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CA Bourges, ch. civ., 6 mars 2014, n° 13/00776

BOURGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Richard

Conseiller :

M. De Romans

Conseiller :

M. Vignon

Avocat :

Me Magnier Morignat

Avocats :

Me Abrial - SELARL CLERGUE/ABRIAL, Me Vaidie

CA Bourges n° 13/00776

5 mars 2014

Exposé de l'affaire

M. José D. a fait appel du jugement rendu le 28 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Nevers, qui l'a condamné avec exécution provisoire à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 7 610,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2011 avec capitalisation de ceux ci plus celle de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Par des écritures du 16 décembre 2013, auxquelles il est fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant expose que l'acte de cautionnement signé par lui le 24 septembre 2006 en faveur de son fils A. ainsi que son épouse Paula M. n'a pas de cause, puisqu'au moment de sa signature aucun engagement de gérance n'avait été régularisé par ceux ci, qu'en effet le contrat de cogérence du 30 septembre 2006 concerne un autre magasin que celui actuellement en cause, que le nouveau contrat de cogérance, pour lequel des sommes lui sont réclamées, date du 16 avril 2007 et ne comporte aucun acte de cautionnement, que l'acte du 24 septembre 2006 ne respecte pas les dispositions des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement que la société intimée n'a pas informé la caution et sera déchue du droit aux intérêts et qu'enfin l'engagement souscrit par lui (un plafond de 24 000 euros) n'est proportionné ni à ses ressources, ni à son patrimoine.

Il conclut à la réformation de jugement entrepris, à la nullité du cautionnement litigieux, subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts et à la condamnation de la société intimée à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts plus celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Distribution Casino France, par des écritures du 30 décembre 2013, auxquelles il est pareillement fait référence, répond qu'un cautionnement ne peut être annulé pour absence de cause, dès lors que la dette que l'engagement de la caution a pour objet de garantir, existe, que l'obligation principale est née du contrat de cogérance souscrit le 30 septembre 2006 par le fils de l'appelant et son épouse, que lors de l'engagement de caution du 24 septembre 2006 ces derniers avaient déjà accepté de gérer le nouveau magasin, la signature du contrat de cogérance intervenant lors de la prise de possession effective du magasin le 30 septembre 2006, que les dispositions du code de la consommation invoquées par l'appelant ne s'appliquent que s'il y a un crédit relatif à une opération de consommation, ce qui n'est évidemment pas le cas, qu'il ne saurait y avoir déchéance du droit aux intérêts puisque les dispositions du code précité ne s'appliquent pas en l'espèce, qu'il en va de même pour la disproportion alléguée et que la demande reconventionnelle de M. José D. est irrecevable devant la Cour en application de l'article 564 code de procédure civile, d'autant plus qu'elle est infondée.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à fixer le montant de la condamnation de l'appelant à la somme de 7 617,38 euros, solde débiteur du compte des époux F. M., avec capitalisation des intérêts, plus à celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l'engagement de caution

Attendu que le 30 septembre 2006 les époux A. F. Paula M. ont signé avec la SAS Distribution Casino France un contrat de cogérance concernant un magasin situé à Breuillet (91) ; que pour obtenir la gestion d'un tel magasin l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation permet de demander au gérant mandataire non salarié des garanties, notamment un cautionnement, et que le contrat de cogérance est signé lors de la remise des clés ;

Attendu qu'en application de ces stipulations la société intimée a demandé en vue de la signature de ce contrat de cogérance des garanties aux époux F.M., qui ont nécessairement fourni avant la signature dudit contrat un cautionnement quelques jours auparavant de M. José D., père de M. Alexandre F. ; Que dans cet acte du 24 septembre 2006 l'appelant s'est porté caution des époux F.M. dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, s'engageant à rembourser aux prêteurs les sommes dues sur ses revenus et ses biens si les époux F. M. n'y satisfont pas eux mêmes ;

Attendu que le 16 avril 2007 ces derniers ont signé avec la SAS Distribution Casino France un contrat de cogérance concernant un autre magasin situé à Noisiel (77) ;

Attendu que le 24 septembre 2006 l'objet de l'engagement de caution litigieux existait, puisque les parties, à savoir les époux A. F. Paula M. et la société intimée, avaient négocié puis mis en place le contrat de cogérance du magasin de Breuillet, qui n'a été régularisé que le 30 septembre 2006 lors de la remise des clés à ceux ci ; qu'aucune nullité ne saurait donc être prononcée pour défaut de cause, le cautionnement litigieux étant la condition de l'accord du contrat de cogérance ;

Attendu que le contrat de cogérance de Noisiel a été signé pendant la durée de l'engagement de caution de M. José D., si bien que la société intimée peut lui réclamer des sommes dues à elle par les époux F. M. au titre de ce second contrat ; qu'il convient en conséquence de rejeter ces contestations soulevées par l'appelant ;

Sur la nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation

Attendu qu'en application des articles L 311-1 et suivants ainsi que L 341-1 et suivants du code de la consommation, l'engagement de caution de M. José D. n'est pas soumis aux dispositions de ce texte, le contrat garanti n'étant pas un prêt ou un crédit mais un contrat de gérance d'un magasin ;

Attendu qu'au surplus l'appelant prétend que son engagement serait nul parce que l'article L 314-2 du même code interdit un montant indéterminé ou une durée illimitée en cas d'engagement sous seing privé ; que M. D. a écrit de sa main s'être porté caution des époux A. F. Paula M. dans la limite de la somme de 24 000 euros et pour la durée de 32 ans ; attendu que cet engagement serait également nul parce qu'il manque le mot "préalablement" dans son engagement de caution ; que la formule manuscrite rédigée par l'appelant est la suivante : "en me portant caution de M. Alexandre F. et de Mme Paula F. demeurant ...., dans la limite de la somme de 24 000 (vingt quatre mille) euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 32 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si M. Alexandre F. et Mme Paula F. n'y satisfont pas eux mêmes. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec M. Alexandre F. et Mme Paula F., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive M. Alexandre F. et Mme Paula F." ; que l'absence de ce mot ne vicie nullement un engagement parfaitement clair ;

Sur l'obligation annuelle d'information

Attendu que s'agissant d'un cautionnement dans le cadre d'un contrat de gérance d'un magasin, les dispositions invoquées par l'appelant ne sauraient trouver application ; qu'en outre M. José D., qui n'avait pas donné sa nouvelle adresse à la société intimée, ne saurait se plaindre de n'avoir pas été informé annuellement ;

Sur la disproportion

Attendu que s'agissant d'un cautionnement dans le cas d'un contrat de gérance d'un magasin, les dispositions invoquées par M. D. ne s'appliquent pas ;

Sur la demande reconventionnelle de l'appelant

Attendu que, même si elle est recevable, cette demande, qui n'est nullement justifiée en l'absence de faute de la SAS Distribution Casino France, doit être rejetée ;

Attendu que la somme de 600 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société intimée vaudra pour l'ensemble de la procédure ; que l'appelant, qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ces dispositions et sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. D. aux dépens d'appel et autorise Me Vaidie, avocat, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. RICHARD, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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