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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 14 juin 2012, n° 11/01498

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseiller :

Mme Pomonti

Avocat :

Me Legens

Avocat :

Me Ribaut - SCP RIBAUT

CA Paris n° 11/01498

13 juin 2012

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Caisse d'épargne Bourgogne et Franche Comté (la Caisse d'épargne) et la société LD Motos ont conclu un contrat de prêt le 14 avril 2006 portant sur une somme de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités et moyennant un taux d'intérêt de 4,25%. Ce prêt était garanti par les cautionnements de Monsieur D. à concurrence de la somme de 30 600 euros et de Madame B. à hauteur de 29 400 euros, consentis le 14 avril 2006. En outre, Monsieur Jérémie L. s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 30 600 euros le même jour.

Par ailleurs, Monsieur D. et Madame B. se sont également portés caution auprès de la Caisse d'épargne par acte du 4 avril 2006 des sommes dues ou à devoir par la société LD Motos à la société GE Commercial Distribution Finance dans la limite de 18 228 euros, la société GE Commercial Distribution Finance bénéficiant d'une garantie à première demande consentie par la Caisse d'épargne pour ces même créances. En outre, Monsieur L. s'est porté caution pour les créances nées ou à naitre entre les sociétés L. Motos et G. Commercial Distribution Finance dans la limite de 18 972 euros.

La société LD Motos a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 7 janvier 2008 ; par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2008, la Caisse d'épargne a rappelé aux cautions le prononcé de la déchéance du terme et les a mises en demeure de s'acquitter des sommes pour lesquelles elles s'étaient engagées.

La société GE Commercial Distribution Finance a adressé une demande de paiement au titre de la garantie à première demande dont elle bénéficiait à la Caisse d'épargne, qui a réglé la somme de 9

406,02 euros, la banque a mis en demeure les cautions de régler cette somme le 6 novembre 2008.

Ces deux mises en demeure étant restées infructueuses, la Caisse d'épargne a assigné les cautions devant le Tribunal de commerce d'Auxerre le 8 décembre 2008.

Par jugement rendu le 17 janvier 2011, le Tribunal de commerce d'Auxerre a :

- pris acte du désistement de la Caisse d'épargne de son action à l'encontre de Monsieur L.,

- débouté Monsieur D. et Madame B. de leur demande d'obtention d'une copie dudit accord,

-écarté l'argument sur la disproportion entre l'engagement de caution et les revenus de Monsieur D. et Madame B.,

- débouté Madame B. et Monsieur D. de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Madame B. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 29 400 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°3066396 et celle de 9 406,02 euros au titre de son engagement de caution en date du 4 avril 2006,

- condamné Monsieur D. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 29 400 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°3066396 et celle de 9 406,02 euros au titre de son engagement de caution en date du 4 avril 2006,

- débouté Madame B. de Monsieur D. de leur demande de délais,

- condamne Madame B. et Monsieur D. à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 26 janvier 2011 par Monsieur D. et Madame B..

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 avril 2011 par lesquelles Monsieur D. et Madame B. demandent à la Cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, et y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- avant dire droit, au fond, enjoindre à la Caisse d'épargne de produire et communiquer sous astreinte journalière de 100 euros après un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, un exemplaire de protocole transactionnel régularisé entre elle et Monsieur L. relativement à l'engagement de caution du 14 avril 2006,

- subsidiairement et à titre principal, constater l'extinction de la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre de Monsieur D. et Madame B.,

-à défaut encore, vu les fautes contractuelles commises par la Caisse d'épargne, dire que cette dernière est déchue de son droit à se prévaloir des cautionnements,

- en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et décharger Monsieur D. et Madame B. de toutes les condamnations mises à leur charge, en capital, frais, intérêts et accessoires.

- très subsidiairement, accorder à Monsieur et Madame D., débiteurs malheureux et de bonne foi, le bénéfice des dispositions des articles 1244-1 du code civil et L 622-8 alinéa 2 du code de commerce en leur octroyant les plus larges délais pour s'acquitter du montant des sommes qui viendraient à être laissées à leur charge et dire que les paiements s'imputeront d'abord en capital,

- en tout état de cause, condamner la Caisse d'épargne à payer à Monsieur D. et Madame B. la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent, que la transaction conclue entre la Caisse d'épargne et Monsieur L. influe nécessairement sur leur situation, en ce qu'elle a pour effet d'éteindre une partie de leur dette à l'égard de la banque et permet à la caution qui a payé, Monsieur L. d'exercer le recours de l'article 2310 du code civil, la Caisse d'épargne ne pouvant poursuivre le paiement de la créance que pour les sommes n'ayant pas fait l'objet de la remise.

Les appelants font valoir, sur la nullité de l'engagement de caution du 4 avril 2006, que les mentions prévues par les articles L. 341-2 et L.341-3 du code de commerce, ne correspondent pas exactement aux mentions apposées sur l'acte, ce vice entrainant la nullité de l'acte de cautionnement.

Les appelants soutiennent que la Caisse d'épargne n'a pas régulièrement déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la société LD Motos, le préposé ayant régularisé la déclaration de créance ne disposant pas du pouvoir de représenter la Caisse d'épargne en justice, eu égard aux pouvoirs des dirigeants dans les société coopératives .

Les appelants soutiennent, sur la responsabilité de l'établissement de crédit, que la Caisse d'épargne a méconnu le devoir de mise en garde en concluant avec eux un engagement manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus, alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière de Monsieur D. et Madame B., et que, de plus, ils sont privés de tout recours subrogatoire en l'absence de déclaration de la créance au titre de la garantie autonome.

A titre subsidiaire, les appelants font valoir, sur leur demande de délais de paiement, qu'ils sont dans l'impossibilité d'honorer les éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

Vu les dernières conclusions de la Caisse d'épargne signifiées le 22 juin 2011, par lesquelles il est demandé à la Cour :

- de confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Auxerre du 17 janvier 2011 en toute ses dispositions,

- condamner solidairement Monsieur D. et Madame B. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'épargne soutient, sur la demande avant dire droit de production de pièce, que les parties à la transaction se sont engagées à ce que son contenu demeure confidentiel ; en outre elle fait valoir que la transaction n'a aucune influence sur la situation des appelants, Monsieur L. n'ayant pas transigé pour un montant supérieur à son engagement.

Elle soutient, sur l'argumentation au fond, que la mention figurant sur l'acte de cautionnement est suffisamment claire et précise pour que les appelants soient avertis de la portée de leur engagement, et la nullité n'est pas encourue, celle-ci étant subordonnée à l'existence d'un grief. Elle réplique que la déclaration de créance au passif de la société LD Motos est régulière, et elle produit à cette fin la délégation de pouvoir du préposé l'ayant représentée, ainsi que trois ordonnances de créances non contestées en date du 3 décembre 2008 justifiant de ce que l'ensemble des créances , dont elle demande le paiement, ont été déclarées, en particulier celle résultant de la garantie autonome.

La Caisse d'épargne conteste avoir manqué à ses obligations en concluant un acte de cautionnement manifestement disproportionné, et soutient avoir fait remplir aux appelants un questionnaire confidentiel au moment de la conclusion de leur engagement, dont il ressort que la valeur nette de leur patrimoine s'élèvait à 155 000 euros, ce qui n'est pas disproportionné eu égard aux sommes demandées.

Enfin, elle demande le rejet des délais sollicités par les appelants, faute pour eux de proposer une solution concrète de règlement.

SUR CE

Sur la demande avant dire droit de communication du protocole transactionnel :

Considérant que les appelants sollicitent la communication du protocole transactionnel intervenu entre Monsieur L. et la Caisse d'épargne, qu'ils font valoir que la transaction conclue entre la Caisse d'épargne et Monsieur L. influe nécessairement sur leur situation, en ce qu'elle a pour effet d'éteindre une partie de leur dette à l'égard de la banque et permet à la caution qui a payé, Monsieur L., d'exercer le recours de l'article 2310 du code civil, la Caisse d'épargne ne pouvant poursuivre le paiement de la créance que pour les sommes n'ayant pas fait l'objet de la remise,

Mais considérant que si en effet, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer le recours de l'article 2310 du code civil, tel n'est pas le cas lorsque le paiement effectué par une caution tenue solidairement n'excède pas sa part dans la charge de la dette,

Considérant qu'en l'espèce le contrat de cautionnement solidaire conclu le 14 avril 2006 entre Monsieur L. et la Caisse d'épargne garantit les sommes dues au titre du prêt conclu le même jour dans la limite de 30 600 euros, soit 51% de la dette garantie, que Monsieur D. et Madame B. n'établissent pas que le paiement de Monsieur L. a excédé sa part dans la contribution à la dette, ni que la banque a consenti une remise conventionnelle à son profit,

Considérant qu'au contraire il s'infère de l'absence de recours de Monsieur L. contre les appelants, en l'état des faits exposés par les parties, que son paiement n'a pas excédé la fraction de la dette qui lui incombait,

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la production forcée du protocole transactionnel conclu entre la Caisse d'épargne et Monsieur L. n'est pas nécessaire à la solution du litige,

Sur les engagements de caution en garantie du prêt consenti entre la Caisse d'épargne et les appelants:

