CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 28 avril 2011, n° 08/09307
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Apelle
Conseiller :
Mme Jacomet
Conseiller :
Mme Fevre
Avocat :
SCP GOIRAND
Avocat :
SCP MENARD - SCELLE-MILLET
Mme Audrey H. épouse Lacour est appelante d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2008, qui a : constaté que la société Interfimo a été intégralement réglée de sa créance par le Crédit lyonnais ; débouté Mme L., M. André B. et M. Laurent D. de leurs demandes de nullité de leurs engagements de caution formées au visa des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la consommation ; condamné Mme L. à payer à M. André B. la somme de quarante-trois mille sept cent soixante-six euros (43.766 € ) ; condamné Mme L. à payer à M. Laurent D. la somme de trente-six mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et soixante-seize centimes (36.992,76 € ) ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Mme L. aux dépens.
I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :
Suivant acte sous seings privés du 31 mars 2004, la société Crédit lyonnais (ci-après, le Crédit lyonnais) a consenti à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de Lutèce (ci-après, la société Pharmacie de Lutèce) un prêt de cinq cent trente-cinq mille neuf cent onze euros (535.911 € ), au taux de 3,40% l'an, remboursable en soixante-douze (72) mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie à Paris, Ve, 45, rue Monge.
La société Interfimo, entreprise de caution mutuelle, a garanti au Crédit lyonnais le remboursement à bonne date de toute somme due par la société Pharmacie de Lutèce.
Aux termes de trois actes sous seings privés du 11 février 2004, la société Interfimo, en garantie de son engagement de caution, a reçu les cautions personnelles et solidaires de M. André R. à hauteur de cent trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (131.298 € ), de M. Laurent D. à hauteur de cent trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (131.298 € ) et de Mme Audrey L. à hauteur de deux cent soixante-treize mille trois cent quatorze euros
(273.314 € ) dans chaque cas, en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires.
Le prêt était en outre garanti par un nantissement sur le fonds de commerce financé.
Par jugement du 26 mai 2005, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Pharmacie de Lutèce.
La société Interfimo a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers le 24 juin 2005.
Par jugement du 22 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la société Pharmacie de Lutèce.
La société Interfimo ayant procédé au règlement du capital restant dû au 30 août 2005, le Crédit lyonnais lui a délivré quittance subrogative le 6 avril 2006.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 10 mai 2006, la société Interfimo a mis en demeure M. André B., M. D. et Mme L. en leurs qualités de sous-cautions.
Suivant acte d'huissiers de justice des 10 et 11 juillet 2006, la société Interfimo les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
En cours de procédure, la société Interfimo a été intégralement réglée de sa créance au moyen de sommes provenant de la vente du fonds et de saisie pratiquées sur les comptes de MM. B. et D..
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.- Mme Audrey H. épouse Lacour :
Aux termes de ses écritures signifiées le 28 octobre 2008, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, Mme L. demande à la Cour : d'infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, de dire que le cautionnement qu'elle a donné à la société Interfimo est nul en application des articles 341-2 et 341-3 du Code de la consommation ; à titre subsidiaire, de dire que le cautionnement qu'elle a donné à la société Interfimo est nul par application de l'article 1147 du Code civil ; en conséquence, dire que les cofidéjusseurs n'ont pas de recours à son encontre ; en tout état, de condamner la société Interfimo à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 € ) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner tous succombants, in solidum, aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme L. fait valoir l'argumentation suivante :
1.- Sur la nullité de la caution souscrite pour non respect des formes prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation :
Les dispositions des articles susvisés sont applicables, la loi faisant bénéficier de cette protection toute personne physique, sans en exclure le gérant.
La violation de ces dispositions détermine la nullité de l'engagement de caution. Le jugement déféré a méconnu que la société Interfimo, qui est filiale à 98,8% du prêteur, le Crédit Lyonnais et se présente comme un organisme de financement au service exclusif des professions libérales, est un créancier professionnel au sens de la loi. Les débats parlementaires démontrent au demeurant que le législateur n'a pas entendu exclure du régime protecteur accordé aux personnes physiques les sous-cautions consenties aux sociétés de caution professionnelle.
2.- Sur la disproportion entre l'engagement souscrit et les revenus et patrimoine de la caution :
La fiche de patrimoine établit qu'au 23 décembre 2003 Mme L. possédait la somme totale de trente neuf mille six cent dix-neuf euros et soixante-cinq centimes (39.619,65 € ) sur différents comptes.
Elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier.
Son père lui avait prêté la somme de soixante-dix-sept mille sept cent cinquante euros (77.750 € ) pour acquérir 51% des parts de la société Pharmacie de Lutèce.
