CA Douai, soc. d salle 1, 24 octobre 2025, n° 24/01079
DOUAI
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1559/25
N° RG 24/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRC
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
03 Avril 2024
(RG F 22/00034 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GSF PLUTON
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-1137 du 14/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [D] a été engagé par la société DERICHEBOURG PROPRETE suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2014 en qualité d'agent de service. Le 1er décembre 2020, le contrat de travail a été transféré à la société GSF PLUTON.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021, M. [Y] [D] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 juillet 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, M. [Y] [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 4 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2024, lequel a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GSF PLUTON à payer à M. [Y] [D] :
- 3655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4033,68 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 403,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 820,05 euros à titre d'indemnité de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10084,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné la société GSF PLUTON à payer 1000 euros à Pôle Emploi,
- fixé la moyenne des salaires à 2016,84 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société GSF PLUTON aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société GSF PLUTON le 26 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société GSF PLUTON transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024 et celles de M. [Y] [D] transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
La société GSF PLUTON demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- de juger que le licenciement de M. [Y] [D] est justifié par une faute grave et subsidiairement, par une faute simple,
- de débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [Y] [D] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- de condamner M. [Y] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Y] [D] demande :
- de faire droit à son appel incident,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- a limité à 10084,20 euros la condamnation de la société GSF PLUTON au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société GSF PLUTON au paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal de la procédure,
- a limité à 700 euros la condamnation de la société GSF PLUTON au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société GSF PLUTON à lui payer :
- 3655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4033,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 820,05 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 24192 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal de la rupture,
- 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel,
- de condamner la société GSF PLUTON aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée :
«Vous êtes actuellement affectée sur le chantier Lutti à [Localité 5] où vous êtes appelé à effectuer des prestations de nettoyage dans les locaux de notre client.
Des faits grave ont été reportés à notre connaissance par plusieurs salariés se plaignant de votre comportement, une enquête CSE a été diligentée pour harcèlement envers la chef d'équipe, et confirmés par cette enquête. De plus, lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés.
Devant un tel acte, nous avons pris la décision de vous interdire l'accès aux locaux.
Un tel fait, qui ne peut être toléré au sein de notre société, est d'autant moins acceptable qu'il est réalisé au préjudice direct de notre client.
En effet, en notre qualité de société prestataire de service intervenant directement au sein des locaux de nos clients, nous nous devons d'avoir un personnel dont la loyauté ne peut être mise en doute.
Un tel acte est constitutif d'une faute grave.
Ces faits mettent en péril l'image de marque de notre société et les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir et maintenir avec notre client.
Aussi, par la présente, nous sommes au regret de notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci prend effet à la date d'envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.»
Attendu que suite à la plainte orale de Mme [E] [L] pour harcèlement moral, le CSE a décidé, lors de sa réunion du 23 juin 2021, la mise en place d'une commission d'enquête avec pour mission d'auditionner la plaignante, les personnes mises en cause, les témoins (salariés de l'équipe et/ou du site d'affectation, et le cas échéant client, salariés du client), les différents responsables hiérarchiques et toute personne dont l'audition est souhaitée par la plaignante ou par les personnes mises en cause ;
Qu'ont été auditionnés :
- Mme [E] [L] en qualité de plaignante,
- M. [N] [M], salarié,
- M. [U] [W], salarié,
- M. [V] [A], salarié,
- M. [Y] [D], mis en cause,
- M. [T] [G], mis en cause ;
Que bien que la commission d'enquête ait conclu dans son rapport du 13 juillet 2021, sur la base de ces auditions, à l'existence d'un «comportement inapproprié» de M. [Y] [D] et de M. [T] [G] à l'égard de Mme [E] [L] ainsi que d'une «mauvaise influence envers l'équipe et la société», ces éléments ne sauraient pour autant démontrer l'existence du harcèlement moral ayant fondé le licenciement, ni même, eu égard à leur contenu vague, imprécis et sans faits datés, à l'existence d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ;
Qu'au surplus, la lecture du courrier de licenciement du salarié, qui fixe les limites du litige ne vise pas expressément comme étant l'auteur d'actes de harcèlement pour ne faire état que comportement sans autre précision ;
Qu'en tout état de cause, il existe un doute sur l'imputabilité des griefs dont l'employeur fait état contre M. [Y] [D] ;
Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ;
Que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ;
Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir également :
Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
n 19-70.010 et n 19-70.011). En effet, la Convention n 158 de l'OIT précise dans son article 1 : «Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.» ;
Que selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n 158, le terme «adéquat» visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1 La violation d'une liberté fondamentale ;
