étaient visibles à réception et se trouvent purgés par une réception sans réserve.
La responsabilité décennale de la société Lani constructions n'est par conséquent pas engagée et c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité contractuelle pour les désordres réservés et non réparés, aucun appel incident n'étant formé à cet égard par maître [W] ès qualités.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise ni des pièces produites par M. [R] que celui-ci ait subi un réel préjudice de jouissance du fait des désordres réservés qui se sont manifestés par des traces d'humidité au plafond. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance.
La SMABTP ne garantissant que les désordres décennaux, c'est-à-dire les vices cachés au jour de la réception et de nature décennale et ne garantissant les dommages immatériels que lorsqu'ils sont consécutifs à un préjudice matériel garanti, toutes les demandes formées contre la SMABTP doivent être rejetées, et le jugement mérite ainsi confirmation.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce à l'encontre de M. [O] qui sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/205
Rôle N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHELD
[T] [R]
C/
[E] [W]
SARL LANI CONSTRUCTIONS
Compagnie d'assurance SMABTP*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09026.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 27 mars 1949 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [W] mandataire judiciaire de la SARL LANI CONSTRUCTIONS
défaillant
SARL LANI CONSTRUCTIONS
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 septembre 2008, M. [T] [R] a confié à la société Lani constructions, assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison d'habitation située à [Adresse 3].
Se plaignant de désordres, M. [R] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 21 janvier 2011, et il a été condamné à consigner la somme de 15 852 euros correspondant au solde du marché.
L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2011.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2011, la société Lani constructions a été condamnée à lever les réserves suivantes : révision des tuiles faîtières, mise en conformité de la gaine technique sortant du garage, remplacement de la serrure du garage, remplacement d'un carreau cassé sur la terrasse, reprise des traces d'humidité sur le plafond de la pièce à vivre, reprise des traces d'humidité sur les huisseries, établissement d'un diagnostic de performance énergétique, établissement d'un certificat de conformité de l'installation électrique. Elle a obtenu, après levée des réserves, l'autorisation de percevoir les sommes consignées auprès de la CARSAM, soit la somme de 15 852 euros.
Le 15 février 2012, la société Lani constructions a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit prononcée la réception judiciaire et que celui-ci soit condamné à lui payer le solde du marché d'un montant de 15'852 euros.
Suivant accord des parties, cette somme a été versée à la société Lani constructions, le 3 mai 2012, et un procès-verbal de réception a été signé le 23 mai 2012 avec les réserves suivantes : alvéoles des têtes de tuiles non bouchées, fuite de la toiture dans plusieurs pièces, reprise des traces d'humidité sur le plafond de la pièce à vivre, reprise des traces d'humidité sur l'ensemble des huisseries, trou dans la cloison séparant la salle de bain d'une chambre, fissure au plafond de la chambre jouxtant le garage.
Les clés ont été remises à M. [R] le 5 juillet 2012.
Par une ordonnance du 31 janvier 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la société Lani constructions de l'instance introduite le 15 février 2012.
Le 27 juillet 2015, M. [R] a assigné la société Lani constructions, sur le fondement des articles 1134 et 1792 et suivants du code civil, en réparation des désordres affectant son habitation et en paiement de la somme de 150 000 euros correspondant aux travaux de réfection nécessaires pour y remédier.
Le 14 avril 2017, il a assigné la SMABTP afin qu'elle relève et garantisse la société Lani constructions des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Le 29 août 2018, il a appelé en cause maître [E] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lani constructions.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- fixé la somme de 2 178 euros TTC au passif de la société Lani constructions au titre des désordres affectant la toiture ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
- condamné la société Lani constructions aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit que cette condamnation prendra la forme d'une inscription à son passif ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2021.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé en toutes des dispositions,
- condamner la SMABTP en qualité d'assureur décennal à prendre en charge l'indemnisation de l'intégralité de ces dommages tels que ci-avant détaillés et pour la somme globale de 96 822 euros TTC,
A titre subsidiaire et en l'état de garanties facultatives souscrites par la société Lani constructions,
- condamner la SMABTP pour le cas où les dommages ne seraient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination mais consisteraient en des dommages intermédiaires ou de nature contractuelle, également à garantie la société Lani constructions au titre des garanties facultatives souscrites,
- condamner, par conséquent, la SMABTP à verser à M. [R] la somme de 96 822 euros TTC,
- condamner également la SMABTP à verser à M. [R] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Plus subsidiairement encore, pour le cas où par impossible la juridiction de céans devait considérer que les garanties facultatives souscrites par la société Lani constructions auprès de la SMABTP ne sont mobilisables,
- inscrire au passif de la société Lani constructions l'ensemble du montant des condamnations prononcées,
- constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
- juger les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SMABTP dans le cadre d'un recours direct de M. [R] irrecevables car nouvelles en cause d'appel et le débouter,
A titre subsidiaire,
- juger les demandes de M. [R] concernant la mobilisation des garanties facultatives souscrites auprès de la SMABTP irrecevables car nouvelles en cause d'appel et le débouter,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* fixé la somme de 2 178 euros TTC au passif de la société Lani constructions au titre des désordres affectant la toiture,
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
* condamné la société Lani constructions aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit que cette condamnation prendra la forme d'une inscription à son passif,
* ordonner l'exécution provisoire,
et ainsi a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP,
- débouter M. [R],
Et y ajoutant,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Fabien Bousquet, avocat.