À la date de la souscription du cautionnement, le 11 février 2005, son patrimoine était donc négatif : 77.750 € - 39.619,65 € = - 38.130,35 € .
Son revenu annuel a été de vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (26.990 € ) en 2003, de vingt-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros (28.199 € ) en 1999. Son revenu mensuel représentait donc 50% des remboursements mensuels ((4.550,70 € ).
Il est ainsi démontré que l'engagement souscrit par Mme L. était disproportionné à ses facultés.
B.- La société Interfimo :
Par écritures signifiées le 12 octobre 2008, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Interfimo demande à la Cour de : débouter Mme L., M. B. et M. D. de leurs demandes ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner Mme L., M. B. et M. D., solidairement, à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 € ) ; les condamner solidairement aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la société Interfimo expose les arguments qui seront résumés ainsi qu'il suit :
1.- Sur l'inapplicabilité des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation :
Ces dispositions ne concernent que les cautionnements souscrits au profit des seuls créanciers professionnels prêteurs, à l'exclusion des engagements pris par une sous-caution envers une société de caution professionnelle : la société Interfimo n'a pas la qualité de prêteur de deniers, mais de caution.
2.- Sur l'inapplicabilité de l'article L. 341-4 du Code de la consommation :
Ce texte, invoqué par Mme L., n'est pas davantage applicable aux sous-cautionnements souscrits au profit d'un organisme de caution professionnelle. Les décisions de justice qu'invoque Mme L. ne sont pas pertinentes, puisqu'elles concernent des professionnels n'exerçant pas dans le secteur de la banque et des établissements de crédit ayant consenti des crédits à leurs clients, ce qui n'est pas le cas de la société Interfimo.
3.- Subsidiairement, sur la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation :
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait l'article L. 341-4 du Code de la consommation applicable à l'espèce, il y a lieu de rappeler que la sanction encourue n'est pas la nullité du cautionnement, mais son inopposabilité.
Seule cette inopposabilité pourrait être opposée par Mme L..
M. B. n'invoque pas la disproportion de son engagement.
Les arguments de M. D. tirés de la disproportion ne sont pas fondés. Il résulte des pièces versées aux débats par M. D. lui-même qu'au moment ou son engagement de caution a été appelé, il était propriétaire de 50% des parts de la société en nom collectif Claude Bernard, qu'il a procédé à la vente de ses parts le 28 juin 2007 pour un prix de deux cent vingt-quatre mille cinq cent douze euros (224.512 € ) et qu'il disposait en outre d'un compte courant créditeur de cent quarante-deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (142.777,96 € ), qui a permis de régler la société Interfimo à hauteur de cent dix mille neuf cent soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes (110.978,28 € ).
4.- Sur la demande de M. B. tendant au remboursement de la somme de cent trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (131.298 € ) :
M. B. invoque la nullité formelle de son engagement, au visa de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.
L'argument n'est pas fondé.
Tout d'abord, l'article L. 341-2 susvisé n'est pas applicable s'agissant de l'engagement d'une sous-caution à l'égard d'une caution :
Ensuite, M. B., à la différence de M. D. qui a payé sous réserves, a consenti sans réserve au règlement volontaire de sa dette, écrivant au Crédit lyonnais, tiers saisi : «'Je soussigné, B. André, donne mon accord pour régler la somme de 131.298 € à l'étude Jean-Claude D., représentant un cautionnement en faveur d'Interfimo à partir de ce jour, soit le 12 juillet 2006 ».
M.Bichard-Sardanac ne peut plus contester a posteriori la nullité du cautionnement.
5.- Sur la demande de Mme L. fondée sur l'article 1147 du Code civil :
Il n'est pas contesté que la sous-caution peut engager la responsabilité de la caution principale sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En qualité de caution dirigeante elle était gérante de la société Pharmacie de Lutèce, dont elle détenait 51% des parts , Mme L. ne rapporte pas la preuve que la société Interfimo ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de la société débitrice des informations qu'elle aurait elle-même ignorées.Ce principe vaut aussi bien pour les sous-cautions que pour les cautions.
En second lieu, Mme L., qui ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus et de son patrimoine à la date où son engagement a été mis en jeu, soit en mai 2006, n'apporte aucun élément de preuve du caractère disproportionné de son engagement.
Enfin, sur le fondement de l'article 1147 susvisé, il ne peut être sollicité la nullité de l'engagement, mais des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Or, Mme L., qui n'a procédé à aucun règlement, ne démontre ni faute de la banque, ni relation causale entre la faute et le dommage.
