CA Paris, 28 septembre 2022, n° 20/14787
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Conseiller :
Mme Sappey-Guesdon
Conseiller :
Mme Butin
Avocat :
Me Cheval
Avocat :
Me Meurin - SCP TOURAUT ET ASSOCIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société MJV Tsingtao ayant pour associés M. [H] [W] [O], son épouse Mme [J] [O] née [Y] et leur fille Mme [K] [O], a ouvert un compte dans les livres du Crédit Mutuel [Localité 5] le 26 avril 2021.
Elle a acquis un fonds de commerce par acte notarié du 21 juin 2012 au moyen d'un prêt de la somme de 37 000 euros au taux de 4,20% remboursable en 7 ans accordé par cette banque.
La banque invoque des actes de cautionnement solidaires des obligations de la société Tsingtao de M. et Mme [O] dans la limite de la somme de datés du même jour 21 juin 2012.
Les consorts [O] ont cédé leurs parts dans la société Tsingtao le 29 septembre 2016.
Les mensualités du prêt ont cessées d'être payées à compter du mois de mars 2017 et, après des mises en demeure infructueuses, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 21 août 2018 et mis en demeure la société de régler le solde débiteur du compte courant.
Par actes en date des 24 et 26 septembre 2018, le Crédit Mutuel [Localité 5] a assigné M. [H] [W] [O], son épouse Mme [J] [O] née [Y] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau et ce, dernier, par jugement réputé contradictoire en l'absence de représentation de la société Tsingtao a ainsi statué par jugement du 26 août 2020 :
'- REJETTE la demande de mise hors de cause de M.[H] [W] [O] ;
- REJETTE l'exception de nullité soulevée par M. [H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y];
- CONDAMNE la société MJV TSINGTAO à payer a la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 703,97€ au titre du solde de compte débiteur ;
- CONDAMNE solidairement la société MJV TSINGTAO, M [H] [W] [O] et Mme [J] [O] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme d 13.574,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018;
- CONDAMNE la société MJV TSINGTAO a garantir M.[H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] du paiement de la somme de l3.574,80 € ;
- REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M.[H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] ;
- DEBOUTE les parties de
toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNE la société MJV TSINGTAO à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 1.000€ au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a l'égard de M.[H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par M.[H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MJV TSINGTAO, M.[H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] aux dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration en date du 16 octobre 2020, M. [H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] ont interjeté appel du jugement à l'encontre du seul Crédit Mutuel.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les appelants de leur demande d'expertise graphologique au motif qu'elle ne s'imposait pas dès à présent et que la cour apprécierait sa nécessité.
Par leurs dernières conclusions en date du 24 août 2021, M. [H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] font valoir :
- in limine litis que la cour est compétente pour statuer sur leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a prise sur leur bien,
- que les demandes contre M. [O] sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation introductive d'instance et qu'il importe peu qu'il ait présenté ces moyens de défense en première instance puisque le tribunal n'était pas régulièrement saisi,
- que le cautionnement de M. [O] est nul puisqu'il n'était pas présent au moment de sa signature, que c'est sa fille qui a écrit la mention manuscrite et son épouse qui a signé en ne comprenant pas les conséquences de leurs actes, que Mme [O] n'a pas compris l'acte compte tenu de son illettrisme en français, que le Crédit Mutuel aurait dû recourir à un acte authentique compte tenu de ces faits,
- qu'il appartient au CREDIT MUTUEL de démontrer qu'il a pris et conservé les
garanties prévues dans l'acte de prêt : nantissement de fonds de commerce, assurance des emprunteurs, subrogation du privilège du cédant de fonds de commerce, qu'à défaut ils devraient être déchargés en vertu de l'article 2314 du code civil puisqu'il n'est pas justifié de la conservation des garanties et du transfert de l'assurance sur les acquéreurs de parts,
- que les engagements de cautionnement sont manifestement disproportionnés au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation,
