CA Douai, etrangers, 24 octobre 2025, n° 25/01851
DOUAI
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQG
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 24 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 01 Février 1991 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 octobre 2025 à prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Oliver CARDON venant au soutien des intérêts de M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2025 à 17 h 48sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 24 septembre 2025 en exécution d'un arrêté pris le même jour par la même autorité portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 octobre 2025 à 14h04 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de [G] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [G] [F] du 23 octobre 2025 à 17h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [G] [F] reprend le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et soulève le nouveau moyen tiré de la violation par l' administration de son obligation de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.".
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé ou d'une pièce justificative s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative», constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, l'absence de production par la préfecture de la décision rendue par le tribunal administratif et d'actualisation du registre avec ce résultat n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger lequel admet lors des débats en appel avoir reçu la notification de cette décision qui a confirmé l' obligation de quitter le territoire français et annulé l'interdiction de retour. Il convient de constater que ses précédents recours contre de précédentes mesures d'éloignement ont également été rejetés en 2021 et 2023.
Le moyen doit être rejeté et la requête doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce,l' administration justifie avoir transmis sa demande de laissez-passer consulaire par courriel du 25 septembre 2025 en communiquant les copies du passeport périmé depuis le 19 février 2020 et de la reconnaissance de l'interessé par son pays d'origine intervenue en 2016.
Le délai qui s'est écoulé entre le 25 septembre et le 7 octobre 2025, date de la transmission au consulat tunisiens des pièces en application de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 applicable en cas de passeport périmé depuis plus de 5 ans, correspond au temps pris pour organiser la prise de photographies de l'étranger.
L'appelant n'est pas fondé à reprocher à l' administration l'absence immédiate de la transmission des photographies et empreintes au consulat tunisien, pièces qui lorsqu'elles sont exigées ne nécessitent pas une transmission dans un délai requis.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Le premier juge a considéré que la prolongation était justifiée par l'absence de document de voyage de l'étranger lequel n'a toutefois pas refusé de remettre ce document à l' administration comme mentionné dans l'ordonnance, ayant invoqué la perte de son passeport .
La prolongation de la rétention est également justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le second moyen et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 octobre 2025 :
- M. [G] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [G] [F] le vendredi 24 octobre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Clémence TROUFLÉAU le vendredi 24 octobre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 octobre 2025
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQG
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQG
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 24 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 01 Février 1991 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 octobre 2025 à prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Oliver CARDON venant au soutien des intérêts de M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2025 à 17 h 48sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 24 septembre 2025 en exécution d'un arrêté pris le même jour par la même autorité portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 octobre 2025 à 14h04 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de [G] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [G] [F] du 23 octobre 2025 à 17h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [G] [F] reprend le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et soulève le nouveau moyen tiré de la violation par l' administration de son obligation de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.".
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé ou d'une pièce justificative s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative», constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, l'absence de production par la préfecture de la décision rendue par le tribunal administratif et d'actualisation du registre avec ce résultat n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger lequel admet lors des débats en appel avoir reçu la notification de cette décision qui a confirmé l' obligation de quitter le territoire français et annulé l'interdiction de retour. Il convient de constater que ses précédents recours contre de précédentes mesures d'éloignement ont également été rejetés en 2021 et 2023.
Le moyen doit être rejeté et la requête doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce,l' administration justifie avoir transmis sa demande de laissez-passer consulaire par courriel du 25 septembre 2025 en communiquant les copies du passeport périmé depuis le 19 février 2020 et de la reconnaissance de l'interessé par son pays d'origine intervenue en 2016.
Le délai qui s'est écoulé entre le 25 septembre et le 7 octobre 2025, date de la transmission au consulat tunisiens des pièces en application de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 applicable en cas de passeport périmé depuis plus de 5 ans, correspond au temps pris pour organiser la prise de photographies de l'étranger.
L'appelant n'est pas fondé à reprocher à l' administration l'absence immédiate de la transmission des photographies et empreintes au consulat tunisien, pièces qui lorsqu'elles sont exigées ne nécessitent pas une transmission dans un délai requis.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Le premier juge a considéré que la prolongation était justifiée par l'absence de document de voyage de l'étranger lequel n'a toutefois pas refusé de remettre ce document à l' administration comme mentionné dans l'ordonnance, ayant invoqué la perte de son passeport .
La prolongation de la rétention est également justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le second moyen et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 octobre 2025 :
- M. [G] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [G] [F] le vendredi 24 octobre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Clémence TROUFLÉAU le vendredi 24 octobre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 octobre 2025
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQG