CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 22 février 2012, n° 10/12009
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
SARL PREMIÈRE PAGE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacomet
Conseiller :
M. Schneider
Conseiller :
Mme Saint-Schroeder
Avocats :
SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, Me Mandret
Vu le jugement prononcé le 2 avril 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a jugé nul et de nul effet l'acte de cautionnement de M. Mickael T., débouté la société Première page de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. T. la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières et uniques conclusions de Première page du 7 octobre 2010 signifiées à M. T. le 13 octobre 2010 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. T., en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 50.204,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2006, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Considérant que M. T. ayant été assigné suivant la procédure visée à l'article 658 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant que Première page expose qu'elle a cédé son fonds de commerce à la société Salon de presse pour le prix de 130.000 € dont 80.000 € étaient payables à la signature de l'acte et le solde en plusieurs échéances ; que par acte du 10 juin 2006, M. T., commerçant, s'est porté caution personnelle pour la somme de 50.000 € en principal ; que Salon de presse n'a pas respecté ses engagements et a été condamnée par ordonnance de référé du 8 novembre 2007 à lui payer la somme de 5543,48 € à titre provisionnel puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 20 mars 2008 ; qu'elle a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 68.831,38 € et que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 24 novembre 2008 ;
Qu'elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'acte de cautionnement était nul au motif que celui-ci ne remplissait pas les exigences légales de l'article L.341-2 du code de la consommation alors que le créancier professionnel ne peut être que celui qui bénéficie d'un cautionnement dans le cadre de sa profession et qu'en l'espèce le cautionnement est intervenu dans le cadre de la cession de son fonds de commerce et qu'il ne se rattache donc pas à l'exercice de son activité et ce d'autant moins qu'elle a cessé toute activité ;
Considérant, cela exposé, que Première page avait une activité de librairie, papeterie et journaux ; que par acte du 30 juin 2006, elle a cédé son fonds de commerce à Salon de presse ; qu'aux termes de l'acte de caution du 10 juin 2006, M. T. s'est engagé à se porter « caution personnelle du remboursement de la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en principal outre les intérêts au taux légal du crédit vendeur consenti par la société Première page et à Monsieur B. Jean-Pierre son liquidateur sur 36 mois (trente six mois), à compter du 15 septembre 2006 à la société Salon de presse » ; que Salon de presse n'a pas effectué les versements prévus et a été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif ;
Considérant que la mention manuscrite prescrite à peine de nullité de l'engagement par l'article L.341-2 du code de la consommation dont a fait application le tribunal s'impose lorsqu'une personne physique s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu'en l'espèce, il est constant que l'engagement de M. T. a été donné pour garantir le versement du prix de cession du fonds de commerce de Première page et non à l'occasion d'une opération exécutée par celle-ci dans le cadre de ses activités professionnelles ou en rapport direct avec celles-ci ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a déclaré nul l'acte de cautionnement de M. T. ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. T. à verser à Première page la somme de 50.000 € , M. T. ne s'étant pas engagé, à l'exception des intérêts, au-delà de ce montant; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008, date de l'assignation de M. T. devant le tribunal de commerce de Paris, la mise en demeure du 20 novembre 2006 ayant été adressée à la seule gérante de Salon de presse; que la pièce n°4bis communiquée par l'appelante ne comporte pas de date et ne constitue pas une mise en demeure de payer la somme de 50.000 € ;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à Première page une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. T. aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. Mickael T. à payer à la société Première page la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008 ainsi que celle de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Mickael T. aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.