2 Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3 Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4 Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité o
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5 Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6 Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.6 654
15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
(Soc., 2 juin 2010, pourvoi n 08-43.277 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvois n 13-16.434, 13-16.805, Bull. 2014, V, n 186), au droit de grève protégé par l'alinéa 7 du même Préambule (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n 14-20.527, Bull. 2015, V, n 236), au droit à la protection de la santé visé par l'alinéa 11 du même Préambule (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n 10-15.905, Bull. 2012, V, n 218 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n 11-28.734, Bull. 2013, V, n 136), au principe d'égalité des droits entre l'homme et la femme institué à l'alinéa 3 du même Préambule (Soc.,29 janvier 2020, pourvoi n 18-21.862, publié), au droit à un recours juridictionnel en vertu de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Soc. 21 novembre 2018, pourvoi n 17-11.122, publié), à la liberté d'expression, o protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n 15-10.557, Bull. 2016, V, n 140 ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi o o
n 20-10.057, publié) ;
Qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ;
Que les protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du travail concernent la protection de la grossesse et de la maternité, la prise d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé parental, d'un congé pour maladie d'un enfant et la protection des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Qu'il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention barème ;
Que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à M. [Y] [D] :
- 10084,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre :
- 3655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4033,68 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 403,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 820,05 euros à titre d'indemnité de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 82 euros au titre des congés payés y afférents,
Qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre de réparation d'un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi, le salarié ne produisant pas d'éléments probants pour en démontrer l'existence ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, la société GSF PLUTON sera condamnée à payer à M. [Y] [D] 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GSF PLUTON à payer à M. [Y] [D] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GSF PLUTON aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
24 Octobre 2025
N° 1559/25
N° RG 24/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRC
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
03 Avril 2024
(RG F 22/00034 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GSF PLUTON
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-1137 du 14/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [D] a été engagé par la société DERICHEBOURG PROPRETE suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2014 en qualité d'agent de service. Le 1er décembre 2020, le contrat de travail a été transféré à la société GSF PLUTON.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021, M. [Y] [D] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 juillet 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, M. [Y] [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 4 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2024, lequel a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GSF PLUTON à payer à M. [Y] [D] :
- 3655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4033,68 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 403,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 820,05 euros à titre d'indemnité de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10084,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné la société GSF PLUTON à payer 1000 euros à Pôle Emploi,
- fixé la moyenne des salaires à 2016,84 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société GSF PLUTON aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société GSF PLUTON le 26 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société GSF PLUTON transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024 et celles de M. [Y] [D] transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
La société GSF PLUTON demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- de juger que le licenciement de M. [Y] [D] est justifié par une faute grave et subsidiairement, par une faute simple,
- de débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [Y] [D] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- de condamner M. [Y] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Y] [D] demande :
- de faire droit à son appel incident,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- a limité à 10084,20 euros la condamnation de la société GSF PLUTON au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société GSF PLUTON au paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal de la procédure,
- a limité à 700 euros la condamnation de la société GSF PLUTON au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société GSF PLUTON à lui payer :
- 3655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4033,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 820,05 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 24192 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal de la rupture,
- 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel,
- de condamner la société GSF PLUTON aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée :
«Vous êtes actuellement affectée sur le chantier Lutti à [Localité 5] où vous êtes appelé à effectuer des prestations de nettoyage dans les locaux de notre client.
Des faits grave ont été reportés à notre connaissance par plusieurs salariés se plaignant de votre comportement, une enquête CSE a été diligentée pour harcèlement envers la chef d'équipe, et confirmés par cette enquête. De plus, lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés.
Devant un tel acte, nous avons pris la décision de vous interdire l'accès aux locaux.