C.- MM. André B. et Laurent D. :
Suivant écritures signifiées le 23 juillet 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, MM. André B. et Laurent D. demandent à la Cour : à titre principal, de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Mme L. à leur profit ; de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tant à l'égard de Mme L. que de la société Interfimo ; de dire que l'acte de caution qu'ils ont souscrits au profit de la société Interfimo est nul et de nul effet ; en conséquence, de débouter la société Interfimo de toutes ses demandes ; de condamner la société Interfimo à rembourser à M. D. la somme de cent dix mille neuf cent soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes (110.978,28 € ), qu'il a été contraint de lui verser dans le cadre de la cession de ses parts dans la société Pharmacie Bichard-Sardanac à la suite de la cession du 28 juin 2007 ; de condamner la société Interfimo à rembourser à M. R. la somme de cent trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (131.298 € ) avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2006 ; à titre subsidiaire, de condamner la société Interfimo à leur régler une somme équivalente à sa créance prétendue et d'ordonner la compensation ; de condamner Mme L., en sa qualité de caution solidaire, à les garantir de toutes les sommes qu'ils ont réglées à la société Interfimo, de sorte que chacune des cautions ne supporte qu'un tiers du montant des sommes réglées à la société Interfimo ; en tout état, de condamner la société Interfimo à leur payer la somme de trois mille euros (3.000 € ) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner cette société aux dépens.
Au soutien de ses demandes, MM. B. et D. soutiennent l'argumentation qui sera résumée comme suit :
1.- Sur la nullité de la caution souscrite pour non respect des formes prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation :
Sur ce plan, l'argumentation de MM. B. et D. relative à la nullité de la caution souscrite pour non respect du formalisme est en tous points identique à celle de Mme L..
2.- Sur la disproportion de l'engagement souscrit par M. D. :
M. D. expose qu'eu égard à ses charges (notamment, au titre d'un prêt souscrit auprès du Crédit lyonnais pour l'achat de son domicile, comme sous-caution au titre d'un prêt d'équipement consenti par cette banque à la société Pharmacie B. et D. et compte tenu de son imposition) et à ses revenus (2.760 € ) nets par mois pour des remboursements mensuels de 4.550,70 € , son engagement était disproportionné à ses facultés.
L'argument suivant lequel les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-47 du Code de la consommation ne seraient pas applicables dans les rapports entre un organisme de caution professionnelle et les sous-cautions se heurte à trois données : a) les débats parlementaires démontrent que le législateur a entendu protéger la caution personne physique contre le professionnel du crédit, quelque que soit le montage imaginé par ce professionnel ; b) la Cour de cassation (9 juillet 2009) a précisé que le créancier professionnel n'était pas nécessairement un prêteur de deniers ; c) la société Interfimo, filiale à 98,8% du prêteur, le Crédit lyonnais, se présente comme un organisme de financement au service exclusif des professions libérales. Ne pas appliquer les dispositions protectrices des cautions aux organismes de caution professionnelle reviendrait à vider de leur substance lesdites dispositions.
Le versement effectué le 4 juillet 2007 a été fait sous réserve de la présente procédure.
La société Interfimo doit être condamnée à rembourser à M. D. la somme de cent dix mille neuf cent soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes
(110.978, 28 € ), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2007, date de l'acte de cession.
3.- Sur la demande en remboursement formée par M. B. :
À la suite de saisies pratiquées sur l'ensemble de ses comptes bancaires,
M. B. a donné son accord pour que la somme de cent trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (131.298 € ) soit réglée à la société Interfimo, afin d'obtenir la mainlevée des saisies.
En conséquence de la nullité de l'acte de caution, M. B. est fondé à demander la condamnation de la société Interfimo à lui rembourser la somme susvisée.
4.- À titre subsidiaire, sur le recours à l'encontre de Mme L. :
Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la nullité des engagements des trois sous-cautions, MM. B. et D. seraient fondés à demander la condamnation de Mme L., comme fidéjusseur, à les garantir en proportion de son engagement.