Sur la validité du contrat de cautionnement conclu le 14 avril 2006 en garantie du prêt contracté le même jour :

Considérant qu'il est constant que le 14 avril 2006 la Caisse d'épargne a consenti un prêt à la société LD Motos d'un montant de 50.000 euros avec intérêt au taux de 4,25% par an, qu'a cette même date Monsieur D. et Madame B. ont avec Monsieur L. souscrit un engagement de caution destiné à garantir la créance résultant de ce prêt, que la validité de cet engagement n'est pas contestée par Monsieur D. et Madame B., et qu'au demeurant le contrat de cautionnement est régulièrement formé,


Considérant que les appelants font valoir le caractère disproportionné du cautionnement, conclu le 14 avril 2006, par rapport à leur faculté de remboursement, pour bénéficier de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement par une personne physique dont l'engagement, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

Considérant qu'en outre, ils invoquent le manquement de la banque à son obligation d'information et à son devoir de conseil


Mais considérant qu'il résulte du questionnaire confidentiel complété par Monsieur D. et Madame B. préalablement à l'octroi du prêt par la Caisse d'épargne, que la valeur estimative de leur domicile s'élève à 200.000 euros, que la vente des parts sociales de la société LD Motos leur a permis de dégager une somme de 95 000 euros et que le montant des crédits en cours s'élève à un montant total de 155.000 euros, qu'il en ressort que la valeur de leur patrimoine lors de la conclusion du contrat de cautionnement était de 140.000 euros ; que par ailleurs les appelants font état d'un revenu net annuel de 42.000 euros dans leurs conclusions d'appel,

Considérant que l'engagement de caution de Monsieur D. et Madame B. était limité à la somme de 29.400 euros chacun, qu'il n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de commerce,

Considérant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la banque à son obligation d'information et à son devoir de conseil, qu'en outre Monsieur D. et Madame B. ne pouvaient ignorer les risques encourus par eux du fait de cet acte de cautionnement, qu'ils connaissaient l'état financier de la société LD Motos, et qu'ils avaient déjà souscrit antérieurement de tels engagements,

Considérant que dans ces conditions la responsabilité de la banque ne saurait être engagée pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil,


Considérant que Monsieur D. et Madame B. font valoir, pour voir constater l'extinction de la créance de la Caisse d'épargne à leur encontre, qu'elle n'a pas régulièrement déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la société LD Motos, le préposé ayant régularisé la déclaration de créance ne disposant pas du pouvoir de représenter la Caisse d'épargne en justice,


Mais considérant que si l'extinction de la dette cautionnée entraine l'extinction du cautionnement par voie accessoire en vertu de l'article 2313 du code civil, la déclaration irrégulière d'une créance n'entraîne pas l'extinction de la créance non admise à la procédure collective mais son inopposabilité au débiteur et à la caution pendant toute la procédure par application de l'article L. 622-26 du code de commerce,


Considérant qu'en tout état de cause l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, notamment en ce qui concerne son existence,

Considérant qu'en l'espèce il ressort des minutes du tribunal de commerce d'Auxerre du 3 décembre 2012 que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société LD Motos a admis la créance résultant du contrat de prêt conclu entre la Caisse d'épargne et la société LD Motos le 14 avril 2006 pour un montant de 38.565 euros et 2 852, 13 euros,


Considérant que l'existence de la créance régulièrement admise à la procédure collective est opposable à Monsieur D. et Madame B. et qu'il n'y pas lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de pouvoir du préposé ayant déclaré la créance, et que la responsabilité de la banque ne saurait être encourue de ce chef,

Sur la validité du contrat de cautionnement conclu le 4 avril 2006 entre les appelants et la Caisse d'épargne :

Considérant qu'il est constant que le 4 avril 2006, Monsieur D. et Madame B. ont conclu un contrat de cautionnement destiné à garantir les sommes dues ou à devoir par la société LD Motos au titre de la garantie à première demande consentie par la Caisse d'épargne au bénéfice de la société GE Commercial Distribution Finance,

Considérant qu'il n'est pas plus contesté que la société bénéficiaire de la garantie à première demande a adressé une demande en paiement pour une somme de 9.406,02 euros le 28 septembre 2007, que la Caisse d'épargne a honorée le 24 octobre 2008,

Considérant que pour contester la validité de ce cautionnement, Monsieur D. et Madame B. font valoir que les mentions apposées par eux ne sont pas exactement celles prévues par les articles L. 341-2 et L.341-3 du code de la consommation,

Considérant que l'article L. 341-2, issue de la loi du 1er aout 2003, entré en vigueur le 5 février 2004, et donc applicable en la cause, dispose : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle- ci : En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui même. »,

