Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 23 octobre 2025, n° 24/12367

PARIS

Autre

Autre

CA Paris n° 24/12367

23 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025

(n°431, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXCM

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 23 Novembre 2023-Cour de Cassation-Pourvoi n° P21-25.074

APPELANTE

S.C.I. ROMÉO DEGUY [Localité 22]

[Adresse 12]

[Localité 20]

Représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702

INTIMÉS

Monsieur [J] [V]

Cabinet d'avocats GS ASSOCIES

[Adresse 6]

[Localité 14]

n'a pas constitué avocat

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES '[Adresse 11]' sis [Adresse 3] - Le SDC est représenté par Mme [I] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 21]

[Adresse 1]

[Localité 18]

n'a pas constitué avocat

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXE D'HABITATION

[Adresse 9]

[Localité 19]

n'a pas constitué avocat

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 10]

[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

C/O MCS & ASSOCIES [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

S.A.S. FONCIÈRE ATRIUM

[Adresse 5]

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

S.A.S. VENDOME PATRIMOINE

[Adresse 4]

[Localité 16]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

En exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 27 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [24] sise [Adresse 2] à Montgeron (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à la SCI Roméo Deguy Montgeron (la SCI ou le débiteur) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, pour une somme de 43 658,62 euros.

Sur appel du jugement d'orientation du 11 janvier 2017, cette cour, par arrêt du 21 septembre 2017 a, notamment, confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a cantonné la procédure de saisie immobilière aux lots n°64 et 44, autorisé la vente amiable de ces biens et ordonné la mainlevée de la saisie sur les autres lots de copropriété et, statuant à nouveau de ces chefs, a ordonné la vente forcée de l'ensemble des biens saisis.

Les bien objets des poursuites ont été adjugés à la société Atrium par jugement d'adjudication sur surenchère du 13 juin 2019, pour un prix de 473 000 euros. Ce prix n'ayant pas été consigné, un certificat de non-paiement a été signifié le 24 janvier 2019 à la société Atrium.

Par jugement d'adjudication sur réitération d'enchère du 9 octobre 2019, la société Vendôme Patrimoine a été déclarée nouvelle adjudicataire, pour un prix de vente de 380 000 euros.

La société Vendôme Patrimoine n'ayant pas réglé le prix de vente, ni les frais taxés et les émoluments, le syndicat des copropriétaires s'est fait délivrer un certificat de défaillance.

L'adjudicataire n'ayant pas déféré à la sommation de payer adressée par le syndicat ni contesté le certificat, une nouvelle audience de vente sur réitération a été fixée au 13 mai 2020.

Par ailleurs, le 31 janvier 2020, la SCI a versé sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires la somme de 46 500 euros et a demandé à ce dernier de lui confirmer qu'il n'entendait pas poursuivre la vente sur réitération d'enchères.

La nouvelle audience de vente sur réitération, fixée au 13 mai 2020, a été reportée au 8 juillet 2020, en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Par conclusions du 30 juin 2020, le fonds commun de titrisation Cedrus est intervenu volontairement pour se subroger dans les droits du créancier poursuivant initial.

En définitive, la SCI a sollicité du juge de l'exécution qu'il soit constaté que la vente du bien mmobilier avait été résolue de plein droit et a conclu au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et du fonds commun de titrisation Cedrus.

De son côté, le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet des demandes de la SCI.

Par jugement du 18 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a débouté le débiteur de ses demandes et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus, l'a subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires au cas où ce dernier aurait été payé de sa créance, a condamné la société Foncière Atrium à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 93 000 euros et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné en tant que de besoin la société Vendôme Patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires la différence entre le montant du prix d'adjudication de 380 000 euros et le montant du prix d'adjudication de la nouvelle vente sur réitération si celui-ci est inférieur, a dit que la société Vendôme Patrimoine conservera à sa charge les frais taxés lors de l'adjudication du 9 octobre 2019 ainsi que les émoluments de vente, a condamné la société Vendôme Patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 383,27 euros représentant les émoluments de l'avocat poursuivant, a constaté que les émoluments relatifs à la dernière réitération d'enchère d'un montant de 704,46 euros restent dus au titre des frais préalables, a condamné la société Vendôme Patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 704,46 euros représentant les frais préalables de l'avocat poursuivant, a condamné la société Vendôme Patrimoine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé que l'audience de vente sur réitération des enchères aurait lieu le 13 janvier 2021 et a ordonné la publication du jugement en marge du commandement de payer.

Par déclaration du 15 décembre 2020, la SCI a interjeté appel de ce jugement.

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 7 avril 2021, par ordonnance du 23 décembre 2020.

Par arrêt du 12 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque cette déclaration d'appel, a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Roméo Deguy Montgeron aux dépens d'appel.

Sur le pourvoi de cette société, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée, puis a condamné M. [V], le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, le [Adresse 23], représenté par Mme [I] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, le comptable public, la société Foncière Atrium et la société Vendome patrimoine aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour de cassation a rejeté la demande formée par le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et l'a condamné ainsi que M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [24], représenté par Mme [I] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, à payer à la société Romeo Deguy [Localité 22] la somme globale de 3 000 euros.

La présente cour a reçu la déclaration de saisine du débiteur le 29 juin 2024.

