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Décisions

Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-19.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Avocat :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Cass. 1re civ. n° 13-19.426

9 septembre 2014

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 février 2006, la société A. Axe bâtiment a donné à bail commercial à la société Elec infor, la partie non utilisée de ses locaux d'exploitation ; que Mme X... s'est portée caution solidaire, jusqu'au 31 mars 2009 et dans la limite de 80 400 euros, du paiement des loyers, dégradations, réparations locatives et éventuels frais de procédure afférents à ce bail commercial ; qu'après vaine mise en demeure, la société A. Axe bâtiment a, le 3 février 2009, assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement de caution ;

Attendu que pour accueillir cette demande après avoir validé l'engagement de caution, l'arrêt retient que la société A. Axe bâtiment n'a pas pour activité professionnelle, même accessoire, la location de locaux, dès lors qu'elle a pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si la location litigieuse ne constituait pas, au sens de l'objet social de la société A. Axe bâtiment, une opération de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par celle-ci, son extension ou son développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société A. Axe bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A. Axe bâtiment, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

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