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CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 24 octobre 2025, n° 24/06298

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/06298

24 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025

(n°127, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/06298 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJGCT

Décision déférée à la Cour : décision du 28 février 2024 - Institut [8] - Numéro national et référence : OPP 23-0943

REQUERANTE

S.A.S. [Y], agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 351 731 336

Représentée par Me Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND - LESAGE - CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. HASSAN B CAPITAL, prise en la personne de sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 891 832 750

Représentée par Me Fabien ROZAY de la SELAS ALONG SIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 850

Assistée de Me Camélia-Lavinia HENTEA substituant Me Fabien ROZAY (Cabinet ALONG SIDE), avocate au barreau de PARIS, toque E 1407

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 26 mars 2024 par la société [Y] contre la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté son opposition du 17 mars 2023 à la demande d'enregistrement de la marque n°4924045 portant sur le signe semi- figuratif BAT MEN déposé le 27 décembre 2022 par la société Hassan B Capital sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française antérieure BATIMAN déposée le 14 novembre 2005 et régulièrement renouvelée sous le n° 3391353,

Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société [Y] le 25 juin 2024,

Vu les premières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Hassan B Capital le 26 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société [Y] le 25 juin 2025,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Hassan B Capital le 24 juin 2025,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 27 février 2025,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions des parties et observations de l'INPI telles que susvisées.

Sur la caducité du recours

Aux termes de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle :

'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.

Se prévalant de ces dispositions, la société Hassan B Capital soutient en l'espèce que la société [Y] ne justifie pas d'un envoi de ses écritures au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 26 mars 2024.

Or la société [Y] a versé aux débats en pièces 11A et 11F le courrier d'envoi au directeur Général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de l'acte de recours, de ses premières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 et des pièces annexées ainsi que l'avis de réception par l'INPI le 26 juin 2025.

La société [Y] produit en outre le message Rpva du 25 juin 2025 à 10h26 justifiant de cet envoi au greffe (pièce 11B).

En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la caducité du recours de la société [Y] doit être rejetée.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Hassan B Capital

Aux termes de l'article R411-30 du code de la propriété intellectuelle :

« Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».

L'article R 411-33 dernier alinéa du même code ajoute que « Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ».

En l'espèce, la société [Y] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Hassan B Capital au motif que celles-ci n'ont pas été envoyées au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 25 septembre 2024.

Sans contester le manquement invoqué, la société Hassan B Capital réplique que la société [Y] n'est pas recevable à invoquer une fin de non-recevoir instituée dans le seul intérêt de l'INPI, ce d'autant que ce dernier a effectivement pris connaissance de ses conclusions et a lui-même déposé ses observations, que la société requérante ne peut se prévaloir d'aucun grief, enfin qu'elle a procédé avant que la cour ne statue à la régularisation en adressant ses conclusions au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont elle justifie.

Toutefois, le manquement à l'article R. 411-30 du code de la propriété intellectuelle est sanctionné par une irrecevabilité relevée d'office, de sorte que la cour ne peut que le relever alors que non contesté, il est caractérisé en l'espèce.

Par ailleurs, en application des articles 124 et 126 du code de procédure civile, d'une part, l'absence alléguée de grief est inopérante s'agissant d'une fin de non- recevoir et d'autre part, cette fin de non- recevoir tenant à l'absence d'envoi au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception, des conclusions de la société Hassan B Capital dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur au recours, soit avant le 25 septembre 2024, n'est susceptible d'aucune régularisation une fois ce délai expiré, étant ajouté en tout état de cause que la société Hassan B Capital ne produit en pièce 8 qu'une preuve d'un dépôt d'une lettre recommandée adressée à l'INPI le 24 juin 2025 sans justifier du contenu de cet envoi.

En conséquence, les conclusions de la société Hassan B Capital du 26 juillet 2024 doivent être déclarées irrecevables, par application des dispositions précitées et il en est de même des pièces n° 1 à 6 communiquées au soutien de ces conclusions le 25 septembre 2024.

Enfin, l'irrecevabilité des premières conclusion et pièces de la société Hassan B Capital entraîne l'irrecevabilité des dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025 et des nouvelles pièces n°7 et 8 communiquées le même jour au soutien de ces conclusions.

Sur le recours

La société [Y] demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI du 28 février 2024 qui, après avoir relevé que si les produits et services en cause étaient en partie similaires, a dit qu'il n'existait globalement pas de risque de confusion entre les signes compte tenu notamment des différences d'ensemble existant entre eux, a rejeté son opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque n° 4924045 s'agissant des services suivants :

« conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d'édifices ; (') installation, entretien et réparation de machines ; (') location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; (') réparation de serrures ; (') restauration de mobilier ; services d'isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; (') travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ;travaux de plomberie » en classe 37,

« meulage ; mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; (') rabotage de matériaux ; (') Sciage de matériaux ; (') soudure » en classe 40.

Il est constant que le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et la demande d'enregistrement contestée proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et que l'existence d'un tel risque doit être appréciée globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce, qui incluent notamment le degré de proximité des produits et services, celui des signes, le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque antérieure ou encore le public pertinent.

Sur la comparaison des services

S'agissant de la comparaison des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux et notamment leur nature, leur fonction, leur destination et leur caractère complémentaire.

La marque antérieure est déposée en classes 35, 37 et 42 pour désigner les services suivants :

« Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques de produits d'équipement de la maison, de produits de menuiserie, de meubles, d'installation de cuisines, d'installations sanitaires, de clôtures, de barrières, de portails, de serrureries électriques et non électriques, de châssis, de charnières, de poignées de portes et de fenêtres, de grilles, de balconnets, de stores » ; « Pose et installation de produits d'équipement de la maison, à savoir portes, fenêtres, volets, clôtures, portails, placards, étagères, escaliers, parquets et lambris, châssis, charnières, poignées de portes et de fenêtres, grilles, balconnets, stores, cuisines, appareils électroménagers et installations sanitaires » ; architecture et décoration intérieures ».

La demande d'enregistrement est destinée à distinguer en classes 37 et 40 les services suivants : « conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d'édifices ; désinfection ; installation , entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; services d'isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d'énergie ; purification de l'air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d'ordures et de déchets ; sciage de matériaux ; soudure ; soufflage (verrerie) ; traitement des déchets(transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ».

Dans la décision contestée, l'INPI a conclu à la similarité des services suivants de la demande d'enregistrement : « conseils en construction ; construction ; démolition d'édifices ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; services d'isolation (construction) ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier » avec ceux désignés par la marque antérieure.

Les conclusions de la société Hassan B Capital ayant été déclarées irrecevables et ne contenant en tout état de cause aucun recours incident, seules certaines comparaisons de services ayant abouti à l'absence de similarité et contestées par la société [Y] seront examinées par la cour.

S'agissant des services de « construction navale » de la demande d'enregistrement et les services de « Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques ; architecture » de la marque antérieure :

La société [Y] ne conteste pas que les services de « construction navale » de la demande d'enregistrement désignent un processus par lequel un navire ou d'autres engins flottants sont fabriqués et assemblés, qu'ils se déroulent dans une installation particulière appelée « chantier naval » et qu'il s'agit d'une activité très spécifique où le nombre d'intervenants est limité.

Elle fait toutefois valoir que les services de « Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques ; architecture » de la marque antérieure et les services de « construction navale » sont des services complémentaires et donc similaires.

Or rien dans le libellé des services désignés par la marque antérieure ne les relie au domaine particulier de la construction navale. Les services de « Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques ; architecture » désignent ainsi des prestations de vente d'éléments nécessaires à la réalisation de bâtiments en général, résidentiels, commerciaux ou industriels ainsi que de conception de plans de tels bâtiments.

En conséquence, les services en cause ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux de sorte que c'est à juste titre que l'INPI a considéré qu'ils ne s'agissait pas de produits similaires ni complémentaires.