Parmi les intimés, seul le Fonds commun de titrisation Cedrus a constitué avocat, le 30 juillet 2024.

Par avis du 25 septembre 2024 adressé par le greffe de la cour, des observations ont été demandées aux parties sur la caducité de la déclaration de saisine susceptible d'être encourue comme suite au défaut de signification de cette déclaration aux autres parties dans le délai de dix jours à compter du 9 septembre 2024.

La société Roméo Deguy [Localité 22] a alors justifié de significations du 18 septembre 2024 de cette déclaration de saisine, actes auxquels joints l'avis de fixation et des conclusions d'appelant devant la cour de renvoi, à la Société Générale, à M. [V], aux sociétés Foncière Atrium et Vendôme Patrimoine, au syndicat des copropriétaires et au comptable public, étant observé que pour ce dernier intimé seulement, un procès-verbal de recherche a été dressé en vertu de l'article 659 du code de procédure civile.

Le conseiller délégué dans les fonctions du président de la chambre saisie a délivré, le 10 octobre 2024, un avis de non caducité.

L'ordonnance de clôture est du 19 juin 2025.

Cependant, les conclusions d'appelant n'ont pas été déposées devant la cour de renvoi avant la clôture.

Il est établi que ce dépôt a eu lieu par la voie électronique le 26 juin 2025.

Par message RPVA du 30 juin 2025 le conseil du Fonds commun de titrisation a demandé que les conclusions de la société Roméo Deguy [Localité 22] soient écartées des débats.

Le conseil de la société Roméo Deguy [Localité 22] a alors déposé par RPVA une simple note sans prétentions.

Il sera rappelé que par dernières conclusions avant l'arrêt cassé du 18 octobre 2021, l'appelante a demandé à la cour dont l'arrêt a été cassé de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la radiation de la présente procédure du rôle de la cour.

Subsidiairement, elle a sollicité la réformation du jugement et a demandé à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de report et de réitération ainsi que de toutes ses demandes, de déclarer irrecevable la demande d'intervention volontaire du Fonds Commun de titrisation Cedrus, de constater la caducité du commandement de payer du 29 juillet 2015 et d'en ordonner la mainlevée et la radiation, à titre subsidiaire, de débouter le fonds commun de titrisation Cerdus de sa demande de subrogation dans les poursuites, en tout état de cause, de débouter ce fonds de ses demandes.

Les conclusions déposées par l'appelante le 26 juin 2025 tendent aux même fins, étant précisé qu'elle demande en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions devant la cour dont l'arrêt a été cassé du 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté des demandes de la SCI, à la confirmation du jugement et, y ajoutant, a demandé à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles.

Par dernières conclusions devant la cour dont l'arrêt a été cassé du 19 octobre 2021, le fonds commun de titrisation Cedrus a conclu également au débouté des demandes de l'appelante, et a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions devant la cour dont l'arrêt a été cassé du 7 avril 2021, M. [V] a demandé la confirmation du jugement et, dans tous les cas, entend, qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes de la SCI Roméo.

Devant la cour dont l'arrêt a été cassé, le comptable Public responsable de la Trésorerie Essonne amendes et taxe d'habitation, la Société Générale, la société Foncière Atrium et la société Vendôme

Patrimoine n'avaient pas constitué avocat.

MOTIVATION

Dès lors que la procédure suivie de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ne relevait pas de la procédure ordinaire, mais de la procédure à jour fixe, il n'est pas établi que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile soient applicables.

La cour ne doit par conséquent pas prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelante.

Dans ces dernières conclusions, la société Roméo Deguy Montgeron a fait valoir qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020 (produit pièce n°17), fixant la période d'observations de 6 mois et désignant Me [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire, que par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la prorogation de la période d'observations pour une durée de 6 mois.

La société Roméo Deguy [Localité 22] a ainsi soutenu qu'en application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, il y avait lieu d'ordonner la suspension de la procédure immobilière et réserver les dépens.

La cour rappelle en effet que le principe de la suspension des poursuites individuelles au cas de procédure collective, figurant à l'article L. 622-7 du code de commerce a notamment pour corollaire les dispositions de l'article L. 622-21 du même code, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce code, qui se lit ainsi dans la version en vigueur à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de l'appelante :

« I.-[...]

II.-Il [Le jugement d'ouverture ]arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

Or, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure, intervenus avant le jugement d'ouverture (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-18.722).

Par conséquent, la cour doit en l'espèce constater la suspension de la procédure de saisie immobilière par l'effet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Roméo Deguy Montgeron.

Cette suspension a d'ailleurs déjà été constatée entre les mêmes parties par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes du 13 janvier 2021 (pièce n°13 de l'appelante).

Cette situation entraîne l'interruption de l'instance en vertu de l'article 369 du code de procédure civile et, en l'espèce, le retrait de l'affaire du rôle de la cour dans l'attente de conclusions des parties après levée de la cause de suspension, le cas échéant.

Les dépens seront réservés, le sursis à statuer devant être prononcé sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate la suspension de la saisie immobilière en cours et l'interruption de l'instance par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI Roméo Deguy Montgeron du 17 décembre 2020,

Ordonne le retrait de cette affaire du rôle des affaires de la cour,

Réserve les dépens,

Surseoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier, Le Président,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site