- qu'ils n'auraient jamais cédé leurs parts en sachant qu'ils demeuraient tenus d'obligations au titre du cautionnement alors que le contraire leur avait été assuré par la directrice d'agence qui était une amie de leur cessionnaire qui n'a plus honoré les paiements alors que tel n'a pas été leur cas puisqu'ils ont veillé à rembourser leur prêt tout le temps de leur gérance,
- qu'ils ne sauraient être tenus à plus qu'aux échéances impayées du prêt puisque le courrier de déchéance du terme n'a pas été réceptionnée par la société Tsingtao,
- que les intérêts ne sont pas dus dès lors qu'ils n'ont pas été réceptionnaires des lettres d'information annuelles, que l'indemnité conventionnelle constitue une clause pénale devant être réduite et qu'ils justifient de se voir accorder subsidiairement des délais de paiement, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
'AVANT DIRE DROIT :
NOMMER tel expert graphologue qu'il lui plaira avec pour mission de :
- après avoir pris connaissance du dossier,
- entendre les parties assistées de leur conseil ainsi que, le cas échéant, tout tiers ou sachant,
- dire que l'expert se fera communiquer tous documents et pièces qu'il-elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à une analyse de l'authenticité des mentions manuscrites et de la signature attribuées à Monsieur [H] [W] [O] portées sur l'acte intitulé « cautionnement solidaire » en date du 21 juin 2012 invoqué par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] au soutien de ses demandes et ordonner, en tant que besoin, la production de l'original de l'acte de cautionnement litigieux,
- faire connaître aux parties ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ;
DIRE que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine ;
DIRE qu'il en sera référé à la Cour en cas de difficulté ;
DIRE que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle;
RESERVER l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
SURSEOIR A STATUER sur les autres demandes.
EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE D'EXPERTISE OU SUITE A CETTE
MESURE :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau le 26 août 2020
sous le n° RG 18/00863 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] [W] [O],
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [H] [W] [O] et Madame
[J] [O] née [Y],
- condamné solidairement Monsieur [H] [W] [O] et Madame [J] [O] née [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 13.574,80 € avec intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [W] [O] et Madame [J] [O] née [Y],
- débouté Monsieur [H] [W] [O] et Madame [J] [O] née [Y] de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement entrepris,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par Monsieur [H] [W] [O] et Madame [J] [O] née [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] [W] [O] et Madame [J] [O] née [Y] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
IN LIMINE LITIS
Déclarer explicitement irrecevable l'exception d'incompétence de la Cour de céans, soulevée par le CREDIT MUTUEL, pour statuer sur la demande de Madame [J] [O] et Monsieur [H] [W] [O] de radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur maison située [Adresse 1],
Constater que Monsieur [H] [W] [O] n'est pas dans la cause, en l'absence de signification de l'assignation introductive de la présente instance à son encontre,
Débouter en conséquence la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de toute demande dirigée contre Monsieur [H] [W] [O].
AU FOND
A TITRE PRINCIPAL
- Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [J] [O] et Monsieur [H] [W] [O].
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Echelonner la somme qui serait mise à la charge de Madame [J] [O] et Monsieur [H] [W] [O] en 24 mensualités d'égal montant,
- Ordonner que les sommes correspondant aux mensualités échelonnées portent intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont
pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
EN TOUTE HYPOTHESE
- Ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le logement de Madame [J] [O] et Monsieur [H] [W] [O] situé [Adresse 1], aux frais du CREDIT MUTUEL MONTEREAU FAULT
YONNE,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [H] [W] [O] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour abus de mesures conservatoires,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] au paiement d'une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions -combinées de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de
Fontainebleau le 26 août 2020 sous le n° RG 18/00863.' .