S'agissant des services d'« installation, entretien et réparation de machines » de la demande d'enregistrement contestée et des services de « Pose et installation de produits d'équipement de la maison, à savoir portes, fenêtres, volets, clôtures, portails, placards, étagères, escaliers, parquets et lambris, châssis, charnières, poignées de portes et de fenêtres, grilles, balconnets, stores, cuisines, appareils électroménagers et installations sanitaires ; réparation des produits ci-dessus désignés » de la marque antérieure :

La société requérante conteste l'appréciation du directeur général de l'INPI selon laquelle les services d'« installation, entretien et réparation de machines » désignent des prestations de mise en place, de maintenance et de remise en état d'engins mécaniques destinés à la production - et non pas à la construction comme l'indique la société [Y] dans ses dernières écritures-, et fait valoir que ces services englobent en réalité, de par leur généralité, les services de « Pose et installation de produits d'équipements de la maison, à savoir (') appareils électroménagers (') et de « réparation des produits ci-dessus désignés » de la marque antérieure et que par conséquent, ces services, et notamment les « appareils électroménagers » et les services d'« installation, entretien et réparation de machines » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires.

Toutefois, en l'absence de précision quant au terme « machines » dans le libellé de la demande contestée, les services d' « installation, entretien et réparation de machines » doivent s'entendre comme des prestations relatives à des appareils et d'engins mécaniques destinés à la production c'est-à-dire à des machines industrielles.

Or ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services désignés par la marque antérieure qui s'entendent de prestations d'installation et de réparation de produits d'équipement de la maison.

C'est donc à juste titre que l'INPI a considéré qu'il ne s'agissait pas de produits similaires.

S'agissant des services de « location de machines de chantier » de la demande d'enregistrement contestée et des services de « Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques » de la marque antérieure :

La société requérante conteste l'appréciation du directeur général de l'INPI selon laquelle les premiers, qui consistent à proposer à la location des engins de chantier de construction, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les seconds, qui consistent à proposer à la vente des matériaux servant à la construction de bâtiments, et fait valoir qu'ils s'agit pourtant de services complémentaires et donc similaires dès lors que des machines de chantier telles que des grues sont bien destinées au transport et à l'installation d'éléments de construction métalliques et non métalliques et que les services en cause sont par ailleurs très fréquemment proposés par les mêmes enseignes.

Or, les services de « location de machines de chantier » de la demande d'enregistrement contestée consistent à proposer à la location des engins de chantier de construction et les services de « Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques » visés par la marque antérieure désignent des prestations de vente d'éléments nécessaires à la réalisation de bâtiments.

Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ils répondent à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas nécessairement rendus par les mêmes prestataires. En conséquence, il ne s'agit pas de services similaires.

Enfin aux termes de ses dernières écritures, la société [Y] conteste l'appréciation du directeur de l'INPI qui a écarté la similarité des services de « mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux » de la demande d'enregistrement contestée avec les services de « architecture et décoration intérieures » ; « Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques de produits d'équipement de la maison, de produits de menuiserie, de meubles, d'installation de cuisines, d'installations sanitaires, de clôtures, de barrières, de portails, de serrureries électriques et non électriques, de châssis, de charnières, de poignées de portes et de fenêtres, de grilles, de balconnets, de stores » ; « Pose et installation de produits d'équipement de la maison, à savoir portes, fenêtres, volets, clôtures, portails, placards, étagères, escaliers, parquets et lambris, châssis, charnières, poignées de portes et de fenêtres, grilles, balconnets, stores, cuisines, appareils électroménagers et installations sanitaires » de la marque antérieure.

Pour autant, dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'INPI, la société [Y] n' a comparé les services de « mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux » visés par la demande d'enregistrement en classe 40 qu'avec les services de « Vente d'éléments de construction métalliques et non métalliques de produits d'équipement de la maison, de produits de menuiserie, de meubles, d'installation de cuisines, d'installations sanitaires, de clôtures, de barrières, de portails, de serrureries électriques et non électriques, de châssis, de charnières, de poignées de portes et de fenêtres, de grilles, de balconnets, de stores » et de « Pose et installation de produits d'équipement de la maison, à savoir portes, fenêtres, volets, clôtures, portails, placards, étagères, escaliers, parquets et lambris, châssis, charnières, poignées de portes et de fenêtres, grilles, balconnets, stores, cuisines, appareils électroménagers et installations sanitaires ; réparation des produits ci-dessus désignés » visés par la marque antérieure en classes 35 et 37.

En présence d'un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif, la société requérante ne peut donc procéder utilement à d'autres comparaisons devant la cour ni invoquer de nouveaux liens.

Les services de « mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux » de la demande d'enregistrement concernent le traitement des matériaux et la production d'énergie et n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de la marque antérieure relevant de la classe 35 qui désignent des prestations de vente de matériaux de construction et de produits d'équipement de la maison. Ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services de la marque antérieure relevant de la classe 37, dès lors que les seconds ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation. Ils ne sont donc pas similaires.

En définitive, c'est sans encourir la critique que l'INPI a considéré que les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie, différents de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, la marque antérieure BATIMAN est exclusivement verbale et est constituée d'une dénomination unique, déposée en lettres majuscules d'imprimerie droite.

Le signe contesté est un signe complexe composé de deux termes BAT et MEN, écrits en lettres grasses et noires dans une typographie stylisée au sein d'un losange de couleur jaune, et surmontés d'un élément figuratif non négligeable composé d'une silhouette d'homme portant un casque jaune et une cape noire flottant dans l'air :

L'impression d'ensemble est donc différente en raison des éléments figuratifs et des couleurs présentes dans le signe contesté.

Sur le plan visuel, les signes ont des longueurs proche et en commun la séquence d'attaque BAT et les lettres M et N. Dans le signe contesté, les deux éléments sont toutefois séparés alors que la marque antérieure est constituée d'un même et unique terme.

Sur le plan phonétique, l'absence de la lettre « I » dans le signe contesté, que le public percevra bien comme telle et non pas comme une barre de séparation comme le soutient la société [Y], crée des rythmes différents - trois temps pour la marque antérieure et deux temps pour le signe contesté - et une sonorité d'attaque également différente [bat] et [bati]. Les sonorités finales sont aussi différentes [mane] et [mène].

Intellectuellement, il peut être admis que la marque antérieure évoque un homme du bâtiment mais le signe contesté évoque quant à lui immédiatement le super héros « Batman » de par la prononciation de l'élément verbal, la présence des éléments figuratifs, dont la cape noire qui suggère une chauve-souris, et celle des couleurs noire et jaune caractéristiques de ce personnage, qui dominent sur la présence d'un casque, cette évocation étant totalement absente de la marque antérieure.

Ainsi, en dépit des ressemblances visuelles et phonétiques pouvant exister entre les signes en cause, les différences d'ensemble existant entre eux, notamment conceptuelles, sont prépondérantes, ce d'autant que les éléments d'attaque des signes présentent un caractère distinctif faible aux regard des services respectivement désignés.

Enfin, le principe de l'interdépendance des facteurs, selon lequel un faible degré de similarité entre les produits ou services est compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et réciproquement, ne permet pas de s'affranchir du principe de la spécialité des marques qui exclut tout risque de confusion, quand bien même les services désignés seraient en partie similaires, dès lors que les signes en présence sont comme en l'espèce exclusifs de tout lien de similitude.

Le recours contre la décision du directeur de l'INPI qui a écarté le risque de confusion entre les signes en cause doit en conséquence être rejeté.

La société [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société Hassan B Capital tendant à voir prononcer la caducité du recours de la société [Y].

Déclare irrecevables les conclusions de la société Hassan B Capital du 26 juillet 2024, ses conclusions postérieures et l'ensemble de ses pièces.

Rejette le recours de la société [Y] contre la décision de l'Institut [8] du 28 février 2024.

Rejette la demande de la société [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut [8].

La greffière La présidente

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