SUR CE
I.- Sur la demande de MM. B. et D. et Mme L. en nullité de leurs engagements de sous-cautions pour non respect du formalisme:
Considérant que le formalisme, défini à peine de nullité de l'engagement par les articles L. 341-2, et L. 341-3 du Code de la consommation, invoqués par les appelants, n'a été prévu par les législateur qu'au bénéfice d'une personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel ;
Considérant que le créancier professionnel défini par la loi, dont les termes clairs n'ont pas à être interprétés à la lumière des travaux parlementaires, et doivent être appliqués non pas restrictivement mais exactement, est le professionnel banque, établissement financier ou tout autre professionnel qui dispense un crédit ; que la société de caution mutuelle, qui accorde sa garantie au débiteur principal et reçoit l'engagement de sous-cautions, ne consent pas de crédit, les circonstances que la société Interfimo soit un professionnel et une filiale du prêteur de deniers étant inopérantes ;
Considérant que, la société Interfimo n'ayant pas la qualité de créancier professionnel au sens de la loi, MM. B. et D. et Mme L. ne peuvent se prévaloir que leurs engagements de sous-cautions envers la caution n'aient pas répondu à des règles inapplicables en l'espèce ;
Considérant qu'il s'ensuit que MM. B. et D. et Mme L. doivent être déboutés de leurs demandes en nullité des actes de sous-cautionnement fondées sur le non respect du formalisme ;
II.- Sur les demandes de M. D. et Mme L. en nullité des engagements de cautionnement fondées sur la disproportion des engagements souscrits au regard des facultés des sous-cautions :
Considérant, que pour des motifs exactement identiques à ceux énoncés au paragraphe I, les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation sanctionnant d'inopposabilité, et non de nullité, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ne sont pas applicables dans les rapports entre une société de caution professionnelle, même filiale du prêteur, et les sous-cautions ;
Considérant qu'en l'état de ses énonciations, il échet de débouter M. D. et Mme L. de leurs demandes en nullité fondées sur la disproportion de leurs engagements à leurs facultés ;
III.- Sur les demandes de Mme L. sur le fondement de l'article 1147 du Code civil :
Considérant que la sous-caution peut engager la responsabilité de la caution principale sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ce qu admet formellement la société Interfimo aux termes de ses écritures récapitulatives ; que, sur ce fondement, il ne peut être sollicité la nullité de l'engagement, mais des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'en qualité de caution dirigeante elle était gérante de la société Pharmacie de Lutèce, dont elle détenait 51% des parts , Mme L. ne rapporte pas la preuve que la société Interfimo ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de la société débitrice principale des informations qu'elle aurait elle-même ignorées ; qu'elle ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus et de son patrimoine à la date où son engagement a été mis en jeu, soit en mai 2006, n'apportant donc pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement ;
Considérant qu'il se déduit de ces constatations que Mme L. ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à la société Interfimo, notamment aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ;
Considérant enfin que Mme L., qui n'a procédé à aucun règlement, ne démontre ni faute de la banque, ni relation causale entre une faute et un dommage ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, Mme L. doit être déboutée de sa demande en nullité fondée sur l'article 1147 du Code civil
IV.- Sur les demandes en paiement de MM. B. et D. à l'encontre de la société Interfimo :
Considérant qu'en conséquence du rejet de leurs demandes en nullité des contrats de sous-cautionnement, MM. B. et D. doivent être déboutés de leur demande en paiement, ou en remboursement, à l'encontre de la société Interfimo ;
V.- Sur le recours subrogatoire de MM. B. et D. à l'égard de Mme L. :
Considérant qu'en application des articles 2305, 2306, 2307 et 2310 (ancien article 2033) du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; qu'en cas d'engagement limité de chaque caution, comme en l'espèce, la fraction de la dette devant être supportée par chaque caution à la suite du recours subrogatoire doit être déterminée en proportion des engagements respectifs ;
Considérant qu'il résulte des trois actes de cautionnement souscrits le 11 février 2004 que MM. B. et D. et Mme L. ont cautionné la même dette envers la société Interfimo ; que MM. B. et D. ont, chacun, limité leur engagement à la somme de cent trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (131.298 € ), soit chacun 24% de la dette, tandis que Mme L. limitait le sien à deux cent soixante-treize mille trois cent quatorze euros (273.314 € ), correspondant à 52% de la dette ;
Considérant que MM. B. et D. justifient avoir réglé à la société Interfimo, respectivement, la somme de cent trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (131.298 € ) et celle de cent dix mille neuf cent soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes (110.978,28 € ), soit au total deux cent quarante-deux mille deux cent soixante-seize euros et vingt-huit centimes (242.276,28 € ) ; qu'ils ont donc un recours contre Mme L., cofidéjusseur, à hauteur de 52% de cette somme, soit cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et soixante-six centimes (125.983,66 € ) ;
Considérant que MM. B. et D., qui sollicitent le paiement du tiers de la dette qu'ils ont réglée, soit respectivement quarante-trois mille sept cent soixante-six euros (43.766 € ) et trente-six mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et soixante-seize centimes (36.992,76 € ), sont dans les limites de leurs droits ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de MM. B. et D. à l'encontre de Mme L. ;
VI.- Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure :
Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il n'est pas contraire de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel ;
Que MM. B. et D., Mme L. et la société Interfimo seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
VII.- Sur les dépens :
Considérant que MM. B. et D. et Mme L., parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute MM. André B. et Laurent D. et Mme Audrey H. épouse Lacour et la société Interfimo de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne MM. André B. et Laurent D. et Mme Audrey H. épouse
Lacour, solidairement, aux dépens d'appel, avec bénéfice pour la S.C.P. Bolling-Durand-Lallement, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.