Par ses dernières conclusions en date du 13 avril 2021, la société Crédit Mutuel de Montereau Fault-Yonne expose :
- que l'argument sur l'assignation de M. [O] qui était représenté en première instance est incompréhensible puisqu'elle a été remise à sa personne,
- que Mme [O] reconnaît être l'auteur tant de la mention manuscrite que de la signature sur le cautionnement et qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas mesuré la portée de cet engagement compte tenu de l'ancienneté de son arrivée en France et de toutes ses activités personnelles et économiques depuis lors,
- que M. [O] ne justifie pas de son absence le jour de la signature du cautionnement et que sa dénégation d'écriture n'est pas corroborée alors qu'au contraire sa signature est identique à celle figurant sur l'acte de cession de parts, qu'en tout état de cause si sa fille a rédigé la mention manuscrite c'est qu'il lui aurait donné mandat en ce sens ce qui n'empêche pas la conscience parfaite de son engagement, que la mention du montant du cautionnement en chiffres et en lettres n'était pas requise avant 2016,
- qu'elle justifie avoir inscrit le nantissement sur le fonds de commerce et le privilège de prêteur de deniers, que l'assurance a bien été souscrite par Mme [O] mais qu'en tout état de cause elle est étrangère à la faculté de recours de la caution,
- que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés, que la déchéance du terme a été adressée tant à la société débitrice qu'aux cautions les lettres étant produites à nouveau aux débats, que les copies des lettres d'information annuelle sont de même produites,
- que rien ne justifie la mainlevée de la mesure d'hypothèque provisoire qui ressortit en outre de la compétence exclusive du juge de l'exécution et que la critique de la saisie pendant 1 mois de la somme de 298,72 euros est injustifiée, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [W] [O] et Madame [J] [O], solidairement avec la société MJV TSINGTAO, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 13 574,80€ outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018.
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement Monsieur [H] [W] [O] et Madame [J] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS
M. [O], qui a conclu tant en première instance qu'en sa qualité d'appelant ne peut faire juger qu'il 'n'est pas dans la cause' et si cette prétention figurant au dispositif de ses conclusions est fondée sur la critique de l'assignation introductive de première instance, il ne peut qu'être constaté, d'une part, que la nullité de cet acte extra judiciaire n'est pas sollicitée et, d'autre part, que le Crédit Mutuel en produit l'expédition datée du 25 septembre 2018 dont la lecture révèle qu'elle a été remise à la personne même de M. [O].
Il résulte des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation dans sa version applicable compte tenu de la date du cautionnement du 21 juin 2012 que la caution doit faire précéder sa signature de la formule légale, écrite de sa main, sous peine de nullité de l'engagement.
En l'espèce, M. [O] expose que c'est sa fille qui a écrit la mention manuscrite et que c'est sa femme, par ailleurs cofidéjusseur, qui a signé l'acte.
Ces allégations sont corroborées par l'attestation de [K] [O] du 10 août 2019 et par l'absence de concordance entre la signature figurant à l'acte et les exemples produit par l'appelant.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, l'exigence de la mention manuscrite, notamment dans l'hypothèse de personnes n'écrivant pas le français, ne peut être satisfaite qu'en recourant à un acte notarié et en toutes ses dispositions l'absence de toute exception à l'exigence légale, le mandat donné à un tiers - en l'espèce non objectivé ni donné de manière certaine - ne saurait palier le défaut de formalité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le cautionnement donné par M. [H] [W] [O].
S'agissant du cautionnement donné par Mme [J] [O] née [Y], il ne peut qu'être constaté qu'elle admet avoir à la fois rédigé la mention manuscrite de sa main et signé l'engagement de caution, d'où il ressort qu'il a été satisfait aux textes appliqués.
Outre que son défaut de maîtrise de la langue française est insuffisamment objectivé par une attestation [N] [M] du 24 mai 2019 puisqu'il y est expliqué qu'elle n'écrit pas le français alors qu'elle reconnaît avoir écrit la mention, elle ne peut utilement se prévaloir du caractère lacunaire de ses connaissances puisqu'au contraire, les modalités décrites de rédaction de la mention avec l'aide de sa fille ne pouvaient que la conduire à connaître l'exacte portée et la nature de son engagement.
En conséquence, Mme [J] [O] doit être déboutée de sa demande tenant à voir reconnaître nul le cautionnement.
Contrairement à ce que soutient Mme [O] et en vertu de l'article 2314 du code civil, c'est à elle qu'il revient de démontrer qu'elle doit être déchargée en sa qualité de caution à raison de la perte effective de sa subrogation dans les droits du créancier par la faute de ce dernier, ce qu'elle ne propose pas de faire alors que la banque expose et justifie inscrit pris le nantissement prévu comme le montrent les extraits produits du registre du commerce, le sort de l'assurance décès souscrit par la gérante de la société cautionnée étant indifférent puisque ne conférant pas de droit au créancier.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, le cautionnement daté du 21 juin 2012 dans la limite de la somme de 44 400 euros a été recueilli en considération d'une fiche de renseignement patrimoniale du 26 avril précédent d'où il ressort que M. et Mme [O] avait des revenus de 1 490,60 euros mensuels et s'acquittaient du remboursement d'un emprunt immobilier de 515,29 euros mensuel, qu'ils était propriétaires d'un bien estimé à la somme de 162 000 euros (qui figure aussi comme valeur acquisitive en 2012) sur laquelle il restait un capital restant dû de
96 000 euros.
En dépit de la modicité des revenus du couple, l'amortissement du capital du prêt finançant la résidence principale à hauteur de la somme de 66 000 euros ne peut faire regarder le cautionnement souscrit comme manifestement disproportionné.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'alors que Mme [O] a été informée de la déchéance du terme du prêt le 23 août 2018, de même que la société Tsingtao elle-même, la circonstance que cette dernière n'ait pas retiré son recommandé est indifférente, le prononcé de la ladite déchéance ayant été régulier.
Le tribunal a retenu que le montant de la créance n'était que de 13 574,80 euros, constituée exclusivement du capital restant dû et de la part de capital des échéances impayées au motif que Mme [O] en qualité de caution n'a pas été avertie de la défaillance du débiteur principal et il s'y ajoute que l'envoi des lettres d'information annuelles n'est pas démontré à suffisance par la production de copies de lettre simples, étant observé qu'en tout état de cause, la banque ne forme pas d'appel incident du chef du quantum de la condamnation.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'a pas à être ordonnée non plus que des dommages-intérêts accordés du fait de mesure d'exécution fautive sur un compte bancaire, ce qui ressortit à la compétence exclusive du juge de l'exécution.
En dépit de l'ancienneté de la dette, la situation de la banque, la vente du fonds de commerce par les époux [O] qui, au moment de leur gérance s'acquittaient des sommes dues et la modicité démontrée des revenus de Mme [O] (attestation pôle emploi de M. [O]10 janvier 2021 et justificatifs des charges) conduit à lui accorder des délais de paiement en lui permettant de s'en acquitter par des mensualités de 565 euros avec paiement du solde à la 24ème à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent arrêt, les paiements s'imputant sur le capital et le taux d'intérêts étant réduit au taux légal.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel entre M. [H] [W] [O], Mme [J] [O] née [Y] et la société Crédit Mutuel de [Localité 5],
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [W] [O] et, statuant à nouveau de ce chef ;
ANNULE le cautionnement de M. [H] [W] [O] du 21 juin 2012 et, en conséquence, déboute la société Crédit Mutuel de [Localité 5] de toutes ses demandes à son égard ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] [O] née [Y] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 13 574,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 ;
Réforme le jugement du chef des délais de paiement et,
DIT que Mme [J] [O] née [Y] pourra s'acquitter de la dette par des mensualités de 565 euros avec paiement du solde à la 24 ème à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent arrêt et dit que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, totalement ou partiellement l'entièreté de la somme deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure ;
DÉBOUTE M. [H] [W] [O] et Mme [J] [O] née [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions dévolues ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [J] [O] née [Y] aux dépens de la présente instance d'appel.