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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 23 octobre 2025, n° 25/05789

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/05789

23 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05789 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEJY

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2025, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [V] [W]

né le 19 mars 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Jean rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Aime Mouberi, avocat

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [V] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 21 octobre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2025, à 12h47 , par M. [O] [V] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [O] [V] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [O] [W], né le 19 mars 1981 à [Localité 2], de nationalité congolaise selon ses déclarations, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 août 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 21 octobre 2025.

M. [O] [W] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre qui ne mentionne pas les éléments en lien avec son recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de la requête et le registre incomplet

Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une COPIE du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

S'agissant de la mention du recours le registre contient les mots « recours TA formulé le 25 /08/25 », ce qui suffit à exposer le recours contre l'OQTF, mais également les mentions « tribunal administratif » puis « éloignement 12/09/2025 » ce qui suffit à présenter la date de la décision du tribunal administratif.

S'il indique, lors de cette troisième prolongation, avoir fait appel de cette décision, il s'avère que cet appel n'est pas suspensif et que la preuve n'est pas rapportée que le préfet a été informé de l'appel, tandis que l'intéressé, qui en est l'auteur, ne peut en ignorer l'existence.

Le registre produit est donc suffisamment renseigné et le moyen sera écarté. Pour le reste, il y a lieu d'adopter les motifs tout à fait pertinents retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 23 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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