Maître [W] ès qualités a été assigné le 21 mai 2021 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile (à l'étude), mais il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Motifs':
La SMABTP conclut au caractère nouveau de la demande formée en cause d'appel à son encontre par M. [R].
Elle rappelle que ce dernier n'a pas formé d'action directe à son encontre en première instance, se limitant à solliciter la condamnation de l'assureur à relever et garantir intégralement son assurée, la société Lani constructions.
L'action directe et l'action en garantie tendant aux mêmes fins, à savoir, obtenir le paiement des réparations par l'assureur, les demandes présentées dans le cadre d'une action directe ne constitue cependant pas des prétentions nouvelles en appel même si le premier juge était initialement saisi de prétentions indemnitaires dans le cadre d'une action en garantie.
La SMABTP conclut également à l'irrecevabilité des demandes formées au titre de la mobilisation de la garantie « responsabilité civile professionnelle » sur le fondement des désordres intermédiaires au motif qu'elle n'était recherchée en première instance qu'en qualité d'assureur en responsabilité décennale et qu'à titre subsidiaire, M. [R] sollicite devant la cour la mobilisation des garanties facultatives souscrites par la société Lani constructions auprès de la SMABTP.
La modification du fondement juridique ne constitue pas plus une demande nouvelle dès lors que la demande présentée en appel poursuit que le même but que la demande originaire, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par la victime du fait des désordres.
Les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP seront donc rejetées.
M. [R] invoque une réception au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 mai 2011.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, «'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec, ou sans, réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'».
En l'espèce, il convient de rappeler que le 15 février 2012, la société Lani constructions a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit prononcée la réception judiciaire
et qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un procès-verbal formalisant une réception expresse a été signé le 23 mai 2012, avec réserves.
Dans ce contexte, M. [R] ne peut légitimement soutenir qu'une réception tacite serait intervenue au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 mai 2011, alors qu'il a été assigné par la société Lani constructions le 15 mai 2012 aux fins de réception judiciaire, qu'au 20 mai 2011 le solde du montant des travaux n'avait pas été soldé, M. [R] ne l'ayant réglé que le 3 mai 2012 et enfin que, suite au paiement du prix et à la signature du procès-verbal de réception expresse le 23 mai 2012, la société Lani constructions s'est désistée de ses demandes.
La réception des travaux est donc bien intervenue de manière expresse le 23 mai 2012, avec les réserves suivantes :
- alvéoles des têtes de tuiles non bouchées,
- fuites de la toiture dans plusieurs pièces,
- reprise des traces d'humidité sur le plafond de la pièce à vivre,
- reprise des traces d'humidité sur l'ensemble des huisseries,
- trou dans la cloison séparant la salle de bains d'une chambre,
- fissure au plafond de la chambre jouxtant le garage.
M. [R] argue de désordres apparus après réception, à savoir':
- un éboulement de terre et de rochers sur le talus Nord,
- une absence de drainage du pied du talus et des façades encaissées de la construction,
- une partie des fondations apparentes par endroit ravinées,
- des gaines de réseau EDF-Telecom apparentes,
- un remblaiement inachevé ou un ravinage au niveau des façades,
- une implantation douteuse,
- des reprises variées d'étanchéité sur la souche de la cheminée,
- une absence de sortie de VMC,
- la couverture des tuiles en patchwork d'un modèle non-conforme,
- un niveau de carrelage au même niveau que celui du séjour,
- un escalier d'accès de quatre marches irrégulières,
- un défaut de conformité de l'électricité,
- des menuiseries qui ne comportent pas de réglettes de ventilation,
- des traces d'humidité persistantes en plafond dans certains endroits,
- une partie de l'installation électrique non-conforme dans la salle de bains,
- la pose de placoplâtre non achevée dans le garage,
- l'absence de raccordement du groupe de la VMC en toiture dans les combles.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé avant la réception, que l'expert a mentionné de':
- vérifier l'étanchéité du solin de la cheminée du séjour,
- mettre en place des bouches d'entrée d'air dans les ouvrants des menuiseries extérieures,
- mettre en marche la VMC,
- lessiver à la javel les moisissures qui se sont formées.
