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Cass. com., 12 février 2025, n° 23-21.079

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Avocat :

Me Haas, SAS Zribi et Texier

Cass. com. n° 23-21.079

11 février 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2023), l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre 1 du livre II du code du tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages.

2. La société Jambo (la société), qui exploitait une agence de voyages, a adhéré à cette association et bénéficiait d'une garantie financière réévaluée en dernière date à 121 952 euros le 20 novembre 2008.

3. Par un acte du 18 janvier 2005, M. [Z] s'est rendu caution solidaire sans limitation de durée, pour un montant principal de 144 000 euros, des obligations que l'APST assumerait en vertu de la garantie financière apportée à la société.

4. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'APST a exécuté sa garantie financière, puis a assigné M. [Z] en exécution de son engagement de caution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'APST fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cautionnement souscrit
par M. [Z] et de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, alors « qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; que la garantie offerte par l'APST à ses membres ne caractérise pas une activité professionnelle ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'APST agissait en qualité de créancier professionnel lorsqu'elle se faisait consentir un cautionnement dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
7. L'arrêt énonce à bon droit qu'au sens de ce texte, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.

8. Dès lors que la créance garantie par le cautionnement de M. [Z] était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, la cour d'appel en a exactement déduit que l'APST était un créancier professionnel.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) et la condamne à payer à M. [Z] et à la société civile immobilière [Adresse 3] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par

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