Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 09-12.246
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocat :
Me Foussard - SCP Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) avait consenti à la société Y... immobilier et à la société Nathalie X..., devenue la société Promotion immobilier granvillais, différents crédits ; que le 29 août 2005, une transaction a fixé les créances de la banque sur ces deux sociétés ainsi que les modalités de leur paiement, M. et Mme Y... se portant en outre cautions de celles-ci ; que les sociétés débitrices n'ayant pas respecté leurs obligations, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer valables les engagements de caution souscrits par M. et Mme Y... sans la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu que cette disposition n'était pas applicable aux cautions en raison de leur qualité d'associés et de gérants des sociétés garanties ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2052 et 2053 du code civil ;
Attendu que pour valider les cautionnements litigieux, la cour d'appel a également retenu que le non-respect de l'article L. 341-2 du code de la consommation constitue en tout état de cause une erreur de droit qui n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion de l'erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu'elle a pour but de terminer, et non les engagements souscrits pour garantir l'exécution de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole de Normandie, la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.