CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 10 janvier 2012, n° 10/00968
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
SA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Legras
Conseiller :
M. Roger
Conseiller :
M. Delmotte
Avocat :
SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
Avocats :
SCP MALET, SCP DESARNAUTS
Le 14 septembre 2005 la SARL NETT PLUS ULTRA se faisait ouvrir un compte courant à l'agence de CUGNAUX de la SA BORDELAISE DE CIC.
Par deux actes sous seing privé du 16 mars 2006 Michel M., gérant de la SARL NETT PLUS ULTRA, se portait caution solidaire de celle-ci pour, dans le premier acte, une somme de 48.000 € pour une durée de cinq ans couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard et, dans le second acte, une somme de 12.000 € pour une durée de cinq ans couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou les intérêts de retard.
Par jugement du 29 octobre 2007 du tribunal de commerce de TOULOUSE la SARL NETT PLUS ULTRA était déclarée en redressement judiciaire. La liquidation judiciaire intervenait le 14 janvier 2008.
La SA SOCIETE BORDELAISE de CIC déclarait sa créance le 27 décembre 2007 puis le 24 avril 2008 pour la somme de 108.501,18 € à titre nanti échu.
Le 24 avril 2008 la SOCIETE BORDELAISE DE CIC mettait en demeure Michel M. de payer en sa qualité de caution la somme de 60.000 € .
Par acte du 27 octobre 2008 la banque faisait assigner Michel M. devant le tribunal de commerce de TOULOUSE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008 et les frais et accessoires et avec capitalisation ainsi qu'à 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Michel M. concluait au débouté.
Par ordonnance du 4 septembre 2009 le juge commissaire a admis la créance de la SA SOCIETE BORDELAISE DE CIC pour la somme de 59.777,78 € à titre chirographaire définitif et la somme de 9.963,40 € à titre nanti définitif.
Par jugement du 13 janvier 2010 le tribunal a condamné Michel M. à payer à la SA SOCIETE BORDELAISE DE CIC la somme de 59.777,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008 et capitalisation ainsi que 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Michel M. a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2010. Il a conclu le 25 juin 2010 à la réformation et au débouté de la banque de toutes ses demandes.
La SA SOCIETE BORDELAISE DE CIC, intimée, a conclu le 27 octobre 2010 à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
L'engagement de caution solidaire souscrit par Michel M. par le premier acte sous seing privé du 16 mars 2006 est ainsi rédigé : En me portant caution de la SARL NETT PLUS ULTRA dans la limite de la somme de 48.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus et mes biens si la SARL NETT'PLUS ULTRA n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL NETT'PLUS ULTRA je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL NETT'PLUS ULTRA'.
L'engagement de caution solidaire souscrit par le second acte sous seing privé du même jour contient une formule manuscrite identique sauf sur le montant de l'engagement cette fois de 12.000 € en principal, intérêts et pénalités éventuelles ou intérêts de retard.
Il est constant que la créance de la banque telle qu'elle a fait l'objet d'une admission définitive par le juge commissaire pour le montant de 59.777,78 € concerne non le solde d'un prêt mais des avances sur cessions de créances effectuées dans les termes des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier impayées à leurs échéances, et, s'il s'agit d'avances avec une notion de terme ce ne peut être assimilé à un prêt.
La banque considère que ces cautionnements ont été consentis en garantie de tous engagements du cautionné dès lors que cette mention figure en en-tête de chacun des actes ('cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné') et qu'il est repris au paragraphe 3 de la page 2 sous l'intitulé obligations garanties que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit' et encore le présent cautionnement comprend les engagements nés même indirectement d'obligations à l'égard de la banque incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs', toutes les pages ayant été paraphées par la caution.
La formule manuscrite précitée faisant mention du prêteur est, en fait, intégralement reprise de l'article L 341-2 du code de la consommation et est exigée par ce texte, à peine de nullité de l'engagement de caution, pour tout engagement en qualité de caution d'une personne physique envers un créancier professionnel.
Les deux actes de l'espèce devaient donc nécessairement la contenir sans qu'il puisse en être déduit que la caution, par ailleurs parfaitement avisée en sa qualité de gérant de la société cautionnée et ayant paraphé et signé des actes de caution précisant clairement les obligations garanties, ait entendu limiter son engagement aux seules sommes issues de prêts.
L'appelant sera en conséquence débouté et le jugement déféré confirmé et il sera fait droit à la demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement;
D. Michel M. de ses demandes;
Le C. à payer à la SA SOCIETE BORDELAISE DE CIC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc ;
C. Michel M. aux dépens d appel dont distraction au profit de la SCP d avocat MALET.