Un tel fait, qui ne peut être toléré au sein de notre société, est d'autant moins acceptable qu'il est réalisé au préjudice direct de notre client.
En effet, en notre qualité de société prestataire de service intervenant directement au sein des locaux de nos clients, nous nous devons d'avoir un personnel dont la loyauté ne peut être mise en doute.
Un tel acte est constitutif d'une faute grave.
Ces faits mettent en péril l'image de marque de notre société et les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir et maintenir avec notre client.
Aussi, par la présente, nous sommes au regret de notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci prend effet à la date d'envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.»
Attendu que suite à la plainte orale de Mme [E] [L] pour harcèlement moral, le CSE a décidé, lors de sa réunion du 23 juin 2021, la mise en place d'une commission d'enquête avec pour mission d'auditionner la plaignante, les personnes mises en cause, les témoins (salariés de l'équipe et/ou du site d'affectation, et le cas échéant client, salariés du client), les différents responsables hiérarchiques et toute personne dont l'audition est souhaitée par la plaignante ou par les personnes mises en cause ;
Qu'ont été auditionnés :
- Mme [E] [L] en qualité de plaignante,
- M. [N] [M], salarié,
- M. [U] [W], salarié,
- M. [V] [A], salarié,
- M. [Y] [D], mis en cause,
- M. [T] [G], mis en cause ;
Que bien que la commission d'enquête ait conclu dans son rapport du 13 juillet 2021, sur la base de ces auditions, à l'existence d'un «comportement inapproprié» de M. [Y] [D] et de M. [T] [G] à l'égard de Mme [E] [L] ainsi que d'une «mauvaise influence envers l'équipe et la société», ces éléments ne sauraient pour autant démontrer l'existence du harcèlement moral ayant fondé le licenciement, ni même, eu égard à leur contenu vague, imprécis et sans faits datés, à l'existence d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ;
Qu'au surplus, la lecture du courrier de licenciement du salarié, qui fixe les limites du litige ne vise pas expressément comme étant l'auteur d'actes de harcèlement pour ne faire état que comportement sans autre précision ;
Qu'en tout état de cause, il existe un doute sur l'imputabilité des griefs dont l'employeur fait état contre M. [Y] [D] ;
Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ;
Que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ;
Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir également :
Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
n 19-70.010 et n 19-70.011). En effet, la Convention n 158 de l'OIT précise dans son article 1 : «Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.» ;
Que selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n 158, le terme «adéquat» visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1 La violation d'une liberté fondamentale ;
2 Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3 Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4 Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité o
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5 Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6 Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.6 654
15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
(Soc., 2 juin 2010, pourvoi n 08-43.277 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvois n 13-16.434, 13-16.805, Bull. 2014, V, n 186), au droit de grève protégé par l'alinéa 7 du même Préambule (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n 14-20.527, Bull. 2015, V, n 236), au droit à la protection de la santé visé par l'alinéa 11 du même Préambule (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n 10-15.905, Bull. 2012, V, n 218 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n 11-28.734, Bull. 2013, V, n 136), au principe d'égalité des droits entre l'homme et la femme institué à l'alinéa 3 du même Préambule (Soc.,29 janvier 2020, pourvoi n 18-21.862, publié), au droit à un recours juridictionnel en vertu de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Soc. 21 novembre 2018, pourvoi n 17-11.122, publié), à la liberté d'expression, o protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n 15-10.557, Bull. 2016, V, n 140 ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi o o
n 20-10.057, publié) ;
Qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ;
Que les protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du travail concernent la protection de la grossesse et de la maternité, la prise d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé parental, d'un congé pour maladie d'un enfant et la protection des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Qu'il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention barème ;
Que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à M. [Y] [D] :
- 10084,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre :
- 3655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4033,68 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 403,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 820,05 euros à titre d'indemnité de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 82 euros au titre des congés payés y afférents,
Qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre de réparation d'un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi, le salarié ne produisant pas d'éléments probants pour en démontrer l'existence ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, la société GSF PLUTON sera condamnée à payer à M. [Y] [D] 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GSF PLUTON à payer à M. [Y] [D] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GSF PLUTON aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL