CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 11 mars 2014, n° 12/04802
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Legras
Conseiller :
Mme Salmeron
Conseiller :
M. Pellarin
Avocat :
Me Neckebroeck
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE et du MIDI TOULOUSAIN a consenti à Jean Louis B., artisan menuisier serrurier, un prêt professionnel d'un montant de 30.000 € au taux de 5% remboursable en 60 mensualités de 566,14 € .
Par acte du 4 juillet 2006, René Z. et Maud C. épouse Z. se portaient cautions solidaires du remboursement de ce prêt à hauteur de 36.000 € .
Jean Louis B. était déclaré en redressement judiciaire le 10 juin 2008, puis en liquidation judiciaire le 4 novembre 2008. La banque déclarait sa créance le 31 juillet 2008 et elle adressait mise en demeure aux cautions le 29 décembre 2008.
Par acte du 31 mars 2009, le Crédit Agricole faisait assigner les époux Z. aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 21.987,89 € avec intérêts au taux de 8% l'an à compter du 10 mars 2009 outre 2.500 € de dommages intérêts et 2.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2009, le tribunal rouvrait les débats sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation. Les époux Z. ne concluaient pas, la banque maintenant ses demandes.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2011, le tribunal a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de ses demandes.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2012. Elle a conclu le 17 octobre 2012 à l'infirmation en reprenant à l'identique ses demandes de première instance, faisant valoir en substance que l'acte de caution contient les mentions exigées par les textes du code de la consommation et le fait que M. Z. ait rédigé la mention légale et que son épouse n'ait fait qu'apposer sa signature n'est pas cause de nullité.
René Z. et Maud C. épouse Z. ont fait l'objet d'une assignation par dépôt à l'étude du 19 octobre 2012.
MOTIFS ET DECISION
Les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation disposent :
L 341-2: toute personne physique qui s engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle ci : En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de .... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ...., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui même';
L 341-3: lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: En renonçant au bénéfice de discussion défini à l article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'.
Il est admis que les deux formules manuscrites puissent se faire suite et que la caution ne porte après les mentions qu'une seule signature.
Cependant, la décision de débouté de l'espèce est motivée par le fait que l'acte du 4 juillet 2006 qui engage à la fois René Z. et Maud C. ne comporte qu'une seule mention manuscrite reproduisant certes exactement le texte des articles précités, suivie de la signature de chacune des cautions.
Rien ne permet, contrairement à l'affirmation de l'appelante qui n'offre pas par ailleurs de recourir à une expertise, d'attribuer l'écriture de la mention à l'une ou l'autre des cautions, ce qu'a retenu le premier juge pour considérer que la condition impérative de validité n'était pas remplie à leur égard.
Les textes précités qui posent l'exigence, à peine de nullité de l'engagement de caution, de l'écriture par la caution des mentions indiquées suivies de sa signature ne sont pas susceptibles d'interprétation en ce qu'il s'en induit l'obligation d'une rédaction des mentions par chaque caution, ce qui répond à l'objectif recherché de faire comprendre à la caution la nature et la portée de son engagement.
L'appelante sera en conséquence déboutée et le jugement déféré confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux dépens d'appel.