Considérant que l'article L. 341-3, issue de la même loi, et applicable en la cause dispose: « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique doit , à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... »,

Considérant que ces dispositions sont applicables à tous les contrats de cautionnement conclus entre une personne physique et un créancier professionnel,

Considérant que l'engagement de caution consenti par Monsieur D. et Madame B. à la Caisse d'épargne le 4 avril 2006 comporte les mentions manuscrites suivantes apposées par les deux appelants : « Bon pour caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 18 228, 00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS LD Motos n'y satisfait pas elle même »,

Considérant que la nullité d'un engagement de caution est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle,

Considérant qu'en l'espèce les mentions apposées sur le contrat de cautionnement le 4 avril 2006 ne sont pas identiques à celle prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation,


Considérant que ces mentions ont été recopiés par les appelants sur la base des mentions apposées par la Caisse d'épargne et figurant au contrat préalablement à sa conclusions, que s'agissant de mentions « types » le défaut d'identité ne saurait être dû à une simple erreur matérielle,


Considérant qu'il résulte de ces éléments que la nullité du contrat de cautionnement conclu le 4 avril 2006 entre la Caisse d'épargne et les appelants doit être prononcée,


Considérant que les appelants font valoir le caractère disproportionné du cautionnement, conclu le 4 avril 2006, par rapport à leur faculté de remboursement, pour bénéficier de l'article L. 341-4 du code de la consommation et invoque l'obligation de renseignement et le devoir de conseil de la banque

Mais considérant que ce contrat de cautionnement est nul, il n'y pas lieu d'examiner ces moyens,

Sur le montant de la dette due par les appelants au titre du contrat de cautionnement du 14 avril 2006 :

Considérant que les appelants se sont engagés solidairement avec Monsieur L. à payer à la Caisse d'Epargne toutes les sommes que la société LD Motos ne réglerait pas elle-même au titre du contrat de prêt conclu le 14 avril 2006 entre la Caisse d'épargne et la société LD Motos,

Considérant que la créance résultant du contrat de prêt a été régulièrement admise le 3 décembre 2012 à la liquidation judiciaire de la société LD Motos pour un montant de 38 565, 97 euros assorti d'un taux d'intérêts de 5% et pour un montant de 2 852, 13 euros,

Considérant que l'admission de la créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, qu'il résulte du contrat de prêt que Monsieur D. et Madame B. garantissaient la créance résultant du contrat de prêt à hauteur de 49%, qu'il résulte du contrat de cautionnement qu'ils se sont engagés dans la limite de 29 400 euros chacun,

Considérant qu'il résulte des conclusions d'appel de la Caisse d'épargne que Monsieur L. a été déchargé de son engagement par l'effet de la transaction conclu avec la Caisse d'épargne, que Monsieur L. était tenu à hauteur de 51% de la créance résultant du contrat de prêt, que la Caisse d'épargne a été désintéressée à hauteur de cette fraction de la créance,

Considérant qu'il convient dans ces conditions de condamner les appelants à payer à la Caisse d'épargne la fraction de la dette résultant du contrat de prêt pour laquelle elle n'a pas été désintéressée, à hauteur de 49% du montant pour lequel elle a été admise à la procédure collective, soit une somme de 20 294, 869 euros, outre les intérêts conventionnels de 5% du à compter du 14 avril 2006 et portant sur la somme de 18 897,32 euros dans la limite de leur engagement soit 29 400 € chacun ;

Sur la demande de délais de paiement des appelants :

Considérant qu'il n'y pas lieu d'octroyer des délais de grâce aux appelants compte tenu de la valeur de leur patrimoine et du montant de la condamnation.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ;

- débouté Monsieur D. et Madame B. de leur demande de communication du protocole transactionnel,

- condamné Monsieur D. et Madame B. au titre de leur engagement de caution respectif souscrits le 14 avril 2006 sauf à réformer sur le quantum.

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

CONDAMNE solidairement Monsieur D. et Madame B. à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche Comté la somme de 20 294, 869 euros , outre les intérêts conventionnels de 5% du à compter du 14 avril 2006 et portant sur la somme de 18 897,32 euros, dans la limite de 29 400euros en ce qui concerne Mme B. et 30 600 euros en ce qui concerne M.Droin

PRONONCE la nullité du contrat de cautionnement conclu le 4 avril 2006 entre Monsieur D., Madame B. et la Caisse d'épargne Bourgogne et Franche Comté,

REJETTE la demande de délai de paiement sollicitée par Monsieur D. et Madame B.,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur D. et Madame B. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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