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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

Me Le Prado, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Cass. com. n° 12-18.364

19 septembre 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2012), que, par acte sous seing privé du 15 mai 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire du prêt consenti par la société Caisse d'épargne Loire Centre (la Caisse) à la société Eurostyle ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, le 4 juin 2010, la Caisse a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement et de le condamner à payer à la Caisse la somme de 47 078,09 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation et qu'est ainsi nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte, rédigée de la main de la caution ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt lui-même que la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement signé par M. X... n'a pas été écrite par ce dernier, mais "est de la main de (sa) secrétaire" ; qu'en décidant que M. X... n'est pas habile à invoquer l'irrégularité de son cautionnement au motif que la mention manuscrite n'a pas été apposée de sa main, bien que toute caution, personne physique, doive elle-même, à peine de nullité, faire précéder sa signature de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l'accompagner lors de la souscription du cautionnement, qu'il avait signé après qu'elle eut inscrit la mention manuscrite, l'arrêt retient que ces circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main, dès lors qu'il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence ; qu'ayant ainsi déduit de ces circonstances l'existence d'un mandat régulièrement donné à sa secrétaire par M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'annuler le cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

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