Les désordres apparents à la réception n'engagent pas la responsabilité décennale du constructeur et ils ne sont pas susceptibles d'être couverts par l'assureur en responsabilité décennale. Il en va de même des désordres qui ne sont pas de nature décennale.
M. [R] soutient que trois désordres connus au jour de la réception ne se sont révélés dans leur ampleur et leur intensité que postérieurement, à savoir':
- l'étanchéité du solin de la cheminée du séjour,
- le non-raccordement de la VMC installée dans les combles perdus à une tuile douille,
- l'absence d'entrée d'air dans les menuiseries extérieures.
Il argue d'infiltrations en provenance du solin en se prévalant du rapport de visite non contradictoire du BET Atelier 13. L'expert a indiqué qu'il fallait vérifier l'étanchéité du solin de la cheminée du séjour, et au surplus la présence d'infiltrations en toiture constituait un désordre réservé. Ce désordre était donc connu au jour de la réception.
Il n'est pas établi que l'absence de raccordement de la VMC à une tuile douille soit contraire aux règles de l'art ni aux normes en vigueur ni qu'elle génère des désordres, étant au surplus observé que la réserve concernant la mise en marche de la VMC figure au procès-verbal de réception.
Enfin l'expert judiciaire a indiqué, quant à la problématique liée à l'humidité ambiante, qu'il fallait mettre en place des bouches d'entrée d'air dans les ouvrants des menuiseries extérieures, sans préconiser spécifiquement la pose de réglettes de ventilation.
Or, des entrées d'air ont bien été réalisées et il n'est pas établi qu'il existe des problèmes d'humidité en lien avec une insuffisance de ces travaux de reprise.
M. [R] qui reconnaît que les désordres ou non-conformités dont il fait état étaient connus au jour de la réception ne démontre pas qu'ils se soient manifestés dans toute leur étendue postérieurement à la réception ni qu'ils relèvent à ce titre de la garantie décennale.
Il se plaint d'un éboulement de terre et de rochers sur le talus Nord, d'une absence de drainage du pied du talus et des façades encaissées de la construction, et de la nécessité d'un mur de soutènement.
Il ressort du rapport d'expertise que la société Lani constructions a effectué les travaux qui lui avaient été commandés pour un prix forfaitaire, le contrat de vente et le descriptif des travaux, ne prévoyant pas autre chose que les terrassements dans l'emprise de la construction. Toutefois, remplissant son obligation de conseil, la société Lani constructions a préconisé l'édification d'un mur de soutènement avec un drain extérieur pour empêcher le ravinement des terres et elle a établi un devis en ce sens le 2 avril 2010 pour un montant de 8 200 euros HT. Ce devis et ces travaux ont cependant été refusés par M. [R].
Dès le 8 mars 2010, soit en cours de chantier, le conseil de M. [R] a évoqué ce problème d'effondrement de blocs rocheux, lequel ressort également du procès-verbal de constat d'huissier de maître [K] établi le 18 février 2010.
Il en résulte que ce désordre était connu au jour de la réception et qu'il n'est pas couvert par la garantie décennale.
Il en va de même de l'humidité persistante en plafond dans certains endroits, l'expert judiciaire ayant déterminé que l'origine de cette humidité était liée à la défaillance de la couverture en partie courante et au défaut d'étanchéité du solin.
L'insuffisance de remblaiement laissant les fondations de la maison apparente n'a pas été constatée par l'expert judiciaire qui a par ailleurs écarté toute erreur d'implantation de l'immeuble et le défaut de conformité de l'électricité n'est pas établi puisqu'une attestation de conformité de l'installation électrique a été établie par un professionnel, la société Electricité générale Segura.
Enfin la couverture des tuiles en patchwork, le niveau du carrelage de la terrasse au même niveau que celui du séjour, l'irrégularité prétendue des marches d'un escalier extérieur, la pose inachevée de placoplâtre dans le garage ainsi que les gaines de réseau EDF-Telecom apparentes étaient visibles à réception et se trouvent purgés par une réception sans réserve.
La responsabilité décennale de la société Lani constructions n'est par conséquent pas engagée et c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité contractuelle pour les désordres réservés et non réparés, aucun appel incident n'étant formé à cet égard par maître [W] ès qualités.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise ni des pièces produites par M. [R] que celui-ci ait subi un réel préjudice de jouissance du fait des désordres réservés qui se sont manifestés par des traces d'humidité au plafond. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance.
La SMABTP ne garantissant que les désordres décennaux, c'est-à-dire les vices cachés au jour de la réception et de nature décennale et ne garantissant les dommages immatériels que lorsqu'ils sont consécutifs à un préjudice matériel garanti, toutes les demandes formées contre la SMABTP doivent être rejetées, et le jugement mérite ainsi confirmation.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce à l'encontre de M. [O] qui sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,