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Décisions

CA Montpellier, 7 septembre 2010, n° 10/00081

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

S.A.S. UNION MATERIAUX

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseiller :

M. Chassery

Conseiller :

Mme Debuissy

Avocats :

SCP ARGELLIES - WATREMET, Me Blondeaut

Avocats :

SCP SALVIGNOL - GUILHEM, Me Bertrand

CA Montpellier n° 10/00081

6 septembre 2010

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par acte du 25.02.2009, la SAS UNION MATÉRIAUX a fait assigner Sébastien JOUAUX devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 50.000 € en sa qualité de caution de la S.A.R.L. JOUAUX avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23.01.2009, outre 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sébastien JOUAUX a soutenu que son engagement de caution était nul en raison du non respect de l'article L.341-2 du Code de la consommation.

Par jugement du 07.12.2009, la juridiction saisie a rappelé que l'EURL JOUAUX avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23.01.2009 et que la SAS UNION MATÉRIAUX avait régulièrement déclaré sa créance admise pour un montant de 91.993,36 €.

Le Tribunal a dit que le cautionnement de Sébastien JOUAUX gérant et associé unique de l'EURL ayant un intérêt personnel dans

l'entreprise avait un caractère commercial et a écarté l'application de l'article L.341-3 du Code de la consommation. Il a condamné la caution à payer à la SAS UNION MATÉRIAUX la somme de 50.000 € avec intérêts tels que réclamés outre 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Sébastien JOUAUX a interjeté appel de cette décision le 06.01.2010.

Il rappelle que l'EURL Ets JOUAUX qui a connu de très graves difficultés financières a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 05.01.2009 prononcé par le Tribunal de Commerce de Montpellier.

Il reconnaît que par acte du 7 avril 2008 il s'était porté caution des engagements souscrit par cette société auprès de la SAS UNION MATÉRIAUX à concurrence de 50.000 €.

Il soutient que son cautionnement est nul et invoque à cet effet la loi du 1er août 2003, (article L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation). Cette loi a une portée générale et il en revendique l'application à son profit.

Peu importe son activité, sa qualité et la nature de sa dette, dit-il. Il n'y a pas à faire de différence entre caution personne physique et cautionnement commercial.

Il soutient par contre que la SAS UNION MATÉRIAUX est un créancier professionnel au même titre qu'un établissement de crédit.

Il invoque le non respect de l'article L.341-2 du Code de la consommation relatif aux mentions obligatoires de l'acte de cautionnement.

De plus son engagement de caution ne mentionne pas que celui-ci est solidaire.

Ainsi Sébastien JOUAUX réclame la réformation du jugement attaqué. Il demande à la Cour de constater la nullité de son cautionnement et réclame 1.500 € à son adversaire en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


La SAS UNION MATÉRIAUX réclame confirmation du jugement attaqué en approuvant la motivation du Tribunal qui a retenu que le cautionnement revêtait un caractère commercial et qu'elle-même n'était pas un créancier professionnel.

Sébastien JOUAUX s'est porté caution pour l'EURL Ets JOUAUX dont il est l'associé unique et le gérant.

Il connaissait ainsi parfaitement la portée de son engagement.

Il avait un intérêt personnel dans le cautionnement puisque grâce à lui la Société JOUAUX a bénéficié d'un paiement différé pour les facturations émises. Autrement elle aurait dû payer comptant.

L'intimée ajoute qu'elle n'est pas créancier professionnel.

Elle ne fournit pas de crédit mais des matériaux de construction.

Avec la confirmation du jugement attaquée, la SAS UNION MATÉRIAUX réclame la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

La Société UNION MATÉRIAUX n'est pas un établissement philanthropique qui procurerait des avantages à ceux s'adressant à elle sans aucune garantie de ces derniers en contrepartie.

Comme d'autres sociétés du même type vendant notamment des matériaux de construction, elle est disposée à ouvrir des 'comptes clients' à ses clients, ce qui permet à ceux-ci de différer le paiement de leurs achats.

Il est évident qu'elle ne peut le faire sans contrepartie soit sans garantie parce que le risque serait pour elle considérable et qu'à court terme elle courrait à sa perte si l'on considère le nombre de petites entreprises du bâtiment, commerçants ou artisans dont l'existence est souvent de courte durée et se solde par une procédure collective.

L'activité professionnelle de la SAS UNION MATÉRIAUX et de VENDRE et de vendre les matériaux. Elle n'est pas celle d'un établissement de crédit qui PRÊTE et prête de l'argent.

La SAS UNION MATÉRIAUX n'est pas un professionnel de la finance et du financement.

Sa demande de garantie est légitime dans le cadre de son activité. Elle est la contrepartie d'avantages certains sans lesquels de petites entreprises naissantes ne pourraient pas même voir le jour parce qu'elles ne pourraient pas financer l'achat de matériaux destinés à des constructions dont les règlements sont échelonnés en fonction de l'avancement des travaux.

Quant à Sébastien JOUAUX caution, il ne peut se retrancher sans nuance derrière la loi DUTREIL du 1er août 2003 qui le ferait apparaître comme un être irresponsable et parce que peu importerait son activité, sa qualité et la nature de sa dette comme il le dit lui-même.

Cette loi trouve toute ses nuances dans les cas d'espèces qui en sont rapprochés et la jurisprudence n'est en rien monochrome, parfaitement et depuis longtemps établie.

Il serait inexact de considérer Sébastien JOUAUX comme un consommateur inexpérimenté et dépassé par ses engagements.

La forme de la Société Etablissements JOUAUX est une EURL ce qui veut dire que son dirigeant est son associé unique et son gérant. Il connaît parfaitement la société et comprend le sens du cautionnement lorsqu'il s'engage.

Il a un intérêt direct dans son entreprise qui est très directement sa chose et il sait qu'il bénéficiera de l'avantage (nécessaire pour lui) proposé par son fournisseur mais en contrepartie de sa garantie personnelle. Toute autre considération ne serait que la volonté de faire échapper la caution aux responsabilités auxquelles elle s'est engagée. En l'espèce le cautionnement de Sébastien JOUAUX avait un caractère commercial. Il n'a pas d'ailleurs refusé la compétence du Tribunal de Commerce pour voir statuer sur la demande de la Société UNION MATÉRIAUX.

Le Tribunal de Commerce a fait une analyse parfaitement exacte de la situation et a justement refusé l'application des textes invoqués par la caution.

Le jugement attaqué doit être confirmé.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Sébastien JOUAUX versera la somme de 1.000 € à la SAS UNION MATÉRIAUX.

Succombant il sera condamné aux dépens, ce qui le prive du bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REÇOIT en la forme l'appel interjeté,

LE DIT mal fondé,

En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

CONDAMNE Sébastien JOUAUX à payer la somme de 1.000 € à la SAS UNION MATÉRIAUX en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LE DÉCLARE irrecevable en sa demande à ce titre,

LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront distraits en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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